Accord d'entreprise PLANETE PARE BRISE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL SUR LA BASE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société PLANETE PARE BRISE

Le 27/06/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

SUR LA BASE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS



Entre les soussignées :

PLANETE PARE BRISE

Dont le siège social est situé : ZA Nod Huel – 22300 LANNION
Immatriculée sous le numéro SIREN 521580084
Représentée par XXX, agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « l’Employeur » ou « PLANETE PARE BRISE »

D’UNE PART,

Et,

Et les salariés de la Société PLANETE PARE BRISE, consultés sur le projet d'accord.

Ci-après dénommée individuellement la « Partie » ou collectivement les « Parties »

D’AUTRE PART,


Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.



PREAMBULE


En l'absence de délégué syndical, de Comité Social et Economique et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société PLANETE PARE BRISE a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la durée du travail sur la base d’un forfait annuel en jours.

Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarié en date du 4 juin 2025 date à laquelle ils ont également été informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée à l’issue d’un délai de 15 jours.

A cet effet, la réunion de consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le jeudi 26 juin 2025. La consultation du personnel a fait l’objet d’un vote à bulletins secrets.

L’accord a été ratifié à la majorité des 2/3, ce qui le rend donc valable. Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.


Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours dans l’entreprise, afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

En effet, eu égard aux responsabilités et à l'activité exercée par les collaborateurs concernés, qui nécessite réactivité et adaptabilité, ces salariés bénéficient d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail. Le recours au forfait annuel en jours doit permettre de concilier les besoins de l’entreprise et les aspirations personnelles des collaborateurs, tout en garantissant l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et d'application de conventions individuelles de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Cet accord s'inscrit dans une démarche basée sur la confiance et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.

Les signataires du présent accord affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié.

Les signataires déclarent vouloir privilégier la conciliation des temps de vie personnelle et professionnelle. Ils s'engagent à ce que les mesures de l'accord permettent de mieux maîtriser le suivi de la charge de travail et, en conséquence, le temps de travail des salariés au forfait annuel en jours, afin de préserver et améliorer leur santé physique et mentale ainsi que leur motivation dans le cadre de l'exercice de leur activité.

Il est rappelé que le législateur a consacré la primauté de l’accord d’entreprise dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L.2253-2 du Code du travail.

Dans ce cas, le recours au forfait annuel en jours est soumis à la négociation collective au niveau de l’entreprise dans un sens dérogatoire sous réserve des dispositions d’ordre public des lois et règlements en vigueur.

Le présent accord se substitue à l'ensemble des mesures, décisions d'employeur, usages et accords collectifs ayant le même objet.

ARTICLE 1 : OBJET


Le présent accord a pour objet d'appliquer au sein de la Société PLANETE PARE BRISE le calcul de la durée du travail sur la base d'un forfait annuel en jours, ce conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail qui dispose :

« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »


ARTICLE 2 : PERSONNEL CONCERNE


Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés de l’entreprise relevant de l’article L.3121-58 du Code du travail.

Ainsi, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée (horaires non contrôlables, quantifiables à l'avance, pré-déterminables) et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est rappelé que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du code du travail. Ils ne relèvent donc pas des conventions de forfait en jours.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.


ARTICLE 3 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS


La convention de forfait est établie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés pour un salarié présent sur une année complète, journée de solidarité incluse, et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

Dans le cadre de ce forfait, les salariés concernés, tels que déterminés à l’article 2 ci-dessus, gèreront librement le temps consacré à l'accomplissement de leur mission.

Ce forfait est ajusté pour tenir compte des éventuels jours d'ancienneté conventionnels ou d'absences exceptionnelles accordés au salarié par application de la convention collective.

Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours, le salarié bénéficiera de jours de repos dont le nombre est susceptible de varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.

En cas d’année incomplète, ou d’embauche en cours d’année, le nombre de jours de repos sera déterminé au prorata temporis du nombre de jours effectivement travaillés.

La prise de jours de repos peut se faire par journées entières ou par demi-journées, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service. Les samedi, dimanche et jours fériés ne nécessitent pas d'autorisation de congé de la direction.

De même, les jours travaillés pourront être décomptés soit par journées entières, soit par demi-journées.

A titre indicatif, est considérée comme une demi-journée une séquence de travail de 3 heures au moins au cours d'une même journée. Au-delà de 5 heures est comptabilisée une journée entière de travail.

Le décompte du temps de travail s'effectuera par une déclaration du salarié chaque fin de mois faisant apparaitre le nombre, la date ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées. Le suivi sera établi mensuellement par le salarié sous le contrôle de sa hiérarchie et de l'employeur.


Forfait annuel en jours « réduit » :


Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait annuel en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait annuel en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCE


L’année de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile.

En cas d’arrivée ou de signature d’avenant ou de sortie des effectifs en cours d’année civile il conviendra de déterminer le nombre de jours de travail dus au titre du forfait.

ARTICLE 5 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Une convention individuelle de forfait annuel en jours devra être signée avec chaque collaborateur concerné.

Elle fixera le nombre annuel de jours de travail qu'il devra effectuer, ainsi que la période, visée aux articles 3 et 4 du présent accord.

La convention individuelle de forfait précisera par ailleurs le montant de la rémunération et, le cas échéant, les modalités d'éventuelles régularisations annuelles.

ARTICLE 6 : EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL


ARTICLE 6-1 : SUIVI DES PERIODES D’ACTIVITE ET DES JOURS DE REPOS


La charge de travail et l’amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale du salarié.

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires, de manière impérative, à savoir :
  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • d'un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures) ;
  • des jours fériés chômés dans l'entreprise ;
  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Sous ces réserves, les jours de travail peuvent être répartis différemment d'un mois sur l'autre ou d'une période à l'autre de l'année en fonction de la charge de travail.

À cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu mensuellement par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.


ARTICLE 6-2 : COMMUNICATION PERIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL, LE RESPECT DES TEMPS DE REPOS, L’ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNNELLE ET PROFESSIONNELLE


Le Responsable hiérarchique vérifiera, chaque mois au moyen du relevé de suivi des périodes d’activité mensuelle, que l'intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire. Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu'il rencontrerait dans l'organisation ou la charge de son travail et de solliciter sans délai un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées et ce sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu'il s'y substitue.

Il en est de même si le salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos ci-dessus rappelées, afin qu'une solution alternative soit trouvée permettant de respecter les dispositions légales et conventionnelles.

Un bilan périodique individuel sera effectué, dans le cadre d'un entretien, avec chaque collaborateur, tous les ans, pour vérifier l'adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journalier et hebdomadaire, et au nombre de jours travaillés, ainsi que l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.


ARTICLE 6-3 : DISPOSITIF D'ALERTE EN CAS DE DIFFICULTÉS INHABITUELLES


Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.
Sans attendre le bilan périodique individuel susmentionné, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima, ou en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail, doit en référer auprès de son responsable hiérarchique ou du service RH.

Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai raisonnable sans attendre l'entretien annuel.

Cet entretien spécifique, ayant pour objet de permettre le rétablissement d'une durée raisonnable du travail, permettra de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l'organisation de son travail, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié.

Un compte-rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci. Il sera ensuite communiqué dans les plus brefs délais à la direction.


ARTICLE 7 : ENTRETIENS


Le salarié bénéficiera d'un entretien individuel spécifique avec sa hiérarchie chaque année. Au cours de cet entretien, seront évoquées sa charge individuelle de travail, l’organisation du travail dans l'entreprise, l’articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée, et enfin la rémunération. II y sera également évoqué, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Le salarié sera également reçu dans l'hypothèse où il rencontrerait une difficulté inhabituelle dans l’organisation de son travail.

À l'issue de ces entretiens, un compte-rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

ARTICLE 8 : RÉMUNÉRATION DU SALARIÉ EN FORFAIT JOURS


La rémunération du salarié au forfait annuel en jours est librement déterminée par l'employeur et le salarié dans la convention individuelle de forfait, dans le respect des principes suivants :
  • respect des salaires minima conventionnels prévus par la convention collective de branche ;
  • détermination du montant en rapport avec les responsabilités confiées et les sujétions imposées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Le salarié bénéficiant d'une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours et d’heures effectivement travaillés au cours du mois.

Cette rémunération sera au minimum égale au salaire minimum conventionnel du salarié, majoré de 25%.

Dans le cas d’un forfait annuel en jours « réduits », la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait par rapport à la base de 218 jours.


ARTICLE 9 : DEPASSEMENT DU FORFAIT – RENONCIATION ET RACHAT DE JOURS DE REPOS

Le plafond annuel fixé dans la convention individuelle ne constitue pas une durée maximale de travail.

En application de l’article L.3121-59 du Code du travail, les salariés visés dans le présent accord (y compris les salariés dont le forfait est réduit) pourront, s'ils le souhaitent, demander par écrit, à renoncer, exceptionnellement au cours de la période de référence, à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie. La demande devra être conclue au moment où la possibilité de dépassement sera constatée, et au plus tard à la fin de l'exercice considéré.

Cette renonciation ne sera possible qu’avec l’accord préalable du dirigeant.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la période annuelle sur laquelle elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant la réalisation des jours supplémentaires de travail.

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 7 jours par exercice.

Ainsi, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 225 jours pour un forfait annuel non réduit. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.


ARTICLE 10 : MESURES VISANT AU RESPECT DU DROIT À LA DÉCONNEXION


La majorité des salariés concernée par le présent accord dispose de moyens techniques lui permettant d’avoir accès à ses mails professionnels et d’être contacté à distance.
Ces moyens de communication ont vocation à faciliter le travail au quotidien et présentent dans la pratique de nombreux avantages.

L’accès rapide et à distance de certaines informations permet ainsi, notamment, d’éviter des déplacements, d’anticiper la répartition de la charge de travail et d’éviter des situations de stress.
Ils participent donc à l’amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail.

Cependant, une utilisation inappropriée ou non maitrisée de ces moyens de communication est susceptible de surcharger le salarié d’informations ou encore de ne pas lui permettre de bénéficier, de manière effective, de ses temps de repos.

Dans le cadre du présent accord, la société entend réaffirmer l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle, et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés.

Les salariés disposent ainsi d'un droit à la déconnexion en dehors des horaires dans lesquels ils accomplissent leur travail ou, à tout le moins, pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire.

II est rappelé à chaque collaborateur de :
  • S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles et notamment favoriser les échanges directs (téléphone, face à face) lorsque le niveau de compréhension est élevé ou qu’il y a un risque de mauvaise interprétation ;
  • Eviter la multiplication des messages sur le même sujet ;
  • Désactiver les alertes sonores et visuelles signalant l’arrivée de nouveaux messages ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
  • Pour les absences de plus de 3 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et sur la messagerie de son portable professionnel éventuel, et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.

Il est précisé que ce droit à déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour le salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les moyens de communication mis à sa disposition par l’entreprise (ou ceux qu’il possède à titre personnel), pendant ses périodes de repos ou d’absences de quelque nature que ce soit.

Ainsi, sauf astreinte ou situation urgente ou exceptionnelle, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails et aux sms adressés pendant les périodes précitées.

Ce droit à la déconnexion implique également de la part du salarié qu’il se déconnecte effectivement de ses outils de communication à distance de manière à jouir effectivement de ses temps de repos et périodes d’absences légitimes.

Ainsi, sauf astreinte ou situation urgente ou exceptionnelle, les salariés employés dans le cadre d’un forfait en jours sont invités pendant leurs périodes de repos ou d’absences de quelque nature que ce soit à ne pas émettre de mails, de sms ou d’appels téléphoniques.

Les parties au présent accord souhaitent par ailleurs que, sauf astreintes, contraintes liées à la nature des fonctions exercées, cas urgents ou exceptionnels, tous les salariés employés dans le cadre d’une convention de forfait en jours :
  • Se déconnectent du réseau de l’entreprise entre 20H30 et 7H30 ;
  • N’envoient aucun courriel professionnel entre 20H30 et 7H30 ;
  • Ne passent aucun appel téléphonique professionnel entre 20H30 et 7H30.

Si le salarié ne respecte pas les horaires de déconnexion ci-dessus, les règles lui seront rappelées par son N+1 lors d’un entretien afin d’en comprendre les raisons et de trouver conjointement des solutions.


ARTICLE 11 : SUIVI DE L'ACCORD


Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 12 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord s'applique à compter du 1er juillet 2025 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 13 : PORTEE DE L'ACCORD


Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 14 : REVISION DE L'ACCORD


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 15 : DENONCIATION DE L'ACCORD


Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 16 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Guingamp.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.



Fait à LANNION,
Le 26 juin 2025,
En double exemplaire,


Pour la partie salariale,
Par ratification à la majorité des 2/3
dont le procès-verbal est joint au présent accord

Pour l’entreprise PLANETE PARE BRISE,

XXX,

Président

Mise à jour : 2025-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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