Accord d'entreprise PROCLAIR RHONE ALPES

accord d'entreprise fixation du contingent d'heures supplémentaires régime des repos compensateurs obligatoires

Application de l'accord
Début : 12/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société PROCLAIR RHONE ALPES

Le 12/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

FIXATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

REGIME DES REPOS COMPENSATEURS OBLIGATOIRES

(Conclu dans le cadre des articles L.2232-23 et suivants du code du travail)


ENTRE-LES SOUSSIGNES :



La société PROCLAIR RHONE ALPES, société par actions simplifiées, représentée par son représentant légal en exercice, la SAS TOURRET, prise en la personne de son Directeur général en exercice,



D’une part,

ET


Madame X en sa qualité de membre titulaire du comité social et économique.

D’autre part,


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


PREAMBULE


La société PROCLAIR RHONE ALPES, exerce une activité de nettoyage courant des bâtiments, référencé sous le Code APE 8121Z et soumise à la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté et des Services Associés. Son effectif d’Equivalent Temps Plein est de 27.59 (54 salariés en effectif physique) au 30.06.2024.

Le développement de l’activité de l’entreprise, la volonté de fidéliser ses collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’entreprise ont amené la société PROCLAIR RHONE ALPES à entamer des négociations relatives à la fixation d’un contingent annuel d’heures supplémentaires et ce afin de mieux répondre aux exigences de l’activité.

En effet, l’activité de nettoyage exige les capacités suivantes :
  • Être en mesure d’honorer quotidiennement les obligations souscrites en termes de nettoyage de locaux professionnels ;
  • Être en mesure de répondre immédiatement aux sollicitations durables ou ponctuelles des clients, dans un contexte de concurrence importante.

Ces exigences sont régulièrement perturbées par les évènements inhérents à la vie des ressources humaines : fin de contrat de travail, indisponibilité temporaire, surcroît de travail, saisonnalité, secteur en tension au niveau du recrutement et autres.

Ces évènements amènent l’entreprise à demander à ses collaborateurs d’accomplir des heures supplémentaires.

Cependant, la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté et Services Associés, applicable à la société PROCLAIR RHONE ALPES, prévoit un contingent annuel réduit à 190 heures supplémentaires par an et par salarié.

Il s’avère que ce contingent se révèle inadapté aux besoins, aux exigences économiques et à l’activité de la société PROCLAIR RHONE ALPES.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, la société PROCLAIR RHONE ALPES a proposé à Madame X en sa qualité de membre titulaire du CSE, d’entamer la négociation ayant abouti au présent accord, dans le cadre de l’article L.3121-33 du code du travail.
Il est souligné que cette démarche répond également à un souhait d’une partie du personnel d’améliorer son pouvoir d’achat en réalisant des heures supplémentaires.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont rencontrées et ont conclu le présent accord d’entreprise ayant pour objectif de :
  • Fixer les conditions d’accomplissement des heures supplémentaires,
  • Procéder au relèvement du contingent annuel des heures supplémentaires,
  • Fixer les conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos (COR).

Les parties reconnaissent que le texte du présent accord est le produit d’une élaboration conjointe des parties.

Il est précisé que le Comité social et économique a été informé préalablement à la signature du présent accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société PROCLAIR RHONE ALPES, à l’exception :

  • Des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, qui ne sont pas soumis à un horaire de travail ;

  • Des salariés qui seraient soumis à un forfait exprimé en jours de travail tel que prévu aux articles L. 3121-58 et suivants du code du travail.

  • Des salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation ou autres) pour lesquels l’organisation du temps de travail est définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,

  • Des salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 2 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES


  • Définition des heures supplémentaires

Selon les dispositions de l’article L.3121-28 du Code du travail et l’article 6.1.3 de la convention collective des entreprises de propreté, « les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail », soit au-delà de 35 heures par semaine.

  • Accomplissement des heures supplémentaires

Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori, par la hiérarchie.
A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, y compris sur demande d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.

Dès lors, le salarié ne peut pas prétendre au paiement d'heures supplémentaires accomplies si elles n'ont pas été approuvées ou validées à postériori par l'employeur. Toutefois, les heures supplémentaires sont dues s’il est établi que la réalisation de telles heures était nécessaire pour la finalisation de la mission confiée au salarié.

  • Modalités de décompte des heures supplémentaires


En application des dispositions des articles L. 3121-29 du Code du travail et 4.7.2. de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté et Services Associés, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile dès que la durée du travail dépasse 35 heures.

La durée du travail à retenir pour le déclenchement des heures supplémentaires s'entend des heures de travail effectif, ou assimilées à du temps de travail effectif.

Sont donc exclues :
  • Les absences maladie et autres types d’absence,
  • Les congés payés, congés sans solde,
  • Les jours fériés chômés,
  • La journée de solidarité







  • Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu à une rémunération à un taux majoré, quel que soit le moment où elles sont effectuées.

En application de l’article L 3121-33 du Code du travail, « une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ».

Dès lors, les parties conviennent de fixer le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires réalisées à 25 %.

Les heures supplémentaires sont payées selon la même périodicité et aux mêmes dates que le salaire.

ARTICLE 3 – LE CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • Rappel du cadre légal et du cadre conventionnel en matière de contingent

Aux termes des articles L. 3121-27 à L. 3121-30 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale.

Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel.

Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Selon les articles 4.7.2 et 6.1.3 de la Convention collective nationale des entreprises de Propreté et services associés, applicable à la société PROCLAIR RHONE ALPES, les entreprises de la branche disposent d'un contingent annuel de 190 heures supplémentaires.
  • Fixation du contingent des heures supplémentaires au sein de PROCLAIR RHONE ALPES


Par dérogation aux dispositions de la convention collective des entreprises de propreté susvisées, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires au sein de la société PROCLAIR RHONE ALPES est fixé à 400 heures par an et par salarié.

Le décompte est effectué sur l’année civile.

Il est précisé que ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur.

  • Dépassement du contingent des heures supplémentaires


Les parties au présent accord ont convenues que le dépassement du contingent annuel défini à l’article 3-2) ne devra intervenir qu’à titre exceptionnel.

Le dépassement du contingent annuel ouvrira droit, pour les salariés concernés, en application des articles L. 3121-30 et L. 3121-38 du code du travail, à une contrepartie obligatoire en repos égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.

ARTICLE 4 - REGIME DES REPOS COMPENSATEURS OBLIGATOIRES

  • Décompte des droits à repos et information des salariés


Les heures correspondant à la contrepartie obligatoire en repos acquises par chaque salarié seront portées sur un compteur figurant sur un document annexé au bulletin de salaire du mois durant lesquels les droits sont nés.

  • Modalités de prise des droits à repos


En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3.2) ouvre droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une (1) heure de la contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept heures (7).

Le salarié qui a cumulé sept heures (7) de contrepartie obligatoire sous forme de repos peut alors bénéficier de son repos pris par journée entière ou par demi-journée, dans un délai maximum de deux (2) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours civils francs suivant la réception de la demande.

Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaitées.

La date et la durée de la contrepartie obligatoire sous forme de repos demandées par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de la société.

L’employeur dispose d’un délai de sept (7) jours, courant à compter du lendemain de la réception de la demande (jour ouvré), pour informer le salarié de son acceptation ou d’un éventuel report. L’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation.

Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • Existence de demandes déjà différées ;
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de la société, l’employeur pourra différer la prise effective de la contrepartie obligatoire sous forme de repos dans un délai maximal de six (6) mois.

La prise des repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Conformément aux dispositions d’ordre public figurant à l’article D.3121-17 du code du travail, l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié dans le délai imparti ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un (1) an. Au-delà de cette période, l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié entrainera la perte du droit au repos de l’année concernée.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR – DEPÔT – PUBLICITE


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • Auprès de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), sur « https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ », en deux versions :
  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
  • Une version en format docx. De laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Marseille (13) dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

  • Il est porté à la connaissance des salariés de la société PROCLAIR RHONE ALPES par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.

  • Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement de ces formalités.

ARTICLE 5 – DUREE, DENONCIATION, REVISION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur, l’avenant de révision pouvant lui-même être conclu dans le cadre de l’article L.2261-8 du code du travail

En application de l’article L 2261-9 du Code du travail, il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, sous réserve du respect d’un préavis que les parties se sont entendues pour fixer à 2 mois.


ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD


L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi, au moins une fois par an, dans le cadre d’une réunion du Comité économique et social.

Les litiges et différends pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront si possible à l’amiable entre les parties signataires.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

***

Fait en six exemplaires originaux à Lyon, le 12 juillet 2024


Pour la société PROCLAIR RHONE ALPESMme X







Mise à jour : 2024-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas