ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA DUREE DE TRAVAIL
ENTRE LES PARTIES :
La Société ORECA immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 302 045 794 dont le siège est sis Parc d’activités de Signes 83870 Signes représentée par le Directeur Général, ci-après désigné ‘La Société’,
D’UNE PART,
ET :
Le comité social et économique ayant approuvé à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 14 octobre 2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, ci-après désigné ‘Les représentants’,
TITRE 4 :AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc181197100 \h 12
Chapitre 1 :RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE PAGEREF _Toc181197101 \h 12
Section 1 :Règles générales PAGEREF _Toc181197102 \h 12 Article 1 :Salariés concernés PAGEREF _Toc181197103 \h 12 Article 2 :Période de référence PAGEREF _Toc181197104 \h 12 Article 3 :Durée du travail hebdomadaire et régime d’acquisition de jour de repos PAGEREF _Toc181197105 \h 12 Article 4 :Acquisition et prise des jours de repos (JRTT) : PAGEREF _Toc181197106 \h 13 Article 5 :Heures supplémentaires : PAGEREF _Toc181197107 \h 13 Section 2 :Compteur individuel de suivi du temps : banque de temps PAGEREF _Toc181197108 \h 13 Article 1 :Objet du compteur temps PAGEREF _Toc181197109 \h 13 Article 2 :Suivi mensuel PAGEREF _Toc181197110 \h 13 Article 3 :Utilisation du compteur temps : PAGEREF _Toc181197111 \h 14 Article 4 :Solde annuel du compteur temps PAGEREF _Toc181197112 \h 14 Article 5 :Départ en cours d’année PAGEREF _Toc181197113 \h 14 Article 6 :Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc181197114 \h 14 Article 7 :Incidences des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc181197115 \h 14
Chapitre 2 :TRAVAIL EXCEPTIONNEL LE WEEK END PAGEREF _Toc181197116 \h 15
Article 1 :Salariés concernés PAGEREF _Toc181197117 \h 15 Article 2 :Définition du Week end PAGEREF _Toc181197118 \h 15 Article 3 :Décompte de la durée du travail le Week End PAGEREF _Toc181197119 \h 15 Article 4 :Planification des Week end et information des salariés PAGEREF _Toc181197120 \h 15 Article 5 :Garantie de rémunération PAGEREF _Toc181197121 \h 16 Article 6 :Travail du dimanche PAGEREF _Toc181197122 \h 16
Chapitre 3 :TRAVAIL UN JOUR FERIE PAGEREF _Toc181197123 \h 16
Article 1 :Jour férié PAGEREF _Toc181197124 \h 16
Chapitre 4 :TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc181197125 \h 16
Chapitre 5 :ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA CONVENTION ANNUELLE DE FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc181197131 \h 17
Section 1 :Champ d’application PAGEREF _Toc181197132 \h 17 Article 1 :Champ d’application PAGEREF _Toc181197133 \h 17 Section 2 :Nombre de journées de travail PAGEREF _Toc181197134 \h 18 Article 1 :Fixation du forfait PAGEREF _Toc181197135 \h 18 Article 2 :Jours de repos liés au forfait PAGEREF _Toc181197136 \h 18 Article 3 :Renonciation à des jours de repos. PAGEREF _Toc181197137 \h 18 Article 4 :Forfait en jours réduit PAGEREF _Toc181197138 \h 19 Article 5 :Travail le Week end PAGEREF _Toc181197139 \h 19 Article 6 :Travail un jour férié PAGEREF _Toc181197140 \h 19 Article 7 :Convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc181197141 \h 19 Section 3 :Modalités de décompte des jours travaillés et prise des jours de repos PAGEREF _Toc181197142 \h 20 Article 1 :Décompte des jours PAGEREF _Toc181197143 \h 20 Article 2 :Prise des repos PAGEREF _Toc181197144 \h 20 Section 4 :Rémunération forfaitaire PAGEREF _Toc181197145 \h 20 Article 1 :Rémunération forfaitaire PAGEREF _Toc181197146 \h 20 Article 2 :Embauche en cours d’année PAGEREF _Toc181197147 \h 20 Article 3 :Départs en cours d’année PAGEREF _Toc181197148 \h 21 Article 4 :Absence en cours de période PAGEREF _Toc181197149 \h 22 Section 5 :Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc181197150 \h 22 Article 1 :Répartition initiale prévisionnelle de la charge de travail PAGEREF _Toc181197151 \h 22 Article 2 :Temps de repos PAGEREF _Toc181197152 \h 23 Article 3 :Amplitude de travail PAGEREF _Toc181197153 \h 23 Article 4 :Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail PAGEREF _Toc181197154 \h 23 Article 5 :Entretiens périodiques PAGEREF _Toc181197155 \h 23 Article 6 :Devoir d’alerte PAGEREF _Toc181197156 \h 24
TITRE 5 :JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc181197157 \h 25
TITRE 6 :DEPLACEMENT PAGEREF _Toc181197158 \h 26
Article 1 :Déplacement et travail effectif PAGEREF _Toc181197159 \h 26 Article 2 :Déplacement pendant la semaine PAGEREF _Toc181197160 \h 26 Article 3 :Déplacement pendant les week-ends PAGEREF _Toc181197161 \h 26 Article 4 :Long Déplacement sans retour au domicile PAGEREF _Toc181197162 \h 26
TITRE 7 :ASTREINTE PAGEREF _Toc181197163 \h 27
Section 1 :Règles générales PAGEREF _Toc181197164 \h 27 Article 1 :Définition PAGEREF _Toc181197165 \h 27 Article 2 :Durée des astreintes PAGEREF _Toc181197166 \h 27 Section 2 :Rémunération de l’astreinte PAGEREF _Toc181197167 \h 28 Article 1 :Compensation forfaitaire de la période d’astreinte PAGEREF _Toc181197168 \h 28 Article 2 :Rémunération du temps d'intervention et du temps de déplacement PAGEREF _Toc181197169 \h 28
TITRE 8 :Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc181197170 \h 29
TITRE 9 :Dispositions finales PAGEREF _Toc181197171 \h 30
Article 1 :Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet PAGEREF _Toc181197172 \h 30 Article 2 :Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc181197173 \h 30 Article 3 :Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc181197174 \h 30 Article 4 :Commission de suivi PAGEREF _Toc181197175 \h 30 Article 5 :Clause de rendez vous PAGEREF _Toc181197176 \h 30 Article 6 :Révision PAGEREF _Toc181197177 \h 30 Article 7 :Dénonciation PAGEREF _Toc181197178 \h 31 Article 8 :Dépôt et publicité PAGEREF _Toc181197179 \h 31 Article 9 :Information des salariés PAGEREF _Toc181197180 \h 31
TITRE 10 :ANNEXES PAGEREF _Toc181197181 \h 34
Préambule ORECA est riche d’un savoir-faire issu d’un demi-siècle de présence en course automobile, de présence sur les marchés de l’événementiel dédié à l’automobile et du sport et de son expérience de distribution multicanal.
L’activité des salariés est soumise à des variations importantes dépendant de l’existence de courses ou d’autres évènements, de l’importance de ces évènements, de leur éloignement géographique par rapport au lieu de travail habituel de ces salariés, etc.
Il est apparu nécessaire d’adapter l’organisation du travail en favorisant la flexibilité et l’adaptabilité pour répondre aux exigences du sport automobile et des activités de commerces situés dans l’enceinte des circuits des salariés aux variations de leur charge de travail et donc de mettre en place, un aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine tel que prévu aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun des parties de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties. Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
C’est pourquoi il apparaît important que les modalités de décompte et d’organisation du temps de travail permettent d’ajuster au plus près le temps de travail au regard de la charge de travail et des délais imposés par les compétitions dans l’intérêt des salariés, de l’emploi dans l’entreprise, de sa compétitivité et de son attractivité.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place, par voie d’accord collectif d’entreprise d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Dispositions Liminaires Cadre Juridique du Présent Accord Le présent accord d’entreprise est conclu en application des articles L2261-14 puis L2231-11 et suivants du Code du Travail. Le présent accord se substitue à l’ensemble des règles, accords de branche, d’entreprise, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet et a pour objet de définir un statut unifié pour l’ensemble des salariés de la société ORECA Champ d’application Le présent accord s’applique dès son entrée en vigueur à l’ensemble du personnel de la société à l’exception des dispositions spécifiques au « personnel dirigeant » ou cadre dirigeant. Sur cette notion de « personnel dirigeant », il est rappelé que l’article L.3111-2 dispose : « Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III. [Les titres II et III visent respectivement « Durée du travail, répartition et aménagement des horaires » ainsi que « Repos et jours fériés. »] Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. » Sont exclus du champ d’application du présent accord les travailleurs intérimaires. Le personnel embauché sous contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, pourra également se voir appliquer les dispositions de ce même accord, s’il apparaît qu’il est intégré à un service et/ou à une équipe requérant une organisation de son temps de travail identique à celle des salariés permanents. Les salariés à temps partiel pourront obéir à un régime dérogatoire qui sera alors précisé dans le présent accord
Dispositions Communes Durée du travail et congés payés
Durée du travail
Durée du travail et temps de travail effectif Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend comme du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs Conformément aux dispositions légales, les temps de pauses et de restauration ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Il est entendu par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Horaires collectifs sur site Les horaires collectifs sont affichés sur chaque site et présentent les horaires pour chacun des services présents sur chaque site.
Horaires collectifs hors site Les horaires collectifs et durée du travail pour les activités événementielles réalisées hors site ORECA et les activités réalisées sur les circuits qu’elles soient commerciales ou relevant du motorpsort ne peuvent être prédéterminés à l’avance.
Bien plus lors de ces activités, les salariés sont soumis à des périodes de travail effectifs ainsi qu’à des périodes durant lesquelles ils ne sont pas soumis au pouvoir de direction de l’employeur étant libre dans leur organisation personnelle.
Dans ces conditions, les parties fixent la durée du travail lors des événements hors site ORECA dans les conditions suivantes :
d’une journée de 10 heures de travail effectif (5h pour la ½ journée) pour tous les circuits / événements de l’année.
Les horaires collectifs seront fixés dans le cadre de cette durée du travail.
Congés Payés et autres Congés Acquisition et prise des Congés Payés Les salariés ont droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois, correspondant à 25 jours ouvrés (soit 5 semaines). La période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. La période de prise des congés payés s’étend du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1, la société permettant toutefois une prise de congés dès l’acquisition de droits mensuels à congés, sous réserve des règles relatives au congé principal rappelé ci-dessous. Les nouvelles dates prévues pour la période de référence s’appliqueront au 1er janvier 2026.
Congés d’Ancienneté Conformément à l’article 1-15 de la Convention Collective de l’automobile, il est en outre accordé en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits :
après une période de 20 années d’ancienneté : 1 jour ouvrable supplémentaire ;
après une période de 25 années d’ancienneté : 2 jours ouvrables supplémentaires ;
après une période de 30 années d’ancienneté : 3 jours ouvrables supplémentaires ;
Il est précisé que cette prise en compte de la date d’ancienneté de contrat telle que présentée dans cet article ne s’applique strictement qu’au calcul de l’ouverture des droits aux congés d’ancienneté.
Régime de transition Afin de garantir aux salariés une capacité de pose des congés payés et congés d’ancienneté déjà acquis, ou qui seront acquis au 31 décembre 2025, un régime transitoire est mis en place pour couvrir la période du 1er juin au 31 décembre 2025.
Un régime transitoire est mis en place pour couvrir la période du 1er juin au 31 décembre 2025. Sont ainsi capitalisés dans le compteur transitoire et peuvent être pris à compter du 1er janvier 2026 :
Le solde des jours de congés payés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025,
Le solde des congés payés acquis entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2025
L’éventuel report jusqu’à 8 jours maximum de reliquat des congés payés à prendre entre le 1er juin 2024 au 31 mai 2025
Les dates de congés payés sont fixées selon les conditions légales, dans le double objectif de satisfaire au mieux les souhaits des salariés sous réserve des nécessités inhérentes à la bonne marche de l’entreprise.
Fractionnement Il est convenu que l’ensemble des salariés renoncent aux éventuels jours de fractionnement liés à la prise de congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. En contrepartie, les modalités de prise des congés annuels seront ajustées afin de garantir aux salariés une meilleure planification et répartition de leurs périodes de repos, en accord avec les besoins opérationnels de l'entreprise
Durées maximales de travail et repos minimum
Durées maximales de travail
Durée maximale quotidienne La durée maximale quotidienne d'un poste ne pourra pas dépasser 10 heures, sous réserve des dérogations légales. Conformément à l’article L3121-19, la durée maximale de travail quotidienne pourra être portée à 12h en cas d’activité accrue. Cette activité accrue intervient notamment lors des activités sur les circuits de course automobile ou lors d’activités événementielles exercées hors site ORECA.
Durées maximales hebdomadaires Les durées maximales hebdomadaires de travail seront décomptées conformément aux prescriptions légales et réglementaires, dans le cadre de la semaine, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Ainsi, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En outre, en aucun cas, la durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine. Toutefois, cette durée pourra être portée à 46 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives en cas d’activité accrue et/ou pour des raisons liées à l’organisation d’événements exceptionnels (notamment pour les activités sur les circuits de course automobile ou les évènements d’activités événementielles etc.).
Dans le cadre d’événements exceptionnels et sous réserve de l’obtention des autorisations administratives, la durée hebdomadaire pourra être portée à 60h.
Contingent annuel Contingent Annuel d’heures supplémentaires Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié.
Repos & pause Le repos quotidien Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum, sauf dérogation autorisée par la loi ainsi que celles prévues par le présent accord.
Par ailleurs, l’activité de l’entreprise s’exerçant partiellement et par nature sur des lieux éloignés du domicile (circuit, événement) et correspondant sur ces lieux à des activités s’exerçant dans le cadre de périodes de travail fractionnées, la durée du repos quotidien lors des périodes de travail réalisées en dehors des sites ORECA, sur des manifestation sportives, circuits, ou événements, pourra être réduite à 9 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire/ repos dominical Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives. Le repos hebdomadaire est en principe donné le dimanche. Cependant, compte tenu de l’activité, le repos simultané le dimanche, de tous les salariés compromettrait le fonctionnement normal de la Société.
En effet, la nature même des activités, dont la continuité s’avère indispensable, nécessite la présence des salariés sur les circuits de course automobile ou lors des activités événementielles le week-end afin d’assurer l’organisation et l’animations des événements, les activités de support clients et commerciales lors de compétitions automobiles, et de permettre la participation de la société aux manifestations et évènements sportifs.
C’est pourquoi, le repos hebdomadaire est octroyé si nécessaire par roulement à tout ou partie des salariés. Dès lors, le travail du dimanche entraine un décalage du repos hebdomadaire et l’attribution dans les outils de gestion du temps d’une journée de récupération pour assurer le suivi de la prise du repos hebdomadaire.
Pause Conformément à la loi, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
Règles générales
Conformément à l’article L3121-44 du Code du travail, les parties entendent définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine avec acquisition de jour de repos (JRTT).
Salariés concernés
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble des salariés ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres, occupant un emploi à temps plein et ne relevant pas du dispositif prévu au présent accord prévoyant l’aménagement du temps de travail sous forme de forfait en jours.
Sont exclus de ces dispositions, les cadres dirigeants et les cadres signataires d'un contrat de travail en forfait jours ainsi que les salariés à temps partiel (la durée du travail étant définie individuellement dans le cadre du contrat de travail).
De même, les collaborateurs en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation ne sont pas concernés par cette organisation du travail, ils restent avec une durée habituelle de travail hebdomadaire de 35 heures.
Période de référence Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année civile.
Au sein du présent accord, cette période est dénommée période de référence.
Durée du travail hebdomadaire et régime d’acquisition de jour de repos La durée moyenne de travail hebdomadaire est de 35h soit 1.607h annuelles.
Pour ce faire, la durée habituelle de travail hebdomadaire est de 37h générant l’acquisition de jours RTT afin de maintenir une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur l’année soit 1.607 heures annuelles.
Le régime d’acquisition est fondé sur le principe suivant : les jours de RTT sont acquis par l’exécution d’une durée hebdomadaire de travail excédant la durée légale de travail de 35 heures et dans la limite de 37 heures (ces durées étant en temps de travail effectif).
Les journées de repos s’acquièrent par l’accomplissement d’une durée du travail hebdomadaire comprise entre 35 heures et 37 heures et permettent donc de réduire la durée de travail à 35 heures hebdomadaires et 1.607h sur la période de référence définie. Il n’y a par conséquent pas d’heures supplémentaires mises en œuvre pour les heures effectuées jusqu’à 37h hebdomadaires et 1 607 heures annuelles.
Acquisition et prise des jours de repos (JRTT) : Le rythme d’acquisition est de 1 jour RTT par mois.
La prise des JRTT s’effectuera par journée entière au cours de l’année civile.
Aucun jour de RTT ne pourra être pris par anticipation hors mois de décembre.
Les jours de réduction du temps de travail ayant pour objet de compenser les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail, le nombre de jours de RTT sera réduit à proportion des absences (maladie, accident de travail, congés pour événements familiaux etc…) hors périodes de congés payés.
De plus, les arrivées et départs en cours d’année, donneront lieu à une réduction du nombre de jours de RTT calculée au prorata de la présence du salarié.
Ainsi, pour une année complète de travail, le salarié bénéficiera de 12 jours de RTT.
Heures supplémentaires : Les heures supplémentaires sont exclusivement effectuées à la demande de la hiérarchie en fonction de la charge de travail des services.
Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée annuelle définie précédemment pour un salarié à temps plein
Les heures supplémentaires seront rémunérées ou récupérées dans le respect des dispositions de suivante du présent accord.
Compteur individuel de suivi du temps : banque de temps
L’activité de l’entreprise pouvant être amenée à fluctuer sur certaine période de l’année, et conformément au décompte de la durée du travail sur une période annuelle, il est mis en place un compteur temps pour permettre de faire face à cette variation d’activité.
Objet du compteur temps Un compteur de temps individuel est créé pour chaque collaborateur.
Ce compteur suit les heures réalisées en plus ou en moins par rapport à durée hebdomadaire de 37h du lundi au vendredi.
Les heures effectuées le week-end dans les conditions du chapitre 2 ne s’incrémentent pas dans ce compteur.
Les heures effectuée au-delà de la durée hebdomadaire de 37 h de l’entreprise s’incrémentent dans le compteur.
Les heures de travail effectuées en deçà la durée hebdomadaire de 37 h s’imputent sur le compteur temps.
Suivi mensuel Le compteur temps est mis à jour au plus tard mensuellement.
Utilisation du compteur temps : Lorsque le solde du compteur temps est positif, le salarié, en accord avec son supérieur hiérarchique, peut bénéficier d’un temps d’absence équivalent au solde de son compteur.
Ce solde pourra également être utilisé à l’initiative de l’employeur en cas de période de faible activité.
Solde annuel du compteur temps Une fois par an, au terme de l’année civile, soit après le 31 décembre de chaque année, le compteur de temps est soldé.
Les heures présentent au compteur de temps et dépassant la durée annuelle de travail de 1.607h sont qualifiées d’heures supplémentaires, décomptées dans le contingent annuel d’heure supplémentaire au titre de l’année de la réalisation des heures de travail et payées au collaborateur avec la majoration afférente définie en annexe du présent accord.
Départ en cours d’année En cas de départ d’un collaborateur en cours d’année, le compteur de banque de temps est soldé au moment de la réalisation du solde de tout compte. Si, au moment du départ de la société, le compteur des heures est négatif et que le salarié a une durée hebdomadaire moyenne de travail inférieure à celle qui lui est applicable, la société opère une régularisation dans le respect des règles légales, au plus tard lors de la sortie des effectifs du salarié en cas de départ.
Si le compteur des heures est positif et que le salarié a une durée hebdomadaire moyenne de travail supérieure à celle qui lui est applicable, les heures excédentaires seront des heures supplémentaires ou complémentaires payées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Lissage de la rémunération La rémunération mensuelle des salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée (hors éléments variables de salaire) est lissée sur la base de l'horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l'horaire réellement accompli.
En cas d'absence non justifiée, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé et en application des dispositions légales et conventionnelles.
Incidences des arrivées et départs en cours de période Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de la société pendant celle-ci, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures
Le calcul des indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité spéciale de rupture conventionnelle, indemnité de départ à la retraite …) se fait sur la base de la rémunération lissée.
TRAVAIL EXCEPTIONNEL LE WEEK END L’activité de l’entreprise, dédiée notamment à l’organisation des activités événementielles, à la participation d’événements en lien avec la course automobile et au suivi commercial de grande manifestations sportives, impose le travail ou la présence des salariés lors de ces événements qui se déroulent notamment le Week end (samedi et/ou dimanche).
Salariés concernés
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble des salariés ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres, occupant un emploi à temps plein.
Définition du Week end Il est convenu que le travail du week-end est le travail réalisé le samedi et le dimanche et s’entend comme le travail réalisé entre le samedi 0h00 et le dimanche 24h00.
Décompte de la durée du travail le Week End Les heures réalisées le week-end donnent lieu à un paiement au mois de leur réalisation selon le calendrier des éléments variables de paie, par exception aux dispositions précédentes.
Le paiement s’entend de la valorisation au taux horaire du salarié de son temps travaillé, associé à une majoration pour heures supplémentaires pour celles venant au-delà de la durée hebdomadaire de l’horaire collectif en vigueur. (37h à la date de signature de l’accord)
La majoration pour heures supplémentaires est indiquée en annexe.
Les heures supplémentaires payées au titre des week-end travaillées s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Planification des Week end et information des salariés Le manager remettra au salarié concerné un planning prévisionnel des week-end travaillés pour les activités événementielles ou en lien avec les activités sur les circuits 4 semaines à l’avance sauf circonstances exceptionnelles liées notamment à des nouveaux contrats, à de nouvelles échéances ou au dimensionnement des équipes concernés.
Les week-ends travaillés en raison de surcroit de travail en lien avec des enjeux et/ou aléas de production ou de travaux urgents de toute nature (toute BU et fonctions support) sont fixés et communiqués aux salariés dès lors programmation.
Garantie de rémunération Un minimum de rémunération est garanti au titre du travail effectif réalisé le samedi et le dimanche pour les collaborateurs entrés dans les effectifs du groupe avant le 1er janvier 2025.
La rémunération au titre des heures réalisées le samedi, majoration éventuelle pour heure supplémentaire incluse, sera au minimum d’une valeur de 130 euros bruts.
La rémunération au titre des heures réalisées le dimanche, majoration éventuelle pour heure supplémentaire incluse, sera au minimum d’une valeur de 150 euros bruts.
S’il existe un écart entre la rémunération et le minimum garanti, une prime différentielle brute de la valeur de la différence sera versée au salarié.
Travail du dimanche L’activité de l’entreprise pouvant amener le salarié à exercer son activité le dimanche, le travail exceptionnel du dimanche ouvre droit à une contrepartie en repos précisée en annexe.
TRAVAIL UN JOUR FERIE
Jour férié
L’activité de l’entreprise pouvant amener le salarié à exercer son activité un jour férié habituellement chômé, le travail exceptionnel un jour férié habituellement chômé donne lieu à une majoration rappelée en annexe.
Si le travail le WE entraine un dépassement du forfait, il sera fait application des dispositions de l’article ci-dessus.
TRAVAIL DE NUIT
Travail de nuit
Définition Conformément à la convention collective applicable, le travail de nuit correspond au travail effectué entre 21 h et 6 h et entre 22 h et 7 h.
Les horaires de nuit sont fixés indépendamment par chaque Business Unit, Motorsport, Retail et Events selon les spécificités de l’organisation du travail.
Leurs mises en place se réalisent, comme pour les horaires collectifs, après consultation du CSE.
Travailleur de nuit Tout salarié qui accomplit, durant la période nocturne, au moins 2 fois/semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif ou au moins 270 heures pendant l'année civile est qualifié de travailleur de nuit. Contrepartie Contrepartie Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit bénéficiera pour chaque heure travaillée au cours de la période nocturne d’une majoration de son salaire horaire. La majoration est indiquée en annexe.
Tout salarié ayant le statut de travailleur de nuit bénéficiera pour chaque heure travaillée au cours de la période nocturne, de la majoration prévue par la convention collective applicable. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA CONVENTION ANNUELLE DE FORFAIT EN JOURS
Champ d’application
Champ d’application
Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent à cette catégorie les salariés cadres disposant au minimum de la classification Cadre Niveau I
de la convention collective applicable à l’entreprise à savoir la convention de l’automobile.
La Direction s’engage à vérifier l’adéquation entre les missions confiées au salarié et les critères ouvrant application d’une convention de forfait en jours.
Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement à la journée travaillée.
Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront informer leur hiérarchie de leur activité.
En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
Leurs missions ;
Leurs responsabilités professionnelles ;
Leurs objectifs ;
L’organisation de l’entreprise.
Nombre de journées de travail
Fixation du forfait Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à un maximum de 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.
Les jours d'ancienneté conventionnels acquis sont pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés.
La période annuelle de référence est l’année civile.
Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.
A l’exception des salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Jours de repos liés au forfait L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.
Sous réserve du respect de ce plancher, le nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail.
Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :
le nombre de samedi et de dimanche ;
Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
Le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité.
Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. A défaut, ils ne peuvent être reportés ni indemnisés sauf renonciation dans les conditions de l’article suivant.
La prise des Jours de repos s’effectuera par ½ journée ou par journée entière au cours de l’année civile.
Renonciation à des jours de repos. Le salarié, avec l’accord de l’entreprise, peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 218 jours dans la limite de 230 jours.
La rémunération des journées travaillées au-delà du forfait de 218 jours est fixée par avenant au contrat de travail. Cette rémunération supporte une majoration dont le montant est rappelé en annexe.
L’avenant ne peut être conclu que pour la période annuelle de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.
Forfait en jours réduit Les parties au contrat de travail peuvent établir une convention de forfait sur la base d’un nombre de jours de travail inférieur à deux cent dix-huit (218) jours, prévu dans cet accord.
Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et sa charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.
Le nombre de jours travaillés par an sera prévu dans la convention de forfait ou dans le contrat de travail.
Travail le Week end L’activité de l’entreprise pouvant amener le bénéficiaire d’une convention de forfait en jours à exercer son activité le samedi ou le dimanche, il est expressément convenu que le travail effectué un samedi ou un dimanche sera décompté du forfait annuel.
Les jours de travail effectués le dimanche donneront lieu au versement d’une prime d’un montant d’un montant rappelé en annexe.
Si le travail le WE entraine un dépassement du forfait, il sera fait application des dispositions de l’article ci-dessus.
Travail un jour férié L’activité de l’entreprise pouvant amener le bénéficiaire d’une convention de forfait en jours à exercer son activité un jour férié habituellement chômé, il est expressément convenu que le travail effectué sera décompté du forfait annuel.
Les jours de travail effectués un jour férié habituellement chômé donneront lieu au versement d’une prime d’un montant rappelé en annexe.
Si le travail le WE entraine un dépassement du forfait, il sera fait application des dispositions de l’article ci-dessus.
Convention individuelle de forfait L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.
La convention individuelle de forfait comporte notamment : -Le nombre de jours travaillés dans l’année : -La rémunération forfaitaire correspondante ; -Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.
S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la Direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. Le cas échéant, un avenant au contrat de travail sera conclu afin de régler les conditions de passage à un autre régime de durée du travail. L’avenant traitera notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.
Modalités de décompte des jours travaillés et prise des jours de repos Décompte des jours Le temps de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.
Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, ne sont pas soumis :
à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif.
Prise des repos Le salarié renseignera un document informatique faisant apparaitre le nombre et la date des journées de travail réalisées, la répartition du nombre d’heures de repos au sein de chacune d’entre-elles, les heures ainsi que le positionnement de journées de repos.
A titre informatif, on entend par jours de repos les :
repos hebdomadaires ;
congés payés ;
congés conventionnels ;
jours fériés chômés ;
repos liés au forfait.
Ce document est ensuite transmis au responsable hiérarchique pour validation. Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part, par tout moyen, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :
de la répartition de son temps de travail ;
de la charge de travail ;
de l’amplitude de travail et des temps de repos.
Rémunération forfaitaire Rémunération forfaitaire Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.
Le bénéfice d’une convention de forfait ne donne droit à aucune majoration du salaire minimum conventionnel.
Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois. Embauche en cours d’année Les salariés embauchés en cours d’année se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.
Le forfait spécifique se calcule de la manière suivante :
Il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris pour l’ensemble de la période de référence.
Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365.
Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.
Si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés.
Départs en cours d’année En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés…).
Exemple : le salarié quitte l’entreprise le 30 juin d’une année
Il a effectué 126 jours de travail (il a travaillé tous les jours ouvrés) du 1er janvier au 30 juin.
La régularisation des sommes dues va s’effectuer :
- En calculant les 126/218 ème du salaire annuel (hors congés payés et jours fériés chômés et payés) ; - En déduisant les sommes déjà versées à titre d’acompte mensuel (dans le cadre du lissage de la rémunération annuelle).
Le salarié perçoit, par exemple, une rémunération annuelle de 55 000 € soit 47 960 (55 000 / 250 x 218) € bruts au titre de 218 jours travaillés par an, 5 500 (55 000 / 250 x 25 ) € bruts au titre des CP (salaire reconstitué pour 25 jours ouvrés de congés) et 1 540 (55 000 / 250 x 7) € bruts au titre des jours fériés chômés (salaire maintenu).
Le salarié a perçu 27 500 € bruts (55 000/12x6) fin juin.
Sur cette période, la société aurait dû verser au salarié :
- au titre des jours travaillés : 47 960 x 126/218 = 27 720 € bruts ; - au titre des jours fériés chômés et payés : 660 (55 000 / 250 x 3 ) € bruts. - au titre des congés payés : 0 €
Soit une différence de 880 € devant être régularisée, à laquelle doit être ajoutée l'indemnité de congés payés, déduction faite, le cas échéant, des congés déjà pris (Par exemple 5 500 € bruts dans l’hypothèse où le salarié n’a pris aucun des 25 jours ouvrés de congés qu’il a acquis au 31 mai).
A l'inverse, si un salarié part à la fin du mois de juin alors qu'il a pris trop de jours de repos, il peut avoir perçu plus que son dû. Une régularisation (éventuellement par compensation sur les indemnités de fin de contrat) peut être faite au bénéfice de l'employeur.
Absence en cours de période Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.
Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :
Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés).
Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables, d’une part, et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés employés selon une convention de forfait en jours, d’autre part, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.
Répartition initiale prévisionnelle de la charge de travail Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’il établisse à l’aide des outils informatiques pour chaque trimestre une projection de son planning prévisionnel faisant état de la répartition de son activité sur la période concernée en procédant à une distinction entre les journées ou demi-journées :
de travail ;
de repos, congés payés, jours fériés chômés, repos hebdomadaire.
Pour établir son planning prévisionnel, le salarié prendra en considération :
les impératifs liés à la réalisation de sa mission ;
le bon fonctionnement du service auquel il appartient, et plus largement celui de l’entreprise ;
les nécessités de concilier un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
Le salarié communiquera via les outils informatiques, préalablement au début de la période concernée, le planning ainsi établi à son responsable hiérarchique afin que celui-ci puisse formuler d’éventuelles observations.
Ce dernier invitera le salarié à un entretien, s’il estime que le planning prévisionnel :
ne permet pas d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé
risque d’entraîner une surcharge de travail ou un non-respect des durées maximales d’amplitude ou minimales de repos.
L’objet de l’entretien est d’organiser une concertation permettant de proposer et appliquer des solutions adéquates.
Ce planning de nature prévisionnelle peut être librement modifié postérieurement par le salarié.
Temps de repos Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif de 11h et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35h.
Amplitude de travail L’amplitude quotidienne de travail doit rester raisonnable et dans le respect des dispositions sur le repos quotidien. L'amplitude horaire comprend à la fois les temps de travail effectif et les temps de pause.
La limite ainsi fixée ne constituant qu’une limite maximale, les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, à réduire la durée d’amplitude à un niveau inférieur à cette limite.
Ainsi conformément à la politique d’entreprise, il est rappelé l’attachement des partenaires sociaux au respect des principes suivants :
tenir les réunions à des horaires permettant aux salariés de composer avec leur vie personnelle : éviter de faire démarrer les réunions avant 8 heures le matin (sauf impératifs de chantier) et après 18 heures l’après-midi;
veiller à ce que les charges de travail soient compatibles avec la durée et l'organisation du travail.
Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail La charge de travail des salariés doit être raisonnable et dans la limite des dispositions du présent accord sur la durée quotidienne du travail.
L’organisation du travail et la charge de travail des salariés doivent faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail et que l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.
Pour assurer ce suivi, les responsables hiérarchiques étudieront notamment les décomptes déclaratifs visés à l’article 3.3 du présent accord.
Le responsable hiérarchique organisera un entretien avec le salarié, s’il constate :
que les durées maximales d’amplitude ou minimales de repos ne sont pas respectées ;
qu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée ;
que le salarié fait l’objet d’une surcharge de travail.
Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique et le salarié concerné rechercheront et analyseront conjointement les causes des problématiques rencontrées et envisageront ensemble les solutions et actions à y apporter.
Entretiens périodiques Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.
L’entretien aborde :
la charge de travail du salarié ;
l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
le respect des durées maximales d’amplitude ;
le respect des durées minimales des repos ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.
La question de la rémunération du salarié sera abordée au cours d’un seul entretien par période de référence.
En complément de l’entretien annuel, chaque salarié pourra demander l’organisation d’un entretien supplémentaire par période de référence, en vue d’aborder les thèmes précédemment visés à l’exclusion de la rémunération.
Les problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :
une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié. L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.
Devoir d’alerte En complément du suivi du temps de travail stipulé à l’article 3.8.4 par le supérieur hiérarchique et notamment de l’entretien prévu en cas de constatation d’une surcharge de travail, le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’en alerter immédiatement sa hiérarchie. Un entretien avec le supérieur hiérarchique ainsi qu’avec la Direction des Ressources Humaines sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l’alerte est fondée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.
JOURNEE DE SOLIDARITE En application des articles L3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s'entend d'une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.
Cette journée s'entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures.
Les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est calculée proportionnellement à leur durée contractuelle de travail. Au titre de la journée de solidarité, et dans la continuité des règles en vigueur au moment de la signature de l’accord, les salariés à temps plein renoncent à 1 JRTT.
DEPLACEMENT
Déplacement et travail effectif
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, lorsque ce temps de déplacement professionnel excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps ne constitue pas un temps de travail effectif mais il est rémunéré selon les règles définies ci-après au sein de la société.
Le temps de déplacement est évalué sur la base des temps de vol, de train ou de voiture sur le trajet principal. Le cumul des temps de voyages est possible en cas d’utilisation de plusieurs moyens de transport. (ex. train + avion) Les temps d’escales (par exemple entre 2 vols ou 2 trains) sont inclus.
Déplacement pendant la semaine Lorsque ce temps de déplacement s’inscrit pendant les horaires de travail du salarié, il est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne donne pas lieu à une contrepartie spécifique.
Dès lors aucune autre compensation n’est due.
Un déplacement supérieur à 4 heures entre les 2 lieux de départ et de destination réalisé hors temps de travail donne droit à une compensation indiquée en annexe.
Déplacement pendant les week-ends Si le collaborateur travaille et se déplace le même jour, le déplacement > à 4 heures donne droit à une compensation indiquée en annexe
Si le collaborateur se déplace sans avoir réalisé un travail le même jour, le déplacement est indemnisé selon la durée du déplacement. La valeur de l’indemnisation indiqué en annexe.
Long Déplacement sans retour au domicile Lors de long déplacement sans retour au domicile, le salarié bénéficiera après plusieurs nuits consécutives sans retour au domicile, indiquée en annexe, d’une prime de prime indiquée elle aussi en annexe.
ASTREINTE
Règles générales
Définition
L’astreinte s'entend de la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation d’être joignable, de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise dans un délai raisonnable.
En cas d'intervention du salarié pendant une période d'astreinte, la durée de l'intervention est considérée comme du temps de travail effectif tout comme le temps de trajet pour se rendre de son domicile au lieu d’intervention. La période d'astreinte qui n’est pas du temps de travail effectif, est prise en compte dans le calcul de la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire. Durée des astreintes Les astreintes sont planifiées en dehors des plages d'ouverture des services. Elles se distinguent des travaux planifiés en Heures Non Ouvrées (HNO) par le caractère imprévisible des interventions nécessaires, leur durée, et l'impossibilité d'organiser l'activité concernée en HNO.
Il est convenu que les salariés d’astreinte doivent :
être en permanence sur une zone couverte par le réseau GSM,
disposer d’un accès au réseau internet et de leur équipement informatique
avoir une possibilité de se connecter aux équipements de l’entreprise dans les délais fixés selon les SLA prévus à l’organisation de l’astreinte
Les salariés ne sont pas impérativement tenus de demeurer à leur domicile ou à proximité dès lors que leur localisation au cours de leur période d’astreinte leur permet d’intervenir dans le délai imparti.
Dans les services concernés, le manager établira un planning, qui définira l’organisation des astreintes, et notamment : - la durée des périodes d'astreinte ; - les dates et heures des astreintes ; - le nom des salariés chargés d'assurer ces astreintes.
Ce planning garantira la meilleure répartition possible de la charge de travail en utilisant toutes les possibilités d'organisation du travail et les compétences présentes dans les équipes concernées.
Le tableau de service sera porté à la connaissance des équipes concernées et mis à disposition au minimum 15 jours avant sa mise en œuvre sauf situation exceptionnelle (absence du titulaire, création d’astreinte…)
Les principes suivants régissent l'organisation du travail des salariés en astreinte : Les périodes d'intervention étant considérées comme du temps de travail effectif, le manager organisera le travail afin que le temps d'intervention soit avant tout inclus dans la durée normale de travail effectif et que le recours aux heures supplémentaires soit maîtrisé.
- Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos quotidien et le repos hebdomadaire s’il y a lieu, devront être donnés dans leur intégralité à la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos prévue par le Code du travail.
- En cas d'intervention au cours d'une astreinte, le salarié verra son horaire de travail et sa répartition à l'intérieur de la semaine aménagés, afin de tenir compte du temps d'intervention et de bénéficier des repos quotidien et hebdomadaire, soit avant, soit après l'intervention.
Un salarié intervenant au cours d'une astreinte ne pourra reprendre le travail que s'il a bénéficié d'un repos minimal quotidien. En effet, si les astreintes permettent d'assurer la continuité des services, il doit également être tenu compte dans l'organisation du travail de la protection de la santé et de la sécurité des salariés en astreinte, lesquelles passent notamment par la limitation du recours aux heures supplémentaires et le respect des temps de repos.
Pendant les périodes d'astreinte, les salariés : - s'assurent de pouvoir être joints ; - commencent les travaux en intervention à distance dans les plus brefs délais ; - si nécessaire, se rendent sur les lieux pour une intervention sur site dans le respect des consignes de sécurité ;
- établissent lors de la reprise de service un compte rendu de la période d'astreinte et des temps d'interventions qui sera visé par leur manager (dates, heures et durées des interventions, interventions effectuées sur site ou à distance, mode de déplacement utilisé).
Rémunération de l’astreinte Compensation forfaitaire de la période d’astreinte Le temps d’attente, qui n’est pas du temps de travail effectif, donne lieu à une compensation forfaitaire quel que soit le régime de travail du salarié. Le montant de cette compensation est défini selon la période concernée, conformément aux montants fixés en annexe du présent accord.
Rémunération du temps d'intervention et du temps de déplacement Le temps d'intervention, ainsi que l’éventuel déplacement sur site, étant du temps de travail effectif, sont rémunérés comme tel. Le décompte de l’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention à distance, soit au retour du salarié sur son lieu privé si celui-ci intervient sur site.
Quel que soit le régime de travail du salarié, toute demi-heure commencée est comptabilisée intégralement dans le temps de travail effectif.
Salariés en régime horaire : pour les salariés en décompte horaire, cette rémunération inclut s'il y a lieu, les majorations liées aux conditions spécifiques de l'intervention (travail de nuit, des dimanches et jours fériés, heures supplémentaires en cas de dépassement des seuils de déclenchement en vigueur dans l’entreprise, selon le régime horaire du salarié). Cadres en forfait jour : Le temps d’intervention est comptabilisé et cumulé par tranches de 4 heures. Chaque tranche donne lieu à paiement au salarié. Droit à la déconnexion Un « droit à la déconnexion » est reconnu à l’ensemble des salarié(e)s de la société. A ce titre, sauf situation d’urgence exceptionnelle ou de gravité indiquée comme telle, le principe posé est qu’aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas avoir répondu à une sollicitation pendant ses périodes de repos ou de suspension du contrat de travail (repos journaliers et hebdomadaires, congés payés et autres congés, arrêts maladie, etc.)
Ce principe ne s’applique pas aux salarié(e)s lorsqu’ils assurent des astreintes. Le télétravail permet au salarié de travailler en dehors de l'entreprise, en utilisant les technologies de l'information et de la communication (TIC). A ce titre, il est reconnu au salarié en télétravail un droit à la déconnexion identique à celui des autres salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise.
Dispositions finales
Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu à durée indéterminée et il entrera en vigueur le 2 juin 2025.
Interprétation de l’accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation.
A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Commission de suivi Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’une commission de suivi avec les membres volontaire du CSE, se réunisse au terme de la période de référence de la première année, soit au premier trimestre 2026.
Un suivi annuel sera ensuite effectué avec la commission de suivi
Clause de rendez vous Dans un délai de 36 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. Révision Le présent accord pourra être révisé par le biais d’un avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Dénonciation Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DDETS du Var.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Toulon.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Information des salariés
Les salariés sont informés du contenu du présent accord par mise à disposition sur le site intranet de l’entreprise.
Fait à Signes, le 14/10/2024 En 4 exemplaires originaux,
Pour ORECA,
Pour le CSE,
ANNEXES
Travail spécifique
Heure supplémentaire
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 15% du taux horaire.
Jours supplémentaires
La rémunération des journées travaillées au-delà du forfait de 218 jours supporte une majoration de 10%.
Travail un jour férié (heure)
Les heures réalisé un jour férié habituellement chômé donnent lieu à une majoration de 100% du taux horaire.
Travail un jour férié (convention de forfait en jour)
Le jour de travail effectué un jour férié habituellement chômé donne lieu au versement d’une prime d’un montant équivalent à 1/22 -ème de mois de salaire.
Travail de nuit occasionnel (heure)
Les heures réalisées occasionnellement de nuit donnent lieu à une majoration de 15% du taux horaire.
Travail un dimanche (heure)
Le travail exceptionnel du dimanche ouvre droit à une contrepartie en repos à hauteur de 50% des heures effectivement travaillées le dimanche.
Travail un dimanche (convention de forfait en jour)
Le jour de travail effectué exceptionnellement un dimanche donne lieu au versement d’une prime d’un montant équivalent à 1/22 -ème de mois de salaire.
Astreinte
La prime d’astreinte sera pour tous les services d’une valeur de 220 € brut la semaine.
Pour les durées de mise en astreinte inférieures, la valeur de la prime d’astreinte sera de 1,79€ brut de l’heure
Déplacement
Déplacement pendant la semaine
Un déplacement supérieur à 4 heures réalisé hors temps de travail donne droit à une récupération égale à ½ journée.
Déplacement pendant les week-ends
Si le collaborateur travaille et se déplace le même jour, le déplacement supérieur à 4 heures donne droit à 1/2 journée de récupération.
Si le collaborateur se déplace sans avoir réalisé un travail le même jour, le déplacement est indemnisé selon la durée du déplacement : ½ journée (déplacement inférieur à 4 heures) : 70 € brut 1 journée (déplacement supérieur à 4 heures) : 110 € brut
Prime de long déplacement
Lors de long déplacement sans retour au domicile, le salarié bénéficiera à partir de la 9e nuit consécutive d’une prime de prime de 20 € brut. 0 – 8 : 0€ A partir de la 9e nuit consécutive : 20 € brut par nuit