Accord d'entreprise PRESSE ENTRETIEN SERVICES

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société PRESSE ENTRETIEN SERVICES

Le 01/07/2025



ACCORD D’ENTREPRISE
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

PREAMBULE

Le présent accord est conclu entre :

Les sociétés SAS Christian Presse et SAS Presse Entretien Services, dont le siège social est situé à Trégueux, représentée par *** en sa qualité de ***, et *** en sa qualité de ***. Il existe également deux établissements secondaires pour chaque structure située l’une impasse des Fougères à Kerfot et l’autre ZA du Chemin Vert à Matignon.
Et ***, titulaire élus du CSE et ***, suppléant élus du CSE pour la société SAS Christian Presse
Et ***, titulaire élus CSE et ***, suppléant élus CSE pour la société SAS Presse Entretien Services.


Ci-après désignés collectivement comme « les Parties ».

Considérant que les Parties souhaitent établir un accord sur l’organisation du temps de travail afin d’adapter les horaires de travail aux variations d’activité de l’entreprise et d’améliorer les conditions de travail des salariés, il a été convenu ce qui suit :




Article 1er : Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise SAS Christian Presse, en tenant compte des spécificités de son activité et des besoins de ses salariés.



Article 2 : Données économiques et sociales justifiant la modulation

Le présent contrat reprend les clauses de l’article 1er du précèdent accord du 19 juin 2001 sur la modulation du temps de travail soit :
« Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les demandes des clients, de tenir compte de la météorologie, d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel. »


Article 3 : Champ d’application :

L’annualisation des horaires qui nécessite un décompte et un suivi précis de ceux-ci doit concerner ceux des salariés à temps complet dont l’engagement contractuel est compatible avec un comptage journalier du temps de travail, que le contrat soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, à l’exception des cadres et des salariés du bureau d’étude.
L’annualisation doit s’appliquer à l’horaire de travail d’une collectivité de salariés précisément définie et soumise à un même horaire de travail (équipe de travail).


Article 4 : Durée de travail 


4.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail :

Depuis le 30 juin 2001 (confer l’accord du 19 juin 2001), le temps de travail des salariés est effectué selon des alternances de périodes de forte t de faible activité, à condition que sur un an, la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 35 heures de travail effectif (sauf le responsable pépinière, responsable atelier et les terrassiers). Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne du travail, la durée annuelle du travail ne doit pas excéder 1586 heures.
La durée annuelle de 1586 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.


4.2 Calcul de la durée annuelle du travail :

La durée du travail se calcule annuellement entre le 1er juillet t le 30 juin. Avant le début de la période annuelle, l’employeur établit pour la collectivité de salariés concernés un programme indiquant la nature et l’époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle ainsi que l’horaire indicatif correspondant.
Le calcul de la moyenne annuelle se fait sur la base de 35 heures multipliée par le nombre de semaines travaillées dans l’année. Le nombre de semaines travaillées dans l’année est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires de l’année (365 jours), les jours de congés payés légaux (30 jours), les jours fériés légaux et conventionnels (11 jours), les jours de repos hebdomadaires (52 jours).

En période de forte activité, aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail.
Aucune semaine ne peut excéder 45 heures.
Toutefois, il est autorisé un dépassement de cette durée dans les limites de 48 heures par semaine et dans la limite de cinq semaines par an.
En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est imposé, ce qui peut permettre de donner une ou plusieurs semaine complètes de repos.
Toutefois, le nombre de semaines complètes de repos ne saurait excéder 5 par an.

Il est convenu d’appeler « les heures de modulation » les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne et « heures de compensation » les heures de repos pris en compensation des heures de modulation et conduisant à un horaire de travail inférieur à la durée hebdomadaire moyenne.


Article 5 : Répartition de la durée du travail

Après un an d’échange au cours des réunions entre les deux parties, un vote collectif a été réalisé le jeudi 26 juin 2025 sur les trois sites concernant l’organisation du temps de travail.
Ce vote permettait à tous les salariés de choisir entre deux propositions : 1. Maintien de la situation actuelle améliorée ou 2. Option 6.2 (trajet hors temps de travail).
Résultat du vote : situation actuelle améliorée. (Confer Annexe 1).

5.1 Calendriers prévisionnels :

Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué chaque année aux salariés, avant le 15 juin, après consultation du Comité Social et Economique.

L’employeur doit pour chaque salarié concerné par l’annualisation de la durée du travail, tenir un compte individuel de compensation. Pour la détermination du nombre d’heures de modulation et d’heures de compensation, l’employeur enregistre :
  • L’horaire programmé de la semaine ;
  • Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours de la semaine ;
  • Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.
L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les trimestres aux salariés.
En fin de période annuelle, l’employeur clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document indiquant le nombre d’heures de modulation effectuées au cours de la période annuelle, le nombre d’heures de compensation prise, et, le cas échéant, la différence entre les deux.

S’il apparaît, en fin de période annuelle ou à la date de rupture du contrat de travail, que le nombre d’heures de modulation effectuées est supérieur au nombre d’heures de compensation prises, il s’agit d’heures effectuées hors annualisation qui doivent être rémunérées conformément au présent accord.
S’il apparaît, au contraire, que le nombre d’heures de compensation prises est supérieures au nombre d’heures de modulation effectuées, la différence entre les deux sera alors restituée sur le bulletin de paie du mois de juillet sauf accord entre les deux parties pour diminuer le nombre de congés compensateurs sur l’année n+1.
Si l’excès d’heure de compensation prises est constaté à l’occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période annuelle pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, auquel cas le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures. Le montant à restituer est déduit de la dernière paie.


5.2 Délai des modifications d’horaires

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiqués aux salariés concernés une semaine avant la prise d’effet de la modification, sauf cas de force majeur (intempéries).


5.3 Horaires de travail 

Le calendrier est divisé en trois plages horaires différentes :
  • 8h-12h/13h30-18h : 8h début de journée au dépôt, 12h fin de matinée sur chantier, 13h30 début d’après-midi sur chantier et 18h fin de journée sur chantier ;
  • 8h-12h/13h30-17h30 : 8h début de journée au dépôt, 12h fin de matinée sur chantier, 13h30 début d’après-midi sur chantier et 17h30 fin de journée sur chantier ;
  • 8h30-12h/13h30-17h30 : 8h30 début de journée au dépôt, 12h fin de matinée sur chantier, 13h30 début d’après-midi sur chantier et 17h30 fin de journée sur chantier ;

Le temps de pause déjeuner le midi peut être modifié mais un minimum de 45 minutes de pause est imposé. Il est également indiqué qu’un retour pour le repas au dépôt est autorisé que si le chantier se trouve dans un rayon inférieur à 10kms.


Article 6 : Heures excédentaires 

L’entreprise ne peut pas, pour les salariés concernés, excéder un volume annualisé tel que défini à l’article 3.1 sur une base de 35 heures en moyenne annuelle. Il n’y a donc pas possibilité d’heures excédentaire tant que l’entreprise demeure liée à la convention liée avec l’Etat.
Toutefois, comme le prévoit la circulaire du 24 juin 1998, des heures supplémentaires peuvent être exceptionnellement pratiquées.

Lorsqu’il est constaté en fin de période d’annualisation que le nombre d’heures de modulation excède le nombre d’heures de compensation prises les heures effectuées en trop constituent des heures hors annualisation.

Les quarante premières heures seront rémunérées avec une majoration de 25%. Il y aura deux points fait en cours d’année : un début janvier (correspondant à la période du 1er juillet au 31 décembre) et un autre début juillet (correspondant à la période du 1er janvier au 30 juin).
Au-delà, les heures seront imposées en récupération.


Article 7 : Intempéries

Le nombre maximum d’heures de modulation et d’heures perdues récupérables pour intempéries, telles que définies par le décret n°97.540 du 26 mai 1997, susceptibles d’être effectuées dans le cadre d’une période annuelle est limitée à 250, étant précisé que seules sont prises en compte les intempéries limitées à la période du 1er novembre au 28 février de l’année suivante.


Article 8 : Rémunération

La rémunération pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou de 35 heures en moyenne ne peut être inférieur au salaire brut mensuel de base correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures. La rémunération maintenue résultera de l’application de la formule suivante : taux horaire brut de base x 169/151.67.
La rémunération des nouveaux embauchés ne peut être inférieure aux salaires minimaux conventionnels mensuels en vigueur à la date de l’embauche.
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année. Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.


Article 9 : Absences

En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l’employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d’heures d’absence calculé par rapport à l’horaire programmée. Cette déduction est égale par heure d’absence à 1/151.67 de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsque l’absence porte sur plus de 151.67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.



Article 10 : Décisions unilatérale

Pour rappel, une décision unilatérale a fait l’objet d’une consultation du Comité d’Entreprise en date du 29 novembre 2022. (Annexe 2)
La prime peut être modifiée ou affectée complètement selon le respect ou non des différentes règles énumérées dans ce document.


Article 11 : Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er juillet 2025.

Conformément au Code du Travail, l’accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
L’ensemble des salariés de l’entreprise seront informés.



Fait à Trégueux,
Le 30 juin 2025.



En 4 exemplaires originaux.

Mise à jour : 2025-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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