ACCORD SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL Etablissement OHI Compiègne
•
Entre
La société OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL, société par actions simplifiée au capital de 95 880 217,00 euros, dont le Siège Social est situé 82 avenue Raspail - 94250 Gentilly, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 844 718 551. Prise en son établissement distinct OHI Compiègne, 56, route de Choisy – 60200 COMPIEGNE et représenté par XXXXXX, agissant en qualité de Directeur de Site, dûment mandaté et habilité
Ci-après désignée indifféremment par la Société, OHI, Opella Healthcare International ou la Direction de l’établissement
D’une part
Et
Les organisations syndicales :
La CFDT, représentée par XXXXXX, en qualité de Délégués Syndicaux,
La CFE-CGC, représentée par XXXXXX, en qualité de Délégués Syndicaux,
FO, représentée par XXXXXX, en qualité de Délégués Syndicaux,
Ci-après désignées individuellement par une « Organisation syndicale » et conjointement par les « Organisations syndicales »,
D’autre part,
La Direction de l’établissement et les Organisations syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les Parties ».
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc113892220 \h 3 TITRE 1 : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES PAGEREF _Toc113892221 \h 3 Article 1 : Objet PAGEREF _Toc113892222 \h 3 Article 2 : Champ d’application PAGEREF _Toc113892223 \h 3 Article 3 : Substitution PAGEREF _Toc113892224 \h 4 TITRE 2 : LE TRAVAIL EN EQUIPES PAGEREF _Toc113892225 \h 4 Article 1 : Personnel concerné PAGEREF _Toc113892226 \h 4 Article 2 : Définition et durée du temps de travail effectif PAGEREF _Toc113892227 \h 4 Article 3 : Horaires et durée du temps de travail des équipes PAGEREF _Toc113892228 \h 5 Article 4 : Horaires et durée du temps de travail des équipes décalées /chevauchantes de nuits PAGEREF _Toc113892229 \h 5 Article 5 : Volontariat PAGEREF _Toc113892230 \h 7 Article 6 : Délai de prévenance PAGEREF _Toc113892231 \h 7 Article 7 : Rémunération et compensation des différents plans de roulement PAGEREF _Toc113892232 \h 7 Article 8 : Revalorisation des primes PAGEREF _Toc113892233 \h 9 Article 9 : Jours d’Organisation du temps de travail (JOTT) PAGEREF _Toc113892234 \h 9 Article 10 : Droits liés aux jours de récupération PAGEREF _Toc113892235 \h 10 TITRE 3 : LES SALARIES A LA JOURNEE PAGEREF _Toc113892236 \h 10 Article 1 : Définition des salariés à la journée PAGEREF _Toc113892237 \h 10 Article 2 : Durée de travail PAGEREF _Toc113892238 \h 10 Article 3 : Maintien des organisations de travail existantes PAGEREF _Toc113892239 \h 10 Article 4 : Paiement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc113892240 \h 11 Article 5 : Réduction du temps de travail (OTT) PAGEREF _Toc113892241 \h 11 Article 6 : Droits liés aux jours de récupération PAGEREF _Toc113892242 \h 12 Article 7 : Temps d’habillage/déshabillage des salariés en support à la production PAGEREF _Toc113892243 \h 12 TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc113892244 \h 12 Article 1 : Entrée en vigueur PAGEREF _Toc113892245 \h 12 Article 2 : Durée PAGEREF _Toc113892246 \h 13 Article 3 : Adhésion PAGEREF _Toc113892247 \h 13 Article 4 : Règlement des différends PAGEREF _Toc113892248 \h 13 Article 5 : Dénonciation PAGEREF _Toc113892249 \h 13 Article 6 : Révision PAGEREF _Toc113892250 \h 13 Article 7 : Publicité et dépôt PAGEREF _Toc113892251 \h 14
PREAMBULE
Suite à la création d’une activité CHC autonome au sein du groupe Sanofi, l’établissement de Compiègne de la société Sanofi Winthrop Industrie a été transféré au sein de la société Opella Healthcare International Sas (OHI) en date du 1er juillet 2021.
Ce projet a fait l’objet d’une information consultation auprès du comité social et économique de l’établissement de Compiègne en date du 9 février 2021 et d’une information consultation auprès du comité social et économique central de la société Sanofi Winthrop Industrie en date du 11 février 2021.
Cette création a entraîné l’application d’une part de l’article L1224-1 du Code du Travail entraînant le transfert automatique du contrat de travail des salariés de Compiègne et d’autre part de l’article L2261-14 du Code du Travail et la mise en cause de l’ensemble des statuts collectifs de l’établissement OHI de Compiègne.
Une négociation s’est engagée afin de définir et d’élaborer les dispositions réglementaires applicables sur l’établissement. La Direction a convoqué les Organisations Syndicales les 13 janvier, 10 mars, 31 mars, 22 juin et 30 août 2022, pour leur soumettre et négocier un projet d’accord d’entreprise.
Le présent accord vient définir l’organisation du temps de travail de l’établissement OHI de Compiègne dans le but de :
Développer l’activité de l’établissement et d’utiliser toute la capacité de production disponible,
Optimiser l’adaptabilité et la réactivité nécessaires pour répondre favorablement et rapidement aux marchés,
Répondre aux besoins d’amélioration de la compétitivité du site.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT :
TITRE 1 : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article 1 : Objet Le présent accord a un double objet.
En effet, il est précisé par les Parties que cet accord a d’une part pour objet de définir, dans le respect des dispositions légales en vigueur, les règles relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de l’établissement OHI Compiègne.
D’autre part, les Parties décident que cet accord vaut également accord thématique de substitution uniquement en matière de durée et d’organisation du temps de travail - au sein de l’établissement OHI Compiègne - dans le cadre de la remise en cause du socle conventionnel intervenu le 1er juillet 2021 à l’occasion des transferts de salariés au sein d’OHI, et notamment la remise en cause au sein de l’établissement OHI Compiègne de l’accord sur la durée et le temps de travail du 9 octobre 2018.
Article 2 : Champ d’application Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement OHI Compiègne.
Article 3 : Substitution Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue, de plein droit, à toute disposition ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement toute disposition contraire d’un quelconque accord collectif d’établissement antérieur.
De même, le présent accord se substitue, de plein droit, à tout usage, engagement unilatéral ou autre ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement tout usage, engagement unilatéral ou autre contraire en matière de durée et d’organisation du temps de travail au sein de l’établissement OHI Compiègne.
Ainsi, à compter de son entrée en vigueur, telle que précisé à l’article 1 du titre 4 du présent accord, les dispositions des accords collectifs, usages, engagements unilatéraux ou autre cesseront de produire automatiquement et sans aucune formalité leurs effets. Par la conclusion du présent accord, les Parties actent donc du caractère parfait et intégral de la substitution en matière de durée et d’organisation du temps de travail au sein de l’établissement OHI Compiègne.
TITRE 2 : LE TRAVAIL EN EQUIPES
Article 1 : Personnel concerné Les dispositions du présent titre s’appliquent :
à l’ensemble du personnel de production dont l’activité est liée directement à un ordre de fabrication (MOD) travaillant dans les unités de fabrication (2600) de conditionnement (2700 et 2800) et céphalosporines (2900) y compris les caristes, laveurs et Responsables de Secteurs/Filières affectés à ces unités,
aux membres du personnel en services d’appui à la production, soit, la maintenance des unités de production et unité logistique, le magasin logistique lié à l’approvisionnement des différents ateliers.
Pour les autres services support, pouvant être impactés par la charge de la production soit la qualification des installations industrielles, le support applicatif ITS, l’assurance qualité produits et le contrôle qualité, le rythme de travail en équipe pourra être étendu à titre exceptionnel après information des membres du Comité Social et Economique et de la CSSCT pour une durée limitée à 20 jours travaillés par service et par an. Cela concernera tout ou partie du service par roulement si besoin. Le volontariat sera privilégié.
Article 2 : Définition et durée du temps de travail effectif La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles selon l’article L3121-1 du Code du travail.
En conséquence de quoi, sont donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :
Les pauses (elles devront être débadgées) ne sont pas comptées dans la durée du travail effectif, mais sont rémunérées comme du temps de travail effectif,
Les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas comptés dans la durée du travail effectif, mais sont rémunérées comme du temps de travail effectif,
Les temps de douche ne sont pas comptés dans la durée du travail effectif, mais sont rémunérées comme du temps de travail effectif.
Les durées maximales de travail sont celles fixées par le Code du travail.
La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures, sauf dérogation. Le temps de repos journalier obligatoire est de 11 heures minimum. Le nombre d’heures maximum hebdomadaire est de 48 heures et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation.
Article 3 : Horaires et durée du temps de travail des équipes Les équipes travailleront en rythme posté 2x8 en rythme alternant matin / après-midi (Plan 1).
Les horaires de travail appliqués sur des cycles de travail hebdomadaire sont fixés comme suit :
Plan 1 : 2x8 – Lundi à Vendredi (base 5 jours)
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 Plan 1 : Lundi/ Vendredi M
M
M
M
M
M
AM
AM
AM
AM
AM
AM Horaires Horaires équipe du matin 6h00 -14h10
Horaire équipe d'après-midi 14h05 – 22h15 Pause Pause de 40 mn fractionnables Temps Temps de présence 8h10
Temps de travail effectif 07h30 (7,50c)
Temps de travail effectif hebdomadaire 37h30 (37,50c)
Heures supplémentaires
La durée du temps de travail annuelle attendue pour 2022 pour le personnel affecté à ces équipes s’élève à 1561 heures, applicable également aux équipes de nuit. Le temps de travail annuel attendu est calculé en prenant le nombre de jours calendaires soustrait des weekends, samedi, dimanche, des 31 jours de congés payés et des jours fériés tombant sur les jours ouvrés. Ce calcul donne un nombre de jours travaillés par an que l’on multiplie par 7 heures pour avoir la durée du temps de travail annuelle attendue.
En cas d’augmentation du plan de charge, une ou deux équipes pourront accomplir des heures supplémentaires sur la journée du samedi.
Les horaires sont définis comme tels pour le samedi :
Horaires : 6h00 min à 12h00 min (matin)
Horaires : 11h55 min à 17h55 min (après-midi)
Pause de 15 min rémunérée
Temps de travail effectif de 5h45
Temps de présence de 6h00
Prime du samedi après-midi de 71,12 €uros brut en plus de la prime de jour
Prime du samedi matin de 40,64 €uros brut en plus de la prime de jour
Article 4 : Horaires et durée du temps de travail des équipes décalées /chevauchantes de nuits Compte tenu de la nature de l’activité : les produits de santé, il est indispensable que la continuité de la production soit assurée pour répondre aux besoins des patients. Ceci impose donc la possibilité de recourir à du travail de nuit.
Plan nuits
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Plan 2 : Lundi soir au samedi matin
N N N N N Plan 3 : Dimanche soir au vendredi matin N N N N N
Horaires 22H10 - 6H05
Pause Pause de 40 mn fractionnables Temps Amplitude journalière de 7h55
Temps de travail effectif de 7h15 (7,25 c)
Temps de travail effectif hebdomadaire de 36H15 (36,25 c)
Le temps de travail effectif quotidien du personnel affecté à l’équipe de nuit est de 7h15 soit 36h15 par semaine.
Les nuits effectuées se feront sur la base de 5 nuits consécutives, et selon deux plans décalés, du dimanche soir au vendredi matin ou du lundi soir au samedi matin.
4.1. Repos compensateur travail de nuit
Conformément à l’accord collectif du 15 mai 2002 (accord signé par le Leem et les organisations syndicales de salariés), relatif au travail de nuit et compte tenu des contraintes liées, les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, de 15 minutes pour chaque période de travail effectif de 8 heures comprises entre 21 heures et 6 heures. Chaque poste de nuit travaillé génèrera 15 mn de repos compensateur.
Le repos compensateur pourra être pris par journée, par demi-journée ou en heures avec accord de la hiérarchie.
Le compteur de repos compensateur de nuit sera reporté en fin d’année sur le premier trimestre de l’année suivante afin d’être soldé.
4.2. Conditions de travail
Des salles de pause dans lesquelles des repas chauds peuvent être pris sont mises à la disposition des travailleurs de nuit. Lorsque qu’un salarié occupe un poste lui conférant la qualité de travailleur de nuit, les parties s’intéresseront aux moyens de transport disponibles entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise et de fin de poste (co-voiturage, etc …). Les salariés postés bénéficient d’une pause de 40 minutes. Ce temps peut être fractionné en 2 pauses : 30 et 10 minutes en tenant compte de l’organisation du service. La pause ne pourra être prise ni en début et ni en fin de poste.
4.3 Articulation vie professionnelle – vie personnelle
A l’occasion de l’entretien annuel, la conciliation vie personnelle, vie professionnelle est abordée. Le cas échéant, des mesures facilitant cette articulation pourront être analysées.
4.4 Surveillance médicale
Les salariés bénéficient d’une visite médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit sauf dispositions dérogatoires légales.
En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.
4.5 Sécurité
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit. A cet effet, la Direction veillera à renforcer le nombre de formations de secouristes du travail principalement pour les salariés effectuant des heures de nuit de manière régulière.
4.6 Egalité Femmes/Hommes
La Société veillera à mettre en place des mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, notamment par l’accès à la formation.
Article 5 : Volontariat Le travail de nuit se fera sur la base du volontariat.
Le recours au travail du samedi se fera sur la base du volontariat. Si les équipes ne pouvaient être constituées sur cette base, elles seraient arrêtées par la Direction en tenant compte des situations familiales et/ou médicales du salarié(e). Dans ce cas, la Direction ne pourra pas imposer plus de 12 samedis par an et par salarié à raison de 1 par mois.
Pour faciliter l’organisation des volontaires, un planning sur 4 semaines glissantes sera établi par le management après concertation avec les personnes concernées.
Article 6 : Délai de prévenance Le planning de recours au travail du samedi ou de nuit sera confirmé au salarié dans un délai de 10 jours ouvrés. Ce délai de prévenance s’applique également lorsque la demande est à l’initiative du salarié.
En cas de demande de travail pour circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 3 jours. Le caractère exceptionnel sera validé Adhoc par le CSE et la Direction.
En cas d’annulation du plan du samedi ou de nuit à moins de 48 heures de sa mise en place, les primes afférentes seront maintenues (prime d’équipe de nuit et prime de samedi).
Article 7 : Rémunération et compensation des différents plans de roulement
7.1 Paiement des heures supplémentaires
Les heures de travail effectuées, à la demande de la hiérarchie, au-delà de la durée hebdomadaire sont rémunérées avec une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Les heures supplémentaires seront décomptées hebdomadairement et payées mensuellement en tenant compte du seuil hebdomadaire de 37,5h.
Pour les équipes de nuit, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire. Elles sont rémunérées avec une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.
Pour les heures supplémentaires effectuées de nuit, les majorations applicables se cumulent.
Les heures dépassant le contingent annuel de 220 heures font l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 100%.
7.2 Paiement des pauses
Le temps de pause est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne rentre pas dans le temps de travail effectif. Ce temps de pause est rémunéré selon son taux horaire de base plus prime d’ancienneté. Le temps de pause de nuit est majoré de 30%. Le paiement du temps de pause est maintenu pour chaque absence payée.
7.3 Compensations du travail en équipe
Une compensation financière sera octroyée à l’ensemble du personnel référencé au titre 1, article 1 du présent accord sous la forme d’une prime dite « d’équipe » en contrepartie des contraintes liées aux rythmes.
Cette compensation salariale sera d’une valeur de :
Plan 1 : 9,13 €uros brut par jour effectif de travail pour les équipes du matin et de l’après-midi.
Plans 2 et 3 : 16,45 €uros brut par nuit effective de travail pour les équipes de nuit.
La compensation salariale est versée mensuellement et calculée sur la base du nombre de jours effectifs de travail.
Cette compensation financière pourra être convertie en jours de repos en totalité à la demande du salarié à partir de 52 ans ou à partir de 18 années d’ancienneté au sein du groupe. Le nombre de jour de repos est de 14 jours par an pour une année pleine.
Si le salarié fait le choix de convertir la totalité de sa prime « d’équipe » en jours et qu’il effectue des nuits, il bénéficiera des 14 jours de repos ci-dessus ainsi qu’une compensation salariale de 7,32 €uros brut par nuit effective de travail.
La compensation du travail de nuit ne pourra se faire que par le paiement de la prime.
7.4 Paiement des temps de douche
Le personnel de fabrication du département Céphalosporines contraint de prendre une douche obligatoire à la fin de chaque poste bénéficiera d’une prime de douche correspondant à 15 minutes payées par jour travaillé selon son taux horaire de base plus prime d’ancienneté conformément aux dispositions légales.
7.5 Paiement des temps d’habillage/déshabillage
Le personnel référencé à l’article 3 et 4 contraint de porter un Equipement de Protection Individuel à revêtir sur le lieu de travail selon la réglementation BPF bénéficiera d’un temps d’habillage/déshabillage correspondant à 15 minutes payées par jour travaillé selon son taux horaire de base plus prime d’ancienneté.
A partir de 2 ans d’ancienneté au sein du groupe, cette compensation financière pourra être convertie en repos compensateur à la demande du salarié. Le choix entre le repos compensateur et la contrepartie financière ne pourra être fait qu’annuellement et au plus tard avant le 1er décembre de chaque année sur l’initiative du collaborateur par écrit (mail, courrier) auprès du service Ressources Humaines. Le repos compensateur pourra être pris par tranche de 1,25 à 3,75 heures avec accord de la hiérarchie. En tout état de cause, le compteur de ce repos compensateur supplémentaire ne pourra pas dépasser 20 heures. Le compteur de repos compensateur des temps d’habillage/déshabillage sera reporté en fin d’année sur le premier trimestre de l’année suivante afin d’être soldé.
7.6 Paiement des heures de nuit
Le temps de travail effectué dans la plage horaire 21h00- 6h00 est considéré comme du travail de nuit. Le taux horaire de nuit sera majoré de 30 %. Le temps compris entre 22h10 et 24h sur le poste du dimanche pour l’équipe concernée par le plan 3 sera majoré de 30% et non cumulable avec la majoration de nuit.
7.7 Prime de panier
Conformément à la convention collective, l’ensemble des salariés en équipe à minuit bénéficiera d’une indemnité de panier fixée à 9,44 €uros.
Article 8 : Revalorisation des primes Le montant des primes de poste sera revalorisé en fonction du pourcentage résultant de la négociation annuelle obligatoire de l’Entreprise.
Article 9 : Jours d’Organisation du temps de travail (JOTT)
9.1 Bénéficiaires de JOTT
Les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est fixée à 37h30 heures par semaine bénéficieront de jours de JOTT dans les conditions fixées ci-après.
9.2 Rémunération des salariés
Les salariés en rythme posté 2x8 alternant matin / après-midi sont rémunérés à hauteur de 35h hebdomadaires, les heures accomplies entre 35h et 37h30 sont compensées par des JOTT.
9.3 Période de référence
La période de référence des JOTT est l’année civile soit de janvier à décembre.
9.4 Nombre de JOTT
Les JOTT ne sont acquis qu’en contrepartie d’un travail effectif qu’ils ont vocation à compenser. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail auront donc une incidence sur le nombre de JOTT.
Le nombre de jours travaillés par an est calculé en déduisant le nombre de jours de week-end par an, le nombre de jours fériés sur un jour ouvré chômé, le nombre de jours de congés payés par an.
Le total du nombre de jours travaillés de l’année en cours est multiplié par le nombre d’heures de travail effectif par jour qui permet de calculer le nombre de JOTT.
Ce nombre est recalculé annuellement selon cette même formule en fonction des jours fériés chômés.
9.5 Prise des jours de repos
Les JOTT sont pris par journée et/ou demi-journée en fonction des nécessités de fonctionnement propres à chaque unité de travail d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie. Les dates de prise de jours de repos sont demandées dans le respect d’un délai de prévenance. La moitié des JOTT sont à l’initiative du salarié, et la moitié à l’initiative de l’employeur.
9.6 Arrivée et départ en cours de période d’annualisation du temps de travail
Lorsqu’un salarié, arrive ou quitte l’entreprise en cours d’année, le nombre de JOTT est proratisé. Les JOTT non pris en fin de période de référence ne sont pas payées. En cas de départ de l’entreprise les JOTT non acquis ne sont pas payées. Article 10 : Droits liés aux jours de récupération La rémunération de base, est maintenue pendant les jours de récupération (JOTT).
Dans le cadre du présent accord, les absences reprises ci-dessous ne donneront pas lieu à une diminution des jours de récupération (JOTT) :
absences pour maternité, paternité, accident du travail et maladie professionnelle ;
absences pour maladie d’un enfant ;
absences pour hospitalisation d’un enfant, du conjoint, du concubin notoire ou d’un ascendant, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ;
congés pour événements familiaux : mariage, remariage, pacs, naissance, adoption et décès ;
congés pour préparation à la retraite ;
congés pris dans le cadre du compte épargne temps individuel ;
absences liées à l’exercice d’un mandat syndical ou de représentant du personnel ;
absences dans le cadre d’un congé de formation économique, social, environnemental et syndical,
Les absences pour maladie inférieures à 20 jours.
TITRE 3 : LES SALARIES A LA JOURNEE
Article 1 : Définition des salariés à la journée Les employés/ouvriers et agents de maitrise/techniciens qui ne sont pas postés, sont à l’horaire dit de « journée ».
Les cadres ne correspondant pas à la définition des salariés autonomes relevant du forfait jour sont intégrés à ce régime de temps de travail.
Article 2 : Durée de travail La durée de travail effectif hebdomadaire est fixée à 36h30 sur 5 jours par semaine. Ils bénéficient d’une pause déjeuner débadgée non rémunérée d’une durée minimale de 35 minutes jusqu’à 2 heures après accord de la hiérarchie.
En conséquence, la durée de temps de travail effectif annuelle pour 2022 est de 1561 heures. Ces salariés relèvent des horaires de leur service.
Les plages flexibles sont : Entrée : Du lundi au vendredi de 7H à 9H30 Repas : de 11H à 14H Sortie : Du lundi au vendredi de 16H à 19H30
En cas de besoin opérationnel pour les services réception logistique et maintenance centrale, la Direction peut demander à un salarié de journée d’arriver sur un horaire fixe. Dans ce cadre, une compensation salariale d’un montant de 6,99 €uros brut par jour effectif de travail à horaire fixe sera versée au salarié.
Article 3 : Maintien des organisations de travail existantes Le personnel bénéficiant d’une organisation de travail à la date du présent accord sur la base de 4,5 jours par semaine ou d’une alternance de semaines de 5 jours suivies de semaines de 4 jours de travail ou encore sur la base de 4 jours par semaine, conservera l’organisation de travail à laquelle il est rattaché.
Il est rappelé que les salariés en formule 4 jours ont un temps de travail effectif hebdomadaire de 36 heures et les salariés en formule 4,5 jours et 4/5 jours de 36h15.
Les salariés qui relèveront de l’horaire à la journée postérieurement à la date de signature de l’accord ne pourront y adhérer.
Article 4 : Paiement des heures supplémentaires Les heures de travail effectuées, à la demande de la hiérarchie, au-delà de la durée hebdomadaire des salariés à la journée sont considérés comme des heures supplémentaires et sont rémunérées avec une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an conformément au Code du Travail.
Les heures dépassant le contingent annuel font l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 100%.
Article 5 : Réduction du temps de travail (OTT)
5.1 Bénéficiaires de JOTT
Les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est fixée à 36h30, 36h et 36h15 par semaine bénéficieront de jours de OTT dans les conditions fixées ci-après.
5.2 Rémunération des salariés
Les salariés visés à l’article 5.1 sont rémunérés à hauteur de 35h hebdomadaires, les heures accomplies entre 35h et 36h30 sont compensées par des JOTT. Les heures de travail qui seraient effectuées au-delà seront rémunérées selon le régime de majoration des heures supplémentaires.
5.3 Période de référence
La période de référence des JOTT est l’année civile soit de janvier à décembre.
5.4 Nombre de JOTT
Le nombre de jours travaillés par an est calculé en déduisant le nombre de jours de week-end par an, le nombre de jours fériés sur un jour ouvré chômé, le nombre de jours de congés payés par an.
Le total du nombre de jours travaillés de l’année en cours est multiplié par le nombre d’heures de travail effectif par jour qui permet de calculer le nombre de JOTT.
Ce nombre est recalculé annuellement selon cette même formule en fonction des jours fériés chômés.
5.5 Prise des jours de repos
Les JOTT sont pris par journée ou demi-journée en fonction des nécessités de fonctionnement propres au service d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie. Les dates de prise de jours de repos sont demandées dans le respect d’un délai de prévenance. La moitié des JOTT sont à l’initiative du salarié, et la moitié à l’initiative de l’employeur.
5.6 Arrivée et départ en cours de période d’annualisation du temps de travail
Lorsqu’un salarié, arrive ou quitte l’entreprise en cours de période d’annualisation, le nombre de JOTT est proratisé. Les JOTT non pris en fin de période de référence ne sont pas payées. En cas de départ de l’entreprise les JOTT non acquis ne sont pas payés.
5.7 Maintien des organisations existantes et JOTT
Les salariés dont les organisations de travail existantes (4 jours ; 4,5 jours ; 4/5 jours) sont maintenues à titre dérogatoire, bénéficient de jours de OTT à hauteur de leur durée de travail effectif hebdomadaire, selon le mode de calcul retenu pour les autres salariés.
Article 6 : Droits liés aux jours de récupération La rémunération de base, est maintenue pendant les jours de récupération (JOTT).
Dans le cadre du présent accord, les absences reprises ci-dessous ne donneront pas lieu à une diminution des jours de récupération (JOTT) :
absences pour maternité, paternité, accident du travail et maladie professionnelle ;
absences pour maladie d’un enfant ;
absences pour hospitalisation d’un enfant, du conjoint, du concubin notoire ou d’un ascendant, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ;
congés pour événements familiaux : mariage, remariage, pacs, naissance, adoption et décès ;
congés pour préparation à la retraite ;
congés pris dans le cadre du compte épargne temps individuel ;
absences liées à l’exercice d’un mandat syndical ou de représentant du personnel ;
absences dans le cadre d’un congé de formation économique, social, environnemental et syndical,
Les absences pour maladie inférieures à 20 jours.
Article 7 : Temps d’habillage/déshabillage des salariés en support à la production Les salariés intégrés à l’horaire collectif travaillant au sein de la production (fabrication, conditionnement, maintenance production, logistique) de manière quotidienne et contraints de porter un Equipement de Protection Individuel à revêtir sur le lieu de travail selon la réglementation BPF bénéficieront d’un temps d’habillage/déshabillage correspondant à 15 minutes payées par jour travaillé selon son taux horaire de base plus ancienneté.
A partir de 2 ans d’ancienneté au sein du groupe, cette compensation financière pourra être convertie en repos compensateur à la demande du salarié. Le choix entre le repos compensateur et la contrepartie financière ne pourra être fait qu’annuellement et au plus tard avant le 1er décembre de chaque année sur l’initiative du collaborateur par écrit (mail, courrier) auprès du service Ressources Humaines. Le repos compensateur pourra être pris par tranche de 1,25 à 3,75 heures avec accord de la hiérarchie. En tout état de cause, le compteur de ce repos compensateur supplémentaire ne pourra pas dépasser 20 heures. Le compteur de repos compensateur des temps d’habillage/déshabillage sera reporté en fin d’année sur le premier trimestre de l’année suivante afin d’être soldé.
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Les parties conviennent du maintien de la totalité de l’accord sur la durée et l’organisation du temps de travail au sein de l’établissement Sanofi Winthrop Industrie Compiègne du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022. Ce dernier cessera de produire tout effet à cette date.
Article 2 : Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 : Adhésion Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement OHI Compiègne, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.
L’adhésion devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Article 4 : Règlement des différends Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, avant toute saisine d’une quelconque juridiction, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
Article 5 : Dénonciation Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues à ces articles. La dénonciation, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires ou adhérentes et sous réserve d’un préavis de trois (3) mois, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires ou adhérentes. La Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein d’OHI Siège se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette dénonciation afin d’entamer des négociations et envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution
Article 6 : Révision Dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.
Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’indiquer aux autres parties signataires ou adhérentes les dispositions qu’elle souhaite modifier et d’adresser une proposition de révision. La Direction convoquera alors les Organisations syndicales signataires ou adhérentes à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations qu'il modifie.
Article 7 : Publicité et dépôt Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement OHI Compiègne.
Il sera également déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de l’Oise via la plateforme en ligne TéléAccords ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes du Compiègne.
Cet accord sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Cet accord sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation.
Fait à Compiègne le 20 septembre 2022.
Pour la direction de l’Etablissement de Compiègne de Opella Healthcare International, XXXXXX
Et
Les Organisations Syndicales de salariés reconnues représentatives au sein de l’établissement
CFDT, représentée par XXXXXX, dûment mandatés et habilités,
CFE-CGC, représentée par XXXXXX, dûment mandatés et habilités,
FO, représentée par XXXXXX, dûment mandatés et habilités,