Accord d'entreprise PROMOFLEUR

ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société PROMOFLEUR

Le 01/12/2023



Accord de modulation du temps de travail

Entre d'une part :

  • La SARL PROMOFLEUR ainsi que tous les établissements. Représentée par Monsieur en sa qualité de gérant.

et d'autre part :

  • L’ensemble du personnel.

Préambule


Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail.
Mais également en application de l’accord du 13-6-2022 étendu de modulation de la convention collective des Fleuristes, vente et services des animaux familiers en vigueur au sein de l’entreprise.
Il est préalablement rappelé que le temps de travail effectif est le temps commandé pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise PROMOFLEUR.

Article 2 - Contrats de travail

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminé.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période de modulation.

Le présent accord ne s'applique pas aux salariés sous contrat de travail temporaire. Ces salariés travailleront selon l'horaire hebdomadaire de 35 heures.

Article 3 - Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La période de référence pour la modulation est du 1er janvier au 31 Décembre.

Article 4 - Données économiques et sociales

Compte tenu de la charge de travail supplémentaires qu’occasionne les divers évènements festifs mais également en fonction des flux de clientèle plus intense lors en fonction des saisons, la modulation devrait permettre repartir au mieux les fluctuations des données économiques salariales.

Article 5 - Programmation de la modulation

  • La limite supérieure de l'amplitude est fixée à 44 heures de travail effectif hebdomadaire pendant 15 semaines réparties sur chaque période annuelle de modulation.

Toutefois, afin de pouvoir faire face à des variations importantes d'activité, cette limite supérieure peut être portée à 48 heures de travail effectif hebdomadaire, pendant 3 semaines civiles non consécutives.
  • La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heures par semaine. En effet aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé, l’horaire pouvant être ramené à 0 heure, pour faciliter la prise de repos pendant ces périodes de basse activité.

Les périodes de forte activité sont déterminés et affichés au moins un mois avant l’application du planning.

Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications.
Les salariés seront prévenus sous un délai de 30 jours avant son entrée en vigueur.
La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures hors heures supplémentaire s pour une période complète.

Article 6 - Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :
– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;
– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.

Article 7 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon que chacun dispose d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes.

Article 8 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.
Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.

Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 décembre soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

La régularisation s'effectue en crédit ou en débit en fonction du taux en vigueur au 31 décembre pour les salariés entrés en cours d'année et au taux en vigueur au moment du départ pour les autres. Les salariés licenciés pour motif économique conservent la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.
Les heures effectuées en excédent :
– donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période ;
– sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.
Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.
Les heures effectuées en excédent ont la qualité d'heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations prévues à l'article 5 du présent accord.
Les heures payées et non travaillées sont régularisées pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.


Article 10 - Recours au chômage partiel

L'entreprise ne pourra mettre en œuvre le chômage partiel que dans les conditions suivantes : forte baisse économique et après consultation du comité d'entreprise (CSE).

Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Celui-ci vient restructurer l’accord de modulation déjà en vigueur dans l’entreprise.
Il peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision à la demande de l'une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d'entreprise, l'ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l'avenant.
Il prendra fin, par dénonciation effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis minimal de trois mois.
Le présent accord est établi en trois (3) exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.

Fait à Champagne sur Oise le 1er Décembre 2023

Monsieur Patrice XXXXXXX

Gérant

  • La SARL PROMOFLEUR dont le siège social est situé au 5 à ainsi que tous les établissements. Représentée par en sa qualité de gérant.


Liste d’émargement constatant la remise par PROMOFLEUR de l’accord de modulation du temps de travail. Et des deux annexes reprenant les dispositions conventionnelles.
Par la signature de la présente liste d’émargement, les salariés de La SARL reconnaissent avoir reçu le présent accord mis en place au 1er janvier 2024.


Nom

Prénom

Date

Signature

Mise à jour : 2024-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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