la Société PRIMA, représentée par, Directeur des Relations Humaines, ayant reçu délégation de pouvoir de, Directeur Général
Et :
le Syndicat C.F.T.C., représenté par, délégués syndicaux
le Syndicat C.G.T., représenté par, délégués syndicaux
Préambule :
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée, entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de l’Entreprise. En conséquence, après 2 réunions organisées les 16 et 29 octobre 2025, les parties s’accordent d’ores et déjà pour conclure le présent accord sur l’aménagement du temps de travail PRIMA pour 2026. Les autres thèmes de négociation seront évoqués conformément au calendrier fixé le 30 septembre 2025. En complément une modification du calendrier va être apportée sur l’accord égalité professionnelle H/F en article VIII.
L’aménagement du temps de travail PRIMA est mis en place dans le cadre des dispositions légales.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord relatif au régime de l’aménagement du temps de travail PRIMA et de la note d’information définissant un régime de Compte Epargne Temps du 12 novembre 2025, les parties convenant de dénoncer la décision unilatérale du 22 novembre 2023 régissant précédemment le compte épargne temps et vient les compléter.
En cas de circonstances exceptionnelles (extérieures) nécessitant d’adapter l’organisation du travail (telles que par exemple épidémie, cyberattaque ou crise économique), les parties s’entendent pour se revoir dans le cadre d’une nouvelle discussion pour modifier les dates indiquées dans le présent accord si la situation le rend nécessaire et primordial, et à défaut d’avenant, par une note de service présentée à la consultation du CSE.
ARTICLE I- RAPPEL DU CONTEXTE
L’aménagement du temps de travail pour 2026 devra répondre aux enjeux majeurs suivants :
Maintenir une organisation du temps de travail permettant de sécuriser l’alimentation du CETC pour être plus flexible afin d’éviter au maximum le recours à l’activité partielle dans le but de maintenir le pouvoir d’achat.
S’adapter à l’entrée de commandes dans un contexte de plus en plus incertain (politique, économique et géopolitique) où nous manquons de visibilité (sur les volumes et le mix produits)
Pouvoir adapter notre organisation en cas de survenance d’évènements extérieurs majeurs tels qu’une cyberattaque.
Alimenter les 2 ponts au titre de l’année 2026
Prévoir le décalage anticipé des nuits travaillées pour départ en CP été / hiver, semaine du 1er mai et semaine de l’Ascension (BET)
Poursuivre l’amélioration de l’organisation des inventaires (BET)
Améliorer le dispositif du personnel en journée
ARTICLE II- HORAIRES COLLECTIFS
Les horaires collectifs feront l’objet d’une information et consultation du CSE et une note d’information sera diffusée suite au CSE du 18 novembre 2025.
Afin de garantir le pouvoir d’achat pour tous et à la suite des discussions, la Direction a informé les organisations syndicales de revenir aux heures supplémentaires structurelles à 11.31h par mois pour les salariés en équipes successives, sans préjudice du pouvoir pour la Direction de modifier cette durée pour la bonne organisation de l’Entreprise. Ces heures supplémentaires structurelles permettent d’alimenter le compteur ATTC (journée de solidarité et un pont).
Concernant le personnel en journée et à la suite des discussions, la Direction a informé les organisations syndicales de mettre en place de nouveaux horaires de travail communs pour les salariés badgeant et non badgeant sans préjudice du pouvoir pour la Direction de modifier cette durée pour la bonne organisation de l’Entreprise afin :
D’alimenter progressivement du CETC (et stopper la répartition des salariés ayant de l’ATTC et de l’ATTH) et en ajustant l’alimentation du CETC suivant le nombre de Ponts dans l’année
De garantir un nombre de PRATT à prendre librement à hauteur d’environ 5 jours pour un temps complet, quel que soit le nombre de Ponts dès le début de l’année
D’uniformiser les horaires pour tout le personnel en journée.
Il a été convenu entre les parties qu’il n’y aurait plus de plancher pour le compteur ATTh et que le solde positif du compteur en fin d’année pourra être transférable jusqu’à 3 jours maximum dans le CETI. En cas de solde négatif du compteur ATTh en cours ou en fin d’année, une régularisation en paie sera effectuée pour tous : soit au moment de la sortie au cours de l’année N, soit en janvier N+1 pour les salariés toujours présents dans l’Entreprise. Concernant l’alimentation du CETC, il a été convenu d’ajuster le nombre de jours à conserver dans le CETC afin de garantir environ 5 jours disponibles pour chaque salarié à temps complet et présent toute l’année :
Année avec 2 ponts : 2 jours seront prévus pour alimenter le CETC (2026)
Année avec 1 pont : 3 jours seront prévus pour alimenter le CETC
Année avec 3 Ponts : 1 jour sera prévu pour alimenter le CETC
Année avec 4 ponts : pas alimentation du CETC
Ce graphique représente de manière schématique le temps travaillé et le temps payé en euros et en repos.
Il est précisé que le temps pour le pot d’été sera alimenté par le CETC.
ARTICLE III- CONGES PAYES 2026
III – 1 – Cadre et procédure d’information sur les dates prévisionnelles de fermeture pour congés payés
Les dates prévisionnelles de fermeture pour congés payés feront l’objet d’une information et consultation du CSE au cours de la réunion prévue le 18 novembre 2025. A la suite de celle-ci, une note d’information sera diffusée. En tout état de cause, il est convenu entre les parties que la date de prise des congés payés acquis s’étend du 01/06/N-1 au 31/05/N+1. Dans le cas d’une modification exceptionnelle des dates de fermeture, celle-ci fera l’objet d’une information et consultation du CSE.
III – 2 – Dates prévisionnelles Congés Payés été 2026
Les parties conviennent que, bien que la durée de la fermeture relève du pouvoir de Direction, il sera favorisé par cette dernière, sans que cela ne puisse nuire au bon fonctionnement de l’entreprise, une fermeture de 3 semaines et 2 jours. La fermeture pour congés payés d’été au titre de l’année 2026 est prévue comme suit :
Personnel des ateliers de production et service logistique :
Principe de 3 semaines et 2 jours (du 3 août au 25 août 2026 inclus) et décalage du départ en congé pour une partie des effectifs de la logistique et du transport (du 5 au 28 août 2026), selon les besoins du service.
Personnel « administratif et autres services » :
3 semaines minimum sur la période du 3 août au 21 août 2026 inclus.
Service maintenance et méthodes :
Organisation spécifique afin d’assurer le service / rotation des congés.
L’organisation des congés est variable selon les services. Les plannings de « CP été » pour les services ayant des spécificités sont définis au plus tard avant le 30/04/2026.
III – 3 – Dates prévisionnelles Congés Payés Noël 2026
La période de fermeture au moment de Noël et du nouvel an est prévue du 24 décembre 2026 au 1 janvier 2027 inclus. Une permanence est mise en place pour certains services : maintenance (équipement industriel, informatique), méthodes. Pour cette permanence, la Direction privilégiera, dans la mesure du possible et sans que cela ne puisse nuire au bon fonctionnement de l’entreprise, un appel au volontariat. Elle veillera, tant que faire se peut, à l’organisation d’un roulement afin de permettre à chacun de bénéficier de quelques jours de repos lors de cette période.
III – 4 – Prise de repos hors fermeture
Les salariés n’exerçant pas de responsabilité managériale et/ou technique auront la possibilité de demander la prise de 2 semaines consécutives de congés payés et/ou CETI, hors périodes dites rouges du calendrier de prise des congés de l’année 2026 (calendrier joint pour information en annexe de la note de service sur l’aménagement du temps de travail au titre de l’année 2026, basé sur un niveau d’activité normal).
Si par principe, la prise de 2 semaines consécutives par le personnel ayant des responsabilités managériale et/ou technique n’est pas permise, la Direction s’engage à étudier avec bienveillance toute demande résultant d’une situation personnelle particulière.
ARTICLE IV- PONTS 2026
En 2026, il est possible d’organiser 2 ponts aux dates suivantes : 15/05/2026 et 13/07/2026. L’alimentation des ponts est définie comme suit :
IV – 1 – Personnel travaillant en équipe successive (Production / Logistique / Magasin / Maintenance)
Il est entendu que l’horaire collectif permet d’alimenter la journée de solidarité et 1 pont (15/05/2026). Les dispositions de l’accord sur le régime de l’aménagement du temps de travail du 22 novembre 2023 au titre de l’article III s’appliqueront pour alimenter l’autre jour de Pont (13/07/2026), pour tout le personnel travaillant habituellement en équipes successives. La Direction posera ainsi les jours issus de la contrepartie en repos du travail en équipes successives (« compteur DAV et repos ») pour le jour de Pont précité. Le solde du compteur issu de la contrepartie en repos du travail en équipes successives (« compteur DAV et repos ») sera traité suivant les dispositions de l’avenant n°2 à l’accord du 22 novembre 2023.
En synthèse :
DATES
ALIMENTATION
15/05/2026 Récupération Cycle Horaires 13/07/2026 Heures issues de la contrepartie en repos du travail en équipes successives (« compteur DAV et repos »)
IV – 2 – Personnel ne travaillant pas en équipe successive (Badgeants et non badgeants)
Il est entendu que l’horaire collectif permet d’alimenter la journée de solidarité et 2 ponts (15/05/2026 et 13/07/2026).
DATES
ALIMENTATION
15/05/2026 et 13/07/2026 Récupération Cycle Horaires
IV – 3 – Personnel dont le temps est décompté en jours
DATES
ALIMENTATION
02/01/2026 1 jour RTT (repos forfait) fixé par l’employeur 15/05/2026 et 13/07/2026 2 jours RTT (repos forfait) fixés par l’employeur
ARTICLE V- JOURNEE DE SOLIDARITE (2026)
Pour mémoire, pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, à l’exception de ceux soumis à une convention annuelle de forfait (personnel en équipe et personnel en journée) les 7 heures de la journée de solidarité (ou durée proratisée pour les personnes en temps partiel) seront alimentées par le compteur ATT collectif. Ainsi la journée de solidarité sera effectuée de façon fractionnée. Pour le personnel soumis à une convention annuelle de forfait en jours, la journée de solidarité est intégrée dans le forfait.
ARTICLE VI - DATES DES INVENTAIRES (2026)
Afin de répondre à l’objectif de trouver une organisation durable qui permette d’organiser l’inventaire une fois par an, avec la mise en place des inventaires tournants, un seul inventaire par an et par site ou par magasin est suffisant sous condition que le taux de conformité de l’inventaire annuel (organisé en fin d’année) soit supérieur à 85% pour chaque site. Dans le cas où le taux de conformité d’un site ou d’un magasin était inférieur à 85%, ou si une forte dérive sur les inventaires tournants était constatée, il sera nécessaire d’organiser 2 inventaires au cours de l’année 2026. Les dates des inventaires seront fixées par note de service réalisée par la Direction soumise à information et consultation du CSE.
ARTICLE VII – AUTRES DISPOSITIFS
Temps de recouvrement des managers d’équipes
Depuis le 1er janvier 2023, le temps de recouvrement pour les managers d’équipes est pris en compte dans leur forfait mensuel. Une partie de ce temps est payé (en €) en suivant les majorations d’heures supplémentaires et une autre partie de ce temps est compensé en repos. Ce repos pourra être pris au cours de l’année par tranche minimum de 1/2 heure.
Heures de repos du personnel en journée
Pour la fraction excédant l’alimentation des récupérations de ponts et la journée de solidarité, l’horaire collectif alimente un compteur dit « ATT individuel ». Ce repos peut être pris par tranche minimum de ½ heures ou par jours entiers, consécutifs ou non, avec l’accord préalable du manager.
CET
Il a été convenu entre les parties que le plafond pour le CETC sera fixé à un équivalent heures de dix jours (ce plafond de 10 jours ne pourra pas être revu à la hausse jusqu’en 2027 inclus). Le plancher est fixé à un équivalent heures de deux jours négatifs.
ARTICLE VIII – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Considérant les résultats corrects de la société à la suite du calcul de l’index égalité professionnelle, et souhaitant prendre le temps d’une négociation sur ce sujet, les parties conviennent de modifier la durée d’application de l’accord d’entreprise du 14 avril 2023 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ledit accord trouvera ainsi à s’appliquer jusqu’au 31 mars 2026. Cet allongement, conforme à l’article L. 2242-1 qui prévoit une périodicité maximale de 4 ans sur ce sujet de négociation, a pour but de permettre aux parties d’engager une négociation approfondie sur le sujet, sans que ce dernier ne soit noyé dans l’ensemble des négociations actuellement en cours au sein de l’entreprise. D’ores et déjà, le calendrier prévisionnel entendu pour ces négociations est le suivant : 1ère réunion : 27/11/2025 / 2nde réunion : 18/03/2026 / 3ème réunion (si besoin) : 31/03/2026.
ARTICLE IX – DATE D’APPLICATION ET DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est adopté pour une durée déterminée d’un (1) an. Il prendra effet le 1er janvier 2026 et aura pour terme le 31 décembre 2026. Les parties conviennent de se revoir tous les ans afin d’examiner les modalités d’application et l’opportunité de modifier le présent accord.
ARTICLE X – REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord. La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.
ARTICLE XI – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.
ARTICLE XII : PUBLICITE
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail la Direction de l’Entreprise notifiera, par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise. Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.