Préambule La Société PYTHAGORE a rejoint le groupe AMIQUAR depuis début novembre 2023 et poursuit son développement et sa croissance, en structurant son organisation et en renforçant ses moyens humains et matériels. Dans ce contexte, de nouvelles organisations du travail se mettent en place notamment au sein de l’atelier et le recours au travail de nuit se fait plus fréquent. C’est dans cette perspective que la Société PYTHAGORE et les membres du CSE avaient négocié le 03/05/2022 l’Accord Relatif au Travail de Nuit, applicable depuis le 17/05/2022.
« Afin de répondre aux exigences de ses clients, la Société PYTHAGORE prévoit de recourir soit de façon systématique au travail de nuit, soit de façon ponctuelle afin de bénéficier de plus de souplesse dans des circonstances bien identifiées (augmentation du volume d‘activité, maintenance d’équipements, grands projets, etc.). Qu‘il soit habituel ou ponctuel, le recours au travail de nuit répond à l‘obligation d‘assurer la continuité de l‘activité et de la qualité de service de la Société PYTHAGORE. » Les partenaires sociaux sont invités à se réunir à nouveau pour préciser les modalités d’application de cet accord collectif d’entreprise et ce afin de couvrir l’ensemble des situations émergentes rencontrées dans le cadre des nouvelles organisations de travail. La rédaction actuelle de cet accord implique son application aux seuls travailleurs de nuit dont la définition est donnée en article 2. Ainsi le travail de nuit exercé à titre ponctuel est exclu du champ des contreparties au travail de nuit, parmi lesquelles les majorations de salaire (Art 4.3). Le présent avenant a pour objectif d’étendre les conditions de majoration de salaire associées au travail de nuit, même en dehors de la reconnaissance de la qualité de travailleur de nuit.
A l‘issue de la réunion de négociation du 11/06/2024, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes :
Article 1 : Objet de l’avenant
La Direction de PYTHAGORE et le CSE ont convenu par voie d’avenant que l’Article 4.3 Majorations de salaire est renommé et modifié comme suit :
center Art. 4.2Majorations de salaire
Si la loi du 9 mai 2001 prévoit l‘octroi d‘un repos compensateur au travailleur de nuit, elle ne pose aucune obligation en matière de majoration de salaire. Aussi les parties signataires ont convenu ce qui suit :
Majorations des heures de nuit comprises entre 22 heures et 5 heures
Les heures de nuit comprises dans la plage horaire 22 heures et 5 heures donneront lieu à majoration du taux horaire de 25%.
(avenant du 11/06/2024) Ces majorations sont applicables y compris dans le cas d’un travail de nuit exceptionnel et hors qualité de travailleur de nuit. (avenant du 11/06/2024)
Majorations des heures de nuit réalisées entre 21 heures et 22 heures et 5 heures et 6 heures
Les heures réalisées entre 21 heures et 22 heures d‘une part, et 5 heures et 6 heures d‘autre part, donneront lieu à majoration du taux horaire de 10 %.
(avenant du 11/06/2024) Ces majorations sont applicables y compris dans le cas d’un travail de nuit exceptionnel et hors qualité de travailleur de nuit.
L’ensemble des autres dispositions de l’Accord du 03/05/2022 relatif au travail de nuit demeurent inchangées. Article 2 : Entrée en vigueur Cet avenant est applicable à effet rétroactif à compter du 01/01/2024.
Article 3 : Dépôt et publicité
Le présent avenant à l’Accord du 03/05/2022 sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. Il sera alors automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente. Fait à Laniscat, le 11/07/2024.