Accord d'entreprise PETITJEAN

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 25/04/2024
Fin : 31/12/2024

21 accords de la société PETITJEAN

Le 25/04/2024


PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF

A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024


ENTRE

La Société XXXXXXX, dont le siège social est situé au XXXXXXXXXXXXXXXXX représentée par XXXXXX, Directeur des Ressources Humaines
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes (par ordre alphabétique) :
  • XXXXX, Délégué Syndical CFE-CGC
  • XXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical CFDT
  • XXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale FO
  • XXXXXXXXXX, Délégué Syndical CGT
D’AUTRE PART,
Ont, conformément à l’Article L.2242-1 et suivants du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés audit article.

PREAMBULE

Les parties se sont réunies en vue des négociations annuelles obligatoires aux dates suivantes conformément aux dispositions légales en vigueur :
  • 07 février 2024 (réunion préparatoire)
  • 15 mars 2024 (envoi de la présentation des données salariales et rapport H/F)
  • 28 mars 2024
  • 03 avril 2024
  • 09 avril 2024
  • 16 avril 2024
Les Organisations Syndicales ont abordé les négociations avec la volonté de défendre les intérêts de l’ensemble des salariés, en tenant compte de la situation de l’Entreprise et du contexte économique global. Au terme de leurs discussions, la Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité aboutir à la conclusion d’un accord et ont ainsi pu convenir de l’ensemble des mesures suivantes.
Il est également important de préciser que le Groupe a confiance aux capacités et à l’engagement des équipes de l’Entreprise. Cette NAO aboutit à un accord malgré le contexte économique difficile. Le Groupe souhaite favoriser le dialogue, l’esprit d’équipe, et la contribution collective.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’Entreprise sauf les cas particuliers.

Cas particuliers : Il est entendu que ces dispositions ne sont pas applicables en cas de congé sabbatique, de congé sans solde à la date d’application de la revalorisation.

Article 2 – Mesures négociées au titre de la NAO 2024

  • Une augmentation du salaire de base d’un montant fixe de
  • 25 euros au 1er avril 2024, il y aura donc un rappel sur le bulletin de paie du mois de mai 2024,
  • Et de 25 euros au 1er septembre 2024.
  • Il est prévu le versement d’une prime de partage de valeur (PPV) de 375 euros montant brut sur le bulletin de salaire du mois de juin 2024 définie par la loi n° 2023 – 1107 du 29 novembre 2023 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Cette prime de partage de valeur permettra de valoriser l’engagement des salariés. Cette PPV sera versée aux salariés ayant 1 an d’ancienneté à la date de versement sans interruption. Le bénéfice des exonérations est réservé à la prime attribuée aux salariés ayant perçu une rémunération brute inférieure à trois fois le montant annuel du SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale de travail. Pour les salariés dépassant le plafond, la prime sera intégrée dans le brut et soumise à cotisations ;

  • L’Entreprise XXXXXXXXXXXX confirme à nouveau qu’elle applique et respecte l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes lors de
  • L’embauche
  • La formation
  • La promotion professionnelle
  • Les conditions de travail
  • La rémunération effective

  • La reconduction de la journée d'enfant malade est accordée et rémunérée pour l’ensemble du personnel, un certificat médical attestant la présence obligatoire du salarié(e) devra être fourni au service paie (uniquement pour un enfant âgé de ≤ 12ans) ; il est rappelé que c’est une journée dédiée uniquement à un parent confronté à un enfant malade dont la présence du parent est nécessaire au vu d’une urgence médicale confirmée par un certificat médical ;

  • Modification apportée à l’accord ARTT uniquement sur :
  • Le compteur d'heures pour le personnel en journée passe de 12h00 à 14h00 (soit deux jours de repos) cf. accord ARTT Chap. IV art. 3. Lorsque ce compteur d’heures sera crédité en heures, le salarié pourra prendre des demi-journées ou des journées de repos. Les jours ou demi-journées feront l’objet d’une autorisation d’absence soumis à la validation de la hiérarchie, principe identique à la gestion de l’absence. Il est convenu que la gestion des autorisations d’absence ne doit pas perturbée la bonne marche du service ou direction ;
  • Lorsque ce compte RTT (horaire souple) a atteint 14 heures, il est possible de basculer 1 fois/ mois (à la fin du mois) 4h en heures à récupérer pour répondre à des absences en heures. Ses absences en heures à récupérer devront faire l’objet d’une validation d’absence par le supérieur hiérarchique par notre système de gestion du temps E-Temptation avec un délai de prévenance de 48 heures et de 24 heures en cas d’urgence.

  • Il est accordé un jour supplémentaire aux droits conventionnels ou légaux relatifs aux congés exceptionnels pour évènements de Famille au titre du décès ;

  • Pour faciliter l’accompagnement des nouveaux embauchés, il est accordé un jour rémunéré au titre d’un déménagement du domicile principal sous réserve de justificatif de changement de domicile. Le salarié devra avoir une ancienneté inférieure à 1 an, y compris reprise de l’ancienneté juridique.
Cette journée doit être prise dans la semaine du déménagement en justifiant la date par un bail ou autre document permettant d’attester la date d’emménagement (contrat du fournisseur d’énergie qui précise la date de l’emménagement ou ouverture du compteur), aucun report n’est autorisé ni de dérogation exceptionnelle ;

  • La grille de prise en charge des repas lors des formations sera renouvelée par la DRH. (en annexe) ;

  • Nous renouvelons à nouveau la possibilité aux personnes dont le métier est dans une catégorie « administratif » de pouvoir organiser son temps de travail sur 4 jours :
  • Cette demande doit être validée par son supérieur hiérarchique + RH
  • Elle ne doit pas perturber le bon fonctionnement du service.
  • En cas de situation d’absences dans le service malgré la programmation de cette semaine à 4 jours, le N+1 pourra reporter cette planification sur une autre semaine avec un délai de prévenance à 72 heures.
  • L’organisation du travail sur 4 jours doit également respecter la durée du temps de travail et les repos prévus par les dispositions légales.
  • Nous accorderons cette organisation 1 fois / semestre soit 2 fois dans l’année. (hors le mois de mai)
  • Cette possibilité s’adresse aux salariés à temps complet (H/F) à 35 heures/hebdo ou à 151.67 h mensuel.
  • La journée de solidarité pourra être décomptée du compteur de RTTH si le compteur est à minima de 7 heures.


Article 3 –Date d’entrée d’application

Ces mesures sont valables pour l’exercice 2024. A l’issue de cet exercice, elles prendront fin automatiquement, sans se transformer en mesures à durée indéterminée ou assimilées à des usages au sein de l’Entreprise.
Les parties conviennent que les points 4, 6 et 7 concernant la journée enfant malade (≤12 ans), les congés exceptionnels et le jour de déménagement seront appliqués jusqu’à la signature d’un accord ou PV de désaccord NAO. Si toutefois, ces jours ne sont pas reconduits, une régularisation sera faite par l’Entreprise par un jour de congé ou récupération selon les compteurs disponibles.

Article 4 – Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du CT.

Article 5 – Formalités de dépôts et de communication

  • L’Entreprise transmettra un exemplaire original de ce présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature,
  • Le présent accord ainsi que les pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise.
  • Les accords d’entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié sur le site de Légifrance. Les parties s’accordent concernant la demande de publication de l'accord dans une version anonyme, expurgée des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
  • dépôt d’1 exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de XXXX.
  • Une copie sera également affichée sur tous les panneaux réservés à cet effet et sur l’intranet de l’Entreprise.
Fait à xxxxx, le 25 avril 2024
Cet accord est établi en 6 exemplaires originaux et comporte 3 pages numérotées de 1 à 3 + annexe.

Pour la Société XXX
XXXXXXX
Directeur des Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale CFE CGC
XXXXXXXX
Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale CFDT
XXXXXXXXX
Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale FO
XXXXXXXXXXXX
Déléguée Syndicale

Pour l’organisation syndicale CGT
XXXXXXXXXXXX
Délégué Syndical


Mise à jour : 2024-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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