Accord d'entreprise OFFICE DEPOT FRANCE

Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société OFFICE DEPOT FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société OFFICE DEPOT FRANCE

Le 12/04/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE OFFICE DEPOT FRANCE




ENTRE LES SOUSSIGNES :


OFFICE DEPOT FRANCE, Société par Actions Simplifiée (S.A.S.) au capital de 70 668 261,18 Euros, dont le siège social est sis 126, avenue du Poteau - 60300 SENLIS, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 402 254 437,


Représentée par Madame , Directrice des Ressources Humaines

Ci-après dénommée « la société » ou « l’entreprise »

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives ci-après :


CFE/CGC : représentée par , DSC,
CFTC : représentée par , DSC,
FO : représentée par , DSC,
UNSA : représentée par , DSC,

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

Préambule


Le présent accord (ci-après désigné « Accord ») a pour objet de définir les modalités d’organisation du temps de travail au sein de la Société en répondant à la volonté des Parties signataires de mettre en œuvre les dispositifs les plus adaptés à l’activité et aux métiers de la Société tout en prenant en considération les intérêts des collaborateurs, en favorisant l’équilibre vie professionnelle et vie privée et en mettant en place des garanties à leur profit.
Cet Accord a pour objectif d’harmoniser les dispositions applicables en matière d’aménagement du temps de travail qui étaient en vigueur au sein des sociétés Office Depot BS et OFFICE DEPOT FRANCE avant leur fusion. A cette occasion, l’accord collectif qui était applicable au sein de la société OFFICE DEPOT FRANCE a été dénoncé. Par la voie du présent Accord, les parties entendent également mettre un terme aux dispositions unilatérales qui étaient applicables au sein de la société Office Depot BS.
Les dispositions du présent Accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, librairie, fournitures de bureau, de bureautique et d'informatique qui portent sur le même objet, seules les dispositions issues de cet Accord ayant vocation à s’appliquer sur les thèmes qu’il aborde, conformément aux dispositions légales. Ces dispositions remplacent toutes dispositions conventionnelles d’entreprise et/ou tous usages/décisions unilatérales antérieures qui portent sur le même objet et auxquels le présent Accord se substitue.
Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit.


Article 1er - Champ d’application


Le présent Accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société.

Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les intérimaires entrent également dans le champ d’application du présent Accord sous réserve des précisions apportées ci-après.

Par exception, les cadres dirigeants ne sont pas visés par le présent Accord et ce, en application de l’article L. 3111-2 du Code du Travail (Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement).

Sont considérés comme cadre dirigeant à la date de signature du présent Accord les salariés participant à la direction de l’entreprise, à savoir notamment les salariés membres du Comité de Direction et tout salarié qui répondrait à la définition légale. Les salariés concernés sont en tout état de cause en nombre restreint.


Article 2. Définition du temps de travail effectif


A chaque fois qu’il sera fait référence, dans le cadre du présent Accord, à la notion de « durée du travail », celle-ci s’entendra de la durée du travail effectif telle que définie à l’article L. 3121-1 du Code du Travail, à savoir « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles».


Seront également considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont notamment pas considérés comme du travail effectif et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires, sous réserve d’éventuelles exceptions prévues au présent Accord.

Les temps de pause déjeuner quotidiens non rémunérés s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié. Cette pause doit être réelle et délimitée dans le temps, même si le salarié reste dans l’enceinte de la Société.


Article 3. Principes d’aménagement du temps de travail


La durée du travail est organisée selon les modes d’aménagement suivants :

  • Aménagement de la durée du travail sur une période de référence annuelle

Pour les salariés non cadres ne relevant pas du forfait annuel en jours, il est prévu un régime d’annualisation du temps de travail sur la base de 1607 heures par an, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année,  incluant la journée de solidarité (cf. article 4) ;

  • Forfait annuel en jours

Pour les cadres, hors cadres dirigeants, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés, il est prévu d’appliquer un forfait annuel exprimé en jours travaillés dans le respect du plafond fixé par la convention collective de branche applicable lequel s’élève, à 213 jours par année complète d’activité, incluant la journée de solidarité (cf. article 5). Cette catégorie concerne tous les cadres de l’entreprise. Ce dispositif pourrait également concerner les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

***

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les intérimaires dont la durée initiale du contrat sera au moins égale à un mois pourront être soumis au régime de durée du travail applicable au sein du service/équipe dans lequel/laquelle ils sont intégrés, et selon leur statut.

Tous les salariés quel que soit l’aménagement de leur temps de travail, bénéficient d’un temps de repos d’une durée minimale de repos de 13 heures entre deux journées de travail.


Article 4 : Aménagement du temps de travail sur une période annuelle


4.1 Personnel concerné

Cette modalité s'applique à tous les salariés non cadres de l’entreprise dans le cadre des conditions exposées ci-après, sous réserve de dispositions contractuelles individuelles spécifiques.

4.2 Période de référence


Le temps de travail des salariés visés par le présent article est aménagé sur une période de référence correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.


4.3 Durée du travail quotidienne et hebdomadaire de référence et durée du travail annuelle


La durée du travail des collaborateurs visés à l’article 4.1 sera annualisée, sur la base de 1607 heures par an (incluant la journée de solidarité), sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps partiel.

La durée du travail au sein de la Société sera organisée de manière différente selon les périmètres pour répondre aux contraintes et spécificités de chaque département/service/activité.

Il est entendu que le personnel administratif des différents périmètres visés ci-dessous est rattaché au mode d’aménagement du temps de travail prévu à l’article 4.3.6. propre aux fonctions supports.

4.3.1 Périmètre Distribution


La durée du travail hebdomadaire des collaborateurs de ce périmètre pourra être répartie sur 4 ou 5 jours du lundi au vendredi voire le samedi en fonction des contraintes de service qui pourraient l’imposer. Pour le travail du samedi il sera recouru au volontariat. Les 2 jours de repos consécutifs comporteront le dimanche.

  • L’activité fourniture de bureau (ou « FOB »)

Les collaborateurs rattachés au périmètre distribution chargés de la FOB sont soumis à des contraintes de variation de la charge d’activité liées à plusieurs facteurs, tenant notamment à l’engagement pris envers nos clients en termes de délais de livraison.

Pour ces collaborateurs, les horaires de travail dépendent entre autres :

  • du nombre de livraisons à effectuer chaque jour, notamment selon les commandes passées la veille voire le jour-même,
  • de l’organisation propre à chaque plateforme,
  • de sa localisation géographique,
  • de la typologie des clients à livrer et de leurs desiderata,
  • des contraintes de livraisons (trafic, accessibilité, contrôles particuliers,…)
  • de l’horaire d’arrivée des tractions en provenance des entrepôts,
  • des modalités de réalisation des opérations de tri de marchandises réalisées la nuit,
  • de l’optimisation des tournées effectuée par la cellule ordonnancement.

Ces contraintes spécifiques impliquent de pouvoir adapter, si besoin, quotidiennement les horaires de travail à la charge d’activité.

Les salariés concernés par cette variation de l’activité sont les salariés du périmètre Distribution « FOB », à l’exception des cadres et des salariés non cadres des fonctions supports de ce périmètre.

Sur la base de ce constat, il est prévu d’aménager le temps de travail de ces collaborateurs selon des plannings horaires collectifs ou nominatifs et individuels établis sur une base prévisionnelle (où l’heure de prise de poste sera fixée et ne pourra pas être modifiée), la durée du travail quotidienne pouvant varier à la baisse dans la limite de 2 heures et à la hausse dans la limite de 1 heure par rapport à la base de 7 heures 10 minutes de travail effectif par jour (ce qui correspond à une limite basse de 5 heures 10 minutes de travail effectif par jour et à une limite haute de 8 heures 10 minutes de travail effectif par jour), sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux travailleurs de nuit, au sens de l’accord d’entreprise en vigueur, pour les salariés que cela concerne. Au-delà de cette limite haute, il ne pourra être recouru qu’à du volontariat et ce dans le respect des dispositions légales relatives à la durée quotidienne maximale.


Afin de compenser la flexibilité demandée aux collaborateurs, une « prime de flexibilité » d’un montant de 10 € bruts sera versée au titre de chaque jour au cours duquel la hausse du temps de travail optimisé à 7 heures 10 minutes sera au moins égale à 45 minutes et dans la limite de 1 heure.

Sur la base du volontariat, en fonction des besoins et à la demande de la hiérarchie, les collaborateurs pourront travailler au-delà de la limite haute de 8 heures 10 minutes et dans la limite des dispositions légales applicables au temps de travail. Ils percevront à ce titre, une « prime de flexibilité volontariat » de 10 € bruts par heure travaillée, au-delà de 8 heures 10 minutes et jusqu’à 9 heures 10 minutes, et proratisables par fraction de 25 minutes au-delà de 9 heures 10 minutes (toute période entamée est due).

Les plannings horaires collectifs ou nominatifs et individuels sont communiqués à l’heure prévue d’arrivée du salarié sur la plateforme telle que fixée par le planning prévisionnel préalablement établi et communiqué dans le respect d’un délai de prévenance d’un mois. Ces plannings pourront être adaptés chaque jour en fonction de la charge d’activité, l’objectif étant d’optimiser les tournées sur une base de 7 heures 10 minutes par jour, étant entendu que, dans la mesure du possible, il sera fait appel au volontariat pour l’attribution des tournées lorsqu’elles ne seront pas de 7 heures 10 minutes.

Afin de pouvoir s’adapter aux horaires de livraison demandés par certains clients, des horaires d’arrivée décalés pourront être prévus dans les plannings prévisionnels de manière à pouvoir couvrir une plage de livraison plus étendue. En tout état de cause, l’horaire de prise de poste des salariés présents à la date de signature du présent accord, ne pourra pas être fixée au-delà de 10 heures. Au-delà de cet horaire de prise poste, et si l’activité le nécessite, il sera recouru au volontariat.

Les horaires de travail des collaborateurs pourront ainsi se chevaucher dans la journée en fonction de leur horaire d’arrivée sur la plateforme. Les plannings horaires nominatifs et individuels comprendront une pause déjeuner quotidienne, non rémunérée, dont la durée variera, en fonction de l’activité concernée, entre 20 minutes et 1 heure. Il est entendu que les indemnités allouées à ce titre à la date de signature du présent accord, telles qu’elles existent aujourd’hui, seront maintenues selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise, y compris les jours où le temps de travail serait le plus court (5h10 par jour)

Les heures de travail effectif réalisées chaque jour viendront incrémenter un compteur d’heures de travail à réaliser sur l’année. Les heures de travail effectif réalisées quotidiennement au-delà de 7 heures selon les plannings ou à la demande de la hiérarchie seront compensées soit par les heures non travaillées en-deçà de 7 heures chaque jour, soit par des journées entières de JRTT en fonction des besoins de l’activité.

Les heures de travail effectif comptabilisées seront les heures optimisées sous réserve de l’exécution d’heures de travail effectif non optimisées à la demande de la hiérarchie.

Afin de respecter l’équilibre vie professionnelle et vie privée, chaque collaborateur aura la possibilité, 4 fois par semestre, de poser une « indisponibilité » afin qu’aucune heure de travail ne soit planifiée au-delà de 7 heures 10 minutes le jour choisi. Cette demande d’indisponibilité devra être adressée au Chef d’Equipe Distribution au plus tard 2 jours ouvrés avant la date d’effet.

  • L’activité mobilier de bureau (ou « MOB »)

Les salariés rattachés au périmètre distribution chargés du mobilier de bureau (ou « MOB ») s’inscrivent quant à eux dans une activité dont l’organisation peut davantage être anticipée, la livraison et le montage du mobilier chez nos clients étant organisés sur rendez-vous.

Les salariés concernés par cette variation de l’activité sont les salariés du périmètre Distribution « MOB » à l’exception des cadres et des salariés non cadres des fonctions supports de ce périmètre.


Sur la base de ce constat, il est prévu d’aménager le temps de travail de ces collaborateurs selon des plannings horaires collectifs ou nominatifs et individuels établis sur une base prévisionnelle de 7 heures 10 minutes de travail effectif par jour (soit 35 heures 50 minutes par semaine), la durée du travail quotidienne pouvant varier à la baisse ou à la hausse dans la limite de 2 heures (ce qui correspond à une limite basse de 5 heures 10 minutes de travail effectif par jour et à une limite haute de 9 heures 10 minutes). Au-delà de cette limite haute, il ne pourra être recouru qu’à du volontariat et ce dans le respect des dispositions légales relatives à la durée quotidienne maximale.

Les horaires de travail de chaque équipe sont communiqués avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires pour tenir compte des prises de rendez-vous clients.

Les modifications éventuellement apportées aux horaires de travail sont communiquées dans le courant de la journée de travail par tous moyens. Les plannings horaires comprendront une pause déjeuner quotidienne non rémunérée dont la durée variera, en fonction de l’activité concernée, entre 20 minutes et 1 heure. Il est entendu que les indemnités allouées à ce titre à la date de signature du présent accord, telles qu’elles existent aujourd’hui, seront maintenues selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise.

Les heures de travail effectif réalisées chaque jour viendront incrémenter un compteur d’heures de travail à réaliser sur l’année. Les heures de travail effectif réalisées quotidiennement au-delà de 7 heures, selon les plannings ou à la demande de la hiérarchie, seront compensées soit par les heures non travaillées en-deçà de 7 heures chaque jour, soit des journées entières de JRTT en fonction des besoins de l’activité.

Jours de fermetures annuelles


Les jours de fermetures annuelles qui seraient fixés par la Direction auront la nature de JRTT garantis qui auront vocation à être compensés par des heures au-delà de 7 heures par jour au cours de la période de référence, de manière à ce que les salariés n’aient pas à imputer leur compteur de congés payés dans la limite de 5 jours par an.

Organisation des pauses


Une pause de 20 minutes par jour est assimilée à du temps de travail effectif pour les collaborateurs soumis à des horaires collectifs (les trieurs à date).

4.3.2 Périmètre Logistique


Ce périmètre regroupe les activités de logistique et de maintenance développées au sein des entrepôts.

Les salariés concernés par cette variation de l’activité sont les salariés du périmètre Logistique à l’exception des cadres et des salariés non cadres des fonctions supports de ce périmètre.
Les salariés du SAV FOB ne sont pas non plus concernés par cette variation d’activité.

La durée du travail hebdomadaire des collaborateurs de ce périmètre pourra être répartie sur 4 / 4,5 / 5 jours du lundi au vendredi voire le samedi en fonction des contraintes de service qui pourraient l’imposer. Pour le travail du samedi il sera recouru au volontariat.

Les 2 jours de repos consécutifs comporteront le dimanche.

Les collaborateurs rattachés au périmètre logistique sont soumis eux aussi à des contraintes de variation de la charge d’activité liées à plusieurs facteurs, tenant notamment à l’engagement pris envers nos clients en termes de délais de livraison.


Pour ces collaborateurs, les horaires de travail dépendent :

  • du nombre variable de commandes à préparer chaque jour,
  • de l’organisation propre à chaque entrepôt.

Ces contraintes spécifiques impliquent d’adapter quotidiennement les horaires de travail à la charge d’activité.

Il est prévu d’aménager le temps de travail de ces collaborateurs selon des plannings horaires hebdomadaires collectifs ou nominatifs et individuels établis par équipe sur une base prévisionnelle comprise entre 7 heures et 8 heures de travail effectif par jour (soit entre 35 heures et 40 heures par semaine sauf circonstances exceptionnelles imposant le travail un 6ème jour pour les collaborateurs assurant la maintenance des installations). La durée du travail quotidienne telle que fixée ci-dessus, pourra varier à la baisse dans la limite d’une heure et à la hausse dans la limite de 30 minutes (ce qui correspond à une limite basse de 6 heures de travail effectif par jour et à une limite haute de 8 heures et 30 minutes), avec un délai de prévenance d’au mieux 2 heures avant l’horaire prévisionnel de fin de poste. Dans ce cadre, il sera recouru au volontariat.

En dehors de ces limites, et en tout état de cause, il ne pourra être recouru qu’à du volontariat et ce dans le respect des dispositions légales relatives à la durée quotidienne maximale. Etant entendu que la durée hebdomadaire ne pourra être inférieure à 31 heures.

Dans ce cadre, les horaires de travail des collaborateurs pourront ainsi se succéder ou se chevaucher dans la journée en fonction de leur horaire d’arrivée dans l’entrepôt.

Les horaires de travail collectifs ou nominatifs et individuels sont communiqués avec un délai de prévenance d’un mois.

A l’heure prévue d’arrivée du salarié dans l’entrepôt, telle que fixée par le planning prévisionnel préalablement établi, les éventuels aménagements horaires nécessaires dans les limites précitées seront portés à la connaissance des salariés.
Les plannings horaires comprendront une pause déjeuner quotidienne non rémunérée dont la durée variera, en fonction de l’activité ou de l’équipe concernée, entre 20 minutes et 1 heure à l’exception de l’équipe de nuit et des équipes alternantes de jour qui ne bénéficient que d’une pause rémunérée de 20 minutes par jour dans le respect des dispositions légales.

Les heures de travail effectif réalisées chaque jour viendront incrémenter un compteur d’heures de travail à réaliser sur l’année. Les heures de travail effectif réalisées quotidiennement au-delà de 7 heures selon les plannings ou à la demande de la hiérarchie, seront compensées soit par les heures non travaillées en-deçà de 7 heures chaque jour, soit par des demi-journées ou des journées entières de JRTT en fonction des besoins de l’activité.

Organisation du travail de l’Equipe SAV FOB

Les salariés concernés par cette organisation du travail sont les salariés du périmètre SAV FOB à l’exception des cadres.


La durée du travail hebdomadaire des collaborateurs de ce périmètre est répartie sur 5 jours du lundi au vendredi voire le samedi en fonction des contraintes de service qui pourraient l’imposer. Les 2 jours de repos consécutifs comporteront le dimanche.

Il est prévu d’aménager le temps de travail de ces collaborateurs selon des plannings horaires hebdomadaires collectifs ou nominatifs et individuels établis sur une base prévisionnelle de 7 heures de travail effectif par jour (soit 35 heures par semaine), sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les salariés à temps partiel.

Les heures de travail effectif réalisées chaque jour viendront incrémenter un compteur d’heures de travail à réaliser sur l’année. Les heures de travail effectif réalisées quotidiennement, à la demande exprès de la hiérarchie, au-delà de 7 heures donneront droit à l’attribution de JRTT à due proportion.

Jours de fermetures annuelles


Les jours de fermetures annuelles qui seraient fixés par la Direction auront la nature de JRTT garantis qui auront vocation à être compensés par des heures au-delà de 7 heures par jour au cours de la période de référence, de manière à ce que les salariés n’aient pas à imputer leur compteur de congés payés dans la limite de 5 jours par an.

Organisation des pauses


Une pause de 20 minutes par jour est assimilée à du temps de travail effectif en sus de la pause déjeuner quotidienne non rémunérée pour les personnes concernées.

4.3.3 Périmètre Commercial Sédentaire


Les salariés concernés sont les salariés non cadres du périmètre Commercial Sédentaire.

La durée du travail hebdomadaire des collaborateurs de ce périmètre est répartie sur 5 jours du lundi au vendredi.

Le temps de travail de ces collaborateurs est réparti sur la semaine selon deux horaires collectifs distincts au choix des salariés.

Pour le bon fonctionnement de ce service, ce choix pourra être restreint voire imposé afin qu’il permette d’assurer une présence effective de personnel sur la plage horaire comprise entre 08h30 et 17h20.

Le choix pour l’un ou l’autre des horaires collectifs est formalisé par chaque salarié par tout moyen permettant de conférer date certaine.

A défaut de choix formalisé dans les conditions visées ci-dessus, l’horaire collectif applicable au salarié sera déterminé par son supérieur hiérarchique.

Il est entendu que le choix opéré par le salarié sur l’horaire collectif souhaité n’emportera pas contractualisation de ce dernier.

Toute modification de ce choix à titre temporaire ou de manière pérenne doit faire l’objet d’une demande dans les mêmes formes, de la part du salarié, soumise pour accord à la hiérarchie dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstance exceptionnelle justifiant une demande dans un délai restreint.

L’horaire collectif est établi du lundi au jeudi, comme suit :

  • 8h30-12h / 13h-16h50

Soit

  • 9h00-12h30 / 13h30-17h20


et le vendredi :

  • 8h30-12h / 13h-16h

Soit

  • 9h00-12h30 / 13h30-16h30

Ces horaires incluent une pause quotidienne d’une heure, pour le déjeuner, non rémunérée et non décomptée dans le temps de travail effectif.

Compte tenu de l’horaire collectif de travail de 35 heures 50 minutes, 5 jours de RTT seront accordés sur la base d’une présence effective sur toute la période de référence. Les heures de travail effectif réalisées quotidiennement à la demande expresse de la hiérarchie, au-delà de 7 heures 10 minutes donneront également droit à l’attribution de JRTT.

Organisation des pauses


Une pause de 30 minutes par jour (répartie en 15 minutes le matin et 15 minutes l’après-midi) est assimilée à du temps de travail effectif en sus de la pause déjeuner non rémunérée

4.3.4 Périmètre Service Clients


Les salariés concernés sont les salariés du périmètre Service Clients, à l’exception des salariés cadres et des salariés non cadres des fonctions supports de ce périmètre.

La durée du travail hebdomadaire est répartie sur 5 jours du lundi au vendredi.

Le temps de travail de ces collaborateurs est réparti sur la semaine selon trois rotations horaires appliquées selon un cycle de trois semaines à tour de rôle. Ainsi chaque salarié voit son horaire de travail hebdomadaire modifié d’une semaine sur l’autre selon ce cycle.

Ces 3 rotations horaires sont établies du lundi au jeudi comme suit :

  • 7h55 - 12h00/ 13h00 - 16h15

Soit

  • 08h45 - 12h30 / 13h30 -17h05

Soit

  • 9h45 - 13h00 / 14h00 - 18h00.

et le vendredi comme suit :

  • 7h55 - 12h00/ 13h00 - 15h25

Soit

  • 8h55 - 12h30 / 13h30 - 16h25

Soit

  • 09h40 - 13h00 / 14h00 - 17h30


Ces rotations horaires sont valables du lundi au vendredi et incluent une pause d’une heure pour le déjeuner prise collectivement, par roulement selon la rotation horaire, non rémunérée et non décomptée dans le temps de travail effectif.

De cette manière, nos clients pourront joindre le service client du lundi au vendredi sur une plage horaire uniforme qui a été déterminée en fonction de l’importance du nombre d’appels reçus sur chaque plage horaire.

Les plannings horaires de chaque salarié sont communiqués via l’outil interne en place, avec un délai de prévenance minimum de 8 semaines.

En cas de nécessité de modification des plannings, un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté dans le respect des dispositions légales relatives à la durée quotidienne maximale.

Les heures de travail effectif comptabilisées chaque jour via l’outil interne en place viendront incrémenter, un compteur d’heures de travail à réaliser sur l’année. Les heures de travail effectif réalisées quotidiennement, au-delà de 7 heures donneront droit à l’attribution de JRTT à due proportion. Compte tenu de l’horaire collectif de travail de 35 heures 50 minutes, 5 jours de RTT seront accordés sur la base d’une présence effective sur toute la période de référence. Les heures de travail effectif réalisées quotidiennement à la demande expresse de la hiérarchie, au-delà de 7 heures 10 minutes, donneront également droit à l’attribution de JRTT.

Organisation des pauses


Une pause de 30 minutes par jour (réparties en 15 et 15 minutes) est assimilée à du temps de travail effectif en sus de la pause déjeuner quotidienne non rémunérée.

4.3.5 Périmètre Magasins


Les salariés concernés sont les salariés du périmètre Magasins à l’exception des salariés cadres et non cadres des fonctions supports de ce périmètre.

La durée du travail hebdomadaire de ces collaborateurs dépend des horaires d’ouverture des magasins tels qu’affichés à destination de nos clients.

La durée du travail hebdomadaire est répartie sur 6 jours du lundi au samedi et à titre exceptionnel le dimanche dans le respect des dispositions légales.
Afin de respecter l’équilibre vie professionnelle et vie privée, il est entendu que la Direction s’engage à respecter une équité dans l’attribution des jours de repos. A cet effet, il est garanti aux salariés le bénéfice d’un samedi non travaillé par mois, sous réserve des dispositions contractuelles spécifiques prévues pour les salariés à temps partiel. En outre, la Direction tiendra compte dans la mesure du possible, des souhaits du salarié dans l’hypothèse où certains d’entre eux pourraient préférer travailler tous les samedis et bénéficier d’un jour de repos en semaine en lieu et place.

Il est prévu d’aménager le temps de travail de ces collaborateurs selon des plannings horaires nominatifs et individuels établis sur une base prévisionnelle de 7 heures de travail effectif par jour (soit 35 heures par semaine), sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les salariés à temps partiel.

Les horaires de travail de chaque salarié (incluant une pause quotidienne d’une heure pour le déjeuner prise par roulement, non rémunérée et non décomptée dans le temps de travail effectif) sont communiqués avec un délai de prévenance minimum de 4 semaines.


La durée du travail quotidienne pourra varier à la baisse de manière collective dans une limite basse de 3h30 de travail effectif en raison d’événements imprévisibles ne permettant pas le respect d’un délai de prévenance particulier (neige, travaux, coupures informatiques…) du fait de l’impossibilité, constatée le jour même, de pouvoir effectuer le temps de travail prévu.

Dans les mêmes conditions, la durée quotidienne pourra également varier à la baisse de manière individuelle dans la limite d’une heure de travail (soit 6 heures de travail effectif dans la journée) en fonction du flux de clientèle sous réserve de la présence d’au moins un collaborateur service clients (hôte de caisse) et d’un vendeur spécialisé. Le choix du salarié sera opéré dans un premier temps sur la base du volontariat, puis, à défaut de volontaire, en fonction de l’importance du compteur de JRTT, le salarié dont le compteur est le plus important étant désigné en priorité. En cas de compteurs de JRTT équivalents, la désignation sera réalisée en fonction du nombre d’enfants à charge, le salarié ayant le moins d’enfant à charge de moins de 14 ans sera désigné en priorité.

En cas de nécessité de modification des plannings prévisionnels à la hausse en raison d’une activité importante, un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté dans le respect des dispositions légales relatives à la durée quotidienne maximale. En cas de nécessité de modification des plannings prévisionnels en deçà de ce délai, il sera recouru en priorité au volontariat et si le nombre de volontaires est insuffisant, le choix du salarié sera opéré en fonction de l’importance du compteur de JRTT, le salarié dont le compteur est le plus faible étant désigné en priorité. En cas de compteurs de JRTT équivalents, la désignation sera réalisée en fonction de l’ancienneté, le salarié ayant l’ancienneté la plus faible sera désigné en priorité.

Les heures de travail effectif réalisées chaque jour viendront incrémenter un compteur d’heures de travail à réaliser sur l’année. Les heures de travail effectif réalisées quotidiennement au-delà de 7 heures, selon les plannings ou à la demande de la hiérarchie, seront compensées par les heures non travaillées en-deçà de 7 heures chaque jour et donneront droit, le cas échéant à l’attribution de JRTT à due proportion.

Tant que la tenue de travail imposée par l’entreprise ne doit pas être portée en dehors des heures de service, les salariés bénéficient de 5 minutes de temps d’habillage et 5 minutes de temps de déshabillage compris dans leur temps de travail effectif quotidien.

Réunion d’Equipe


Afin de respecter l’équilibre vie professionnelle et vie privée, étant donné que les collaborateurs sont conviés à des réunions d’Equipe se tenant en fin de journée, il sera observé, dans la mesure du possible une alternance entre les collaborateurs, afin que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient d’Equipe du matin le jour de ces réunions.
Ces réunions n’auront pas de caractère obligatoire pour les collaborateurs d’Equipe du matin.

Organisation des pauses


Une pause de 15 minutes par jour est assimilée à du temps de travail effectif.

4.3.6 Périmètre Fonctions Supports


Les salariés non cadres du périmètre Fonctions Supports ont des fonctions dont la durée peut être prédéterminée.

La durée du travail hebdomadaire des collaborateurs de ce périmètre est répartie sur 5 jours du lundi au vendredi.


Aux fins de favoriser l’équilibre vie professionnelle et vie privée, et sous réserve du bon fonctionnement du service, la hiérarchie s’efforcera de proposer plusieurs horaires collectifs distincts établis sur la base de 35 heures 50 minutes hebdomadaires, parmi lesquels les salariés opteront pour celui qui leur convient le mieux. Le départage entre les salariés sera opéré, le cas échéant, en prenant, dans l’ordre, les critères suivants :

  • les charges de famille,
  • le handicap,
  • l’ancienneté.

Pour le bon fonctionnement de chaque service, ce choix pourra être restreint voire imposé afin qu’il permette d’assurer une présence effective de personnel sur la plage horaire comprise entre 08h00 et 19h30 ou lorsque, la présence de tous les collaborateurs d’un service est nécessaire, sur la base d’un seul horaire collectif.

A défaut de choix formalisé dans les conditions visées ci-dessus, l’horaire collectif applicable au salarié sera déterminé par son supérieur hiérarchique.

Le choix pour l’un ou l’autre des horaires collectifs est formalisé par chaque salarié par tout moyen permettant de conférer date certaine. Toute modification de ce choix à titre temporaire ou de manière pérenne doit faire l’objet d’une demande dans les mêmes formes de la part du salarié soumise pour accord à la hiérarchie dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstance exceptionnelle justifiant une demande dans un délai restreint.

Il est entendu que le choix opéré par le salarié sur l’horaire collectif souhaité n’emportera pas contractualisation de ce dernier.

Les 4 horaires collectifs proposés peuvent être fixés du lundi au jeudi comme suit :

  • 8h00 - 16h20

Soit

  • 8h30 - 16h50

Soit

  • 9h00 - 17h20

Soit

  • 9h30 - 17h50.

et le vendredi comme suit :

  • 8h00 – 15h30

Soit

  • 8h30 - 16h00

Soit


  • 9h00 – 16h30

Soit

  • 9h30 - 17h00.

Ce choix est précisé à titre purement informatif.

Compte tenu des besoins spécifiques des Fonctions Supports de la Distribution et de l’équipe Informatique en charge du support aux magasins, d’autres horaires collectifs pourront être mis en place pour ces populations afin de répondre aux impératifs de fonctionnement de ces services.

Ces horaires incluent une pause quotidienne d’une heure pour le déjeuner non rémunérée et non décomptée dans le temps de travail effectif.

Les heures de travail effectif réalisées chaque jour viendront incrémenter un compteur d’heures de travail à réaliser sur l’année. Les heures de travail effectif réalisées quotidiennement, au-delà de 7 heures donneront droit à l’attribution de JRTT à due proportion. Compte tenu de l’horaire collectif de travail de 35 heures 50 minutes, 5 JRTT seront donc accordés sur la base d’une présence effective sur toute la période de référence. Les heures de travail effectif réalisées quotidiennement à la demande expresse de la hiérarchie, au-delà de 7 heures 10 minutes donneront également droit à l’attribution de JRTT à due proportion.

Organisation des pauses


Une pause de 15 minutes par jour est assimilée à du temps de travail effectif en sus de la pause déjeuner quotidienne non rémunérée.


  • Modalités de prise des JRTT

Dans la limite des droits acquis, la moitié des JRTT arrondie à l’entier inférieur pourra être imposée aux salariés, notamment à l’occasion, lorsqu’il y a lieu, des jours de fermeture collective. Cela ne concerne que les collaborateurs dont l’horaire collectif implique d’emblée l’octroi de JRTT sur la base d’une présence effective de ces derniers sur toute la période de référence (cas des périmètres Fonctions Supports, Service Clients et Commerciaux Sédentaires par exemple).

Le nombre de JRTT auxquels les salariés pourraient prétendre dépendra du nombre d’heures de travail effectif comptabilisées dans le compteur d’heures annuel.
 
Selon les périmètres, les heures réalisées au-delà de la durée quotidienne de référence ont vocation en premier lieu à compenser des périodes d’activité plus basses et le cas échéant des jours de fermeture collective dont les dates seront déterminées dans la mesure du possible en début de période de référence.
 
Il est entendu que, sauf si l’horaire collectif des salariés implique d’emblée l’octroi de JRTT sur la base d’une présence effective de ces derniers sur toute la période de référence (cas des périmètres Fonctions Supports, Service Clients et Commerciaux Sédentaires par exemple), ils ne pourront pas prétendre à un nombre prédéterminé de JRTT.
 
Afin de pouvoir déterminer le nombre de JRTT auquel le salarié pourrait prétendre le cas échéant, un suivi mensuel des heures comptabilisées aux compteurs sera effectué au sein de chaque périmètre afin de déterminer, en fonction de l’activité, si des JRTT peuvent être pris par les salariés et dans quelle proportion.
 
Les JRTT accordés aux salariés peuvent être pris en heures. Il est préférable de privilégier une prise en journée(s) ou demi-journée(s) consécutive(s) ou non dans le respect du bon fonctionnement du service. Quelles que soient les modalités de prise, l’accord écrit du supérieur hiérarchique est requis en respectant un délai de prévenance minimum de deux semaines avant la date du premier JRTT souhaité.

Une réponse sera apportée au salarié dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 7 jours calendaires qui suivent la demande si la ou les dates de JRTT souhaitée(s) se situent dans le mois qui suit la demande.

Si la ou les dates de JRTT souhaitée(s) se situent entre 1 mois et 2 mois après la demande, une réponse sera apportée au salarié au plus tard dans les 14 jours calendaires qui suivent la demande.

Si la ou les dates de JRTT souhaitée(s) se situent au-delà de deux mois après la demande, une réponse sera apportée au salarié au plus tard un mois avant la date de début du congé.

A titre exceptionnel, si pour des raisons justifiées liées au fonctionnement de la Société, les dates de JRTT initialement déterminées devaient être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours calendaires serait respecté avant la date du JRTT prévu.

Les JRTT peuvent être pris isolément ou groupés et, le cas échéant, accolés à d’autres congés (congés payés, congés pour évènements familiaux, jours fériés chômés par exemple) sous réserve que cela n’apporte pas de gêne au bon fonctionnement du service, notamment au cours du mois de mai en fonction du positionnement des jours fériés chômés.

Les JRTT devront impérativement être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année durant laquelle ils sont acquis. A cette fin, des points réguliers seront organisés par la hiérarchie afin de s’assurer d’une prise régulière des JRTT tout au long de la période de référence.

Dans l’hypothèse où au 31 octobre le compteur JRTT d’un salarié serait supérieur ou égal à 5 jours et dont les dates de prise ne seraient pas encore fixées, la hiérarchie rencontrera le salarié concerné afin de fixer avec lui ces dates et pourra, le cas échéant les imposer.


  • Lissage de la rémunération


La rémunération des salariés sera mensualisée sur une base de 151,67 heures, quel que soit le nombre d’heures effectivement réalisées au cours du mois.

  • Impact des absences, des arrivées/départs en cours de période et de l’embauche de salariés en contrat à durée déterminée


Les JRTT accordés aux termes de l’article 4.4 du présent Accord sont attribués sur l’année civile au prorata du temps de travail effectif sur l’année.

Les absences rémunérées et/ou indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées et non indemnisées la retenue sur la rémunération sera effectuée sur la base de la rémunération lissée.

Pour les salariés embauchés au sein de la Société en cours d’année, les JRTT s’acquièrent au fur et à mesure du temps de travail effectif réalisé au-delà de 7h par jour sur la période de référence restant à courir depuis la date d’entrée.

Pour les salariés quittant la Société en cours d’année, les mêmes règles que pour les salariés embauchés en cours d’année s’appliquent, la période de référence allant du 1er janvier de l’année en cause à la date de sortie de la Société.


  • Heures supplémentaires


  • Seuil de déclenchement

Constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures réalisées chaque semaine au-delà de 42 heures ;
  • les heures réalisées au-delà de 1607 heures sur la période de référence déduction faite de celles déjà rémunérées en cours d’année au-delà de 42 heures hebdomadaires.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées a posteriori par celle-ci. Les heures accomplies à la seule initiative du salarié ne feront donc l’objet d’aucune contrepartie financière ou en repos.

Compte-tenu de la date de clôture de la paie du mois de décembre, les éventuelles heures supplémentaires constatées au 31 décembre mais non prises en compte au titre de la période de paie du mois de décembre seront rémunérées sur la paie du mois de janvier.

  • Contrepartie financière ou en repos compensateur équivalent

Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures donneront lieu soit aux majorations légales soit à l’attribution d’un repos compensateur équivalent, selon le choix de la hiérarchie en fonction de l’activité.

Les heures supplémentaires donnant lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent (heures + majoration afférente) ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le salarié disposera d’un délai de 2 mois pour prendre son repos, à une date fixée en accord avec son responsable hiérarchique. Si aucun repos n’est pris durant ce délai, la date de ce repos sera fixée par le responsable hiérarchique du salarié.

Lorsque des impératifs justifiés liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateurs équivalents puissent être simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :

1° Les demandes déjà différées ;
2° L’ancienneté dans l’entreprise.


Article 5 : Forfait annuel en jours


5.1 Les bénéficiaires de la convention de forfait annuel en jours


Sont concernés les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Cette catégorie concerne tous les cadres de l’entreprise hors cadres dirigeants.

  • Les règles de fonctionnement de la convention de forfait jours


5.2.1 Décompte de la durée du travail sur la base de 213 jours par an et forfaits jours réduits


La période de référence du forfait annuel en jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée du travail est établie pour les salariés autonomes visés à l’article 5.1 sur la base d’un forfait annuel exprimé en jours travaillés. Le nombre de jours de travail est fixé à

213 jours par année civile complète, étant précisé que ce forfait comprend une journée de travail consacrée à la journée de solidarité.


Afin de respecter ce plafond de 213 jours travaillés sur l’année, les salariés autonomes bénéficient (pour une année complète et un droit à congés payés complet) de jours de repos supplémentaires dont le nombre varie en principe chaque année. Toutefois, à titre de garantie supplémentaire, la Direction consent à accorder aux salariés soumis à un forfait annuel en jours, 17 jours de repos fixes, sous réserve de la présence du salarié sur toute la période de référence conformément aux dispositions de l’article 5.2.6 ci-après.

Compte-tenu de cette garantie supplémentaire accordée aux salariés au forfait jour, conformément aux articles L. 3141-21 et L. 3141-23 du Code du travail, le présent Accord met en place une renonciation collective aux jours de fractionnement pour les salariés soumis aux forfaits annuels en jours. Ainsi, toute demande de prise de congés payés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, ayant pour conséquence le fractionnement du congé principal, n’aura pas pour conséquence l’attribution de congés supplémentaires pour fractionnement. Il est expressément entendu que les salariés non soumis au forfait annuel en jours bénéficient en revanche des dispositions légales sur le fractionnement des congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.

Enfin, il est précisé que les éventuels jours de congés d’ancienneté et/ou de congés pour absences exceptionnelles auxquels les cadres autonomes auraient droit viendront en déduction des jours qui auraient dû être travaillés.

Par accord individuel, il pourra être convenu avec certains salariés, la mise en place de forfaits jours réduits, sous réserve que ce mode d’aménagement du temps de travail soit compatible avec les fonctions du salarié et l’organisation du service.

Le mode de fonctionnement du forfait jours réduit restera le même que celui applicable aux salariés soumis à un forfait annuel de 213 jours, la rémunération et le nombre de jours de repos étant revus à due proportion de la réduction du forfait.

5.2.2 Durées minimales de repos/garanties


Les salariés en forfait annuel en jours sont soumis au respect des règles légales énoncées ci-après :
  • 13h consécutives minimum de repos quotidien ;
  • 37h consécutives minimum de repos hebdomadaire ;
Le principe de la convention de forfait jours impose le respect d’un rythme de travail acceptable et adapté à la charge de travail de chaque salarié dans le respect des règles légales.
Il est rappelé à cet effet que le respect des durées minimales de repos n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de 11 heures de travail par jour mais bien une amplitude maximale de la journée de travail.

Afin de s’assurer notamment du respect de la durée des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que du plafond susvisé et plus largement d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des cadres autonomes, la charge de travail ainsi que l’organisation du travail de chaque salarié soumis à un forfait annuel en jours seront régulièrement appréciées et feront l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction qui recevra le salarié dans les meilleurs délais et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit qui sera transmis au salarié dans les 15 jours suivant l’entretien.


En outre, un entretien individuel sera organisé par la Société avec chaque salarié autonome chaque année. Il portera sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité mais aussi sur l’organisation du travail dans l’entreprise, ainsi que sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et sa rémunération. Cet entretien annuel sera effectué en même temps que l’entretien annuel d’évaluation. En tout état de cause, si le salarié constate en cours d’année, que sa charge de travail ne lui permet plus de faire face ou que l’amplitude de ses journées de travail n’est plus raisonnable, il lui appartient d’en avertir par écrit et sans délai son supérieur hiérarchique ou un représentant du personnel, lesquels devront en référer au RRH du périmètre du salarié pour envisager les solutions qui pourraient y être apportées. Le salarié pourra également saisir directement le RRH de son périmètre. .

L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail des salariés autonomes devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

A cet effet, les Parties conviennent que le repos quotidien d’une durée minimum de 13 heures consécutives sera en principe, sauf raisons professionnelles impérieuses, pris sur une plage horaire allant de 19h30 à 08h00 hors horaires de travail particuliers et organisations particulières pour lesquels des dispositions spécifiques individuelles pourront être prévues.

Cette plage normale de repos quotidien sera affichée dans la Société.

Dans l’hypothèse où un salarié autonome ne pourrait pas, compte tenu de raisons professionnelles impérieuses, respecter cette plage normale de repos, c’est-à-dire s’il n’a pas été en mesure de bénéficier de 13 heures de repos minimum consécutives sur la période 19h30 à 08h30, il devra :

  • en tout état de cause, respecter une période minimale de repos quotidien de 13 heures consécutives, en décalant au besoin le début de sa journée de travail ;

  • informer par courriel son supérieur hiérarchique du fait qu’il n’a pas pu respecter la plage normale de repos quotidien minimum en précisant le jour concerné et le motif.

5.2.3 Décompte des jours travaillés et des jours de repos


Le responsable hiérarchique s’assurera du nombre de jours travaillés sur le mois M-1 par chaque salarié dont il est responsable au moyen des outils mis en place par la Société.

L’outil mis en place par la Société précisera le nombre et la date :
  • des journées travaillées ;
  • des jours de repos hebdomadaire ;
  • des jours de congés payés légaux ;
  • des jours de congés conventionnels ;
  • des jours fériés chômés ;
  • des journées de repos au titre de la convention de forfait.

Le décompte des jours de repos apparaîtra sur le bulletin de salaire.

Il est bien entendu que les jours de repos seront fixés de manière à assurer la continuité de l’activité et le bon fonctionnement du service.

5.2.4 Modalités pratiques de prise des jours de repos

Dans la limite des droits acquis, la moitié des jours de repos arrondie à l’entier inférieur pourra être imposée aux salariés, notamment à l’occasion, lorsqu’il y a lieu, des jours de fermeture collective.
Les jours de repos sont à prendre par journée ou demi-journée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année à l’initiative du salarié et sous réserve du bon fonctionnement du service. Cela implique que la prise des jours soit régulière tout au long de l’année et que la totalité des jours de repos ait été prise au 31 décembre de chaque année.

Chaque trimestre, un point pourra être réalisé entre le collaborateur et son manager, à la demande de l’une ou l’autre des parties afin d’identifier le nombre de jours de repos figurant dans le compteur.

Dans l’hypothèse où au 31 octobre le compteur jours de repos d’un salarié serait supérieur ou égal à 5 jours et dont les dates de prise ne seraient pas encore fixées, la hiérarchie rencontrera le salarié concerné afin de fixer avec lui ces dates et pourra, le cas échéant les imposer.
Le salarié devra informer sa hiérarchie des dates de prise de ses jours de repos au minimum 7 jours avant la date du premier jour de repos prévu.

Une réponse sera apportée au salarié dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 7 jours calendaires qui suivent la demande si la ou les dates de jours de repos souhaitée(s) se situent dans le mois qui suit la demande.

Si la ou les dates de jours de repos souhaitée(s) se situent entre 1 mois et 2 mois après la demande, une réponse sera apportée au salarié au plus tard dans les 14 jours calendaires qui suivent la demande.

Si la ou les dates de jours de repos souhaitée(s) se situent au-delà de deux mois après la demande, une réponse sera apportée au salarié au plus tard un mois avant la date de début du congé.

A titre exceptionnel, si pour des raisons justifiées liées au fonctionnement de la Société, les dates de jours de repos initialement déterminées doivent être modifiées, un délai de prévenance de 3 jours calendaires sera respecté avant la date du jour de repos prévu.

Les salariés sont dûment informés des jours de repos acquis et non pris chaque mois par mention sur leur bulletin de salaire.

5.2.5 Rémunération


La rémunération mensuelle ne sera pas affectée par les jours de repos pris par le salarié.

La rémunération des salariés sera mensualisée chaque mois, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

5.2.6 Absences, arrivée et départ en cours de période de référence


En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation ou rémunération par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensualisée.

En cas d'absences non indemnisées ni rémunérées mais autorisées, il est opéré au titre de chaque absence en cause une retenue sur le salaire mensualisé à hauteur du nombre de jours d’absence.
En cas d’absence autorisée (indemnisée/rémunérée ou non), les jours d’absence ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant.

Sauf disposition légale prévoyant le contraire, ces jours d’absence (à l’exception de ceux assimilés à du temps de travail effectif) ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif de sorte que le nombre de jours de repos est proratisé à due proportion.

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si le forfait annuel a été respecté en tenant compte de ce qui précède. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le forfait travaillé et, en conséquence, le nombre de jours de repos seront revus au prorata temporis.

5.2.7 Convention individuelle de forfait annuel en jours


Une clause correspondant à la convention de forfait annuel en jours est insérée dans le contrat de travail des personnes concernées.

La clause de forfait annuel en jours mentionnera la période de référence, le nombre de jours compris dans le forfait, la rémunération afférente, et les principales règles à respecter (durées minimales de repos, période normale de repos …).

A titre d’information une clause type de convention de forfait annuel en jours figure en annexe du présent accord.

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, la Direction mettra à la disposition des représentants élus du personnel les informations relatives au recours aux conventions de forfait et aux modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernant, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Il est rappelé que le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne peut pas constituer un motif de licenciement.


Article 6 : Dispositions finales générales


6.1 Commission de Suivi


Les Parties conviennent que les dispositions du présent Accord feront l’objet d’un suivi par une Commission de Suivi composée de deux représentants de la Direction et d’un représentant de chaque Organisation Syndicale représentative au sein de la Société.

La Commission de Suivi se réunira une fois par an afin de contrôler la bonne application du présent Accord. En outre, les Parties conviennent, qu’en cas de difficultés d’interprétation ou d’application du présent Accord, la Commission de Suivi se réunira dans le mois suivant la demande pour examiner la difficulté à traiter.

6.2 Entrée en vigueur et durée de l’Accord

Le présent Accord entrera en vigueur le 1er juin 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

6.3 Révision et dénonciation


Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec A.R. aux Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société.

Au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant cette demande, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions du présent Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant de révision ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’éventuel avenant portant révision de tout ou partie du présent Accord se substitueront de plein droit aux dispositions de ce dernier.

Le présent Accord pourra également être dénoncé par l’une ou les Parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La Partie signataire qui dénoncera le présent Accord devra en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.


6.4 Publicité et dépôt de l’Accord


Un exemplaire du présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société.
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion. Enfin, le présent Accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet et figurera sur l’intranet de la Société afin de permettre aux salariés de pouvoir en prendre connaissance.

Fait à Senlis, le 12 avril 2019,


En 8 exemplaires originaux.


Pour la Société :


Madame

Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

CFE/CGC : représentée par , DSC,



CFTC : représentée par , DSC,



FO : représentée par , DSC,



UNSA : représentée par , DSC,
Annexe 1 : Clause type de convention de forfait annuel en jours

Conformément aux dispositions légales et à celles de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise, compte tenu de l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation et la gestion de son emploi du temps pour remplir les tâches et missions qui sont les siennes, et dans la mesure où la nature de ses fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service dont il dépend, la durée du travail est décomptée en jours.

Conformément aux dispositions de l’accord collectif précité :

  • le nombre de jours travaillés est de 213 jours maximum par année civile pour une année complète et un droit à congés payés complet, ce nombre de jours travaillés dépendant cependant chaque année de la garantie de jours de repos accordée par la société qui est, en l’état de l’accord collectif applicable, de 17 jours sous réserve d’une présence sur toute la période de référence ;

  • le salarié est informé que compte-tenu de cette garantie supplémentaire accordée aux salariés au forfait jour, conformément aux articles L. 3141-21 et L. 3141-23 du Code du travail il a été mis en place une renonciation collective aux jours de fractionnement pour les salariés soumis aux forfaits annuels en jours. Ainsi, toute demande de prise de congés payés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, ayant pour conséquence le fractionnement du congé principal, n’aura pas pour conséquence l’attribution de congés supplémentaires pour fractionnement.

Le salarié s’engage à respecter un repos quotidien de 13 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 37 heures consécutives.

Il est rappelé à cet effet que le respect des durées minimales de repos n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de 11 heures de travail par jour mais bien une amplitude maximale de la journée de travail.

Dans le cadre de l’entretien annuel du salarié, une partie de l’entretien sera consacrée à l’appréciation de sa charge de travail, à l’amplitude de ses journées d’activité, à l’organisation du travail dans l’entreprise, à l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, à sa rémunération, afin d’identifier le cas échéant des actions à mettre en œuvre.

L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

A cet effet, il est précisé que le repos quotidien d’une durée minimum de 13 heures consécutives sera en principe, sauf raisons professionnelles impérieuses, pris sur une plage horaire dite plage normale de repos affichée dans la Société. Au cours de cette période le salarié exerce son droit à la déconnexion.

En tout état de cause, si le salarié constate en cours d’année, que sa charge de travail ne lui permet plus de faire face ou que l’amplitude de ses journées de travail n’est plus raisonnable, il lui appartient d’en avertir par écrit et sans délai son supérieur hiérarchique ou un représentant du personnel, lesquels devront en référer au RRH du périmètre du salarié pour envisager les solutions qui pourraient y être apportées. Le salarié pourra également saisir directement le RRH de son périmètre.




Annexe 2 : Liste des établissements et adresses respectives


LISTE DES SITES OFFICE DEPOT

Office DEPOT (Siège Social)
126 avenue du Poteau 60300 Senlis
Office DEPOT (Siège Administratif)
ZAC Paris Nord 2 Le Tropical 18 Place des Nymphéas 93420 Villepinte
Office DEPOT (Entrepôt)
ZA Ecopole Mas de Laurent 13310 Saint Martin de Crau
Office DEPOT (Entrepôt)
Synergie Val de Loire 6ème Avenue 45130 Meung sur Loire

61 magasins

Office DEPOT
Rue Jules Ferry ZAC de Nanteuil 93110 Rosny sous Bois
Office DEPOT
22 rue de la Belle Etoile Centre Commercial PN2 93290 Tremblay en France
Office DEPOT
43-45 Avenue Victor Hugo 93300 Aubervilliers
Office DEPOT
5 allée des Palombes 77185 Lognes
Office DEPOT
ZAC d’activités des Coteaux des Sarrazins 94000 Créteil
Office DEPOT
2-6 bis Avenue Joffre et 5 bis rue Fays et 1-3 Place du Gal Leclerc 94160 Saint-Mandé
Office DEPOT
Route Nationale 13 14120 Mondeville
Office DEPOT
Avenue du Gros Chêne 95610 Eragny sur Oise
Office DEPOT
13 rue des Martyrs de Chateaubriant 95100 Argenteuil
Office DEPOT
Route d’Eymoutiers – Parc d’Activité du Ponteix 87220 Feytiat
Office DEPOT
Labège Innopole, Zone d’activité de L’hers 31670 Labège
Office DEPOT
JF Kennedy et de l’angle Avenue du Président Avenue Henri Vigneau 33700 Mérignac
Office DEPOT
105 rue du Père Bottier – ZAC Archipel lieudit chemin bas de Mihaud
Office DEPOT
Rue des Petits Champs Zone du Clos aux Pois 91100 Villabe
Office DEPOT
Lot des Berges du Rouillon Zac RN 20 RD 126 91160 Ballainvilliers
Office DEPOT
Avenue du Mont Saint Pierre - Parc immobilier de Thillois lot 4 - 51370 Thillois
Office DEPOT
16-18 Avenue Morane Saulnier 78140 Vélizy Villacoublay
Office DEPOT
369 route de Vienne 69200 Vénissieux
Office DEPOT
1 chemin de l’Industrie Zone Industrielle du Paisy 69570 Dardilly
Office DEPOT
Route de Marseille Clos de la Cristole Montavet 84140 Avignon
Office DEPOT
Quartier Les Vaux Route de la Ciotat 13400 Aubagne
Office DEPOT
58 Avenue Robert Schuman 13002 Marseille
Office DEPOT
65 Avenue Jules Cantini 13006 Marseille
Office DEPOT
26 rue Montgrand 13006 Marseille
Office DEPOT
Avenue de l’Université 83160 La Valette du Var
Office DEPOT
90-92 Avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt
Office DEPOT
339 rue Jugurtha 34070 Montpellier
Office DEPOT
ZAC du Saule Gaillard 54390 Frouard
Office DEPOT
ZAC de Montrejeau Avenue Montaine 49000 Angers
Office DEPOT
212 avenue des Alliés 76140 Le Petit Quévilly
Office DEPOT
Rue de la Rousselière Lieudit La Rousselière 44800 Saint Herblain
Office DEPOT
Rue de la côte de Nacre 44600 Saint-Nazaire
Office DEPOT
8 rue Chesnay Beauregard 35760 Saint Grégoire
Office DEPOT
Rue des Tuileries 67460 Souffelweyersheim
Office DEPOT
27 rue du vieux marché aux vins 6700 Strasbourg
Office DEPOT
2 rue Thiers 38000 Grenoble
Office DEPOT
Rue des Fusillés CC Englos Rond Point des Fusillés 59320 Ennetières en Weppes
Office DEPOT
67 Boulevard de Sébastopol 75002 Paris
Office DEPOT
46 rue de Vouillé 75015 Paris
Office DEPOT
166 avenue de Versailles 75016 Paris
Office DEPOT
24 rue Raymond Poincaré 75016 Paris
Office DEPOT
42 bis boulevard Richard Lenoir 75001 Paris
Office DEPOT
190 boulevard Voltaire 75001 Paris
Office DEPOT
44 avenue de la Grande Armée 75017 Paris
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19 rue du 4 septembre 75002 Paris
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97 rue Monge 75005 Paris
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25 boulevard des Batignolles 75008 Paris
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92 avenue d’Italie 75013 Paris
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44 rue d’Alésia 75014 Paris
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213 rue de Belleville 75019 Paris
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80 rue de la Convention 75015 Paris
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39 rue Bouret 75019 Paris
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2, 4, 6 rue Paul Cézanne et 168 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris
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77 Avenue Ledru Rollin 75012 Paris
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35 Boulevard Garibaldi 75015 Paris
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10 rue Descartes 33290 Blanquefort
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11/15 Chemin De Crève Cœur 93200 Saint-Denis
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119 route d’Auxerre 10120 Saint André les Vergers
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135 rue Pascal 54170 Ludres
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14 boulevard Eiffel BP 16 21601 Longvic Cedex
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15 rue du Marais 14630 Frenouille
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18 rue des Entrepreneurs – ZI de la République 86000 Poitiers
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29/31 Avenue Ferdinand de Lesseps 91420 Morangis
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290 Chemin de Saint-dionisy 30980 Langlade
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30 avenue Léon Jouhaux Zone Artisanale ou d’Activités du Terroir II 31140 Saint-Alban
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4 rue Alfred Kastler 67300 Schiltigheim
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Aéroport de Rouen Bâtiment 3 – Rue Maryse Bastié 76520 Boos
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Lieudit La Grande Courbe 44450 Saint Julien de Concelles
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Parc Aktiland Bâtiment F 1 rue de Lombardie 5 chemin du Lortaret 69800 Saint-Priest
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Pont Peille 06340 Drap
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Rue André Rieg 51100 Reims
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ZAC de l’Anjoly 2 voie de Belgique 13127 Vitrolles
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ZAC des Chataigniers, rue Monbary, 45140 Ormes
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ZI Bec de Canard Rue du Baron Dominique Larrey 83210 La Farlède
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