SET TYPEDOC "CD" CDPROJET D’ACCORD D’entreprise RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ENTRE LES SOUSSIGNES : L’Association P.A.P.A.V.L. – M.A.D. dont le siège social est
situé 51, rue Creuzet 69007 LYON, représentée par XXXXXX en sa qualité de Directeur,
D’une part, ET : L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame XXXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale
;
D’autre part. IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : SOMMAIRE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2024, l’organisation syndicale CFDT SANTE SOCIAUX DU RHONE a dénoncé les accords suivants :
L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps du travail du 12 décembre 2023,
L’accord d’entreprise sur les temps d’inter-vacation en date du 31 mars 2018,
L’accord d’entreprise sur les congés de fractionnement du 21 avril 1999.
Ainsi, conformément aux dispositions des articles 2261-9 et suivants du Code du travail, les discussions s’intègrent également dans le cadre de la négociation d’un accord de substitution. Le présent accord prévoit le principe d’une négociation et d’un aménagement fondés sur une répartition annuelle du temps de travail tant pour les salariés à temps complet que pour les salariés à temps partiel. Pour d’autres salariés, un forfait annuel en heures a été maintenu. Les objectifs sont les suivants : Correspondre aux besoins de l’activité de l’Association PAPAVL MAD au service des personnes âgées et en situation de Handicap ; Faire face à la fluctuation des demandes et des prises en charge ; Organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer une aide à domicile de qualité ; Prendre en considération les souhaits des salariés et privilégier les emplois en contrat à durée indéterminée ; Favoriser le temps de travail choisi et faciliter les augmentations du temps de travail ; Contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité ; Améliorer l’attractivité de nos métiers.
Ainsi, le présent accord a pour objet de fixer les règles relatives à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail du personnel intervenant à domicile salarié de l’Association PAPAVL MAD.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association PAPAVL MAD.
Article 2. Cadre juridique et principes
Article 2.1 : Cadre juridique et durée du travail
Le présent accord prévoit le principe d’une durée collective de travail de : 35 heures hebdomadaires dans le cadre de la semaine ; 1607 heures de travail effectif dans le cadre d’une période annuelle. Il se substitue dès sa prise d’effet à l’ensemble des mesures, décisions de la Direction, usages et accords ayant le même objet. Sous réserve du respect du repos hebdomadaire, la durée du travail telle que définie ci-dessus, pourra être organisée du lundi au dimanche, tous les jours de la semaine pouvant être travaillés.
Article 2.2 : Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les temps de déplacement entre 2 vacations consécutives (interventions prestataires) sont rémunérés selon les modalités définies à l’article 2.6 ci-après. .
Les temps de repas d’une durée minimale de 30 minutes ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.
Article 2.3 : Durées maximales hebdomadaire et quotidienne
La durée journalière maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour. La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine et la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Article 2.4 : Heures supplémentaires
2.4.1 Heures supplémentaires et contingent
Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif, à caractère exceptionnel, accomplies à la demande de l’employeur au-delà de 35 heures par semaine ou au-delà de 35 heures en moyenne annuelle. Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 170 heures par salarié et par année.
2.4.2 Contrepartie aux heures supplémentaires
En accord avec l’employeur, les heures supplémentaires ou complémentaires donneront lieu en fin de période :
soit à un paiement avec majoration aux taux en vigueur,
soit à un repos compensateur équivalent dont la durée tiendra compte des majorations en vigueur.
Les heures supplémentaires converties en repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires de la période de prise du repos. Le repos compensateur peut être pris au choix du salarié par journée ou demi-journée, l’imputation intervenant en fonction du nombre d’heures qui aurait dû être effectué. Le salarié devra demander au moins 7 jours ouvrés à l’avance la prise du repos compensateur en faisant une demande écrite. Ces dates peuvent être reportées par l’employeur pour des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’Association. Un report ne peut différer la date de prise du repos de plus de deux mois, sauf accord entre les parties ou impossibilité en cas d’urgence ou de besoins impératifs.
Article 2.5 : Travail du dimanche et des jours fériés
Les salariés de l’Association PAPAVL MAD peuvent travailler le dimanche et les jours fériés dans les conditions et modalités de rémunération fixées par les dispositions conventionnelles de branche, exception faite pour les dispositions plus favorables concernant Noël et le 1-er janvier.
Article 2.6 Temps de déplacement entre deux interventions prestataires
Les temps de déplacement entre deux interventions prestataires consécutives seront rémunérés sur la base d’un forfait de 12 minutes quelle que soit la durée de l’intervention. A titre d’information, le forfait sera versé mensuellement selon les modalités actuellement en vigueur au sein de l’association : Code R200B Indemnité déplacement sur les fiches de paie. Aucune indemnisation n’est due si le temps entre deux interventions est coupé par une pause supérieure à 40 minutes. Aucune indemnisation n’est due si le salarié intervient à la même adresse. Aucune indemnisation n’est due pour la première et la dernière intervention de la journée. Les heures de travail pourront être réalisées du lundi au dimanche sur tous les secteurs d’intervention de l’Association.
Article 2.7 : Congés payés – fractionnement
Les salariés bénéficient chaque année d’un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou période d’absence assimilée à un temps de travail effectif soit 30 jours ouvrables par an. Le calcul des droits à congés payés s’effectue sur une période de référence qui va du 1/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1 Il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles prévues par la Convention Collective Nationale BAD. Jusqu'à présent la Direction n'a jamais fait obstruction à la liberté du choix des dates de congés, qu'en général elle confirmait, sauf contraintes exceptionnelles. En revanche, la Direction n'a jamais imposé de prendre des congés en dehors de la période légale du Ier Mai au 31 Octobre (sauf pour la 5ème semaine). Toutefois, afin de maintenir cette liberté de choix du personnel et d'éviter une charge financière à l'Association, il est convenu que le fractionnement des 24 jours de congés principal ne donnera pas lieu à attribution de jours supplémentaires, pour les congés pris du 1/11 au 30/04. Il reste entendu que les dates de congés doivent toujours être confirmées par la Direction, qui dans la mesure du possible donne son accord pour les dates proposées.
Article 3. Organisation du temps de travail des salariés à temps complet dans le cadre de la semaine
Article 3.1 : Personnel concerné
L’organisation du temps de travail des salariés dans le cadre de la semaine peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’Association. Actuellement, à titre d’information, cette organisation du temps de travail dans le cadre de la semaine concerne le personnel administratif. Après information et consultation du Comité Social et Economique (CSE), le personnel concerné tel que précisé ci-dessus pourra être modifié par la Direction en fonction des besoins de l’activité et des nécessités de services.
Article 3.2 : Aménagement et répartition du temps de travail
L’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 35 heures dans le cadre de la semaine. La répartition du temps de travail pourra être réalisée sur 6 jours maximum dans le cadre de la semaine du lundi au dimanche selon les plannings établis et affichés dans l’entreprise conformément aux dispositions en vigueur. Les salariés devront respecter l’horaire collectif affiché et ne pourront prétendre à des heures supplémentaires qu’à la demande expresse et préalable de leur hiérarchie. A titre d’information, actuellement, le personnel administratif travaille sur la base de 37 heures par semaine (35 heures auxquelles s’ajoutent 2 heures supplémentaires) du lundi au vendredi.
Article 4. Organisation du temps de travail à temps complet sur l’année
Article 4.1 : Principe
Afin d’améliorer le service et la satisfaction des usagers et ainsi adapter le nombre d’heures travaillées chaque semaine dans l’entreprise à l’importance de l’activité, il a été convenu entre les parties signataires de prévoir la possibilité d’organiser le temps de travail sur l’année. L’aménagement du temps de travail des salariés concernés s’établira donc dans un cadre annuel avec variation de la durée de travail hebdomadaire sur l’année civile. Les salariés seront soumis chaque semaine ou certaines semaines à une durée de travail supérieure ou inférieure à la durée contractuelle. Les heures de travail pourront être réalisées du lundi au dimanche sur tous les secteurs d’intervention de l’Association.
Article 4.2 : Personnel concerné
L’organisation du temps de travail des salariés dans le cadre de l’année s’applique aux salariés intervenant à domicile de l’Association PAPAVL MAD. Après information et consultation du CSE, le personnel concerné pourra être modifié par la Direction en fonction des besoins de l’activité et des nécessités de services.
Article 4.3 : Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année et période de référence
La durée de travail hebdomadaire est variable sur une période annuelle de référence courant du 1er janvier au 31 décembre. La durée du temps de travail s’établit à 35 heures en moyenne sur la période annuelle de référence, dans la limite de 1607 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement sur l’année. Au terme de la période annuelle, si le total des heures de travail effectif est supérieur à 1607 heures, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures seront qualifiées d’heures supplémentaires (et traitées comme telles), sauf si elles ont déjà été rémunérées au cours de la période annuelle.
Article 4.4 : Modalités de l’aménagement du temps de travail sur l’année
La programmation indicative des horaires de travail sur l’année sera établie chaque année de manière individuelle. Cette programmation est susceptible de modification par la Direction, en respectant un délai de prévenance des intéressés d’au moins 7 jours calendaires. Le délai de prévenance indiqué ci-dessus pourra être réduit à la veille et voire au jour même avec l’accord express du salarié en cas de remplacement d’un salarié absent ou de motif imprévisible ou de surcroît de travail. Les heures de travail pourront être réalisées du lundi au dimanche sur tous les secteurs d’intervention de l’Association.
Article 4.5 : Impact des absences et arrivées / départs en cours de période
Dans l’hypothèse d’une entrée en cours de période annuelle de référence, la durée hebdomadaire de 35 heures est calculée en moyenne sur la période comprise entre la date d’entrée et celle de fin de l’annualisation. Dans l’hypothèse d’un départ en cours de période annuelle de référence, le temps de préavis sera utilisé afin de régulariser la situation du salarié lorsque les heures sont soit excédentaires, soit déficitaires au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée. Si cela ne suffit pas, une régularisation sera opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques qui auraient dû faire l’objet d’une prestation de travail depuis le début de la période d’annualisation. Il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte. Les absences non indemnisées ou non payées seront décomptées et déduites sur la base des heures réelles d’absence. Les absences indemnisées seront comptabilisées sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
Article 4.6 : Bilan de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Au terme de la période annuelle, si le total des heures de travail effectif est supérieur à 1607 heures, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures seront qualifiées d’heures supplémentaires (et traitées comme telles), sauf si elles ont déjà été rémunérées au cours de la période annuelle.
Article 4.7 : Rémunération : mensualisation et lissage
L’ensemble des salariés à temps complet de l’Association PAPAVL MAD sera rémunéré sur une base de 151,67 heures par mois correspondant à une durée du travail de référence de 35 heures hebdomadaires. Les congés et absences de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Article 4.8 : Ajustement du temps de travail
Le temps de travail effectif individuel sera analysé tous les 3 mois. Lorsque sur un trimestre, l’horaire moyen effectué par le salarié aura dépassé la durée mensuelle fixée au contrat de travail et calculée sur le trimestre, l’horaire prévue au contrat est modifié par avenant au premier jour du mois suivant en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé, la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué. Il sera de même en cas de diminution de l’horaire moyen.
Article 5. Aménagement et répartition du temps de travail des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier d’une répartition de leur horaire de travail sur la semaine ou le mois conformément à leur contrat de travail. Leur durée du travail peut également être répartie sur l’année dans les conditions fixées ci-après.
Article 5.1 : Variation du temps de travail
Les salariés à temps partiel sont également visés par le dispositif de variation du temps de travail dans le cadre de la période annuelle.
Article 5.2 : Communication et modification de la répartition et de la durée des horaires de travail
Un affichage identique au personnel à temps plein est réalisé avant chaque début de mois. La programmation est susceptible de modification de la part de la Direction, en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.
Article 5.3 : Heures complémentaires
Les heures complémentaires effectuées sont constatées à la fin de la période de référence mentionnée dans le contrat de travail. Elles ne peuvent excéder, sur cette période, le tiers de la durée contractuelle de travail. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée accomplie par un salarié au niveau de la durée légale.
Article 5.4 : Lissage de la rémunération
La rémunération du salarié sera lissée. La rémunération versée mensuellement sera par conséquent indépendante de l’horaire réel et sera calculée dans les conditions suivantes : rémunération de l’horaire contractuel chaque mois avec éventuelles heures complémentaires constatées en fin de période annuelle.
Article 6. Dispositions finales
Article 6.1 : Suivi de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi annuel. La direction établira chaque année un bilan de suivi comportant un point sur l’organisation du travail, les variations d’activités, les compteurs annuels et les heures supplémentaires ou complémentaires. Ce bilan annuel de suivi sera présenté au CSE au cours du 1er trimestre de l’année suivante.
Article 6.2 : Durée - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1/01/2025
Article 6.3 : Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, en notifiant son intention d’adhérer par lettre recommandée AR aux parties signataires. L’adhésion est valable à partir du premier jour qui suivra l’exécution des formalités de dépôt de la déclaration d’adhésion auprès de la DREETS et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et ne pourra concerner que l’accord dans son intégralité.
Article 6.4 : Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS compétente. Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’établissement, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision. En cas de modification des dispositions légales relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 6.5 : Dépôt – Publicité
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative. Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DREETS, Unité Territoriale du Rhône et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon conformément aux prescriptions de l’article L 2231-6 du Code du Travail. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Lyon le 27/01/2025
Pour l’Association PAPAVL MADPour l’Organisation Syndicale CFDT Madame XXXXXXMadame XXXXXX