Accord de Groupe relatif à l’attribution d’un jour de congé au titre de l’ancienneté avril 2024
Entre les soussignés :
Le Groupe PARTS HOLDING EUROPE, représenté par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 22 avenue Aristide Briand 94110 Arcueil, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 488 077 165,
ci-après dénommées « le Groupe », d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentées sur le périmètre de l’accord, prise en la personne de leurs représentants dument habilités :
- le syndicat CFDT représenté XXXXXXXXXX, en sa qualité de Coordinateur syndical de Groupe ; - le syndicat CFTC représenté par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Coordinateur syndical de Groupe ; - le syndicat CGT représenté par XXXXXXXXXX en sa qualité de Coordinateur syndical de Groupe ; - le syndicat FO représenté par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Coordinateur syndical de Groupe ; - le syndicat UNSA représenté par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Coordinateur syndical de Groupe ; - le syndicat SUD représenté par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Coordinateur syndical de Groupe ; - le syndicat Confédération Autonome du Travail (CAT) représenté par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Coordinateur syndical de Groupe. d’autre part.
Sommaire
Préambule
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Article 1 – Champ d'application de l’accord
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Article 2 – Modalités d’attribution et de prise d’une journée de congé payé supplémentaire aux salariés ayant 20 ans et plus d’ancienneté
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Article 3 – Cas des collaborateurs disposant déjà de jours de congés d’ancienneté
Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
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Article 5 – Révision – Dénonciation
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Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord
Annexe 1 – Liste des sociétés françaises du Groupe concernées par le présent accord
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Préambule
La Direction du Groupe PHE et les partenaires sociaux ont, dans le cadre des réunions de négociation annuelle obligatoire menées en février et mars 2024, fait le constat qu’il n’existait pas de dispositif commun aux filiales françaises du Groupe pour reconnaitre la fidélité des collaborateurs travaillant depuis de nombreuses années dans l’entreprise. Les partenaires sociaux soulignent également qu’en raison d’un marché de l’emploi tendu sur un grand nombre de métiers spécifiques à notre activité, la rémunération des salariés nouvellement arrivés tendait, sur un même poste et à expérience et compétences équivalentes, à se rapprocher de celles des salariés occupant ces fonctions depuis beaucoup plus longtemps. Ils ont alors suggéré que les salariés ayant une ancienneté significative puissent bénéficier d’un jour de congés supplémentaire. La Direction a reconnu le bien-fondé de cette demande. Le présent accord a donc pour objet de convenir des modalités d’attribution d’un jour de congés payés d’ancienneté.
Article 1 – Champ d'application de l’accord
Le présent accord à vocation à s'appliquer à toutes les sociétés françaises du Groupe PARTS HOLDING EUROPE, telles que listées en annexe 1 du présent accord. Le présent accord s’appliquera de plein droit aux nouvelles sociétés intégrant le Groupe après la signature de l’accord dans la mesure où celles-ci auraient à organiser des élections pour la mise en place ou le renouvellement de leur CSE. Il est rappelé que sont considérées comme appartenant au Groupe les sociétés détenues directement ou indirectement à plus de 50 % par la société PARTS HOLDING EUROPE.
Article 2 – Modalités d’attribution et de prise d’une journée de congé payé supplémentaire aux salariés ayant 20 ans et plus d’ancienneté
Les collaborateurs ayant 20 ans et plus d’ancienneté dans le Groupe bénéficieront automatiquement d’un jour de congé payé supplémentaire dans les conditions suivantes :
L’ancienneté prise en compte est celle acquise dans le Groupe et enregistrée comme tel dans le dossier administratif du salarié.
Le jour de congé payé supplémentaire à ce titre est acquis à la date anniversaire à laquelle le collaborateur acquiert les 20 années d’ancienneté nécessaires ; il viendra s’ajouter aux congés payés en cours d’acquisition.
Pour les collaborateurs disposant de 20 ans d’ancienneté ou plus à la date de signature du présent accord, le jour de congé d’ancienneté viendra, au 1er juin 2024, majorer leur droit acquis.
Le jour de congé supplémentaire ainsi obtenu sera pris au cours de la période de prise des congés qui suit la période d’acquisition.
Article 3 – Cas des collaborateurs disposant déjà de jours de congés d’ancienneté
Les collaborateurs contractuellement rattachés à des filiales disposant déjà d’un système d’attribution de jours de congés payés supplémentaires au titre de l’ancienneté ne bénéficient des dispositions du présent accord que dans la mesure où celles-ci leur seraient plus favorables. Le jour de congé d’ancienneté prévu au présent accord ne vient donc pas s’ajouter à des jours de même nature déjà acquis par ailleurs.
Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 – Révision - Dénonciation
4.1 – Révision
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision doit être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.
4.2 – Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager la conclusion d’un accord de substitution
Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L.2231-4 et D.2231-2 du Code du travail, ainsi qu’à celles du Décret n° 2018-362 du 15/05/18 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.
Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS. De même, un exemplaire original sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Un exemplaire original sera remis à chaque partie. Il sera affiché sur les tableaux réservés à l’information du personnel de chaque société du Groupe PHE.
Fait à Arcueil, le 9 mars 2024 en 9 exemplaires
Pour le Groupe PARTS HOLDING EUROPE, XXXXXXXXXXDirecteur des Ressources Humaines
pour la CFDT, le Coordinateur Syndical de Groupe XXXXXXXXXX
pour la CFTC, le Coordinateur Syndical de Groupe XXXXXXXXXX
pour la CGT, le Coordinateur Syndical de Groupe XXXXXXXXXX
pour FO, la Coordinatrice Syndicale de Groupe XXXXXXXXXX
pour l’UNSA, le Coordinateur Syndical de Groupe XXXXXXXXXX
pour SUD, la Coordinatrice Syndicale de Groupe XXXXXXXXXX
pour la Confédération Autonome du Travail : le Coordinateur Syndical de Groupe XXXXXXXXXX
Annexe – liste des sociétés françaises du Groupe concernées par le présent accord
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