Accord d'entreprise PLF FORMATION

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société PLF FORMATION

Le 01/03/2024


 

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES 

 
 
 

Société PLF FORMATION


ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

La Société PLF FORMATION

Société à responsabilité limitée au capital de 1 000.00 €
Identifiée au RCS de St Brieuc sous le numéro 949016679
Dont le siège social est situé 39 Rue du Mené 22510 BREHAND
Représentée par Monsieur Stevan LEROUX en sa qualité de Gérant, 
Et,
Et les salariés de la Société

PLF FORMATION, consultés sur le projet d'accord,

d'autre part,

 

PREAMBULE 

 
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société

PLF FORMATION a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la fixation de la période de référence des congés payés.


Il a pour objectif de donner une harmonisation entre les périodes pendant lesquelles les salariés sont amenés à prendre des congés et les périodes légales d’acquisition et de prise des congés payés. Cela permettra de faciliter le calcul des congés pour qu’il soit en adéquation avec la période de paie qui est basé sur une période annuelle comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. 
 
Constatant les difficultés pratiques d’une année de référence du 1er juin N au 31 mai N+1, il a donc été souhaité de procéder, conformément aux dispositions des articles L.3141-10 et L.3141-15 du Code du travail, à une modification des périodes d’acquisition et de prise des congés payés au sein de la société.  
 
Ainsi, à des fins de simplifications il a été décidé que les périodes d’acquisition et de prise des congés payés soient désormais basées sur l’année civile pour l’ensemble des salariés de la société.  
 

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 

 
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, etc.) et indépendamment du régime de durée du travail qui leur est appliqué (décompte en heure, forfait jours, temps partiel, etc.). 
 

ARTICLE 2 – PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES 

 
La période d’acquisition permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutive, le nombre de jours de congés payés obtenus par le salarié compte tenu du temps de travail effectif ou assimilé qu’il réalise sur la période. 
 
Un salarié acquiert 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois complet de travail effectif. 
 
Lorsque le nombre de jours de congés acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.  
 
La Société s’assure que le décompte des congés en jours ouvrés garantisse au salarié des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi.  
 
Au titre du présent accord, les Parties conviennent qu’à compter du

1er janvier 2024, la période annuelle d’acquisition des congés payés coïncidera avec l’année civile.  

 
Elle s’étendra donc du

1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.  

 
Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine au 31 décembre de l’année N.  

ARTICLE 3 – PERIODE DE PRISE DES CONGES 


La période de prise des congés payés correspond à la période durant laquelle un salarié peut poser les jours de congés qu’il a précédemment accumulés. 

Au titre du présent accord, les Parties conviennent qu’à compter du 1er mars 2024, la période annuelle de prise des congés payés coïncidera avec l’année civile. Elle s’étendra donc du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1.  
Cette période de prise remplace la période légale prévue entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. 

Au cours de cette période, chaque salarié pourra prendre l’intégralité de son congé, y compris le congé principal d’une durée minimale de 10 jours ouvrés continus.  

Eu égard à l’étendue de la période de la prise de congés à l’ensemble de l’année civile, aucun droit supplémentaire ne sera octroyé au titre du fractionnement. 
 

ARTICLE 4 – GESTION DE LA PERIODE TRANSITOIRE  


La modification des périodes d’acquisition et de prise des congés payés au sein de la Société n’aura pas de conséquence. En effet

la première année d’application de l’accord, soit en 2024, est l’année de début d’activité de l’entreprise.


Du fait de l’embauche du premier salarié en mars 2024, la modification sera appliquée dès l’acquisition des congés payés en mars 2024.

Par conséquent, les parties conviennent que la nouvelle période de référence pourra être prise de la manière suivante :
 

Période de référence 

Acquisition des jours 

Prise des jours 

Nouvelle 

Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024
Jours à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025
 

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR  


Le présent accord s'applique à compter du 1er mars 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 6 - REVISION ET ADAPTATION DE L’ACCORD  


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
  

ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD 


Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société

PLF FORMATION dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société PLF FORMATION collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord


Lorsque la dénonciation émane de la Société

PLF FORMATION ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.





ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 


Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société

PLF FORMATION sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

 
Fait à BREHAND, le 01/03/2024 
 
Pour la Société

PLF FORMATION

M. Stevan LEROUX
En qualité de Gérant







Pour le personnel : M. David LEON

Mise à jour : 2024-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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