Accord d'entreprise PACTISOUD

Accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société PACTISOUD

Le 26/01/2024



ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société PACTISOUD dont le siège social est situé ZA de la Bourdinière – 22120
YFFINIAC, représentée par Monsieur ……………. agissant en tant que Directeur
D’une part,

ET

Et : Monsieur ……………., salarié élu titulaire du CSE,
D'autre part,

II a été conclu le présent accord concernant l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la Société PACTISOUD.

PREAMBULE

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Le présent accord s’inscrit pour la société PACTISOUD dans la volonté de pérenniser et sécuriser les pratiques existantes en termes d’aménagement du temps de travail sur l’année (réalisation de 36 heures de travail par semaine avec attribution de jours de repos).
Cet accord est conclu avec un membre élu du CSE (titulaire), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, tel que le prévoit l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, applicable aux entreprises dépourvues de délégué syndical dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 49 salariés.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés à temps plein, quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD).
Les salariés en forfait jours sont en revanche exclus du dispositif.

Siège Social : ZA de la Bourdinière – 22120 YFFINIAC

Téléphone : +33 296 727 939 - Courriel : contact@pactisoud.fr - Web : http://www.pactisoud.fr

350 367 280 00012 R.C. ST BRIEUC – S.A.S. au capital de 100 000 €

Article 2 – Durée du travail
La durée hebdomadaire du travail des salariés à temps plein est de 36 heures avec l’octroi de 6.5 jours de repos sur l’année (soit une durée moyenne de travail sur l’année de 35 heures par semaine).
Les heures accomplies au-delà de 36 heures par semaine qui pourraient être effectuées à la demande de la hiérarchie, constituent des heures supplémentaires (rémunérées ou compensées en temps selon les modalités définies dans l’entreprise).
Article 3 – Période de référence
La période de référence pour la mise en place de cet aménagement du temps de travail est l’année civile.
Article 4 – Prise des repos
Lorsqu’un jour férié tombe sur un jour ouvré pendant la période des fêtes de fin d’année, les 6.5 jours de repos sont posés comme suit :
  • 1 journée au titre du pont de l’Ascension ;
  • 4 jours au moment des fêtes de fin d’année (les dates exactes seront communiquées en début de chaque année) ;
  • 1 journée au titre de la journée de solidarité ;
  • 1/2 journée (posée à la convenance des salariés, sous réserve de respecter un délai prévenance de 7 jours).
Lorsqu’il n’y a pas de jour férié tombant sur un jour ouvré pendant la période des fêtes de fin d’année, les 6.5 jours de repos sont posés comme suit :
  • 1 journée au titre du pont de l’Ascension ;
  • 5 jours au moment des fêtes de fin d’année (les dates exactes seront communiquées en début de chaque année) ;
  • 1/2 journée au titre de la journée de solidarité (3.5 heures supplémentaires devront être effectuées en plus au cours du mois de mai et/ou juin de chaque année pour réaliser la journée de solidarité dans sa totalité).
Dans le cas où le salarié n’aurait pas acquis 6.5 jours de repos (soit parce qu’il est entré en cours d’année, soit parce qu’il a été absent une partie de l’année), le salarié posera, à sa convenance, des journées de congés sans solde et/ou de congés payés de manière à s’absenter selon le même calendrier que l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 5 – Embauche en cours de période
Les salariés embauchés en cours de période se verront attribuer un nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines effectivement travaillées (ou assimilées à du temps de travail effectif) rapporté à 52. Si la partie fractionnaire est supérieure ou égale à 0,5, le nombre est arrondi au nombre supérieur. Si la partie fractionnaire est inférieure à 0,5, le nombre est arrondi à 0.5.
Par exemple, un salarié à temps plein qui entre dans l’entreprise le 1er septembre 2024 bénéficiera de 2,5 jours de repos pour l’année 2024 (17,43/52*6.5=2.18 arrondi à 2.5).
Article 6 – Départ en cours de période
En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos acquis est calculé au prorata du nombre de semaines effectivement travaillées (ou assimilées à du temps de travail effectif) rapporté à 52.
Si le salarié quitte l’entreprise sans avoir pu prendre tout ou partie de ses jours de repos, il perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis.
Si un salarié concerné a pris plus de jours que ceux acquis, il sera opéré, sauf exceptions légales ou jurisprudentielles, une régularisation sur salaire équivalente au surplus de jours de repos pris.
Article 7 - Impact des absences
Les périodes d'absence assimilées, en application des dispositions légales, à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans aucune incidence sur les droits à jours de repos.
Les autres périodes d'absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à jours de repos.
Article 8 – Lissage de la rémunération
Les salariés bénéficieront d’une rémunération mensuelle lissée sur la base de la durée contractuelle de travail, indépendamment de l’horaire réel mensuel effectué.

Article 9 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra faire l’objet d'une demande de révision, par courrier, de la part des signataires.
Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet d’un avenant soumis aux mêmes règles de dépôt de et publicité que le présent accord.
Le présent accord ne pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires qu’en respectant un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord.
Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.
Les négociations débuteront au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la dénonciation.

Article 11 - Entrée en vigueur, dépôt et publicité de l’accord L’accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • version intégrale du texte, signée par les parties,
  • bordereau de dépôt,
-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Brieuc.
Fait le 26 janvier 2024
A YFFINIAC
Monsieur ………………
Monsieur …………………..
Directeur
Elu titulaire du CSE

Mise à jour : 2024-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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