Accord collectif organisant les modalités de décompte de l’horaire de travail sur l’année Entre La SARL OLIVRY Sylvie, sis 13 rue du Général de Gaulle 22120 YFFINIAC, représentée par …………., SIRET 91801771600013
et Le personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions de l’article L. 2232-23 du Code du travail, Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Dans le but de permettre la prise en compte des variations de fréquentation de la clientèle, le présent accord est conclu afin de mettre en place au sein de l’entreprise un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, conformément aux articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail.
Cet aménagement du temps de travail consiste à faire varier la durée de travail hebdomadaire sur l’année, avec des périodes plus fortes et plus faibles d’activité.
Il vise à adapter la durée de travail des salariés aux variations prévisibles ou imprévisibles de fréquentation de la clientèle du salon de coiffure, les heures de travail effectif accomplies au- delà et en deçà de 35 heures par semaine se compensant arithmétiquement.
Le recours à l’aménagement du temps de travail répond aux variations d’activité inhérentes aux habitudes de consommation de la clientèle, et permet de maintenir une continuité dans l’activité de l’entreprise comme dans celle des salarié(e)s concerné(e)s, tout en préservant des plages de récupération correspondant aux périodes fortes d’activité.
Le présent accord vise donc à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois d'optimiser la présence des salarié(e)s à leur poste de travail afin de faire face aux besoins des clients et les besoins structurels de l’entreprise, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
Article 1 - Champ d’application L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble du personnel à temps plein (exclusion des salariés à temps partiel), quelle que soit la durée du contrat (durée indéterminée ou déterminée), y compris les travailleurs intérimaires ainsi que les apprentis. Article 2 - Période de décompte de l’horaire Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salarié(e)s qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12
mois.
Cette période débute le 1er décembre N et se termine le 30 novembre N+1. Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par
affichage sur le tableau des communications.
Article 3 -Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l
’horaire de travail et de sa répartition
- Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salarié(e)s compris(es) dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse. La durée du travail servant de base à l’aménagement du temps de travail de l’entreprise est égale à la durée légale de 35 heures par semaine. Sur cette base, la durée du travail effectif peut varier sur tout ou partie de la période de référence annuelle, sur la base d’une durée annuelle de 1 607 heures, pour les salariés contractualisés à 35 heures hebdomadaires. Cette durée annuelle précitée de 1 607 heures (incluant les 7 heures correspondant à la journée de solidarité) correspond au plafond légal pour une année complète d’activité (pour la prise de 5 semaines de congés payés) et une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif. À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire pourra varier de 0 à 48 heures. Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise étant précisé que cette durée maximale journalière peut être portée à 12 heures pour l’ensemble du personnel en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail. Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 5 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
- Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les plannings sont portés à la connaissance des salarié(e)s concerné(e)s par le logiciel entreprise – actuellement à titre informatif « Planity » - librement accessible à tou(te)s de façon permanente. Cependant, les salarié(e)s sont informé(e)s via ce même canal, des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un
délai minimal de 3 jours calendaires, sauf cas d’urgence / impondérable (tels que demandes urgentes et non planifiées d’un client à réaliser dans de brefs délais, surcroit d’activité pour pallier les absences imprévues de personnel, travaux urgents ou d’une durée non prévisible ou à terminer). Dans ces cas d’urgence / impondérable, un délai raisonnable devra toutefois être respecté compte tenu des circonstances étant précisé que le volontariat sera systématiquement privilégié. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié(e). Ce compteur individuel est renseigné sur la base d’un document récapitulatif du nombre d’heures effectuées rempli chaque semaine par chaque salarié(e). Un récapitulatif des heures annuelles effectuées sera communiqué à chaque salarié(e) et signé par chacun d’eux.
Article 4 - Conditions de rémunération
- Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salarié(e)s une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salarié(e)s à temps complet, soit 151.67 heures mensuelles. Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont pas des heures supplémentaires. Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
- Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du (de la) salarié(e) en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.
- Rémunération en fin de période de décompte
Si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du (de la) salarié(e) pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.
Dans ces conditions, les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 972 heures annuelles, soit entre la 36ème et la 43ème heure de travail effectif en moyenne par semaine, sont majorées de 25%. Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 973 heures annuelles, soit à compter de la 44ème heure de travail en moyenne par semaine, sont majorées de 50%. Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations pourra être remplacé – selon la décision de l’employeur – par un repos compensateur de remplacement. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures, quelle que soit l’amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année. Ce contingent s’applique sur la période de référence fixée à l’article 2 du présent accord. Article 5 -Activité partielle Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après information des salarié(e)s concerné(e)s, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail. Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle. La rémunération du (de la) salarié(e) est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle. L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail. Article 6 -Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er décembre 2024. Article 7 -Ratification de l’accord Conformément aux articles L. 2232-21, L. 2232-22, L. 2232-22 et R. 2232-12 du Code du travail, le présent accord sera communiqué par la Direction de l’entreprise à chaque salarié(e), avec les modalités d’organisation de la consultation fixées unilatéralement par l’employeur, au moins quinze jours avant celle-ci, en mains propres contre décharge. La consultation sera organisée par l’employeur dans les conditions des articles R. 2232- 10 et R. 2232-11 du Code du travail. L’organisation matérielle du vote incombe en effet à l’employeur.
Le présent texte acquerra la valeur d’un accord collectif si le personnel l’approuve à la majorité des deux tiers.
Le résultat de cette consultation donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont l’employeur assurera la publicité par tout moyen.
Article 8 -Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Article 9 -Révision – dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois après réception de la lettre recommandée visée au paragraphe précédent. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité départementale de la DREETS compétente. Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire. Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de deux mois à partir de réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Article 10 - Formalités de publicité et de dépôt Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux versions pdf et docx, auprès de l’unité départementale de la DREETS compétente, via le support électronique (TéléAccords) sur la plateforme nationale dédiée à cet effet. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de SAINT-BRIEUC. Sera joint à ces dépôts le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation des salarié(e)s visée à l’article 7 ci-dessus. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel sur le panneau d’affichage prévu à cet effet.