4.Acquisition des jours de RTT PAGEREF _Toc203424057 \h 7
5.Prise des jours de RTT PAGEREF _Toc203424058 \h 7
A.Modalités de prise PAGEREF _Toc203424059 \h 7 a.Cas général PAGEREF _Toc203424060 \h 7 b.Pour les gardiens et employés d’immeuble PAGEREF _Toc203424061 \h 8 B.Le don de jours de RTT PAGEREF _Toc203424062 \h 8
6.Horaires de travail PAGEREF _Toc203424063 \h 8
A.Salariés à temps plein non soumis au forfait jours PAGEREF _Toc203424064 \h 8 B.Régie Ouvriers PAGEREF _Toc203424065 \h 9 a.Personnels concernés PAGEREF _Toc203424066 \h 9 b.Amplitude journalière PAGEREF _Toc203424067 \h 9 c.Journées de repos PAGEREF _Toc203424068 \h 9 C.Gestion du temps de travail PAGEREF _Toc203424069 \h 9
II.Travail à temps partiel PAGEREF _Toc203424070 \h 10
III.Congés payés PAGEREF _Toc203424071 \h 11
1.La période de référence et de prise PAGEREF _Toc203424072 \h 11
2.La période de prise du congé principal PAGEREF _Toc203424073 \h 11
3.L’ordre des départs en congés PAGEREF _Toc203424074 \h 11
4.Les congés supplémentaires pour fractionnement PAGEREF _Toc203424075 \h 11
5.La pose des congés PAGEREF _Toc203424076 \h 12
A.Pour les salariés à temps plein PAGEREF _Toc203424077 \h 12 B.Pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc203424078 \h 12
6.Le report des congés PAGEREF _Toc203424079 \h 12
IV.Congés de présentéisme et d’ancienneté PAGEREF _Toc203424080 \h 13
1.Congés supplémentaires de présence PAGEREF _Toc203424081 \h 13
2.Congés supplémentaires pour ancienneté PAGEREF _Toc203424082 \h 13
V.Autorisation d’absence pour évènements familiaux PAGEREF _Toc203424083 \h 13
VI.Journée de solidarité PAGEREF _Toc203424084 \h 14
VII.Forfait jours PAGEREF _Toc203424085 \h 15
1.Objet de champ d’application PAGEREF _Toc203424086 \h 15
2.Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc203424087 \h 15
3.Renonciation à une partie des jours de repos PAGEREF _Toc203424088 \h 16
4.Modalités de prise des jours de repos PAGEREF _Toc203424089 \h 16
5.Limites à la durée du travail PAGEREF _Toc203424090 \h 16
6.Contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc203424091 \h 17
7.Garantie individuelle des bénéficiaires PAGEREF _Toc203424092 \h 17
8.Dispositif supplémentaire individuel de sécurité PAGEREF _Toc203424093 \h 17
9.Garantie collective PAGEREF _Toc203424094 \h 17
VIII.Compte épargne temps PAGEREF _Toc203424095 \h 17
POUR LES SALARIES DE DROIT PRIVE PAGEREF _Toc203424096 \h 18
1.Champ d’application PAGEREF _Toc203424097 \h 18
2.Ouverture et tenue du CET PAGEREF _Toc203424098 \h 18
3.Alimentation du CET PAGEREF _Toc203424099 \h 18
4.Utilisation du CET PAGEREF _Toc203424100 \h 19
A.Utilisation du CET pour rémunérer un congé PAGEREF _Toc203424101 \h 19 a.Nature des congés pouvant être pris PAGEREF _Toc203424102 \h 19 b.Délai et procédure d'utilisation du CET PAGEREF _Toc203424103 \h 19 c.Rémunération du congé PAGEREF _Toc203424104 \h 19 B.Utilisation du CET pour se constituer une Epargne PAGEREF _Toc203424105 \h 19 C.Utilisation du CET sous forme monétaire PAGEREF _Toc203424106 \h 20 a.Utilisation du CET pour bénéficier d'une rémunération immédiate PAGEREF _Toc203424107 \h 20 b.Utilisation du CET pour racheter des cotisations d’assurance vieillesse PAGEREF _Toc203424108 \h 20 c.Délai et procédure PAGEREF _Toc203424109 \h 20
5.Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc203424110 \h 20
6.Information du salarié PAGEREF _Toc203424111 \h 20
POUR LES AGENTS FPT PAGEREF _Toc203424112 \h 20
1.Champ d’application PAGEREF _Toc203424113 \h 20
2.Ouverture et tenue du CET PAGEREF _Toc203424114 \h 21
3.Alimentation du CET PAGEREF _Toc203424115 \h 21
4.Utilisation du CET PAGEREF _Toc203424116 \h 21
A.Utilisation du CET pour rémunérer un congé PAGEREF _Toc203424117 \h 21 a.Nature des congés pouvant être pris PAGEREF _Toc203424118 \h 21 b.Délai et procédure d'utilisation du CET PAGEREF _Toc203424119 \h 22 B.Utilisation du CET excédant 15 jours PAGEREF _Toc203424120 \h 22 a.Pour bénéficier d'une indemnisation PAGEREF _Toc203424121 \h 22 b.Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la FPT PAGEREF _Toc203424122 \h 22 c.Pour un maintien sur le CET PAGEREF _Toc203424123 \h 23 C.Indemnisation en cas de décès PAGEREF _Toc203424124 \h 23 D.Changement d’employeur PAGEREF _Toc203424125 \h 23
5.Information du salarié PAGEREF _Toc203424126 \h 23
IX.Equilibre des temps de vie et bien-être au travail PAGEREF _Toc203424127 \h 23
X.Formalités PAGEREF _Toc203424128 \h 24
1.Durée, adhésion, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc203424129 \h 24
2.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc203424130 \h 24
3.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc203424131 \h 24
Préambule
Le présent avenant à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail et l’équilibre des temps de vie, s’inscrit dans la continuité des négociations annuelles obligatoires (NAO) menées en fin d’année 2024. Ces échanges ont notamment porté sur l’harmonisation du temps de travail de l’ensemble des collaborateurs, incluant les employés d’immeubles, dans un souci d’équité et de cohérence organisationnelle. Par ailleurs, dans le cadre de sa politique d’adaptation continue de l’organisation, l’entreprise réaffirme sa volonté de concilier performance collective, efficacité opérationnelle et amélioration des conditions de travail. Cet avenant vise ainsi à faire évoluer certaines dispositions existantes, afin de mieux répondre aux attentes de ses clients tout en renforçant la qualité de vie au travail et le bien-être de ses salariés. Cet avenant vise également à actualiser l’accord existant afin de prendre en compte certaines évolutions réglementaires, et ainsi garantir sa conformité et sa pertinence dans un contexte juridique et social en constante évolution. Le présent avenant remplace intégralement l’accord initial ainsi que tous les avenants antérieurs. Dans ce cadre,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (sauf précision spécifique mentionnée dans le présent avenant).
Durée de travail, aménagement du temps de travail et horaires Salariés concernés par ce titre
Tous les salariés de l’entreprise se voient appliquer les dispositions du présent titre, à l’exception des salariés soumis au forfait jours et des salariés à temps partiel.
Durée du travail Définition
La durée du travail est définie selon l’article L 3121-1 du Code du travail, comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Application dans l’entreprise
La durée du travail applicable dans l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail, demandées par l’employeur. Ce sont :
les heures effectuées au-delà de 35 h. hebdomadaires pour les salariés travaillant à temps plein sur la base de 35 h./semaine sans RTT,
les heures effectuées au-delà de 37h45mn hebdomadaires pour les salariés travaillant à temps plein sur la base de 37h45mn/semaine avec RTT.
Les heures supplémentaires ne peuvent être mises en œuvre que pour justifier des situations exceptionnelles ou imprévisibles. Elles ne sont effectuées que sur demande expresse du hiérarchique. De manière générale, il revient à la hiérarchie, en liaison avec le service RH, de rechercher les moyens les plus adaptés afin d’éviter le recours aux heures supplémentaires.
Pour les salariés de droit privé, la rémunération des heures supplémentaires se calcule, sur la semaine, comme suit :
+ 25 % les 8 premières heures,
+ 50 % au-delà.
Pour les salariés relevant de la FPT : selon barème et indices.
Aménagement du temps de travail
Une organisation différente du temps de travail peut être mise en place en fonction de la diversité des métiers et de la réalité du terrain. Généralités
En dehors des salariés soumis au forfait jours et de certaines exceptions spécifiques citées ci-après en B., la durée de travail effective est de 37 h.45 mn (37,75 h.) par semaine répartie du lundi au vendredi, à raison de 7 h.33 mn (7,55 h.) par jour en moyenne. Elle génère 17 jours de repos RTT par an, pour une année complète de travail. Cas spécifiques
Salariés affectés à une conciergerie solidaire
Les salariés rattachés aux conciergeries solidaires de l’office travaillent du lundi au vendredi. De façon exceptionnelle, les collaborateurs peuvent être amenés à travailler le samedi.
Selon le contexte, la Direction peut prévoir l’ouverture d’une ou plusieurs conciergerie(s) solidaire(s) du mardi au samedi. Dans ce cas, les collaborateurs y étant affectés travailleraient du mardi au samedi.
Evènements exceptionnels
Lors de certains évènements exceptionnels (tels que salons, portes ouvertes…), quelques salariés, sur la base de volontariat, pourront être appelés à travailler le samedi, le dimanche après autorisation de la DIRECCTE et/ou la nuit. Conformément à l’article L.3122-2 du code du travail, tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 h. consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 h. est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 h. et s’achève au plus tard à 7 h. Un repos de 11 h. consécutives après le travail de nuit est observé. Par ailleurs, dès lors que le temps de travail atteint 6 h. consécutives, un temps de pause minimum obligatoire de 20 mn est respecté. Les salariés travaillant durant le repos dominical (dimanche) bénéficieront d’un repos compensateur et percevront pour ce jour de travail une rémunération égale au double de leur rémunération normalement due pour la durée équivalente. Le Comité Social et Economique est informé et consulté préalablement à la mise en place du travail de nuit et du travail dominical. Ces évènements restent très occasionnels.
Régie ouvriers
Sur la base du volontariat et de manière ponctuelle, les ouvriers de l’équipe « remise en état de logements » peuvent être appelés à travailler au–delà de la durée quotidienne et/ou hebdomadaire en contrepartie de temps de récupération pris ultérieurement (cf. 6.B.).
Alternants
Les salariés en contrat d'alternance sont soumis à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. À ce titre, ils ne bénéficient pas de jours de réduction du temps de travail (JRTT). Cette organisation vise à favoriser leur temps d’apprentissage en entreprise et à leur permettre de bénéficier pleinement de leur parcours de formation en alternance. Les jours de fermeture de l’office décidés par la Direction ainsi que la journée de solidarité ne seront pas imputés sur le compteur de congés payés, le cas échéant et ne nécessiteront pas la récupération du temps non travaillé. Ces dispositions s’appliquent pour tout contrat débutant conjointement à la rentrée scolaire 2025-2026. Pour les contrats en alternance en cours à la date de signature de l’avenant, ces règles entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Acquisition des jours de RTT
Les jours RTT sont acquis dès le 1er janvier sous réserve de présence toute l’année.
Toute absence autre que pour congés payés (maladie, accident du travail, maternité, paternité, congé pour convenance personnelle, congé parental, …) entraînera une régularisation des droits selon un principe de prorata temporis ; la déduction s’effectuera de manière strictement proportionnelle à la durée d’absence.
Dans le cas d’une entrée ou sortie en cours d’année, les 17 jours de RTT sont également proratisés en fonction du temps de présence.
Prise des jours de RTT Modalités de prise
Cas général
Les jours de RTT peuvent être pris librement sur l’année civile dans le respect des règles ci-dessous.
2 à 3 JRTT sont fixés par l’employeur pour les fermetures de l’office
Le reste est pris librement sur l’année civile sur autorisation du hiérarchique et dans le respect des besoins du service
7 JRTT minimum doivent être soldés le 30 juin, sauf en cas d’engagement à alimenter le compte épargne temps d’un nombre de jours au moins égal à « 7 – le nombre de jours RTT pris avant le 30 juin »
Les jours RTT peuvent être pris de manière cumulée
Ils peuvent être pris par journée entière ou fractionnés par demi-journées
Les jours RTT peuvent être pris chaque jour de la semaine et/ou accolés aux congés payés.
La durée des jours RTT est valorisée à sa valeur théorique, soit 1 jour = 7h33min ; ½ jour = 3h47min.
Afin de préserver l’organisation de chaque service, la demande de prise de jours RTT doit être formulée 48h à l’avance selon les modalités en vigueur. En cas de demande ne respectant pas ce délai, le hiérarchique appréciera la possibilité de faire droit ou pas à la demande.
En cas d’absences dans l’année entraînant une diminution des jours de RTT acquis, une régularisation sera opérée a posteriori, si besoin sur les jours de congés payés.
Pour les gardiens et employés d’immeuble
Les modalités de prise de jours de RTT sont définies comme suit :
2 à 3 JRTT sont fixés par l’employeur pour les fermetures de l’office.
Le reste pris sur l’année civile, sur autorisation du hiérarchique et dans le respect des besoins du service.
Ces journées doivent être prises par journée entière ou fractionnés par demi-journées, en privilégiant la journée entière isolée.
Les jours RTT peuvent être accolés aux congés payés et peuvent être pris de manière cumulée.
7 JRTT minimum doivent être soldés le 30 juin, sauf en cas d’engagement à alimenter le compte épargne temps d’un nombre de jours égal à « 7 – le nombre de jours RTT pris avant le 30 juin ».
Afin de faciliter l’organisation et les remplacements sur site, la demande de prise de jours RTT doit être formulée au moins une semaine à l’avance. Le jour de RTT ne peut être pris qu’avec l’accord préalable du responsable hiérarchique.
En cas de demande ne respectant pas ce délai, le hiérarchique appréciera la possibilité de faire droit ou pas à la demande.
La durée des jours RTT est valorisée à sa valeur théorique, soit 1 jour = 7 h.33min ; ½ jour = 3 h.47min. En cas d’absences dans l’année entraînant une diminution des jours de RTT acquis, une régularisation sera opérée a posteriori, si besoin sur les jours de congés payés.
Pour l’année 2025, les employés d’immeuble, bénéficieront du droit à RTT à compter du mois de septembre. Compte tenu de cette entrée en vigueur, le droit à RTT s’élève à 5 jours (17 jours proratisés sur 4 mois), sous réserve des conditions de présence.
Le don de jours de RTT
Les salariés peuvent faire don de jours de RTT au profit d’un collègue qui rencontrerait des difficultés d’ordre familial particulièrement sérieuses, telles que la maladie grave d’un enfant ou la dépendance d’un parent par exemple nécessitant une présence accrue du salarié auprès de sa famille.
Horaires de travail Salariés à temps plein non soumis au forfait jours Les horaires de travail sont constitués de plages fixes et de plages mobiles selon les modalités suivantes :
9h – 12h: plage fixe
14h – 16h30:plage fixe
En dehors des plages fixes : plages mobiles
La pause méridienne est au minimum de 30 minutes.
Les plages mobiles sont les espaces de temps de travail durant lesquels la présence n'est pas obligatoire et où les salariés choisissent librement leurs heures d'entrée et de sortie, sous réserve d’assurer la présence de collaborateurs permettant d’accueillir le public pendant les heures d’ouverture de l’Office et sous réserve des besoins de service.
Les plages fixes sont les espaces de temps de travail durant lesquels la présence est obligatoire.
Les plages fixes représentant 5h30mn de travail, elles devront être complétées par des périodes de travail relevant des plages mobiles permettant d’atteindre 37h45mn hebdomadaires en moyenne.
La mise en œuvre des horaires de travail est organisée au sein de chaque équipe de façon à assurer un accueil physique et téléphonique des locataires pendant les heures d’ouverture de l’Office (soit de 8h30 à 9h ; de 12h à 12h15 ; de 13h30 à 14h ; de 16h30 à 17h) et à permettre le fonctionnement efficace de chaque service.
Régie Ouvriers
Les horaires de travail de l’équipe de la Régie sont identiques à ceux des salariés non soumis au forfait jour.
Cependant, une organisation spécifique peut intervenir pour cette catégorie de personnel qui comprend 2 équipes :
l’une ayant pour mission la remise en état de logements,
l’autre l’entretien courant et les réparations dans les parties communes.
Personnels concernés
Peuvent être concernés les ouvriers de l’équipe « remise en état de logements » de manière à adapter les charges de travail résultant des chantiers de remise en état des logements à la relocation en fonction de leur éloignement et de leur importance ou urgence en considérant les délais de relocation, gestion des coûts de fonctionnement mais aussi la gestion des risques professionnels. Sur décision du hiérarchique, l’amplitude journalière de travail pourra être augmentée selon les chantiers en contrepartie de temps de récupération pris ultérieurement, sur la base du volontariat.
Amplitude journalière
L’amplitude journalière maximale est définie selon les modalités suivantes :
7 h. du matin (départ régie) à 19 h. le soir (retour régie)
Cette règle respecte la durée maximale légale.
Journées de repos
Les horaires ainsi effectués au-delà de la durée de travail hebdomadaire donnent lieu à des repos qui se décomptent obligatoirement sous forme de journées complètes ou demi-journées grâce à un état tenu en lien avec le hiérarchique. Le repos est à prendre dans un délai de 2 mois dès lors qu’il a atteint une journée complète. La prise de repos consécutifs ne peut être supérieure à 5 jours. Les repos sont intégrés dans le logiciel SIRH.
Pour les salariés à temps partiel, il est fait application des mêmes dispositions au prorata du temps de travail effectif. Gestion du temps de travail
L’autonomie laissée aux salariés dans l’organisation de l’exercice de leur mission repose sur un principe de confiance et de responsabilisation alloué par la direction. L’atteinte des objectifs fixés représente l’un des gages de ce fonctionnement. C’est dans cette dynamique que s’inscrit la gestion du temps de travail.
Toutefois, les limites à ce principe d’autonomie relèvent du ressort du hiérarchique qui se doit d’être garant de l’équilibre du système.
Travail à temps partiel
Principe : les salariés à temps partiel sont embauchés sur la base d’un temps de travail correspondant à une fraction de 35 heures hebdomadaires, ne donnant pas droit à des jours de RTT.
Si le temps de travail du salarié est organisé sur 5 jours par semaine, ce dispositif pourra ne pas s’appliquer sur demande du collaborateur et il bénéficierait ainsi des jours de RTT au prorata de son temps de travail.
Les salariés à temps partiel en fonction à la date d’entrée en vigueur du présent accord pourront opter, sur la base du volontariat, pour un aménagement du temps de travail sans jour RTT.
Les salariés à temps plein bénéficiant des jours RTT dont le temps de travail serait réduit, dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique ou d’un congé parental à temps partiel, pourront conserver le bénéfice des jours RTT au prorata de leur temps de travail.
En revanche, dans le cadre d’un passage à temps partiel définitif, selon leur souhait ou s’ils bénéficient d’un aménagement de poste ou d’une création de poste en raison de l’incompatibilité de leur ancien poste avec leur demande de passage à temps partiel, ils perdront le bénéfice de leurs RTT.
Afin de faciliter la gestion des fins de carrière et la pénibilité qu’elles peuvent présenter, les salariés ayant 55 ans et plus qui optent pour un passage à temps partiel pourront conserver leur droit à RTT au prorata de leur temps de travail.
Les plages fixes et mobiles, telles que définies ci-dessus, sont également appliquées aux salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis à un horaire fixe ou à un forfait jours.
Pour les salariés à temps partiels ne bénéficiant pas de jours de RTT, il est organisé une récupération des jours de fermeture de l’Office décidés par la Direction.
Les heures complémentaires :
Pour les salariés à temps non complet, les heures effectuées au-delà de ce qui est prévu au contrat de travail sont des heures complémentaires. Leur nombre est limité à 1/3 du volume hebdomadaire contractuel.
Les heures complémentaires sont rémunérées sans majoration dans la limite de 10 % du temps initial. Au-delà, elles sont majorées de 25 %.
Congés payés
La période de référence et de prise
Les salariés disposent de 27 jours ouvrés de congés annuels, ce qui correspond à 2,25 j/mois. La période de référence pour la détermination et la gestion des droits à congés est l’année civile (N).
Pour les temps partiels, le droit à congés s’élève également à 27 jours ouvrés par an.
Les congés payés sont acquis dès le 1er janvier sous réserve de présence toute l’année. Ils sont à prendre à compter du 1er janvier de l’année (N) jusqu’au 31 décembre de l’année (N).
La période de prise du congé principal
Conformément aux dispositions légales, la période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre. Le congé doit comprendre au moins 10 jours ouvrés minimum consécutifs et ne peut excéder 20 jours ouvrés consécutifs (correspondant aux 4 semaines du congé principal), sauf en cas de contraintes géographiques particulières justifiées auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Pour les nouveaux salariés recrutés après le 1er mai, une tolérance est accordée sur la période des 10 jours qui peut être réduite (calcul au prorata du nombre de jours qui sera acquis dans l’année).
L’ordre des départs en congés
En application de la réglementation, un planning prévisionnel pour les congés principaux (congés pris entre le 1er mai et le 31 octobre) est transmis chaque début d’année par la Direction des Ressources Humaines à l’ensemble des collaborateurs. Les souhaits de départs en congés des salariés sont accordés par le responsable hiérarchique sous réserve de la nécessité de préserver la continuité et la qualité de service rendu. Lorsqu’un arbitrage s’avère nécessaire, le hiérarchique tient compte de la situation de famille des intéressés et de leur ancienneté dans l’entreprise en veillant à ne pas privilégier chaque année les mêmes salariés. Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
En conséquence, l’ordre des départs en congés est fixé par l’Employeur après avis des membres du Comité Social et Economique recueilli lors d’une réunion qui a lieu en mars de chaque année. Les dates de départ en congés autorisées sont portées à la connaissance des salariés au plus tard le 31 mars de chaque année, soit plus d’un mois avant la date des premiers départs.
Les départs effectifs en congés seront ensuite à formaliser le moment venu dans le SIRH.
Les congés supplémentaires pour fractionnement
Les jours de congés (issus du congé principal, de la 5ème semaine et des 2 jours de congé conventionnel) pris en dehors de la période principale (1er mai – 31 octobre) ouvrent droit à des congés supplémentaires pour fractionnement dans les conditions suivantes :
1 jour supplémentaire si les congés pris en dehors de la période principale sont compris entre 5 et 7 jours inclus,
2 jours supplémentaires si les congés pris en dehors de la période principale sont au moins égal à 8.
Les jours de fractionnement seront comptabilisés au mois de novembre.
La pose des congés Toute demande de congés, quel qu’il soit, est à effectuer via le SIRH :
4 jours ouvrés avant le début du congé, si congé supérieur à 5 jours ouvrés,
2 jours ouvrés avant le début du congé dans autres cas.
L’accord du manager doit être enregistré avant le début du congé. L’absence de validation des congés la veille du départ vaut acceptation.
Pour les salariés à temps plein
1 semaine de congés payés correspond à 5 jours ouvrés de congés payés, 2 semaines à 10 jours ouvrés, etc., sauf présence de jours fériés dans la période.
Pour les salariés à temps partiel
Le principe pour la pose des congés s’applique de la même façon que pour les temps plein, à savoir qu’une semaine de congés payés correspond à 5 jours ouvrés, quelles que soit les modalités du temps partiel exercé.
Exemple : un salarié qui ne travaille pas le lundi et qui souhaite poser une semaine de congés se verra décompter 5 jours de congés. De la même façon, un collaborateur qui ne travaille que 5 demi-journées par semaine, aura 5 jours décomptés.
Pour les salariés à temps partiel qui bénéficient de RTT, il est interdit d’accoler une journée de RTT à plusieurs jours de congés et ce, afin de ne pas bénéficier de plus de congés payés que les salariés qui travaillent à temps plein (à savoir 5 semaines de congés payés + 2 jours conventionnels). La règle « une semaine de congés = 5 jours de congés » doit être respectée par l’ensemble des salariés quelle que soit la part de temps partiel.
Le report des congés
Aucun report de congés n’est autorisé au-delà de la date du 31 décembre de l’année (N).
Le salarié qui, du fait d’une maladie, d’un accident de travail / maladie professionnelle, s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise normale des congés bénéficie d’une période de report dans le respect de la règlementation en vigueur.
Congés de présentéisme et d’ancienneté
Congés supplémentaires de présence
Tout salarié dans l’entreprise disposant d’un an d’ancienneté bénéficie, en complément des 27 jours de congés payés annuels
de 2 jours de congés supplémentaires en année N+1 s’il n’a eu aucune absence,
d’1 jour de congé supplémentaire en année N+1 s’il a eu 5 jours ouvrés d’absences maximum,
quel que soit le type d’absence, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.
Ne sont pas considérées comme des absences, les absences au poste de travail pour formation, jours de RTT, de repos forfait jours, de congé, heures de délégations.
Congés supplémentaires pour ancienneté
Les salariés présents dans l’entreprise depuis de nombreuses années bénéficient de jours de congés d’ancienneté, sauf en cas d’absence totale pendant la période d’acquisition (ex : un salarié atteignant 20 ans d’ancienneté le 30 juin 2020 qui a été absent de manière continue du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 ne peut obtenir ce jour de congé supplémentaire).
A partir de 15 ans d’ancienneté : 0,5 jour de congé par an
A partir de 20 ans d’ancienneté : 1 jour de congé par an
A partir de 25 ans d’ancienneté : 1,5 jour de congé par an
A partir de 30 ans d’ancienneté : 2 jours de congé par an
A partir de 35 ans d’ancienneté : 3 jours de congé par an
Les congés supplémentaires pour ancienneté sont acquis à compter du premier jour du mois suivant la date anniversaire de l’entrée du salarié dans l’entreprise.
Les congés qui ne sont pas pris dans les 12 mois suivant l’acquisition sont perdus.
Autorisation d’absence pour évènements familiaux
Les autorisations d’absence pour évènements familiaux sont accordées, avec maintien de la rémunération, suivant les dispositions suivantes, sur production de justificatifs, en respectant chaque fois que possible un délai de prévenance, en fonction de l’évènement et des circonstances.
Nature de l’évènement
Nombre de jours ouvrés
Mariage du salarié ou PACS
5
Mariage d’un enfant
2
Naissance ou adoption (non cumulable avec le congé de maternité ou d’adoption)
3
Décès du conjoint, partenaire PACS ou concubin
10
Décès enfant :12 jours pour le décès d'un enfant ou 14 jours lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
12/14
Décès père, mère, frère et sœur
3
Décès beau-père, belle-mère
3
Enfants malades * (- 16 ans)
6
Maladie grave d’un enfant ou conjoint ou parent (sauf motifs liés à l’esthétique) ou à une perte d’autonomie **
5
Annonce survenue d’un handicap chez un enfant
5
Concours interne ou mutation hors département ***
1
* Décompté par année civile, sur production d’un certificat médical précisant la nécessité de la présence de l’un des 2 parents, doublé si le collaborateur assure seul la charge de l’enfant.
** Accordé une seule fois relatif à la pathologie de la même personne, avec possibilité de fractionnement
*** Pour les agents FPT
Les gardiens bénéficient en outre de 2 jours d’autorisation d’absence pour déménagement en cas de mutation.
Ces absences autorisées doivent être constatées au moment de l’événement en cause, le(s) jour(s) d’autorisation d’absence n’ayant pas à être nécessairement pris le jour de l’événement le justifiant, mais dans un délai raisonnable, dans la limite de 6 mois après cet événement.
D’autres autorisations d’absences sont prévues par le code du travail (don d’ovocytes, PMA, conjoint de la future mère) et s’appliquent dans le respect de ses dispositions.
Journée de solidarité
La journée de solidarité s’applique de manière uniforme pour l’ensemble du personnel qui bénéficie de jours RTT en application de l’article 3133-11 du code du travail. Une journée de RTT est décomptée automatiquement et annuellement pour répondre à l’obligation légale. Compte tenu de ce décompte, le nombre de RTT annuel à prendre effectivement s’élève donc à 16 jours par an.
En ce qui concerne les autres personnels qui ne bénéficient pas de RTT, la journée de solidarité peut être alimentée par une journée prise sur le CET. Il convient dans ce cas d’en avertir les Ressources Humaines par mail, via le hiérarchique.
Si tel n’est pas le souhait du salarié, la journée de solidarité doit être récupérée. Dans ce cadre, il appartient au manager de définir, en lien avec son collaborateur, les modalités de récupération des 7 h. à réaliser à ce titre. Ces heures sont à effectuer à compter du 2 janvier jusqu’au 30 novembre de l’année en cours.
Chaque salarié doit obligatoirement remplir un état déclaratif du temps de travail réalisé à concurrence de ces 7 h. (sauf les salariés à temps partiel qui reçoivent une notification à part). Une fois le temps réalisé, les états déclaratifs individuels conjointement signés par le collaborateur et le manager sont à transmettre au pôle Administration du personnel.
Dans tous les cas, la journée de solidarité devra être soldée pour le 30 novembre au plus tard.
A défaut, le temps de récupération restant à accomplir sera défalqué du temps de travail et entrainera une diminution du salaire, à concurrence, sur le bulletin de paie de décembre.
Forfait jours
Objet de champ d’application
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées
Sont concernés obligatoirement par les dispositions du présent titre, les salariés, cadres supérieurs, occupant un poste de Directeur au sein de l’Office.
Eu égard à leur nature et au niveau de responsabilité, ces fonctions nécessitent une disponibilité particulière qui reste compatible avec les responsabilités familiales et la vie sociale personnelle des salariés au forfait jours.
En conséquence, ces cadres disposent de la latitude d’organisation nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.
D’autres collaborateurs, occupant des postes dont l’activité ne permet pas de déterminer l’organisation du temps de travail et nécessitant une large autonomie de gestion de temps et de l’activité pourront également signer une convention individuelle de forfait jours, en accord avec la Direction.
Durée annuelle du travail
La durée annuelle du travail est appréciée en nombre de jours travaillés pendant la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Elle est fixée à 215 jours pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés. Elle ne peut dépasser cette limite.
Ce nombre forfaitaire de jours travaillés correspond à un nombre moyen de 10 jours de repos par année civile (ce nombre de jours de repos supplémentaires est variable d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l’année considérée).
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence en raison de son entrée ou de sa sortie au cours de cette période, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris. En outre, pour les salariés n’ayant pas leur droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
La durée du travail est décomptée par nombre de journées ou demi-journées travaillées.
Les congés exceptionnels auxquels peuvent prétendre les salariés au forfait jours en application de l’accord d’entreprise en vigueur sont assimilés à une journée travaillée.
Renonciation à une partie des jours de repos
Par accord écrit avec l’employeur, le salarié pourra renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 10 jours par an. L’avenant à la convention de forfait est signé pour l’année de dépassement et peut être renouvelé chaque année.
Ces jours supplémentaires travaillés feront l’objet d’une rémunération majorée de 15%.
Chaque journée de travail sera valorisée de la manière suivante : salaire brut mensuel / 21,666 jours (nombre de jours ouvrés par mois en moyenne).
Modalités de prise des jours de repos Libres de l’organisation de leur temps de travail, les collaborateurs au forfait jours peuvent cumuler les jours de repos sur l’année civile dans le respect des missions à accomplir.
2 à 3 jours de repos seront fixés chaque année par l’employeur afin de répondre aux fermetures de l’Office.
Les jours de repos seront pris par journées entières ou par demi-journées.
Limites à la durée du travail
Conformément à l’article L. 3121-62 du code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :
durée légale hebdomadaire de 35 h. (L. 3121-27),
durée quotidienne maximale de travail de 10 h. (L. 3121-18),
aux durées hebdomadaires maximales de travail (48 h. sur une semaine ou 44 h. sur une période quelconque de 12 semaines) (L. 3121-20 et L. 3121-22).
En revanche, ils doivent respecter les règles suivantes :
interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine,
temps de repos entre deux journées de travail (11 h.),
temps de repos hebdomadaires (35 h.).
Les salariés veilleront à organiser leur temps de travail dans le respect des dispositions précitées.
Contrôle de la durée du travail
Le décompte annuel en jours de travail repose sur la confiance réciproque et sur un système auto déclaratif. Les bénéficiaires devront déclarer leurs jours travaillés via le SIRH.
Garantie individuelle des bénéficiaires
Lors de l’entretien annuel d’évaluation, les thèmes complémentaires suivants, prévus par l’article L.3121-64 du code du travail, devront être abordés par le supérieur hiérarchique pour les salariés en forfait jours :
La charge de travail
L’organisation du travail dans l’entreprise
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
La rémunération
Ce temps spécifique a pour objectif de s’assurer que la charge de travail et l’organisation du travail restent compatibles avec les responsabilités familiales et la vie sociale personnelle du salarié.
Dispositif supplémentaire individuel de sécurité
Par ailleurs, en cas de difficultés rencontrées par le salarié dans l’organisation de son temps de travail liée notamment à une surcharge de travail, le salarié disposera, à tout moment dans l’année, d’un droit à entretien supplémentaire de celui prévu annuellement avec son hiérarchique.
Lors de cet entretien, les parties doivent pouvoir convenir d’un commun accord d’une organisation de la charge de travail et de l’emploi du temps du salarié permettant une durée raisonnable du travail.
En cas de désaccord, le salarié pourra prendre contact avec les représentants du personnel.
A l’inverse, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adopté par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur pourra également déclencher un entretien avec le salarié.
Garantie collective
Conformément à l’article L. 2312-26 du Code du Travail, le Comité Social et Economique est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait annuel ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des bénéficiaires.
Compte épargne temps
La possibilité de bénéficier d’un compte épargne temps s’inscrit dans la politique des ressources humaines de l’entreprise visant notamment à favoriser l’autonomie et la responsabilisation des salariés, ainsi que l’équilibre des temps de vie. Ces éléments doivent contribuer à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
Le compte épargne temps a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des périodes de repos en les capitalisant dans un compte, en vue de bénéficier d’un congé rémunéré ou de capitaliser une épargne immédiate ou différée. POUR LES SALARIES DE DROIT PRIVE
Champ d’application Sont concernés par le présent titre l’ensemble des salariés de l’Office (hors agents FPT). Tout salarié en CDI, peut bénéficier d’un compte épargne temps, sous réserve qu’il dispose d’une ancienneté dans l’entreprise d’1 an au moment de l’ouverture du CET.
Ouverture et tenue du CET L'ouverture d'un compte épargne temps relève de l'initiative du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite en précisant les modes d'alimentation du compte épargne temps, selon la procédure définie par la Direction des ressources humaines. En cas de solde important de congés en fin d’année, le service des Ressources Humaines contactera les salariés concernés pour leur proposer une ouverture de CET.
Alimentation du CET
Chaque année, avant le 31 décembre de l’année, les salariés auront la possibilité d'alimenter leur compte épargne temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après. :
des jours de congé dans la limite de 7 jours (5ème semaine et congés supplémentaires conventionnels),
des congés supplémentaires pour fractionnement,
des congés d’ancienneté et de présentéisme,
des jours RTT,
des jours de repos accordés dans le cadre du forfait jours,
des récupérations accordées dans le cadre des astreintes pour les gardiens.
La 5ème semaine de congés payés ne peut pas être convertie en salaire (pour un complément de salaire ou le versement sur un PEE ou PERCO) ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 12 jours par an et 15 jours par an pour les salariés ayant 45 ans et plus au 31 décembre de l’année en cours.
Plafond du compte épargne temps :
Le plafond global du compte épargne temps est fixé à 80 jours.
Afin de faciliter la gestion des fins de carrière et la pénibilité qu’elles peuvent présenter, le plafond global du compte épargne temps est porté à 120 jours pour les salariés ayant 45 ans et plus au 31 décembre de l’année en cours. Ce dispositif peut permettre de financer un passage à temps partiel les derniers mois ou dernières années de travail.
Lorsque ce plafond de 80 jours ou 120 jours est atteint, il n’est plus possible d’alimenter le compte épargne temps. Il doit être liquidé en tout ou partie avant de pouvoir l’alimenter à nouveau.
Utilisation du CET Utilisation du CET pour rémunérer un congé
Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne temps
peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
d’une absence,
de la journée de solidarité pour ceux qui ne bénéficient pas de RTT,
permettre un départ anticipé à la retraite de manière progressive ou totale,
des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade, d'un temps partiel choisi par exemple,
de jours cédés à un collègue de travail ayant en charge un enfant ou un conjoint gravement malade pour qu’il puisse prendre un congé.
Délai et procédure d'utilisation du CET
La demande d’utilisation de tout ou partie du compte épargne temps doit faire l’objet d’une demande auprès du hiérarchique, selon un délai qui varie en fonction de la nature et de la durée du congé demandé :
Durée envisagée
Préavis A partir de 5 jours 1 semaine De 6 à 30 jours 2 semaines Au-delà de 30 jours 1 mois
Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être utilisés par journée ou plus et être accolés aux autres types de congés. Ces congés seront accordés par le hiérarchique en prenant en compte la continuité de service. En cas de refus, le salarié en est informé par écrit (mail), avec précision des motifs du refus.
Les délais ci-dessus sont à respecter sauf lorsqu’il s’agit de céder des jours de congé à un collègue de travail ayant en charge un enfant ou un conjoint gravement malade pour qu’il puisse prendre un congé, ou de financer une absence en raison d’un enfant malade. Dans ces derniers cas, l’entreprise permettra le transfert des jours vers le salarié bénéficiaire dans les meilleurs délais possibles.
Rémunération du congé
Lors de l’utilisation du compte épargne temps, chaque jour de congés et/ou de repos utilisé est valorisé en fonction du montant du salaire journalier applicable à la date d'utilisation du compte.
Le salaire journalier de référence est défini comme suit : salaire mensuel de base / 21,666.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
Utilisation du CET pour se constituer une Epargne
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCOL) ;
Délai et procédure pour la constitution de l’épargne à partir du CET La demande de transfert d’éléments du compte épargne temps (à l’exclusion de la 5ème semaine affectée au CET) vers le PEE ou le PERCO doit faire l’objet d’une demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines au moins 1 mois avant la date du transfert envisagé.
Utilisation du CET sous forme monétaire
Utilisation du CET pour bénéficier d'une rémunération immédiate
Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits épargnés au cours de l’année N-1. Les sommes ainsi perçues constituent un salaire soumis à charges sociales et impôts. La 5ème semaine de congés ne peut pas faire l’objet d’une monétisation.
Utilisation du CET pour racheter des cotisations d’assurance vieillesse
Le salarié peut demander à utiliser son compte épargne temps pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
Délai et procédure
La demande devra être formulée 1 mois avant la date souhaitée du versement. Un justificatif devra être produit pour le rachat des cotisations d’assurance vieillesse.
Rupture du contrat de travail En cas de rupture du contrat de travail, les jours affectés au compte épargne temps seront valorisés selon le salaire journalier en vigueur (salaire mensuel / 21,666) et versés avec le solde de tout compte
Information du salarié
Le salarié peut consulter à tout moment le solde de son Compte Épargne-Temps (CET) via le SIRH, exprimé en nombre total de jours acquis.
POUR LES AGENTS FPT
Champ d’application
Sont concernés par le présent titre les agents de la FPT.
Ouverture et tenue du CET L'ouverture d'un compte épargne temps relève de l'initiative du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite en précisant les modes d'alimentation du compte épargne temps, selon la procédure définie par la Direction des ressources humaines. En cas de solde important de congés en fin d’année, le service des Ressources Humaines contactera les salariés concernés pour leur proposer une ouverture de CET.
Alimentation du CET
Chaque année, avant le 31 décembre de l’année, les salariés auront la possibilité d'alimenter leur compte épargne temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après. :
des jours de congé dans la limite de 7 jours (5ème semaine et congés supplémentaires conventionnels),
des congés supplémentaires pour fractionnement,
des jours RTT,
des récupérations accordées dans le cadre des astreintes pour les gardiens.
La 5ème semaine de congés payés ne peut pas être convertie en salaire (pour un complément de salaire) ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.
Plafond du compte épargne temps :
Le plafond global du compte épargne temps ne peut pas dépasser 60 jours. Lorsque le CET atteint 15 jours, l’agent ne peut plus épargner que 12 jours maximum par an et 15 jours par an pour les salariés ayant 45 ans et plus au 31 décembre de l’année en cours.
Lorsque le plafond des 60 jours est atteint, il n’est plus possible d’alimenter le compte épargne temps. Il doit être liquidé en tout ou partie avant de pouvoir l’alimenter à nouveau.
Utilisation du CET Lorsque le nombre de jours comptabilisés en fin d’année en inférieur ou égal à 15, l’agent ne peut les utiliser que sous forme de congé en une ou plusieurs fois. Utilisation du CET pour rémunérer un congé
Nature des congés pouvant être pris
Le
compte épargne temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
D’une absence ;
De la journée de solidarité pour ceux qui ne bénéficient pas de RTT
Permettre un départ anticipé à la retraite de manière progressive ou totale;
Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade, d'un temps partiel choisi par exemple ;
De jours cédés à un collègue de travail ayant en charge un enfant de moins de 20 ans ou un conjoint gravement malade pour qu’il puisse prendre un congé.
Délai et procédure d'utilisation du CET
La demande d’utilisation de tout ou partie du compte épargne temps doit faire l’objet d’une demande auprès du hiérarchique selon un délai qui varie en fonction de la nature et de la durée du congé demandé.
Durée envisagée
Préavis A partir de 5 jours 1 semaine De 6 à 30 jours 2 semaines Au-delà de 30 jours 1 mois
Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être utilisés par journée ou plus et être accolés aux autres types de congés. Ces congés seront accordés par le hiérarchique en prenant en compte la continuité de service. En cas de refus, le salarié en est informé par écrit (mail), avec précision des motifs du refus.
Les délais ci-dessus sont à respecter sauf lorsqu’il s’agit de céder des jours de congé à un collègue de travail ayant en charge un enfant ou un conjoint gravement malade pour qu’il puisse prendre un congé, ou de financer une absence en raison d’un enfant malade.
Dans ces derniers cas, l’entreprise permettra le transfert des jours vers le salarié bénéficiaire dans les meilleurs délais possibles.
Utilisation du CET excédant 15 jours
Sous réserve d’une délibération du Conseil d’administration, les jours épargnés excédant 15 jours donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. L’agent doit opter selon plusieurs choix :
Pour bénéficier d'une indemnisation
L’indemnisation est calculée selon le barème ci-après (au 1er janvier 2024) :
Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la FPT
Le barème au 1er janvier 2024 est calculée comme suit :
Catégories
Montant brut/jour
Montant net/jour
Valeurs d’achat
du point RAFP
Nbre de points/jour de congé
A
150 € 142,50 € 1,4394 € 99
B
100 € 95 € 1,4394 € 66
C
83 € 78,85 € 1,4394 € 55
Pour un maintien sur le CET
Les jours mentionnés au a et b sont retranchés du CET à la date d’exercice de l’option. En l’absence de choix, les jours excédant 15 jours sont pris en compte pour le régime de retraite additionnelle de la FPT.
Indemnisation en cas de décès
Les ayants-droits sont indemnisés au titre des droits acquis sur la même base que l’indemnisation auquel l’agent aurait eu droit (cf a)).
Changement d’employeur
L’agent conserve ses droits à congés épargnés en cas de mutation, détachement, mise à disposition, disponibilité, congé parental.
En cas de mutation et détachement dans la FPT, les droits sont ouverts et la gestion du CET est assurée par la collectivité d’accueil.
En cas de détachement hors FPT et de mise à disposition, le fonctionnaire conserve ses droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l’administration d’accueil.
Lors d’un passage sous statut OPH, le stock de jours épargnés est transféré dans la structure d’accueil.
Information du salarié
Le salarié peut consulter à tout moment le solde de son Compte Épargne-Temps (CET) via le SIRH, exprimé en nombre total de jours acquis.
Equilibre des temps de vie et bien-être au travail
L’entreprise devant faire face à des enjeux majeurs dans les années à venir, et étant parallèlement soucieuse de s’adapter aux évolutions sociétales, AMSOM HABITAT maintient sa volonté de s’engager dans une démarche favorisant le changement des pratiques et des mentalités dans l’entreprise.
L’objectif est d’offrir à chaque salarié un environnement permettant de travailler dans la sérénité notamment du fait d’une meilleure articulation vie professionnelle / vie privée.
Dans ce contexte, et dans le cadre des négociations portant sur la qualité de vie au travail, un accord sur le télétravail a été conclu à l’OPAC depuis le 19 juin 2018 et étendu à l’ensemble des salariés OPAC et OPSOM dans le cadre d’un accord d’adaptation.
Parallèlement, une charte sur l’équilibre des temps de vie et la bienveillance au travail élaborée de manière collaborative a été signée entre l’employeur et les Délégués syndicaux en mai 2018. Elle reste en vigueur après le 1er janvier 2020 et s’adresse à l’ensemble des salariés.
En décembre 2023, dans la continuité des différents accords d’entreprise en vigueur et de la charte sur l’équilibre des temps de vie et la bienveillance au travail, un accord relatif à l’égalité professionnelle, à la qualité de vie et aux conditions de travail a été signé. Il a pour objet de créer un cadre qui assure à la communauté des salariés le bien-être au travail, dans toutes ses dimensions.
Formalités
Durée, adhésion, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à partir du 1er septembre 2025. Il pourra être révisé, pendant sa durée d’application, à l’initiative de l’une des parties signataires selon les dispositions du code du travail. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Il ne peut être dénoncé que par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée, par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois. Sauf conclusion d’un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai d’un an à compter du préavis.
Suivi de l’accord
Une commission, composée de 2 membres de la Direction des Ressources Humaines et de la secrétaire du Comité Social et Economique, sera spécifiquement mise en place pour le suivi des accords d’entreprise. Elle aura vocation à examiner la bonne exécution des accords d’entreprise et/ou à faire part d’ajustements qui se révèleraient nécessaires.
Cette commission de suivi des accords d’entreprise se réunira, à l’initiative des Ressources humaines, une fois par an, à la mi-année. Elle dressera un bilan qui sera communiqué pour information au Comité social et économique.
Dépôt et publicité Un exemplaire du présent accord est remis à chacun des signataires. L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure à l’initiative de la Direction de l’OPH d’Amiens Métropole et sera envoyé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Amiens. Un mail sera envoyé à l’ensemble des collaborateurs qui leur indiquera que l’accord est mis à leur disposition sur le réseau social de l’entreprise, accessible à tous.
Fait en 3 exemplaires originaux.
A Amiens, le 15 juillet 2025.
Le Directeur Général de l’O.P.H. de la Somme,
.
Pour l’Organisation Syndicale CFTCPour l’Organisation Syndicale CFE/CGCPour l’Organisation Syndicale CFDT de l’O.P.H. de la Somme,de l’O.P.H. de la Somme,de l’O.P.H. de la Somme,