La Société PAUL HARTMANN, Société Anonyme Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le n° 778 740 001, ayant son siège 9 route de Sélestat à 67730 CHATENOIS, représentée par :
L’organisation syndicale CFE – CGC, représentée par , délégué syndical,
L’organisation syndicale CFTC, représenté par , délégué syndical,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par , délégué syndical,
d'autre part,
Ci-après désignées ensemble, « les Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule : PAGEREF _Toc177571252 \h 3 TITRE I. CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc177571253 \h 4 ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc177571254 \h 4 ARTICLE 2. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc177571255 \h 4 ARTICLE 3. DUREE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc177571256 \h 4 ARTICLE 4. REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc177571257 \h 4 ARTICLE 5. SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc177571258 \h 4 TITRE II. LE TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES PAGEREF _Toc177571259 \h 5 ARTICLE 6. CHAMP D’APPLICATION DU TRAVAIL EN EQUIPE PAGEREF _Toc177571260 \h 5 CHAPITRE 1. SITE DE LIEPVRE PAGEREF _Toc177571261 \h 5 ARTICLE 7. PERIODE DE REFERENCE ET DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc177571262 \h 5 CHAPITRE 2. SITE DE BELLEVILLE PAGEREF _Toc177571263 \h 6 ARTICLE 8. PERIODE DE REFERENCE ET DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc177571264 \h 6 CHAPITRE 3. DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc177571265 \h 6 ARTICLE 9. LISSAGE DE LA REMUNERATION PAGEREF _Toc177571266 \h 6 ARTICLE 10. EMBAUCHE – DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc177571267 \h 6 ARTICLE 11. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc177571268 \h 6 ARTICLE 12. HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc177571269 \h 7 ARTICLE 13. SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc177571270 \h 7 ARTICLE 14. CONDITIONS ET DELAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRES PAGEREF _Toc177571271 \h 8 ARTICLE 15. RYTHME DE TRAVAIL 4X8 PAGEREF _Toc177571272 \h 9 TITRE III. L’ANNUALISATION PAGEREF _Toc177571273 \h 10 ARTICLE 16. CHAMP D’APPLICATION DE L’ANNUALISATION PAGEREF _Toc177571274 \h 10 ARTICLE 17. DUREE DU TRAVAIL ANNUELLE PAGEREF _Toc177571275 \h 10 ARTICLE 18. REMUNERATION LISSEE PAGEREF _Toc177571276 \h 11 ARTICLE 19. HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc177571277 \h 11 ARTICLE 20. SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc177571278 \h 12 TITRE IV - TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc177571279 \h 13 ARTICLE 21. RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc177571280 \h 13 ARTICLE 22. DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT PAGEREF _Toc177571281 \h 14 ARTICLE 23. DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc177571282 \h 14 ARTICLE 24. MAJORATION D’HEURES DE NUIT - CONTREPARTIE AU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc177571283 \h 14 ARTICLE 25. CONDITIONS D’AFFECTATION PAGEREF _Toc177571284 \h 14 TITRE IV. FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc177571285 \h 16 ARTICLE 26 : CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc177571286 \h 16 ARTICLE 27 : FORMALISATION DU FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc177571287 \h 16 ARTICLE 28 : DECOMPTE DU FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc177571288 \h 16 ARTICLE 29 : REMUNERATION – INCIDENCES DES ABSENCES PAGEREF _Toc177571289 \h 17 ARTICLE 30 : FORFAIT ANNUEL REDUIT PAGEREF _Toc177571290 \h 17 ARTICLE 31 : JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc177571291 \h 17 ARTICLE 32 : REPARTITION - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc177571292 \h 17 ARTICLE 33 : GARANTIES PAGEREF _Toc177571293 \h 18 TITRE V. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE PAGEREF _Toc177571294 \h 20 ARTICLE 34. DUREE DE L’ACCORD - REVISION - DENONCIATION PAGEREF _Toc177571295 \h 20 ARTICLE 35. SUIVI - RENDEZ-VOUS - INTERPRETATION PAGEREF _Toc177571296 \h 20 ARTICLE 36. DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc177571297 \h 20
Préambule : L’accord sur le temps de travail au sein de la Société, jusqu’à présent applicable, a été négocié dans le cadre des lois Aubry, soit il y a plus de 20 ans. Depuis lors, les lois se sont succédé, et, les pratiques ont évolué faisant apparaître des besoins nouveaux.
Les parties ont ainsi souhaité procéder aux ajustements nécessaires, et ont conclu du présent accord, valant avenant à tout accord, usage ou décision unilatérale en matière de durée et d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la Société.
Le présent accord a pour objectif :
d’actualiser les principes et modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la Société ;
de définir un aménagement du temps de travail plus harmonieux pour l’ensemble du personnel et plus adapté aux différentes organisations de chaque établissement et services ;
de rassembler pour plus de lisibilité, dans un texte unique, l’ensemble des règles relatives au temps de travail.
Constituant un socle unique en matière d’aménagement du temps de travail, le présent accord modifie et remplace les précédents accords conclus relatifs à l’aménagement du temps de travail, à savoir :
Accord d’horaire variable du 16 mars 1998,
Accord collectif sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, l’emploi, l’évolution des salariés, et l’organisation de l’activité de la société Paul Hartmann du 24 juin 1999,
Avenant à l’accord sur l’aménagement et la réduction collective du temps de travail du 4 octobre 2000,
Accord relatif à la rémunération des anciens de nuit du 19 septembre 2008,
Accord relatif au passage des MABOTEX en 2x8 du 23 octobre 2017,
Accord relatif au rythme de travail en 5x8 du 19 avril 2018,
Accord d’entreprise relatif au travail en 3 équipes successives du 20 octobre 2020,
Accord d’entreprise pour le site de logistique de Belleville du 18 mars 2024.
C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent accord, valant avenant aux accords sur l’aménagement du temps de travail applicable au sein de la Société.
Le présent accord constitue un tout indivisible, les avantages ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. Ils ne se cumulent pas avec les dispositions prévues par la branche ayant le même objet. Les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet et prévues par la convention de branche.
TITRE I. CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié des établissements, cadres et non cadres, à temps plein ou à temps partiel, travaillant de jour ou de nuit, à l’exception :
des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, sauf dispositions contraires ;
des personnes en contrats de professionnalisation et d’apprentissage, lorsque leur aménagement du temps de travail relève de textes spécifiques.
ARTICLE 2. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL Aux termes de l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
ARTICLE 3. DUREE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sous réserve des dispositions spécifiques au travail de nuit :
la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures. Il est toutefois possible que cette durée maximale de travail effectif puisse atteindre en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, dans les cas prévus par l’article D.3131-4 du code du travail, notamment pour les activités caractérisés par la nécessité d’assurer la continuité de la production, par exemple une intervention technique majeure, critique et non prévisible pour l’organisation ou des projets d’envergure, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures ;
la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures, sauf dans les cas prévus par la loi, notamment avec l’autorisation administrative en application de l’article L.3121-24 du code du travail.
ARTICLE 4. REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE Sous réserve des dispositions spécifiques au travail de nuit, tout salarié bénéficie en principe d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas autorisés par la loi, notamment par l’article L.3131-1 du code du travail.
Les salariés ont en principe droit à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 h consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien, sous réserves des dérogations prévues par la loi, soit en principe 35 h consécutives.
ARTICLE 5. SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL Un système informatisé de gestion des temps est mis en place à la Société. Le suivi du temps de travail se réalisera :
pour les salariés non-cadres par badgeage,
pour les salariés cadres par un décompte individuel fait sur l’outil de gestion des temps, sur lequel les salariés cadres déclareront leurs absences.
TITRE II. LE TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES Compte tenu de la variabilité de la charge de travail, le travail en semi-continu ou en discontinu au sein de certains établissements est nécessaire, les présentes dispositions ont pour objet de réguler ce travail une période pluri-hebdomadaire de travail en vertu de l’article L.3121-44 du code du travail. Plusieurs modes d’organisation du travail existent au sein des unités de production et de logistique, notamment en semi-continu (3x8, 4x8) ou discontinu (2x8).
ARTICLE 6. CHAMP D’APPLICATION DU TRAVAIL EN EQUIPE
Le présent titre s’applique aux salariés affectés à des équipes qui se succèdent aux mêmes postes de travail, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel.
CHAPITRE 1. SITE DE LIEPVRE
ARTICLE 7. PERIODE DE REFERENCE ET DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail des salariés en équipe est décomptée sur une période de référence pluri-hebdomadaire entre 4 semaines et 10 semaines.
Les salariés à temps plein travailleront sur la période de référence sur la base de 36 heures de présence en moyenne, dont la pause rémunérée de 3h09 heures ; répartie de la façon suivante en fonction du rythme de travail :
Rythme 2X8 ou 4X8 sur 4,5 jours, soit une période de référence de 4 semaines, soit 131h24 heures de travail effectif,
Rythme 2X8 sur 5 jours, soit une période de référence de 4 semaines, soit 140 heures de travail effectif,
Rythme 3X8, soit une période de référence de 6 semaines, soit 197h06 heures de travail effectif.
La durée du travail sur la période de référence pour les salariés à temps partiel est par définition inférieure à la durée de travail des salariés à temps plein ci-dessus fixée, dans les conditions prévues par le présent accord.
Au cours de la période pluri-hebdomadaire de référence, la répartition des horaires de travail peut varier entre 0 et au-delà de 35 heures de travail effectif, sans que cela n’entraîne l’octroi d’heures supplémentaires, dès lors qu’elles sont décomptées sur la période de référence pluri-hebdomadaire.
Les heures effectuées par le salarié posté dans le cadre des équipes complémentaires donneront lieu à paiement et pourront être majorées selon les usages ou engagements unilatéraux en vigueur dans l’entreprise. Les majorations qui peuvent être octroyées pour les équipes supplémentaires ne sont pas cumulables avec les majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires.
CHAPITRE 2. SITE DE BELLEVILLE
ARTICLE 8. PERIODE DE REFERENCE ET DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail des salariés en équipe est décomptée sur une période de référence pluri-hebdomadaire entre 4 semaines et 10 semaines. Les salariés à temps plein travailleront sur la période de référence sur la base de 38h30 heures de présence, dont la pause rémunérée de 3h30 heures ; répartie de la façon suivante en fonction du rythme de travail :
Rythme 2X8, soit une période de référence de 4 semaines, soit 140 heures de travail effectif.
La durée du travail sur la période de référence pour les salariés à temps partiel est par définition inférieure à la durée de travail des salariés à temps plein ci-dessus fixée.
Au cours de la période pluri-hebdomadaire de référence, la répartition des horaires de travail peut varier entre 0 et la durée maximale hebdomadaire telle que fixée par le présent accord, sans que cela n’entraîne automatiquement l’octroi d’heures supplémentaires.
Les heures effectuées par le salarié posté dans le cadre des équipes complémentaires donneront lieu à paiement et pourront être majorées selon les usages ou engagements unilatéraux en vigueur dans l’entreprise. Les majorations qui peuvent être octroyées pour les équipes supplémentaires ne sont pas cumulables avec les majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires.
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 9. LISSAGE DE LA REMUNERATION La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base du temps de présence mensualisé permettant une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réellement accompli.
ARTICLE 10. EMBAUCHE – DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE En cas d’arrivée ou départ en cours de la période de référence, la durée du travail sera calculée au prorata temporis de la période de référence en cours de la manière suivante :
(Durée référence de travail effectif*/nombre de semaine de la période) x nombre de semaines travaillées
Pour les semaines incomplètes = nombre de jours travaillés x heures planifiées.
* nombre d’heures de présence hebdomadaire – temps de pause payé
ARTICLE 11. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront dénombrées et comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
ARTICLE 12. HEURES SUPPLEMENTAIRES
12.1. Seuil de déclenchement
Les heures de travail effectif qui dépassent la durée de travail sur la période de référence (nombre d’heures de travail effectif programmé par semaine multiplié par le nombre de semaine de la période) constituent des heures supplémentaires donnant lieu aux majorations prévues par la loi.
12.2. Contingent d’heures supplémentaires Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à savoir 220 heures par salarié. Si le contingent réglementaire devait augmenter et dépasser les 220 heures, les parties conviennent que c’est le contingent réglementaire plus important qui serait alors appliqué.
12.3. Majoration des heures supplémentaires Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales et réglementaires.
12.4. Compensation des heures supplémentaires en repos Le paiement de tout ou partie de la majoration prévue peut être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur équivalent. Les heures viendront, à la demande du salarié, incrémenter un compteur d’heures dédié. Ce compteur ne pourra pas dépasser 35 heures.
Le repos devra être pris dans les 4 mois suivant leur incrémentation, idéalement par journée et demi-journée, à la demande du salarié sous réserve de l’acceptation de son hiérarchique et le respect d’un délai de prévenance de 2 semaines ; et en tout état de cause avant le 1er février de l’année suivante.
Le compteur d’heures de repos compensateur pourra également être pris à la demande de la Société, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’une semaine et d’une consultation du comité social et économique, en cas de circonstances exceptionnelles, tenant notamment à une réduction subie d’activité liée notamment à des intempéries, une pandémie, une pénurie de matières premières.
ARTICLE 13. SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les salariés à temps partiel suivront le même régime d’aménagement pluri-hebdo que les salariés à temps plein.
13.1. Durée du travail
Le temps partiel sur la période de référence a pour objet de permettre de faire varier la durée du travail hebdomadaire fixée dans le contrat de travail sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir atteindre la durée d’un temps plein sur la période de référence.
La durée du travail sur la période de référence est par définition inférieure à la durée de travail des salariés à temps plein rappelé selon les établissements aux articles 7 et 8 du présent accord selon les sites.
13.2. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Les horaires seront communiqués dans le cadre de la planification prévue à l’article 14.
Les modifications cette planification doivent respecter un délai de prévenance de 7 jours. Il est convenu que la répartition des horaires des salariés à temps partiel doit leur permettre de savoir à quel rythme ils vont travailler, et ne pas rester à la disposition permanente de l’entreprise, et ainsi leur permettre de cumuler le cas échéant avec une autre activité professionnelle ; de sorte que les parties s’accordent pour rendre durable les journées ou demi-journées non travaillées sur la période de référence.
Le salarié sera tenu d’accepter les modifications des horaires nécessités par l’organisation du travail, notamment en cas d’absence de collègue ou d’accroissement d’activité, sauf si ces modifications sont incompatibles avec des obligations familiales impérieuses, un suivi d’enseignement scolaire ou supérieur, une période d’activité chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée.
13.3. Conditions de prise en compte des absences
Les mêmes règles que celles prévues à l’article 11 seront appliquées.
13.4. Heures complémentaires
Par heure complémentaire, il faut entendre toute heure de travail effective accomplie au-delà de la durée contractuellement définie et correspondant à la durée totale sur la période de référence.
La limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au tiers de la durée prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période de référence. En aucun cas, les heures complémentaires effectuées ne peuvent avoir pour effet de porter la durée accomplie au niveau de la durée d’un salarié à temps plein sur la période de référence.
Les heures complémentaires donnent lieu à paiement avec les majorations prévues par la loi, à savoir actuellement 10% pour les heures effectuées dans la limite du 1/10ème, et 25% pour les heures effectuées entre le 1/10ème et le tiers de la durée du travail fixée par le contrat de travail.
ARTICLE 14. CONDITIONS ET DELAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRES
La fixation des calendriers d’équipe pour les périodes de référence sont communiqués au courant du dernier trimestre de l’année n-1 avec en amont une consultation du comité social et économique.
La modification :
de la période de référence (nombre de semaines) pourra se faire après consultation du comité social et économique, et sous réserve d’un délai de prévenance de minimum 6 semaines ;
des horaires d’une période de référence se fera par simple information des salariés sous réserve d’un délai de prévenance de minimum 6 semaines ;
de l’organisation des équipes avec un changement de rythme (par exemple passage de 2x8 en 3x8 ou vice-versa) pourra se faire après consultation du comité social et économique, une information des collaborateurs sous réserve d’un délai de prévenance de minimum 6 semaines et devra faire l’objet d’un avenant au contrat de travail de chaque collaborateur.
ARTICLE 15. RYTHME DE TRAVAIL 4X8
15.1 – Champ d’application
Le présent article est applicable à l’ensemble des salariés de la Société Paul HARTMANN, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée) dont le travail est organisé en 4 équipes successives.
15.2 – Travail en 4 équipes successives
15.2.1 Mode d’organisation générale en rythme 4x8
Il est convenu d’effectuer un rythme de 4X8 alternant des équipes du matin, d’après-midi et nuit sous la forme d’un cycle de 4 semaines. Ce rythme de 4 équipes successives alternera sur la période du dimanche soir au samedi soir :
une équipe du matin (M),
une équipe d’après-midi (AM),
une équipe de nuit (N).
A titre indicatif, l’équipe du matin travaille 5h à 13h (M), équipe d’après-midi travaille de 13h à 21h (AM), équipe de nuit travaille de 21h à 5h (N) ; l’exemple de planification figure en annexe.
Période pluri-hebdomadaire
Le mode d’organisation tient compte du fait que selon les plages, les horaires peuvent être aménagés pour que le temps puisse être à adapté selon que l’équipe est du matin, de l’après-midi ou de nuit ; permettant de faire varier le temps en-deçà ou au-delà de la durée de travail de référence appliquée dans l’établissement. La durée moyenne de travail par semaine sur la période pluri-hebdomadaires est fixée en multipliant par 4 (4 semaines) la durée de travail de référence hebdomadaire appliquée dans l’établissement.
Avantages statutaires
Les salariés associés à ce rythme 4X8 bénéficieront des dispositions spécifiques du travail de nuit prévues par ailleurs, ainsi que des primes suivantes :
une prime de rotation de 55 euros bruts mensuels par mois,
une prime complémentaire de 65 euros bruts mensuels par mois.
Cette prime complémentaire est proratisée au temps de présence sur les équipes du samedi après-midi et du dimanche nuit. Elle est liée à de la présence effective du collaborateur, de sorte qu’elle n’est pas payée en cas d’absence du collaborateur, quelle qu’en soit la cause. La majoration des heures de nuit applicable dans l’entreprise sera respectée.
Journée d’équilibre
Dans le cadre de l’équité entre les équipes et afin de reconnaître la pénibilité subie par les collaborateurs travaillant en rythme 4x8, le nombre de jours travaillés pour chaque équipe a été aligné sur l’équipe de production travaillant le moins de jours dans l’année. Les équipes qui travailleront plus, recevront la différence en « journée d’équilibre ».
Par exemple, si l’équipe 1 travaille 225 jours l’année X, l’équipe 2 qui devait travailler 227 jours, aura 2 journées d’équilibre.
Critères d’attribution de la ou les journées d’équilibre :
Si le salarié commence son contrat entre le 01/01/n et le 30/06/n : obtention de l’ensemble des journées pour l’année en cours,
Si le salarié commence son contrat après le 30/06/n : aucune journée pour l’année n.
Rappel pour la prise de ce congé :
la journée d’équilibre correspond à une absence autorisée payée ;
n’étant plus inscrit au calendrier 4x8, la journée est à prendre de manière individuelle à partir du 1er juillet de l’année n. Le solde est visible pour le collaborateur directement sur son espace personnel dans le logiciel de gestion des temps ;
il n’y a pas report possible des journées d’équilibre ;
TITRE III. L’ANNUALISATION
ARTICLE 16. CHAMP D’APPLICATION DE L’ANNUALISATION
Le présent titre s’applique aux salariés ayant un statut non-cadre et travaillant dans un rythme de journée.
ARTICLE 17. DUREE DU TRAVAIL ANNUELLE
17.1. Durée de travail effectif de la période de référence
La durée du travail des salariés est décomptée sur une période de référence annuelle s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, correspondant à 1 607 heures de travail effectif, comprenant des semaines de 35 heures de travail effectif en moyenne, outre une pause payée de 1 heure hebdomadaire, soit 36 heures de présence en moyenne.
Au cours de la période de référence, la répartition des horaires de travail peut varier entre 0 et la durée maximale hebdomadaire telle que fixée par le présent accord, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures au cours d’une même semaine ne constituent des heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif (36 heures de présence) se compensent arithmétiquement et seront incrémentées dans un compteur de suivi. A la fin de la période de référence, le compteur de suivi devra être régularisé avant le 31 janvier de l’année suivante, étant précisé que ce dernier est indépendant des éventuelles heures supplémentaires qui peuvent être dues en cas de dépassement de l’horaire annuel de 1607 heures. Les compteurs d’heures négatifs qui n’auront pas été régularisés au 31 janvier de l’année suivante, seront mis à 0 et une retenue sur salaire sera réalisée.
Chaque collaborateur devra veiller à ce que tout dépassement de l’horaire hebdomadaire moyen fasse l’objet d’une information par le biais du logiciel de gestion des temps, et que ce compteur de suivi ne dépasse pas un total de 35 heures de travail effectif (36 heures de présence).
17.2. Organisation – planification
En fonction des activités et organisation de chaque service, le manager pourra, sur validation express du service Ressources Humaines, fixer les horaires d’arrivée et de départ selon les plages suivantes :
La plage d’arrivée pour chaque collaborateur : 7h30 à 9h30 La pause méridienne de 45 minutes doit être prise entre : 11h45 à 14h00 La plage de départ pour chaque collaborateur : 15h30 à 18h30
La pause quotidienne payée de 12 minutes ne sera pas dépointée et sera prise à la convenance de chaque salarié.
17.3. Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d’absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l’absence n’ait pas pour effet d’entraîner une récupération prohibée par l’article L. 3121-50 du Code du travail. Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de référence, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.
ARTICLE 18. REMUNERATION LISSEE
La rémunération mensuelle de chaque salarié à temps complet sera lissée et calculée sur la base mensualisée de 156 heures de temps de présence dont la pause payée, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réellement accompli.
Il est rappelé que les salariés ont une programmation de 36 heures de présence, correspondant à une moyenne de 35 heures de travail effectif et 1 heure de pause payée.
ARTICLE 19. HEURES SUPPLEMENTAIRES
19.1. Définition des heures supplémentaires
Les heures de travail effectif qui excédent la durée de travail effectif de référence, soit 1 607 heures de travail effectif, constituent des heures supplémentaires donnant lieu aux majorations prévues par la loi.
19.2. Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à savoir 220 heures par salarié. Si le contingent réglementaire devait augmenter et dépasser les 220 heures, les Parties conviennent que c’est le contingent réglementaire plus important qui serait alors appliqué.
19.3. Compensation des heures supplémentaires en repos Le paiement de tout ou partie de la majoration prévue peut être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur équivalent. Les heures viendront, à la demande du salarié, incrémenter un compteur d’heures dédié. Ce compteur ne pourra pas dépasser 35 heures.
Le repos devra être pris au plus tard le 31 janvier, idéalement par journée et demi-journée, à la demande du salarié sous réserve de l’acceptation de son hiérarchique et le respect d’un délai de prévenance de 2 semaines ; et en tout état de cause avant le 1er février de l’année suivante. Les compteurs d’heures négatifs qui n’auront pas été régularisés au 31 janvier de l’année suivante, seront mis à 0 et une retenue sur salaire sera réalisée.
Le compteur d’heures de repos compensateur pourra également être pris à la demande de la Société, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’une semaine et d’une consultation auprès du comité social et économique, en cas de circonstances exceptionnelles, tenant notamment à une réduction subie d’activité liée notamment à des intempéries, une pandémie, une pénurie de matières premières.
Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par le biais du logiciel de gestion des temps qui sera mis en place.
ARTICLE 20. SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les salariés à temps partiel suivront le même régime d’annualisation que les salariés à temps plein sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.
20.1. Durée annuelle du travail effectif Le temps partiel aménagé sur l’année a pour objet de permettre de faire varier la durée du travail hebdomadaire fixée dans le contrat de travail sur l’année. La durée du travail sur la période de référence est par définition inférieure à la durée de travail annuelle des salariés à temps plein fixée à l’article 17 du présent accord.
20.2. Organisation et garanties Il est convenu que la répartition des horaires des salariés à temps partiel doit leur permettre de savoir à quel rythme ils vont travailler, et ne pas rester à la disposition permanente de l’entreprise, et ainsi leur permettre de cumuler le cas échéant avec une autre activité professionnelle ; de sorte que les parties s’accordent pour pérenniser les journées ou demi-journées non travaillées sur la période de référence.
20.3. Lissage de la rémunération La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le temps partiel annualisé, est calculée sur la base de l’horaire contractuel, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réellement accompli.
20.4. Conditions de prise en compte des absences Dans les mêmes conditions que l’article 17 (17.2), les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non seront dénombrées et comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
20.5. Heures complémentaires Par heure complémentaire, il faut entendre toute heure de travail effective accomplie au-delà de la durée annuelle contractuellement prévue.
La limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au tiers de la durée prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période de référence.
En aucun cas, les heures complémentaires effectuées ne peuvent avoir pour effet de porter la durée accomplie au niveau de la durée d’un salarié à temps plein, prévue à l’article 17 (17.1.) du présent accord.
Les heures complémentaires sont ainsi calculées en fin de période de référence et donnent lieu à paiement avec les majorations prévues par la loi, à savoir actuellement 10% pour les heures effectuées dans la limite du 1/10ème et 25% pour les heures effectuées entre le 1/10ème et le tiers de la durée du travail fixée par le contrat de travail.
20.5. Planification des horaires et modification Les dispositions prévues à l’article 17 (17.2.) du présent accord concernant, pour les salariés à temps complets, la planification des horaires, les modifications et les contreparties, sont applicables en l’état aux salariés à temps partiel ; et en tenant compte des garanties prévues à 20.2. du présent accord.
Par ailleurs, le salarié sera tenu d’accepter les modifications de la répartition lorsque cela est nécessité par l’organisation du travail, en particulier notamment en cas d’absence de collègue, d’accroissement d’activité, de modification de horaires collectif d’un équipe/service etc., de pandémie, sauf si ces modifications sont incompatibles avec des obligations familiales impérieuses, un suivi d’enseignement scolaire ou supérieur, une période d’activité chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée.
TITRE IV - TRAVAIL DE NUIT
Les présentes dispositions concernent l’ensemble des salariés, à l’exception des cadres dirigeant et des salariés en forfait en jours.
ARTICLE 21. RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT Le recours au travail de nuit est réalisé conformément aux dispositions de l'article L.3122-32 du Code du travail. À cet égard, il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et, est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique liée, notamment, sans ce que ces éléments ne soient cumulatifs, au processus de fabrication qui nécessite le travail en continu pour que soient assurés notamment l'amortissement et l'efficience opérationnelle du parc machine, une réduction des coûts liés à l'arrêt des machines, voire une constance dans la qualité des produits fabriqués à l'aide de machines réglées selon les mêmes critères.
ARTICLE 22. DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT Conformément à l’article L.3122-20 du Code du travail, tout travail accompli dans l’entreprise entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit. Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui effectue :
soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 h de son temps de travail quotidien durant la plage horaire de travail de nuit ;
soit, au cours d’une période de 12 mois consécutifs, un nombre de 270 heures de travail de nuit.
ARTICLE 23. DUREE DU TRAVAIL Dans le cadre de la répartition des horaires, et à l’exception des salariés occupés dans le cadre de l’article L. 3132-16 du Code du travail, la durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut, en principe, excéder 8 heures. Toutefois, sans préjudice de l’application des autres dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, cette durée peut être portée à 12 heures pour les travailleurs de nuit exerçant l’une des activités suivantes :
activité caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production ;
activité caractérisée par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d’assurer la protection des personnes et des biens.
ARTICLE 24. MAJORATION D’HEURES DE NUIT - CONTREPARTIE AU TRAVAIL DE NUIT
Les heures de nuit entre 21 heures à 5 heures font l’objet d'une majoration du salaire de base de 30 %. Cette majoration se calcule sur les mêmes bases que les majorations pour heures supplémentaires et s'ajoutent, le cas échéant, à ces dernières.
Les travailleurs de nuit bénéficieront chaque année d'un repos supplémentaire pris, en accord avec l'employeur, soit de jour, soit de nuit. La date en sera également fixée en accord avec l'employeur.
ARTICLE 25. CONDITIONS D’AFFECTATION
25.1. Surveillance médicale renforcée
Conformément aux dispositions en vigueur dans le Code du travail, chaque travailleur de nuit bénéficie d’un suivi médical individuel régulier et renforcé de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.
Il est rappelé aux personnels concernés l'obligation de se rendre aux visites médicales, qui seront rémunérées. Compte tenu des horaires des centres de Médecine du travail, ces visites médicales se dérouleront en journée.
25.2. Dispositions applicables aux salariées enceintes
Les salariées en état de grossesse, travaillant de nuit, bénéficient de mesures spécifiques fixées par le Code du Travail visant à assurer la compatibilité de leur état avec leur poste de travail.
La Direction veillera à porter une attention particulière aux salariées de nuit enceintes. Elles seront affectées à leur demande ou à celle du médecin du travail pendant le temps de leur grossesse, à un poste ne nécessitant plus de réaliser des horaires de nuit, avec maintien du versement des majorations des heures de nuits.
La procédure à suivre sera la suivante :
Lettre ou courriel de la salariée enceinte à l'employeur exposant la demande et ses raisons, justificatifs à l'appui ;
Visite médicale à réaliser auprès du médecin du travail ;
Réponse de l'employeur dans un délai de 15 jours ouvrés avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou l'impossibilité du reclassement.
25.3. Articulation du travail de nuit habituel avec la vie sociale et familiale
Une attention particulière sera apportée à la répartition des horaires du travailleur de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales. La Société veillera à une bonne gestion des pauses. Par ailleurs, tout travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour, dès lors que le travail de nuit devient incompatible avec des raisons familiales impérieuses, notamment dans l'hypothèse de la garde d'enfants ou de la prise en charge d'une personne dépendante, dans les conditions prévues à l’article 25.4. Des mesures sur l'amélioration des conditions de travail et de sécurité liées au poste et spécifiques au travail de nuit seront examinées avec les représentants du personnel de l'entreprise.
25.4. Passage dans un poste de jour sur demande du salarié Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ont priorité pour l'attribution d'un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Le salarié effectue sa demande par écrit. Si la demande est acceptée, l'accord de l'employeur et du salarié est matérialisé dans le cadre d'un avenant au contrat de travail. À défaut de poste de jour correspondant à la qualification du salarié et aussi comparable que possible à l'emploi occupé précédemment, le salarié conservera son poste de nuit. L'employeur n'a donc aucune obligation de résultat quant aux solutions de reclassement du salarié.
25.5. Egalité professionnelle
En aucun cas les origines, les croyances, le sexe, l'âge, l'état de santé ou le fait d'appartenir à un syndicat ne seront pris en considération en ce qui concerne l'affectation à un poste de nuit ou de jour ou le bénéfice d'une action de formation. Plus particulièrement, les parties signataires rappellent expressément la nécessité pour la société d'assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre hommes et femmes, conformément aux dispositions des articles L. 1142- 1, L. 1142-2 et L. 1144-1 du Code du travail et notamment par l'accès à la formation.
TITRE V. FORFAIT EN JOURS
ARTICLE 26 : CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT EN JOURS
Conformément à l’article L.3121-58 du code du travail, les dispositions relatives au forfait annuel en jours qui suivent s’appliquent :
aux cadres de la Société qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
aux salariés de la Société dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il s’agit notamment des cadres de position I à IV de la classification conventionnelle répondant aux critères ci-dessus, dont les délégués commerciaux.
ARTICLE 27 : FORMALISATION DU FORFAIT EN JOURS La conclusion d'une convention individuelle de
forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
Pour l’avenir, la convention individuelle fera référence aux dispositions conventionnelles applicables et rappellera le nombre annuel de jours travaillés, et la rémunération correspondante. Elle pourra utilement rappeler que l’obligation de respecter les repos et le droit à la déconnexion, ainsi que l’entretien annuel devant être organisé.
ARTICLE 28 : DECOMPTE DU FORFAIT JOURS
28.1. Nombre de jours et période de référence La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 216 par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels et de ceux définis éventuellement par accord d'entreprise, ou par usage et des absences exceptionnelles. Pour les salariés qui ne bénéficient pas d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
28.2. Décompte en cas d’année incomplète L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre. Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante par exemple : Forfait annuel : 216 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit : Nombre de jours à travailler = 216 × nombre de semaines travaillées / 47
Dans ce cas, le nombre de jours de repos (RFJ prévu à l’article 31) sur la période considérée pourra être déterminé.
ARTICLE 29 : REMUNERATION – INCIDENCES DES ABSENCES La rémunération mensuelle du Cadre au forfait en jours est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
En cas d’absence individuelle du salarié, les journées ou demi-journées non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du nombre annuel de journées ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de décompte. Ces journées ou demi-journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence.
Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée.
ARTICLE 30 : FORFAIT ANNUEL REDUIT En accord avec le salarié, ces modalités prévoient un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 28.1. du présent accord. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 31 : JOURS DE REPOS
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 216 jours de travail sur l'année), les salariés bénéficient de jours ou demi-journées de repos – Repos Forfait Jour (RFJ) – dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés, en vue de ne pas dépasser le nombre de jours du forfait annuel. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.
Le positionnement des jours de repos par journée ou demi-journée en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-59 du Code du travail, et sous réserve de son évolution, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de 10% de son salaire, dans la limite de 5 jours. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit ; un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur et cet avenant sera valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Pour les salariés bénéficiant des jours fériés en application des dispositions particulières en Alsace et la Moselle, ils bénéficieront d’un, voire de 2 jours fériés supplémentaires selon les années, venant diminuer les jours travaillés prévus à l’article 28.1.
La Direction fera une information sur le nombre de Repos Forfait Jour de l’année suivante lors d’une réunion mensuelle du comité social et économique.
ARTICLE 32 : REPARTITION - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL Le travail peut être reparti par journées ou demi-journées, ou tout partie des jours ouvrables de la semaine. Il est convenu que le moment de la pause déjeuner est la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée de celle de l’après-midi. En cas de travail le matin, celui-ci doit se terminer au plus tard à 13h15 ; en cas de travail l'après-midi, celui-ci doit débuter au plus tôt à 13h15.
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées ou demi-journées travaillées au moyen d'un suivi objectif et fiable mis en place par l'employeur.
Le nombre et la date des journées travaillées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 216 jours.
Ce suivi est établi via le logiciel de gestion du temps sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
ARTICLE 33 : GARANTIES
33.1. Temps de repos
Si les salariés concernés ne sont pas légalement soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires, ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. L’amplitude quotidienne de travail est de 13 heures.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir dans les conditions prévues à l’article. 33.3.
33.2. Droit et devoir à la déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Ce droit à la déconnexion est traité dans l’accord de Qualité de Vie au Travail.
Déconnexion : Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion. Conformément aux dispositions du Code du travail, ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.
Le droit à la déconnexion se manifeste par :
l’engagement de l’entreprise de ne pas solliciter le salarié pendant les temps de repos ;
l’absence d’obligation du salarié de répondre aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos ;
l’assurance donnée au salarié de ne jamais subir de sanctions ou de reproches du fait de son absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos et de ne pas voir encourager ni valoriser des comportements différents.
La société adopte les mesures nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. Ces mesures sont par ailleurs définies dans l’entreprise dans l’accord en lien avec la Qualité de Vie au Travail. Elles sont communiquées par tout moyen au salarié concerné.
La procédure d’alerte prévue à l’article 33.3 du présent accord en cas d’utilisation récurrente des outils numériques pendant des périodes de repos compte tenu des impacts sur la santé ou la vie personnelle du salarié, d’initier un échange entre le salarié et son supérieur hiérarchique sur cette utilisation et d’envisager toute action pour permettre l’exercice effectif du droit à la déconnexion de l’intéressé.
33.3. Suivi de la charge de travail, de l’amplitude et de l’équilibre vie privée/vie professionnelle
La Société HARTMANN est attachée à la qualité de vie au travail et doit permettre au collaborateur de s’assurer un équilibre vie privée - vie professionnelle. Pour ce faire, les salariés doivent contribuer au suivi que l’entreprise garantie. Ainsi, pour permettre le décompte du nombre de jours travaillés et non travaillés, l’entreprise dispose d’un un outil de suivi permettant un suivi objectif et fiable de toutes les journées non travaillées ainsi que sa nature (selon la nomenclature retenue par l’outil, etc.) via l’outil d’enregistrement.
Le bulletin de salaire mensuel mentionne notamment :
le nombre de jours travaillés dans la période en cours,
les jours d’absence justifiée (maladie, congés pour évènements familiaux, etc.) venant diminuer le nombre de jours à travailler.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail. L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.
Le salarié tient informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant, qui le reçoit dans les huit (8) jours et formule par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail du salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
33.4. Entretiens individuels
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, chaque manager s’entretiendra au minimum 1 fois par an avec le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle sur les sujets suivants :
la charge individuelle de travail du salarié,
l'organisation du travail dans l'entreprise,
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée,
la rémunération du salarié.
Lors de ces échanges, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et le manager examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
TITRE V. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
ARTICLE 34. DUREE DE L’ACCORD - REVISION - DENONCIATION Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Le présent accord, constituant un socle unique en matière d’aménagement du temps de travail constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. Les avantages qu’il institue ne se cumulent pas avec les dispositions prévues par la branche ayant le même objet. En application de l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet et prévues par la convention de branche.
Il pourra être réviser ou dénoncer dans les conditions prévues par loi, à savoir actuellement les articles L.2261-7-1 et L.2261-9 du Code travail.
ARTICLE 35. SUIVI - RENDEZ-VOUS - INTERPRETATION
35.1. Commission de suivi Il est créé une commission de suivi de l’accord qui se réunira à la première date d’anniversaire de la mise en application de cet accord afin d’examiner le suivi d’exécution du présent accord (au courant au premier trimestre de l’année). Cette commission sera constituée d’un représentant par organisation syndicale représentative. Un bilan global sera présenté à cette commission par la direction au cours de la réunion annuelle.
35.2. Interprétation Les éventuelles difficultés pouvant naître de l’application du présent accord seront réglées selon la procédure contractuelle ci-après définie : en préalable à toute action contentieuse, les Parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’application du présent accord, de se réunir pour rechercher une solution aux problèmes d’interprétation au cours de deux réunions.
ARTICLE 36. DEPOT ET PUBLICITE Le présent accord d'entreprise a été conclu dans les conditions prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail, et sera notifié par la Société à chaque organisation syndicale représentative au sein de La Société, conformément à l’article L.2231-5 du même Code.
Le présent accord sera déposé par la direction de La Société :
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail en application de l’article D.2231-4 du code du travail,
au Conseil de prud'hommes de Colmar en 1 exemplaire.
Le personnel sera informé de cet accord par tout moyen, notamment via l’intranet.
Fait à CHATENOIS, le 29/10/2024
Les Organisations Syndicales
La Direction
Pour la CFE-CGC
Pour la CFTC
Pour la CFDT
Président
Directrice Ressources Humaines
Responsable Ressources Humaines
ANNEXE 1 – Exemple de planning 4X8 pour 2024
ANNEXE 2 – rythme 2X8
Concernant le Rythme 2X8 : Le rythme de travail en 2X8 est aménagé afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un congé de fin de semaine plus long. Le cycle de ce rythme est de 2 semaines alternant une semaine de 32 heures, puis une semaine de 40 heures. Le temps de travail est par conséquent de 36h semaine et de 156h mensuel.
L M Me J V
L M Me J V EQ 1 M M M M X
AM AM AM AM AM EQ 2 AM AM AM AM AM
M M M M X
M=Matin ; AM= Après midi ; X= journée non travaillée
ANNEXE 3 – Accord de rythme 3X8
Le rythme de 3 équipes successives se fait sur 3 semaines alternant sur la période du lundi au vendredi :
une équipe du matin (M),
une équipe d’après-midi (AM),
une équipe de nuit (N).
dont voici ci-dessous un exemple de planning 3x8 :
L M Me J V
L M Me J V
L M Me J V EQ 1 M/X M M M M
AM AM AM AM AM
N N N N X EQ 2 AM AM AM AM AM
N N N N X
M/X M M M M EQ 3 N N N N X
M M M M M
AM AM AM AM AM
Le planning sera établi en début d’année pour toute l’année et peut être modifié en cours d’année, avec un délai de prévenance d’un mois et après consultation du comité social et économique.
Avantages statutaires
Les salariés associés à ce rythme 3x8 bénéficieront des dispositions spécifiques du travail de nuit prévues par ailleurs, ainsi que d’une prime de rotation de 55 euros brut mensuels.
La majoration des heures de nuit applicable dans l’entreprise seront respectées.
Pour mémoire et à toutes fins utiles, la prime complémentaire (dimanche nuit et samedi après-midi) ne sera plus perçue dans ce rythme de 3X8.
La journée NN (récupération des 173 heures de nuit) sera gérée par les responsables hiérarchiques.
ANNEXE 4 – Rythme 5X8
A titre indicatif, le rythme de 5X8 alternant matins, après-midis et nuits s’organise de la façon suivante :
2 matins (5h à 13h)
2 après-midis (13h à 21h)
2 nuits (21h à 5h)
A l’issue de cette période, le salarié bénéficiera de 4 jours de repos. Le cycle de travail est de 10 semaines.
1ère semaine 2ème semaine 3ème semaine 4ème semaine 5ème semaine Equipes Horaires L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D Matin 5h - 13h
A-M 13h - 21h
Nuit 21 h - 5h
6ère semaine 7ème semaine 8ème semaine 9ème semaine 10ème semaine Equipes Horaires L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D Matin 5h - 13h
A-M 13h - 21h
Nuit 21 h - 5h
Les jours fériés sont normalement travaillés à l’exclusion des 25 et 26 décembre, afin de permettre aux collaborateurs de profiter d’un temps de repos supplémentaire. Des congés payés seront posés sur ces jours.
Le temps de travail du 5X8 étant plus faible que celui des autres cycles et sans que cela ne réduise la rémunération, 3 jours de remontées (sur une base de 12 mois) seront programmés dans l’année et consacrés à la formation/développement des collaborateurs. Les jours de remontées seront placés exclusivement le 3ème jour de repos avec un délai de prévenance de 3 mois. Les jours de remontées ne donnent pas lieu à une rémunération supplémentaire.
Par conséquent :
Le temps de travail est de 34,06h par semaine et 147,60h par mois, (voir annexe 1). Il est rappelé qu’à salaire équivalent, le passage en 5X8 entraîne une augmentation du taux horaire, du fait de la baisse du volume horaire. Cette augmentation du taux n’entraîne pas un droit acquis pour le personnel concerné, dès lors qu’un changement de rythme entraîne une augmentation du volume horaire. Par conséquent le taux horaire sera modifié en cas de passage à nouveau en 4X8.
En complément de ce rythme en 5X8, sont prévues les primes et majorations suivantes :
une prime de 150 € bruts sera versée mensuellement à tous les collaborateurs travaillant en 5X8 (libellée en prime 5X8).
Un abattement de 100€ sera effectué sur cette prime si le collaborateur est absent un dimanche/jour férié au cours du mois.
Un abattement de 150€ sera effectué sur cette prime si le collaborateur est absent 2 dimanches/jours fériés ou plus au cours du mois.
Les absences suivantes sont prises en compte pour le calcul de l’abattement :
La maladie.
Les absences non justifiées.
La longue maladie
La cure thermale.
2) une majoration des heures de nuit de 21h à 5h à 30% calculée sur le taux horaire de base ;
3) une majoration des heures du dimanche et des jours fériés de 100 % calculée sur le taux horaire de base (le 1er mai sera à 200%). Les majorations sont rémunérées au réel :
Exemple : un samedi travaillé de 21h à 5h du (dimanche) matin, seules les heures du dimanche de minuit à 5 heures sont majorées. (Voir annexe 2)
Ces majorations ne se cumuleront pas avec des majorations pouvant être prévues par d’autres accords, notamment la convention de branche, portant sur le même objet.
La journée NN (récupération des 173 heures de nuit) sera gérée par les responsables hiérarchiques dans les mêmes conditions que le rythme 4X8.
Le nombre maximum de dimanches/jours fériés qui pourront être accepté en congés payés est de 6 par an.
Pour mémoire et à toutes fins utiles, les primes de rotation du 4X8 et la prime complémentaire ne seront pas versées aux salariés affectés au 5X8.