Accord d'entreprise POLE REGIONAL DU HANDICAP

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL

Application de l'accord
Début : 21/11/2019
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société POLE REGIONAL DU HANDICAP

Le 21/06/2019


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ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL

Entre l’association POLE REGIONAL DU HANDICAP, située 1 boulevard de Maule - CS 50103 72650 SAINT SATURNIN

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Générald’une part,

Etles organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par :

Madame, déléguée syndicale SUD Solidaires

Madame, déléguée syndicale CFDT Santé Sociaux

Madame, délégués syndicale FO,

d’autre part,

Préambule

La direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin de négocier le présent accord collectif dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel du Pôle Régional du Handicap sous forme d’un Comité Social et Economique (CSE).
Les parties rappellent qu’elles ont décidé de la mise en place du CSE et de l’organisation des élections au terme des mandats en cours, en application de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
Elles se sont réunies en date des 19 février, 16 avril et 30 avril 2019 afin de négocier et de conclure le présent accord, visant notamment :
  • D’une part, à déterminer le périmètre de mise en place de la représentation du personnel au sein du Pôle Régional du Handicap
  • Et d’autre part, à définir les modalités et moyens de l’exercice du droit syndical au sein du Pôle Régional du Handicap.
Les accords collectifs ainsi que les éventuels usages relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel sont caducs au jour de mise en place du CSE.

I - ORGANISATION ET MOYENS DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Article 1 : PERIMETRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le Comité Social et Economique est mis en place au niveau de l’association Pôle Régional du Handicap.
Les parties conviennent que le Pôle Régional du Handicap dispose d’un CSE unique représentant l’ensemble de ses salariés.

Article 2 : COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative (ne participant pas au vote).
Au regard de l’effectif du Pôle Régional du Handicap à la date de conclusion du présent accord, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le nombre de sièges à pourvoir est de

11 titulaires et 11 suppléants.

Selon l’article L.2314-11 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22/09/2017, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :
  • D’une part le collège des ouvriers et employés,
  • D’autre part, le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
En outre, dans les entreprises quel que soit leur effectif, dont le nombre d’ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égale à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement de l’instance, ces catégories constituent un 3ème collège.
Conformément aux dispositions légales, en cas de carence de candidature dans le collège Cadres, les postes seront attribués au collège agents de maîtrise.
Les mandats sont d’une durée de 4 ans.
Le comité désigne parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.
L’établissement comptant plus de 300 salariés, les organisations syndicales représentatives ont la possibilité de désigner un délégué pour siéger au CSE. Les délégués syndicaux sont donc maintenus au sein du CSE et peuvent assister aux séances avec voix délibératives.
  • Heures de délégation :

Chaque membre élu titulaire bénéficie d’un crédit d’heures de délégation de 22 heures par mois.
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois, sans que cela ne conduise un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont il bénéficie.
Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d’heures dont ils disposent. Cette mutualisation ne doit pas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont il bénéficie.
En cas de report ou de mutualisation des heures de délégation, les représentants doivent informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation. Cette information se fait par un document écrit précisant l’identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun des représentants concernés.
Un crédit d’heures mensuel individuel de 3 heures supplémentaires, en sus des heures mensuelles accordées aux membres titulaires, est accordé au secrétaire d’une part et au trésorier d’autre part. Le secrétaire et le trésorier pourront transmettre tout ou partie de leur crédit d’heures individuel supplémentaire au secrétaire adjoint et au trésorier adjoint. Ce crédit d’heures supplémentaire n’est pas reportable d’un mois à l’autre.
  • Formations

Conformément à l’article L. 2315-63 du code du travail, les membres titulaires élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours dont le financement est assuré par le CSE.
Conformément à l’article L.2315-40 du code du travail, les membres de la commission SSCT bénéficient d’une formation d’une durée minimale de 5 jours dont le financement est assuré par l’employeur.
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans consécutifs ou non.
  • Fonctionnement du CSE :

Les membres titulaires du CSE se réuniront sur convocation de l’employeur une fois par mois en session ordinaire.
Au moins quatre des réunions annuelles portent en tout ou partie sur les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail ou plus fréquemment en cas de besoin.
En cas de circonstances exceptionnelles, une réunion extraordinaire du CSE pourra être organisée.
L’ordre du jour de chaque réunion est établi conjointement par le président et le secrétaire du CSE.
L’ordre du jour et les documents afférents sont transmis à tous les membres du CSE dans un délai de 3 jours calendaires minimum et, dans la mesure du possible, 7 jours avant la réunion.
L’ensemble des membres suppléants sera informé de la tenue des réunions. Les membres suppléants ne seront appelés à assister aux réunions qu’en l’absence du titulaire.
Le temps passé aux réunions du CSE et de ses commissions –hors commission santé sécurité et conditions de travail- n’est pas déduit des heures de délégation mais payé comme temps de travail effectif, dans la limite de 40 heures annuelles.
Le temps passé en réunion préparatoire est déduit du crédit d’heures.
Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres votants. Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité. Les procès-verbaux dressés par le secrétaire du CSE sont transmis à l’employeur dans les 21 jours calendaires suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou, si une nouvelle réunion est prévue dans le délai de 15 jours avant cette réunion.
  • Moyens

L’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (1 ordinateur, 1 PC portable, 1 imprimante, 1 accès internet, 1 ligne téléphonique indépendante, 1 tables et des chaises, 1 armoire fermant à clés).
Le CSE peut organiser, dans ce local, des réunions d’information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d’actualité. Le comité peut également inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les articles L. 2142-10 et L. 2142-11 du code du travail. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
  • Expertises

Le comité social et économique (CSE), peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert agréé (à compter du 1/1/2020, il devra s’agir d’un expert « habilité ») dans les conditions et selon les modalités mentionnées ci-dessous.
Les frais d’expertise sont, selon le cas, à la charge de l’employeur ou répartis entre l’employeur et le CSE à hauteur de 80 % du coût pour le premier et 20 % pour le second, conformément aux dispositions du code du travail en la matière (cf. articles L.2315-80, 1° et L2315-80, 2).
Le CSE peut également faire appel à tout type d’expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.

  • Droit d’alerte :

Le CSE dispose d’un droit d’alerte conformément aux dispositions des articles L.2312-59 à L.2312-71 du code du travail.

Article 3 : COMMISSION SANTE, SECURITE et CONDITIONS DE TRAVAIL (SSCT)

Une commission SSCT est mise en place au sein du Comité Social et Economique, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les parties conviennent de fixer, au sein du présent accord et en application des articles L.2315-41 et suivants du Code du Travail, les dispositions suivantes :
  • Composition

Les parties conviennent que la Commission SSCT sera composée de 4 membres représentants du personnel dont au moins un représentant du 2ème (agent de maîtrise) ou du 3ème collège (Cadre).
Lors de la réunion constitutive du CSE, les membres de la commission SSCT sont élus à la majorité, parmi les membres titulaires du comité, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Lorsqu’un membre de la commission SSCT perd son mandat, le CSE désigne son remplaçant parmi les membres titulaires du comité appartenant au même collège, sauf en cas de défaut de candidature, lors de la réunion suivante, à la majorité des membres titulaires présents.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en-dehors du comité, sans que l’employeur et ses collaborateurs soient en nombre supérieur à celui des représentants.
Sont également membres de la commission SSCT :
  • Le médecin du travail ou un membre de santé au travail, avec voix consultative
  • L’intervenante en prévention des risques professionnels, avec voix consultative
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail, avec voix consultative
  • L’agent de prévention de la M.S.A.
  • La psychologue du travail
  • Les délégués syndicaux.

  • Missions

La commission se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du Travail et des attributions consultatives du Comité.
A ce titre, elle :
  • procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail.
  • contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • peut susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

  • Fonctionnement

Il est convenu que la commission SSCT se réunira au moins 4 fois par an.
Pour mener à bien leurs missions, tous les membres de la commission SSCT bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de délégation de 3 heures en sus des heures mensuelles accordées aux membres titulaires du CSE.
Les membres de la commission SSCT peuvent chaque mois se répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent. Ce crédit d’heures n’est pas reportable d’un mois à l’autre.
Certaines missions ne sont pas déduites des heures de délégation et considérées comme du travail effectif ; c’est le cas du temps passé :
  • aux réunions,
  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence ou de gravité.

Article 4 : AUTRES COMMISSIONS

  • Commission de la Formation Professionnelle

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-49 du Code du Travail, une commission de la formation est constituée au sein du CSE afin notamment de préparer les délibérations du CSE en matière de formation professionnelle dans le cadre des consultations sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale de l’établissement.
La commission est composée de 2 membres élus à la majorité parmi ses membres titulaires. La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
La commission se réunira au moins 3 fois par an.
Les membres de la commission ne disposent pas de crédit d’heures spécifique. Le temps passé par les membres aux réunions de la commission formation est payé comme temps de travail. Ce temps n’est pas déduit du crédit d’heures dont bénéficient les membres titulaires du CSE.
  • Commission d’Information et d’Aide au Logement

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-50 et suivants du Code du Travail, il est constitué au sein du CSE une commission d’information et d’aide au logement des salariés, visant à faciliter l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation destinés à leur usage personnel.
La commission est composée de 2 membres élus à la majorité parmi ses membres titulaires. La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
La commission se réunira au moins 1 fois par an.
Les membres de la commission ne disposent pas de crédit d’heures spécifique. Le temps passé par les membres aux réunions de la commission d’information et d’aide au logement est payé comme temps de travail. Ce temps n’est pas déduit du crédit d’heures dont bénéficient les membres titulaires du CSE.
  • Commission de l’Egalité Professionnelle

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-56 du Code du Travail, une commission de l’égalité professionnelle est créée au sein du CSE afin d’assister le comité dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle et de préparer les délibérations du comité relatives à la politique sociale de l’établissement.
La commission est composée de 2 membres élus à la majorité parmi ses membres titulaires. La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
La commission se réunira au moins 1 fois par an.
Les membres de la commission ne disposent pas de crédit d’heures spécifique. Le temps passé par les membres aux réunions de la commission de l’égalité professionnelle est payé comme temps de travail. Ce temps n’est pas déduit du crédit d’heures dont bénéficient les membres titulaires du CSE.

Article 5 : BUDGET DU COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE

Le montant de la subvention de fonctionnement versée par l’employeur au CSE est égal à 0.20% de la masse salariale brute.
Les activités sociales et culturelles du comité sont financées par une subvention allouée par l’employeur égale à 1.25% de la masse salariale brute.
Le CSE peut décider par délibération de transférer une partie de l’excédent annuel de son budget de fonctionnement sur le budget des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% de cet excédent.
Le trésorier du comité établit les comptes annuels. Il établit également un rapport qui rend compte de ses activités et de sa gestion financière.

Article 6 : REPRESENTANTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU P.R.H.

Conformément au règlement intérieur des instances statutaires du Pôle Régional du Handicap, la délégation du personnel au conseil d'administration est composée de 3 membres désignés par le CSE dont un cadre. Ils assistent aux réunions du conseil avec voix consultative.

Article 7 : REPRESENTANT SYNDICAL AU CSE

Conformément à l’article L. 2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19.

Article 8 : PROCEDURE D’INFORMATION - CONSULTATION

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs
  • La modification de son organisation économique ou juridique
  • Les conditions d’emploi, de travail (notamment la durée du travail) et la formation professionnelle
  • Tout aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail
  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes.

  • Consultations annuelles
Le CSE est informé et consulté de façon annuelle sur :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise
  • La situation économique et financière de l’entreprise
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Chaque début d’année grâce à un échange entre les partenaires sociaux, un calendrier annuel des consultations est établi.
  • Consultations ponctuelles
Le CSE est consulté de façon ponctuelle sur :
  • La mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés
  • La restructuration et compression d’effectifs
  • Le licenciement collectif pour motif économique
  • Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Les documents contenant les informations nécessaires à ces consultations sont mises à disposition de tous les membres du CSE, joints à la convocation des membres du CSE en réunion. Le CSE a un délai de 15 jours pour rendre son avis.

Article 9 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)

Le contenu de la base de données économiques et sociales est fixé par l’article R.2319 du code du travail.
Tous les élus ont accès aux informations contenues dans la BDES.
Les parties sont convaincues que la BDES doit devenir l’outil de communication des informations au bénéfice du dialogue social.
Afin d’optimiser son fonctionnement, il est convenu d’organiser dans le courant de l’année 2019 une réflexion visant à :
  • Fixer la liste des informations nécessaires à publier dans la BDES pour les consultations récurrentes
  • Définir le contenu des informations remises régulièrement au CSE (notamment les données du bilan social)
  • Déterminer les règles de diffusion de ces informations
  • Réfléchir sur ces bases à une éventuelle évolution de la périodicité des informations-consultations récurrentes et faire de la BDES le support unique de toutes les informations à transmettre au CSE.

Article 10 : DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Dans l’hypothèse où la réglementation viendrait à évoluer, les parties signataires se réuniraient afin d’analyser les impacts et convenir des adaptations éventuelles nécessaires.

Article 11 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la proclamation des résultats des prochaines élections du CSE.

Article 12 : REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 11 : FORMALITES DE DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.


Fait à Saint-Saturnin, le 21 juin 2019
En cinq exemplaires originaux

,,
Directeur GénéralDéléguée SUD Solidaires




La C.F.D.T. approuve cet accord

Déléguée CFDT Santé SociauxDéléguées FO

(NB : la C.F.D.T. ne peut juridiquement signer l’accord au regard des dispositions législatives en vigueur à la date du présent accord)
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