Remplacement des heures supplémentaires par un repos compensateur
Entre
La société PERIENCE représentée par Mr A AAA Président
Et
Les salariés de la société PERIENCE
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Les parties signataires du présent accord reconnaissent que dans un contexte de réduction du temps de travail, le maintien de la compétitivité de l’entreprise, par la réalisation d’heures supplémentaires, variable d’ajustement pour faire face aux surcroîts aléatoires de travail, reste l’un des gages de sa pérennité. Pour atteindre cet objectif tout en permettant aux salariés de conserver leur temps libre, il est décidé de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur.
ARTICLE 1 – REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR L’ATTRIBUTION D’UN REPOS COMPENSATEUR
Les éventuelles heures supplémentaires réalisées seront rémunérées au taux légal en fin de mois.
Toutefois, les heures supplémentaires effectuées au-delà de
40 heures par semaine seront remplacées par un repos compensateur équivalent (dans la limite de 10 jours par an, soient 80 heures). La majoration de ces heures de repos se fera à hauteur de 10%.
ARTICLE 2 – MODALITES DE PRISE DE REPOS
Le repos compensateur peut être pris par journée complète ou par demi-journée dès que le salarié a acquis un crédit de
16 heures.
Ce repos compensateur devra avoir été pris dans son intégralité au 31 mai de chaque année. A défaut, il sera rémunéré au taux de base du salarié.
Les salariés formuleront leur demande de prise de repos au moins
30 jours ouvrés avant la date où ils souhaitent exercer leur droit, selon les modalités de demande de congés classiques.
L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de
3 jours ouvrés à partir de la réception de la demande.
En cas de refus de l’employeur, motivé par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans le délai de
1 mois suivant l’ouverture du droit.
ARTICLE 3 – REMUNERATION
Les journées ou demi-journées au cours desquelles le repos est pris donnent lieu à une indemnisation dont le montant ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.
ARTICLE 5 – CONDITIONS DE SUIVI
Le présent accord fera l’objet d’un suivi lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.
ARTICLE 6 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 7 – FORMALITES
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Delle par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.