Accord d'entreprise PRIMA - PREFABR INDUSTR MENUISERIES ALU

UN ACCORD REGIME DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PRIMA

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société PRIMA - PREFABR INDUSTR MENUISERIES ALU

Le 22/11/2023


ACCORD REGIME DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PRIMA



Entre :
  • la Société PRIMA, représentée par, Directeur des Relations Humaines, ayant reçu délégation de pouvoir de Directeur Général

Et :
  • le Syndicat C.F.T.C., représenté par, délégués syndicaux
  • le Syndicat C.G.T., représenté par, délégués syndicaux



Préambule :

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée, entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de l’Entreprise.
En conséquence, après 3 réunions organisées les 18 octobre, 2 et 9 novembre 2023, les parties s’accordent d’ores et déjà pour conclure le présent accord sur le régime de l’aménagement du temps de travail PRIMA.
Les autres thèmes de négociation seront évoqués conformément au calendrier fixé le 21 septembre 2023.

Le régime d’aménagement du temps de travail PRIMA est mis en place dans le cadre des dispositions légales.
L’aménagement du temps de travail PRIMA est mis en place en tenant compte du contexte marché sur lequel la société est positionnée (bâtiment), des contraintes organisationnelles associées (saisonnalité, réactivité, flexibilité), des aspirations des salariés (souplesse, récupération, pouvoir d’achat) et dans un contexte économique incertain.

Le présent accord annule et remplace intégralement la note d’organisation générale du temps de travail PRIMA du 11 décembre 2013 ainsi que toutes les autres dispositions traitant du sujet (accords d’entreprises et/ou usages).

I – CHAMP D’APPLICATION

L'organisation du temps de travail est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Il sera fait une distinction selon le mode d’organisation du temps de travail des salariés.



II – RAPPEL DES DISPOSITIONS APPLICABLES

  • Décompte du temps de travail

Par principe, le temps de travail au sein de la Société Prima est décompté sur la semaine civile du lundi 0h au dimanche 24h.
L’horaire collectif est fixé par la Direction et peut comprendre des heures supplémentaires structurelles en fonction de l’activité de l’entreprise et de la charge du travail. Cet horaire collectif est affiché, au moins 10 jours à l’avance en cas de modification. Les éventuelles heures supplémentaires incluses dans l’horaire collectif font l’objet d’une rémunération (sous réserve des dispositions du paragraphe B suivant), le cas échéant majorée selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La Direction peut également faire appel au volontariat, ou imposer des heures supplémentaires occasionnelles en cas de surcharge d’activité ou pour garantir le service du client dans les temps. Dans cette situation, lesdites heures sont :
  • Soit rémunérées avec la majoration afférente ;
  • Soit placées dans le compte épargne temps avec la majoration afférente, dans les conditions définies par la décision unilatérale définissant le compte épargne temps du 22 novembre 2023.
Le choix entre les deux options ci-dessus exposées est réalisé :
  • Par le salarié en cas d’heures supplémentaires occasionnelles réalisées sur la base du volontariat
  • Par l’employeur en cas d’heures supplémentaires occasionnelles imposées par ce dernier.

  • Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Par exception, dans le cadre de cette organisation du temps de travail, il est mis en place un système d’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois égale à l’année civile. Cette période est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Cet aménagement consiste en la création d’un compteur, dénommé Compteur ATT collectif.
Ce compteur est alimenté par certaines heures au nombre maximum de 90 par an incluses dans l’horaire collectif de travail. Ces heures ne sont pas des heures supplémentaires et ne donnent lieu à aucune majoration à ce titre.

La Direction informe le personnel de la réalisation de ces heures, en en précisant le nombre hebdomadaire au moins 10 jours à l’avance. La Direction informe également le personnel, dans les mêmes conditions des variations d’horaires éventuelles.

Au cours de la période de décompte, la rémunération des salariés est lissée sur la base de l’horaire collectif duquel sont exclues les heures ci-avant mentionnées. En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le « compteur » n’est alimenté que des heures réellement effectuées et entrant dans le cadre du dispositif, pour ces salariés, la rémunération demeure lissée sur la base de l’horaire collectif duquel sont exclues les heures susmentionnées.

Les heures comptabilisées dans ce compteur permettent de faire varier l’horaire collectif de travail à la baisse, notamment afin de permettre la réalisation de ponts, ou de journées, ou demi-journées chômées pour s’adapter au mieux à la charge de travail et aux contraintes de production (ex. maintenance, installation machine … ). Un délai de prévenance de 3 semaines (information transmise en CSE du mois précédent) devra être respecté pour fixer les heures chômées. En cas de circonstances exceptionnelles (rupture exceptionnelle de matières premières, erreur de charge de production…), ce délai pourra être réduit à 2 jours calendaires.

Les heures incrémentées dans ce compteur sont également déduites au titre de la journée de solidarité.

Si au terme de la période de décompte, le compteur se trouvait positif, les heures seraient, au choix du salarié :
  • Placées dans le compte épargne temps, selon les modalités prévues par la décision unilatérale du 22 novembre 2023.
  • Rémunérées au regard de leur nature d’heures supplémentaires, avec la majoration afférente.

Si au terme de la période de décompte, le compteur se trouvait négatif, les heures seraient, au choix du salarié :
  • Placées dans le compte épargne temps, selon les modalités prévues par la décision unilatérale du 22 novembre 2023.
  • Régularisées en paie.


III– CONTREPARTIE AU TITRE DU TRAVAIL EN EQUIPE SUCCESSIVE DITE HEURES DE PAUSE PAYEE

La Convention Collective Nationale de la Métallurgie applicable à partir du 1er janvier 2024 prévoit dans son article 144 : « Chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvre droit à une prime d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique.
Cette contrepartie n’est pas due lorsque l’horaire de travail des salariés travaillant habituellement en équipes successives comporte un arrêt supérieur à 1 heure. »

Il a été convenu entre les parties signataires du présent accord et par dérogation à l’article 144 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie applicable au 1er janvier 2024 qui ne trouvera donc pas à s’appliquer, qu’une contrepartie au travail en équipe successive est néanmoins instaurée au sein de la société PRIMA. Cette contrepartie est déterminée comme suit à partir du 1er janvier 2024 :

Sont bénéficiaires de cette contrepartie (dite heures de pause payée), les salariés occupés en équipes successives définie comme l’organisation du travail mise en place par l’employeur en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes. Ces équipes peuvent être notamment strictement successives ou exceptionnellement chevauchantes, les parties convenant d’avoir recours, le cas échéant, à une organisation du temps de travail intégrant le recours à des équipes chevauchantes.

Ainsi, pour chaque journée travaillée dans ce cadre, une pause de 20 minutes est octroyée conformément aux dispositions légales en vigueur.

La contrepartie consiste, pour chaque journée effectivement travaillée en équipes successives en :
->Une prime équivalente à 18 minutes quotidiennes effectivement payées en € sur la base d’un taux horaire forfaitaire de 11,30€. Ce taux horaire forfaitaire sera réexaminé par les parties dans le cadre de chaque négociation sur la politique salariale.
->Une contrepartie en repos équivalente à 12 minutes quotidiennes réparties de la manière suivante :
o Trois minutes quotidiennes permettront d’alimenter un compteur (« DAV et repos ») pour le départ anticipé : ceci représente 30 minutes toutes les deux semaines, permettant ainsi aux salariés travaillant en 2x8 de partir trente minutes plus tôt le vendredi lorsqu’ils sont d’équipe d’après-midi (à titre indicatif, sur la base de l’horaire actuel : départ à 20h29 au lieu de 20h59 les autres jours de la semaine). Pour les salariés travaillant en équipe de nuit ceci se traduira par un départ anticipé de 1 heure toutes les 4 semaines le samedi matin (à titre indicatif, sur la base de l’horaire actuel départ à 3h58 au lieu de 4h58).
o Neuf minutes quotidiennes permettront d’alimenter un compteur pour des jours de repos supplémentaires (« DAV et repos »), pour la réalisation de ponts, ou de journées, ou demi-journées chômées pour s’adapter au mieux à la charge de travail et aux contraintes de production (ex. maintenance, installation machine … ).

Un délai de prévenance de 3 semaines (information transmise en CSE du mois précédent) devra être respecté pour fixer les heures chômées. En cas de circonstances exceptionnelles (rupture exceptionnelle de matières premières, erreur de charge de production…), ce délai pourra être réduit à 2 jours calendaires.

Ledit compteur sera remis à zéro chaque début d’année civile. Le cas échéant, le temps y demeurant crédité sera :
  • Si le solde du compteur est positif jusqu’à 1 jour, le solde sera transféré dans le CETC
  • Si le solde du compteur est positif jusqu’à 2 jours, l’équivalent d’une journée sera transféré dans le CETC et l’équivalent d’une autre journée sera transféré dans le CETI
  • Si le solde du compteur est positif jusqu’à 3 jours, l’équivalent de 2 jours sera transféré dans le CETC et l’équivalent d’une autre journée sera transféré dans le CETI
  • Si le solde du compteur est positif jusqu’à 4 jours, l’équivalent de 2 jours sera transféré dans le CETC et l’équivalent de 2 autres jours sera transféré dans le CETI

En cas de solde négatif, celui-ci fera l’objet d’une régularisation sur la première paie de l’année.

Ces dispositions remplacent toutes celles ayant pu exister sur la contrepartie du travail en équipes successives au sein de l’entreprise, qu’elles soient issues d’accords d’entreprise (notamment ceux du 24/11/2021 et du 05/12/2022) ou leurs avenants, d’engagement unilatéraux ou d’usage.

Les parties signataires de l’accord rappellent que simultanément à la mise en place anticipée de cette prime depuis le 1er janvier 2022, il a été convenu de baisser progressivement le montant de l’indemnité panier pour atteindre depuis le 1er janvier 2023 le montant d’exonération fixé par l’URSSAF pour l’indemnité de restauration sur le lieu de travail (soit en 2023 à 7.10€ bruts). Il est également rappelé qu’à compter du 1er janvier 2024, l’indemnité de panier susmentionnée ayant le même objet que l’indemnité de repas négociée par les dispositions conventionnelles de branche, ces deux indemnités ayant chacune la nature de frais professionnel ne se cumulent pas. Seule l’indemnité de panier de 7.10€ prévue par l’accord d’entreprise du 24/11/2021 trouve à s’appliquer.


IV – PRIME DE CHANGEMENT D’HORAIRE

En cas de changement d’horaires de travail (travail accompli en équipe normale et non successive), l’indemnité panier et la contrepartie salariale au titre du travail en équipe successive ne sont pas dues.

Par le présent accord, il est décidé de maintenir :
- une prime exceptionnelle dite « indemnité compensatrice panier » pour maintenir l’indemnité panier et
- la prime heure pause payée est maintenue dans sa rubrique habituelle,
sous condition que le changement d’horaires soit à l’initiative de l’employeur et qu’il induise un passage en journée, alors que le salarié était initialement prévu en horaires d’équipe successive, et ce pour compenser le changement de rythme de travail. Cette prime exceptionnelle forfaitaire sera d’une valeur brute équivalent à l’indemnité panier ci-avant évoquée. La valeur brute de la prime heure pause payée est maintenue dans les conditions habituelles de calcul et est équivalente à la contrepartie salariale au titre du travail en équipe successive ci-avant évoquée. Les 2 primes seront versées pour chaque jour concerné dans les limites suivantes :
  • Pour le personnel occupant des postes d’opérateur ou de technicien, le versement de ces 2 primes est plafonné à 15 fois sur une même année civile.
  • Pour le personnel encadrant du personnel (manager d’équipe de production/logistique ou d’équipe de maintenance), le versement de ces 2 primes est plafonné à 30 fois sur une même année civile.


V – COMPTES EPARGNE TEMPS (CET).

Les parties conviennent, dans le cadre de l’entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, au 1er janvier 2024, de la fin de l’application de la décision unilatérale du 01/01/2023 instaurant un compte épargne temps afin d’en adopter une nouvelle et d’assurer sa conformité avec les dispositions conventionnelles nouvellement applicables.


VI – PERSONNEL A TEMPS PARTIEL :

Le personnel à temps partiel voit son horaire hebdomadaire réduit. Sa durée hebdomadaire de travail ne pourra atteindre 35 heures. Le personnel à temps partiel respecte la durée et l’horaire quotidien définis collectivement. L’employeur peut se réserver la faculté de faire exécuter au salarié, au-delà de sa durée de travail contractuelle, des heures complémentaires, sans pouvoir être supérieures à 20% de son temps de travail prévu contractuellement. Les salariés à temps partiel bénéficient dans les mêmes conditions du compteur de récupération (ATT collectif), selon des références horaires adaptées à leur temps partiel.

VII – ABSENCES POUR EVENEMENT FAMILIAL

Certains événements familiaux (mariage, pacs, maternité, enfant ou parent malade), ouvrent droit à des jours de congés. Les règles applicables en cas d’absences en lien avec un évènement familial sont celles définies par le Code du Travail ou par la Convention Collective de la Métallurgie, applicable à partir du 1er janvier 2024.

Il est convenu entre les parties d’étendre l’autorisation d’absence prévue pour le décès du beau-père ou de la belle-mère d’un salarié marié, au cas du décès du parent du partenaire de Pacs du salarié Pacsé.

Il est convenu entre les parties qu’en cas d’enfant malade, et à condition de justifier d’un an d’ancienneté, les règles conventionnelles suivantes s’appliquent, sous réserve de la présentation d’un justificatif faisant état de la nécessité de la présence d’un parent avec l’enfant :



Conditions

Durée

Cas 1
En cas de maladie ou d’accident d’1 enfant de -16ans dont il a la charge
3 jours par an et par salarié
Cas 2
En cas de maladie ou d’accident d’1 enfant de -1an, ou si le salarié a la charge de 3 enfants ou + âgés de -16 ans
5 jours par an et par salarié
Pour tout salarié entrant dans le champ d’application, la rémunération est maintenue jusqu’à 50% (rémunération brute) dans la limite de 4 jours par an. Si le salarié a droit à 3 jours par an en application de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (cas 1), le 4è jour issue de l'accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 30/11/2015 est applicable et non payé.

VIII- CONTREPARTIE SALARIALE AU TITRE DU TRAVAIL HABITUEL DE NUIT

L’article 145 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie prévoit que « les heures de travail réellement effectuées par le salarié travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à 6, à une majoration du salaire réel égale à 15 % du salaire minimum hiérarchique ». Par dérogation à l’article 145 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, les parties rappellent qu’il a été convenu de maintenir la majoration à hauteur de 25% du salaire minimum hiérarchique, à compter du 1er janvier 2024.

Les conditions d’ouverture de ce droit à majoration demeurent celles prévues par les dispositions conventionnelles en vigueur au 1er janvier 2024, seul le pourcentage de majoration étant modifié.


IX – DATE D’APPLICATION ET DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est adopté pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er janvier 2024.
Les parties conviennent de se revoir tous les ans afin d’examiner les modalités d’application et l’opportunité de modifier le présent accord.

X – REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.
La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.

XI – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.

XII : PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail la Direction de l’Entreprise notifiera, par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.




Aux Herbiers, le 22 novembre 2023



Le Directeur des Relations Humaines,





Les Délégués Syndicaux CFTC,





Les Délégués Syndicaux CGT,

Mise à jour : 2023-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas