Accord d'entreprise PROKODIS

Accord d'Entreprise sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail pour l'année 2024

Application de l'accord
Début : 30/01/2024
Fin : 31/12/2024

12 accords de la société PROKODIS

Le 30/01/2024












Accord d’Entreprise sur les salaires effectifs,

la durée effective et l’organisation du temps de travail

Pour l’année 2024





PREAMBULE



En application des Articles L2242–1 et suivants du Code du Travail, à l’initiative de la Direction, les Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise FO et CFE-CGC, en complément de la réunion préparatoire du 23 janvier 2024, ont été conviées à participer à deux réunions les 30 janvier et 8 février 2024, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2024.

En préalable à la négociation annuelle, les Organisations Syndicales signataires de l’Accord National d’Entreprise sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail en 2023 ont déclaré avoir constaté que les engagements pris par la Direction dans le cadre de cet Accord ont bien été respectés et la Direction en a bien pris acte.

Les Délégués Syndicaux soulignent que la transmission de ces informations a tenu compte des remarques formulées l’année précédente et leur a permis de mieux appréhender l’Entreprise et son contexte.

Ils constatent que l’effectif est relativement constant ce qui témoigne de la stabilité de l’Entreprise. Ils renouvellent leur satisfaction eu égard à la politique de recrutement de l’Entreprise qui, depuis plusieurs années, privilégie les embauches par contrat à durée indéterminée tout en ayant recours à l’intérim.

DISCUSSION


Les Organisations Syndicales signataires déclarent :

  • être favorables au maintien d’un cadre conventionnel qui permet au Personnel de bénéficier d’avantages et de garanties qui à défaut ne pourraient exister, en tant que tels, et qu’elle est attachée au dialogue et à la politique contractuelle ;

  • qu’elles restent très attachées à la défense du pouvoir d’achat des collaborateurs ;

  • qu’elles sont bien conscientes des difficultés actuelles de l’Entreprise et qu’elles souhaitent contribuer au développement de l’Entreprise, tout en rappelant la nécessité d’apporter un juste retour à l’implication de l’ensemble du personnel ;

  • qu’en ce qui concerne l’égalité Femmes-Hommes, elles n’ont pas constaté à ce jour dans le cadre des négociations de disparités, qu’il s’agisse de la rémunération ou de l’accès à la Formation professionnelle ;

  • souhaiter par ce moyen une juste prise en compte des efforts particuliers fournis par le Personnel qui ont permis, malgré la crise économique, de maintenir la compétitivité de l’Entreprise,

  • qu’elles restent désireuses de continuer de faire progresser de façon durable les salaires de base, eu égard notamment à l’inflation actuelle et au climat incertain externe ainsi qu’au caractère par définition aléatoire de la Participation.

  • qu’elles restent attachées à valoriser la performance des collaborateurs ;


La Direction déclare :


  • que l’année 2024 est marquée par une conjoncture économique difficile, qui impacte grandement les charges qui pèsent sur l’entreprise et sa rentabilité du fait notamment d’une évolution des marchés et d’une forte hausse des coûts de matière première notamment du fait du contexte géopolitique ;

  • que ce contexte difficile rend d'autant plus nécessaire d'associer au redressement de l'entreprise les efforts de chacun ;

  • qu’elle souhaite maintenir le principe d’un système de garanties négociées avec des acteurs sociaux responsables, qui permet de prendre justement en compte les performances individuelles au travers desquelles se traduisent les performances et la compétitivité de l’Entreprise ;

  • que le niveau de l’inflation s’établit à 3.6 % hors tabac sur douze mois glissants au 31 décembre 2023 ;

  • qu’elle est aussi soucieuse de maintenir un bon climat social et que l’expérience démontre que les Accords signés ces dernières années y ont à l’évidence largement contribué ;

  • que l’objectif est de maintenir les conditions du développement économique de l’Entreprise dans un environnement difficile qui impacte sensiblement le niveau d’activité et les charges qui pèsent sur l’Entreprise ;

  • qu’en ce qui concerne l’égalité Hommes-Femmes au titre de 2023, les Organisations Syndicales n’ont pas constaté de disparités, qu’il s’agisse de la rémunération ou de l’accès à la Formation Professionnelle.

  • qu’elle reste favorable à une politique de revalorisation des salaires de base et de récompense des performances individuelles notamment en poursuivant la politique des augmentations individualisées ;

  • que la volonté de préserver au maximum les emplois de Prokodis demeure un objectif prioritaire, ce qui peut nécessiter une certaine souplesse en termes d’organisation de la durée du travail ;

La Direction et les Organisations Syndicales ont acté la nécessité d’assurer une vigilance particulière dans l’application des mesures du présent accord, notamment en veillant à l’équité de traitement de l’ensemble des collaborateurs, ceux en seconde partie de carrière ou impactés par des changements d’organisation ou de législation.

Pour prendre en compte l’ensemble des arguments ci-dessus exposés, les parties signataires décident ce qui suit :

CHAPITRE I : Politique Salariale pour 2024

Article I.1 :

Un examen général des salaires sera effectué au mois d’avril 2024.

Les Responsables hiérarchiques proposeront à la Direction une augmentation de salaire pour chaque membre du Personnel concerné placé sous leur autorité.

Article I.3 :

Les Parties continuent à mettre l’accent sur l’importance des entretiens annuels.

Chaque Membre du Personnel – quel que soit son statut – sera reçu par son Supérieur hiérarchique pour un entretien individuel formalisé :

  • En début de chaque année qui portera sur le bilan et le niveau de performance de l’année écoulée ainsi que sur la fixation des objectifs pour l’année en cours.

  • à mi-année qui portera notamment sur le niveau de maîtrise du poste, l’évolution et la formation professionnelle.
Le Personnel dont le salaire aura été revu en dehors de cette échéance sera également reçu par son Supérieur hiérarchique qui aura à lui en commenter les raisons.

Article I.4 :

Ne sont pas concernées par l’application des articles 1.1, 1.2, 1.3, ni comptées dans l’effectif de référence, les catégories de personnel ci-dessous :

  • les collaborateurs en cours de préavis par suite de la rupture de leur contrat de travail,
  • les collaborateurs qui, pour différentes raisons, ne sont plus rémunérés (congés sans solde, absence de longue durée pour maladie ou accident du travail non indemnisé par la Société, suspension de contrat, congé éducation, autres types de congés, etc.),
  • les collaborateurs récemment embauchés pour lesquels une modification de salaire contractuelle est prévue dans les mois qui suivent la date de prise de fonction,
  • les collaborateurs en Contrat à Durée Déterminée dans le cadre des contrats de professionnalisation,
  • les collaborateurs en contrat d’apprentissage,
  • les collaborateurs Cadres et non-Cadres embauchés après le 1er octobre 2023,
  • les Cadres de Direction dont la rémunération est revue périodiquement, en vertu d’un usage ou en application de leur contrat individuel.

Chapitre II : Politique complémentaire pour 2024

En complément de la politique salariale, telle que définie au Chapitre I du présent accord, les parties signataires ont convenu des mesures complémentaires suivantes :

Article 2.1 :Titre Restaurant (TR) :

Il a été décidé de réévaluer le montant total du Ticket-Restaurant (TR), au 1er avril 2024, qui passera ainsi de 8,80€ à 10€ en nominal, ce qui représente une augmentation de la part employeur de 0,72€, pour un montant de 6€ ; la part salariale étant alors de 4€.

La réévaluation du montant total du Ticket-Restaurant (TR) est corrélée au passage au cours du 1er semestre 2024 à la carte TR dématérialisée.

Article 2.2 : Indemnité Différentielle de Repas (IDR) :

Le principe d’indexation de l’IDR au minimum garanti a été supprimé dans les nouvelles dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie. Il a été convenu le maintien de cette disposition au sein de la Société pour l’année 2024 ainsi que pour les années suivantes. En conséquence, l’IDR passera donc au 1er avril 2024 à 10,38€, ce qui représente une augmentation de la part employeur de 0,13€.

Article 2.3 :Prime de panier

Il a été décidé de réévaluer la prime de panier, qui passera de 8.60€ à 9€.

Article 2.4 :Autres dispositions

Les parties signataires conviennent d’engager des discussions durant l’année 2024 portant sur :

  • le renouvellement de l’Accord sur le Télétravail
  • les prestations en matière de Prévoyance

CHAPITRE III : Durée et organisation du temps de travail

La Durée du Travail est fixée par la Direction à ce jour à 35 heures hebdomadaires.
Cet horaire collectif pourra évoluer en fonction des besoins de l’Entreprise.
Toute modification de cet horaire collectif à l’initiative de la Direction doit être précédée d’une consultation en CSE.




CHAPITRE IV : Congés payés et jours chômés


Article IV.1 : Jours chômés


Compte tenu de l’évolution des dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie, les parties au présent accord ont convenu de revoir le nombre de congés supplémentaires d’ancienneté afin de tenir compte de l’évolution des nouvelles classifications d’emploi entrées en vigueur au 1er janvier 2024 en prenant les dispositions les plus favorables existantes préalablement corrélées à celles plus favorables de cette nouvelle Convention.

En conséquence, un congé supplémentaire au titre de l’ancienneté est acquis par le collaborateur, sous réserve qu’il soit présent en totalité pour la période de référence allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 aux conditions suivantes :

Personnel mensuel de A1 à C5 :

. 1 jour à partir de 2 ans révolus d’ancienneté,
. 2 jours à partir de 15 ans révolus d’ancienneté ou 2 ans révolus d’ancienneté et 45 ans,
. 3 jours à partir de 20 ans révolus d’ancienneté.

Personnel mensuel de C6 à E10* :

. 1 jour à partir de 2 ans révolus d’ancienneté,
. 2 jours à partir de 12 ans révolus d’ancienneté ou 2 jours à partir de 2 ans révolus d’ancienneté et 45 ans,
. 3 jours à partir de 16 ans révolus d’ancienneté,
. 4 jours à partir de 20 ans révolus d’ancienneté,

*Afin de conserver les avantages acquis par certains collaborateurs et notamment ceux qui avaient une classification de IV.2 et au-dessus dans l’ancienne Convention Collective et dont l’emploi occupé se situe dans une classification A1 à C5 au 31 décembre 2023, un groupe fermé est constitué afin que ces derniers continuent de bénéficier des dispositions du personnel mensuel de C6 à E10 sur les dispositions relatives aux congés d’ancienneté.

Pour les collaborateurs Cadres de F11 à I18 :


. 2 jours pour le Cadre ayant 1 an d’ancienneté révolu
. 3 jours pour le Cadre ayant 2 ans d’ancienneté révolus
. 4 jours pour le Cadre ayant 10 ans d’ancienneté révolus

Ce congé supplémentaire ne pourra être accolé aux congés payés légaux. En cas de départ avant le 31 mai 2024, il ne donnera pas lieu au paiement d’une indemnité compensatrice prorata temporis.

Article IV.2 : journée spéciale « dépendance »

La législation confirme le principe d’une journée de travail supplémentaire en supprimant toute référence au lundi de Pentecôte.
Conformément aux dispositions légales, un accord d’entreprise peut prévoir de fixer cette journée sur soit :
  • un jour férié chômé autre que le 1er mai.
  • toute autre formule permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées.

A défaut d’accord d’entreprise, la Direction définit les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, après consultation du Comité Social Economique.


CHAPITRE V : Date d’effet et publicité

Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de signature de l'accord dans les conditions et dates définies par celui-ci. Les dispositions antérieures sont remplacées par les dispositions du présent accord valable pour la Société PROKODIS pour l’année 2024.

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, la Direction s’engage à assurer les formalités de publicité et de dépôt.



Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires, ainsi que pour les dépôts suivants :

  • Un dépôt sur le site https://www.teleaccords.travail-Emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ;

  • Un exemplaire signé destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’homme compétent.

Ces dépôts, ainsi que le dépôt permettant la publication de l’accord sur la base de données électronique, seront effectués par l’employeur.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.


Fait à Cantaron, le 30 janvier 2024





Pour la Direction de PROKODIS :






Pour les Représentants des Organisations Syndicales de PROKODIS :


Délégué Syndical F.O.








Délégué Syndical CFE-CGC

Mise à jour : 2024-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas