Accord d'entreprise PROXI-M'AIDE

L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL & AU DON DE JOURS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société PROXI-M'AIDE

Le 11/07/2025








Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
Et au don de jours de repos



ENTRE


L’Association PROXI-M’AIDE alias

Proxim’Services Pays d’Auge 6 rue d’Alençon 14100 Lisieux Siret : 393 852 181 00071 - APE : 8810 A – agrément n° SAP/393852181, représentée par son Directeur XXXXXXX XXXXXXXXX ayant pouvoir aux fins des présentes

Ci-après dénommée « l’association »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales :

CFDTreprésentée par : XXXXXXX XXXXXXXX
FOreprésentée par :XXXXX XXXXXXXXXX

D’autre part,



Il a été conclu ce qui suit.

Préambule : Objectifs et contenu de l’accord

Un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail a été conclu par l’association et les représentants du personnel le 24 novembre 2016, appliqué à compter du 1er juin 2017.

Lors des réunions de négociation annuelle obligatoire de 2024, l’association et les délégués syndicaux ont convenu de modifier la période de référence de l’aménagement du temps de travail et d’intégrer l’ensemble des salariés administratifs au dispositif d’aménagement du temps de travail. Il a aussi été convenu de mettre en place le don de jours de repos au sein de l’association en l’étendant à des catégories de salariés non prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Afin de faciliter la lecture des dispositions conventionnelles, les partenaires sociaux ont décidé de négocier un nouvel accord qui prend en compte les décisions prises lors de la négociation annuelle de 2024 et les nécessités d’adaptation constatée après plus de 7 années d’application de l’accord du 24 novembre 2016, qui se substituera à compter de sa date d’entrée en vigueur à ce dernier.

Le présent accord d’entreprise a pour objectif de permettre l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’association, pour les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.

Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « accord d’annualisation » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».



Chapitre 1 : Dispositions communes
  • Champ d’application de l’accord

Le présent accord peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’association, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée. L’accord peut aussi être appliqué aux salariés mis à disposition de l’entreprise..

Pour les salariés dont la présence dans l’association est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Enfin, la direction peut également décider de ne pas appliquer le système d’annualisation et notamment conserver pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement pour les salariés à temps partiel).

  • Principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois (annualisation)

L’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois permet de faire varier sur une année, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail contractuelle se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période des 12 mois.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er décembre au 30 novembre de l’année suivante.

Pour permettre le changement en 2025, la période de référence sera décomptée du 11 mois soit du 1er janvier 2025 au 30 Novembre 2025.

Il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle.

  • Journée de solidarité

Le temps de travail correspondant à la journée de solidarité, (1607 Heures pour les salariés à temps complet et l’équivalent pour les salariés à temps partiel) est intégré à la durée annuelle théorique de travail effectif. La réalisation de cette journée fera l’objet d’une information sur le bulletin de paie des salariés.

  • Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie d’au moins un jour de repos par semaine.

Quelle que soit la répartition du temps de travail, les salariés bénéficient de quatre jours de repos par période de deux semaines comprenant au moins deux jours consécutifs, dont un dimanche.

Il n’est pas possible de travailler plus de 6 jours consécutifs.

Pour les besoins de la continuité du service et de manière exceptionnelle (insuffisance d’effectif), il pourra être demandé à un salarié de travailler jusqu’à trois dimanches consécutifs. Dans ce cas, le salarié concerné bénéficiera sur une période de deux semaines de quatre jours de repos dont 2 jours consécutifs. Cette organisation exceptionnelle du temps de travail ne pourra être imposée aux salariés. Aucune sanction ne pourrait être prise à l’encontre d’un salarié qui refuserait.

  • Compteur individuel de suivi

Article 5.1 – Descriptif du compteur individuel

Le compteur individuel de suivi comporte :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé

  • le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’aménagement du temps de travail

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif potentiel et le nombre d’heure de travail effectif réalisé

  • le cumul des écarts constatés depuis le début de la période de référence entre le nombre d’heures de travail effectif potentiel et le nombre d’heure de travail effectif réalisé

Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période en annexe du bulletin de paie.

Article 5-2 Décompte quotidien et hebdomadaire du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales, l’association a mis en place un système de décompte du temps de travail quotidien et hebdomadaire des salariés auxquels le dispositif d’annualisation est appliqué.

  • Lissage de la rémunération et conséquences des absences sur la rémunération

Article 6.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 12.

Article 6.2 : Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés pour événements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

  • Notification de la répartition du travail des salariés intervenants à domicile et des modifications de cette répartition

Article 7.1 : Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires.

La notification de ce planning a une périodicité mensuelle.

Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 7 jours avant le premier jour de leur exécution.

Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’employeur.

Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes :

Remise en main propre au salarié, par courrier ou envoi par mail contre avis de réception.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.

Article 7.2 : Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai d'au moins 4 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai inférieur dont la durée minimale est d’une heure.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin de notamment de :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.
  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.
  • Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.
  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.
  • Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.
  • Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.

La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :
  • d’une hospitalisation imprévue du client
  • d’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence
  • d’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention
  • du décès du client
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial : soit par mail ou sms soit par le boitier de télégestion.
Les contreparties :
  • En contrepartie d'un délai de prévenance inférieur à 7 jours, les salariés ont la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de leurs horaires sans que ce refus ne constitue une faute ou un motif de licenciement.
  • Les salariés s'engageant à accepter les interventions d'urgence (délai de prévenance inférieur à 3 jours), bénéficieront, par année de référence, d'un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu'ils seront intervenus effectivement dans ce cadre. Ces salariés peuvent refuser 4 fois ces interventions ; au-delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire.
Tout salarié refusant une modification d'horaires doit le confirmer par écrit à l'employeur.

  • Notification et conditions de changements des horaires de travail des salariés occupant des fonctions administratives (filière support)

La durée du travail de ces salariés est indiquée dans leur contrat de travail.

Leurs horaires de travail sont soit précisés dans leur contrat de travail soit affichés sur le tableau prévu à cet effet.

Leurs horaires de travail pourront être modifiés à la demande de leur supérieur hiérarchique afin de faire face aux besoins de l’association : participation à une réunion avec des partenaires, nécessité de rencontrer un bénéficiaire, réalisation de la facturation ou de la paie.

Les modifications initiées par le supérieur hiérarchique seront notifiées avec un préavis de 4 jours, sauf évènement nécessitant une modification des horaires dans un délai plus court.

Les salariés peuvent modifier leurs horaires d’arrivée et de départ à condition de garantir les horaires d’ouverture des agences.

Ils doivent s’assurer de maintenir un compteur d’annualisation qui ne soit ni excédentaire ni déficitaire pour la bonne gestion de l’association.

Le personnel de la filière support renseigne ses horaires de travail sur l’outil remis par l’association.


  • Astreintes

L’association a mis en place un système d’astreinte dans les conditions prévues par la convention collective applicable.
Il est convenu que les heures de travail effectif effectuées par les salariés pendant les périodes d’astreinte ne sont pas intégrées au compteur de suivi du temps de travail mais sont rémunérées avec la paie du mois au cours duquel elles ont été effectuées.


  • Modification de la durée du travail en cours de période de référence

Si au cours de la période de référence de 12 mois, un salarié et l’association décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, une clôture du compteur de suivi du temps de travail est réalisé et un nouveau compteur individuel est ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

Article 10.1 Si le compteur de la première partie de la période, antérieure à l’avenant, est positif :

Les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées par l’employeur avec le salaire du mois d’arrêté du compteur.

Article 10.2 Si le compteur de la première partie de la période, antérieure à l’avenant, est négatif :

Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaitre que les heures de travail effectuées sont inférieures à ce qu’aurait du effectuer le salarié, les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet de récupération. Le salarié conservera l’intégralité des sommes qu’il aura perçues.

Par exception, si le déficit d’heures est causé par des refus d’intervention du salarié au-delà des refus autorisés qui n’ont pas donné lieu à retenue sur salaire pour absence, une régularisation sera effectuée avec le salaire du mois de clôture du compteur dans la limite de 10% de la rémunération mensuelle, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants (application de la jurisprudence Cass. soc. 3 nov. 2011, n° 10-16.660 ).

  • Régularisation des compteurs - salariés présents pendant la totalité de la période de 12 mois

Article 11.1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Pour les salariés à temps plein

Les heures effectuées au-delà de 1607 sont des heures supplémentaires.

Ces heures ainsi que leur majoration sont payées avec la paie du mois suivant la clôture de la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel :

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires rémunérées conformément aux dispositions du présent accord.

Article 11.2 : Solde de compteur négatif

Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaitre que les heures de travail effectuées sont inférieures à ce qu’aurait du effectuer le salarié, les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet de récupération. Le salarié conservera l’intégralité des sommes qu’il aura perçues.

Par exception, si le déficit d’heures est causé par des refus d’intervention du salarié au-delà des refus autorisés qui n’ont pas donné lieu à retenue sur salaire pour absence, une régularisation sera effectuée avec le salaire du mois de clôture du compteur dans la limite de 10% de la rémunération mensuelle, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants (application de la jurisprudence Cass. soc. 3 nov. 2011, n° 10-16.660 ).

  • Régularisation des compteurs - salariés n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Pour les salariés à temps complet, la durée de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.
Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail de référence sera calculée en prenant en compte la durée contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète d’annualisation.

Article 12.1 : Solde de compteur positif

Pour les salariés à temps plein
La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.
En outre seules les heures telles que définies à l’article 10 du présent accord sont des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.

Ces heures ainsi que leur majoration sont payées dans le mois suivant la clôture de la période de référence ou dans le cadre du solde de tout compte.

Pour les salariés à temps partiel:
La durée annuelle de référence sera calculée en prenant en compte la durée contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète d’annualisation.
Les heures effectuées au-delà de la durée de travail annuelle effectif proratisée en fonction du temps de présence du salarié sont des heures complémentaires rémunérées conformément aux dispositions de l’article 16 « Heures complémentaires ».

Article 12.2 : Solde de compteur négatif (compteur déficitaire)

En cas de solde de compteur négatif d’un salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période parce qu’il a été recruté en cours de période :

Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaitre que les heures de travail effectuées sont inférieures à ce qu’aurait dû effectuer le salarié, les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet de récupération. Le salarié conservera l’intégralité des sommes qu’il aura perçues.

Par exception, si le déficit d’heures est causé par des refus d’intervention du salarié au-delà des refus autorisés qui n’ont pas donné lieu à retenue sur salaire pour absence, une régularisation sera effectuée avec le salaire du mois de clôture du compteur dans la limite de 10% de la rémunération mensuelle, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants. (application de la jurisprudence Cass. soc. 3 nov. 2011, n° 10-16.660 ).

En cas de solde de compteur négatif constaté à l’occasion de la rupture du contrat de travail
Le salarié conservera l’intégralité des sommes qu’il aura perçues, sauf rupture du contrat de travail pour faute grave ou lourde du salarié, de démission ou de rupture conventionnelle. Dans ces derniers cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion lors du solde de tout compte.


Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein
  • Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois, les semaines au cours desquelles le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il

La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heures et 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

  • Heures supplémentaires et contingent annuel

Seules les heures de travail effectives réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est rémunérée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au moment de la signature de l’accord, soit avec une majoration de 25% pour les 8 premières heures réalisées au-delà de 35 heures en moyenne par semaine et de 50% au-delà.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 150 heures par an et par salarié.

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
  • Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

La durée du travail effectif des salariés dont la durée du travail est aménagée sur 12 mois en application du présent accord est inférieur à la durée légale du travail annuelle de 1 607 heures actuellement en vigueur.
La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel peut varier sur l’ensemble de la période de 12 mois de référence.
La durée hebdomadaire de travail effectif peut varier entre 0 heure et 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que la durée annuelle de travail effectif puisse atteindre 1607 heures.

  • Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.
Les heures complémentaires sont connues en fin de période de référence
Les heures complémentaires effectuées entre la durée contractuelle et cette dernière majorée de 10% sont majorées de 10%.
Celles effectuées au-delà donne lieu à une majoration de salaire de 25%.

  • Contreparties pour les salariés à temps partiel

Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.
Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.
L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Par ailleurs, la durée minimale de travail continue par jour travaillé est de 1 heure.
En contrepartie à la mise en place de l'annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel, il sera indiqué au contrat de travail le principe d’une plage de non-disponibilité du salarié, dans la limite d’une journée ouvrable par semaine.

  • Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières

En application de l’article 13 du titre V de la convention collective, pour les salariés à temps partiel et par dérogation aux dispositions légales, le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées dans une même journée ne peut être supérieur à 3.
La durée totale de ces interruptions ne peut excéder 5 heures.
De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions peut excéder 5 heures au maximum pendant cinq jours sur deux semaines.

En contrepartie du nombre d’interruptions prévu par la convention collective dérogatoire au code du travail, les parties au présent accord conviennent des avantages suivants  :
  • Les montants des indemnités kilométriques versées aux salariés qui utilisent leurs véhicules personnels pour effectuer des déplacements professionnels sont supérieur aux montants prévus par la convention collective de branche (à la date de signature du présent accord : 0€45 pour les déplacements professionnels en automobile entre deux lieux de travail, 0€23 pour les deux roues, et 0€50 pour les déplacements effectués avec le véhicule personnel pour le compte des bénéficiaires auxquels ils sont facturées, alors que les montants prévus par la convention collective sont de 0,38 € pour l’utilisation d’une automobile de et 0,16 € pour les 2 roues).
  • Les temps et frais de déplacements entre la dernière intervention du matin et la première de l’après-midi sont reconstitués et considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés et indemnisés comme tels.
En complément, sous réserve de l’application des dispositions conventionnelles et légales relatives au repos hebdomadaire et quotidien et de la plage d'indisponibilité prévue au contrat de travail des salariés, les horaires de travail des salariés seront fixés à l’intérieur des tranches horaires suivantes :
  • pour les interventions de jour, de 07 heures à 21 heures
  • pour les interventions de nuit, de 21 heures à 07 heures.


Chapitre 4 : Dons de jours de repos entre salariés
  • Salariés susceptibles de recevoir des dons de jours de repos

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, et notamment, l’article 24.8 du titre IV de la convention collective de la Branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’association qui se trouve dans l’une des situations suivantes :

  • Qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • Qui doit faire face au décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ; cette possibilité est également ouverte en cas de décès de toute personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ;

  • Qui accompagne l’un de ses proches, personne âgée en perte d’autonomie ou personne (adulte ou enfant) en situation de handicap avec une incapacité permanente d’au moins 80 %.

Les parties ont convenu d’étendre le dispositif conventionnel de don de jours de repos au bénéfice de salariés touchés par des maladies graves, chroniques, invalidantes ou un burn-out les amenant à être absent de leur travail. Le don de jour de repos permettra à ces salariés de bénéficier du maintien de leur salaire pendant le ou les premiers jours d’arrêt relevant de la carence de la sécurité sociale et du régime de prévoyance.

  • Les repos susceptibles d’être donnés

Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :

  • des jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine, acquis et non consommés ;

  • des jours de congés d’ancienneté acquis et non consommés, pour les salariés qui en bénéficient ;

  • des jours de RTT acquis et non consommés, pour les salariés qui en bénéficient.

Les jours de repos hebdomadaires et les jours de repos compensateur de remplacement ne pourront pas faire l’objet de don.

  • Modalités de demande de jours de repos donnés

Les salariés dont la situation justifie qu’ils bénéficient d’un don devront en justifier auprès de la direction en remettant, soit une copie du certificat médical prévu à l’article L. 1225-65-2 du Code du travail, soit une copie des documents prévus à l’article D 3142-8 du Code du travail accompagnés d’une déclaration sur l'honneur du lien familial avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle ils résident ou entretiennent des liens étroits et stables.

Les salariés dont l’état de santé justifie qu’ils bénéficient d’un don devront transmettre à la direction une demande expliquant leur situation, le nombre de jours demandés et un arrêt de travail ou un justificatif de rendez-vous médical.

La direction valide ensuite l’habilitation du salarié demandeur à bénéficier du don de jours de repos.

Le salarié bénéficiaire pourra s'absenter pour la durée des jours qui lui auront été cédés, de façon continue ou fractionnée.

Dans la mesure du possible, il remettra à la direction un planning prévisionnel de ses absences, afin de permettre à l’employeur d’organiser son remplacement.

  • Modalités du don

Les salariés qui souhaitent faire don de tout ou partie de leurs jours de repos non pris à un salarié déterminé et répondant aux conditions pour en bénéficier doivent en faire la demande auprès de la direction par tout moyen (courriel, etc.) via le document type annexé au présent accord.

Chaque don accepté sera définitif et aucun jour de repos cédé ne pourra être restitué.

La direction s’engage à ne pas divulguer le nom du donateur au salarié bénéficiaire du don.

  • Effet du don sur la rémunération et les autres droits

Pour le salarié donateur :

Les jours donnés n’ont aucun effet sur sa rémunération ou ses droits. Seul son compteur de congés est diminué des jours donnés.

Pour le salarié bénéficiaire

Les jours donnés sont traités comme des congés que le bénéficiaire aurait personnellement acquis. Sa rémunération est maintenue et soumise aux cotisations sociales habituelles.

Pendant les périodes d’absence correspondant aux dons, le contrat de travail du salarié bénéficiaire sera suspendu.

Cette période d’absence sera assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Chapitre 4 : Dispositions finales
  • Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de l’administration du travail sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Suivi de l'accord

Le suivi de l’accord sera assuré par le Comité Social et Economique à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.

  • Portée de l'accord

Le présent accord se substitue aux dispositions de l’accord d’entreprise conclu le 24 novembre 2016 et aux dispositions de la convention collective et des accords de branche ayant le même objet dont relève l’association.

  • Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

  • Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

  • Notification, dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite déposé par le représentant légal de l’association sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

puis sur la plateforme dédiée à la procédure de demande d’agrément à laquelle est soumis l’accord conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles : HYPERLINK "https://accords-agrements.social.gouv.fr" https://accords-agrements.social.gouv.fr .

La version anonymisée de l’accord agréé sera transmise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Fait à Lisieux, le 11 juillet 2025

Pour PROXIM’SERVICES PAYS D’AUGELes Délégués Syndicaux Centraux

XXXXXX XXXXXXXXX Pour la CFDT

Directeur

Xxx Xxxxxxxx XXXXXXX







Pour FO

XXX XXXXXXX XXXXXX

Mise à jour : 2025-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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