ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La société QUALIPLAST SUD EST
Société par actions simplifiée
Dont le siège social est situé 28, rue de l’Innovation - ZAC DES BOUSQUETS - 83390 CUERS Siret : 380 278 325 RCS TOULON Code NAF : 43.99A Représentée par Monsieur , en sa qualité de Représentant de la société RIMAFINANCES, Présidente
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
ET
Monsieur , membre élu titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique (CSE) de la société QUALIPLAST SUD EST.
D’autre part,
PREAMBULE
La société QUALIPLAST SUD EST relève du champ d’application des conventions collectives nationales :
Des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 ;
Des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment du 12 juillet 2006
Ces conventions collectives prévoient des dispositions relatives au forfait annuel en jours
La société QUALIPLAST SUD EST souhaite pouvoir recourir à un tel dispositif au bénéfice de l’ensemble des salariés cadres et autonomes, ainsi qu’à tous les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ce projet a pour finalité de concilier les nécessités organisationnelles de la société avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.
Les parties conviennent de l'objectif poursuivi, consistant à un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, leurs méthodes de travail et leurs aspirations personnelles.
La société QUALIPLAST SUD EST rappelle son attachement à la protection de la santé physique et mentale du salarié, et à prendre en compte les aspirations des salariés en assurant une bonne articulation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
En conséquence, les parties sont convenues de formaliser par la signature d’un accord d’entreprise, les règles relatives à la mise en place et au fonctionnement du forfait annuel en jours au sein de la société QUALIPLAST SUD EST, en application des dispositions de l’article L 3121-63 du Code du travail.
CELA ETANT, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
CADRE JURIDIQUE SALARIES CONCERNES PAR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif et règlementaire suivant :
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, à l’exception des cadres dirigeants ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23-1 du Code du travail relatif à la négociation des accords collectifs dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés.
Le présent accord a été négocié avec un salarié élu titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Il ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles impératives applicables à la société QUALIPLAST SUD EST.
NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES SUR LA PERIODE DE REFERENCE
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours est fixé à 218 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence, comprenant la journée de solidarité telle que prévue par l'article L. 3133-7 du Code du travail.
La convention collective nationale des cadres du bâtiment ainsi que la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (ETAM) prévoient, par dérogation à la loi, le nombre de jours maximum qui doivent être travaillés sur l’année. Ainsi, le nombre de jours travaillés par les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours varie selon l’ancienneté et ne peut excéder :
218 jours pour les ETAM et les Cadres disposant de de 0 à 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
216 jours pour les ETAM et les Cadres ayant plus de 5 ans et moins de 10 ans de présence dans l’entreprise ou plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises du BTP ;
215 jours pour les ETAM et les Cadres ayant plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP.
La période annuelle de référence du forfait annuel en jours est fixée sur l’année civile (1er janvier au 31 décembre).
Par exception, au titre de l’année 2024, le nombre de jours du forfait sera de 54 jours pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024.
Le nombre des jours non travaillés (communément appelés « jours non travaillés ») sera déterminé chaque début d’année et pour chaque salarié concerné, en tenant compte des jours ouvrés de l’année déduction faite des jours de congés payés et des jours fériés chômés tombant un autre jour que les jours de repos hebdomadaires.
Par exemple pour l’année 2025, le calcul pour chaque salarié soumis au forfait de 218 jours de travail sera le suivant : 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire, - 11 jours fériés tombant sur un autre jour que les jours de repos hebdomadaires, - 25 jours de congés - 218 jours travaillés dans le cadre du forfait = 9 jours non travaillés sur l’année.
La prise des jours non travaillés fera l’objet d’un système déclaratif précis dans les conditions fixées à l’article 8 du présent accord.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, et se décompte en journées et demi-journées.
RATIFICATION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le cadre d'une convention individuelle de forfait annuel en jours inséré dans le contrat de travail ou par voie d'avenant au contrat de travail pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention individuelle de forfait fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait annuel en jours.
REMUNERATION
Le salarié engagé dans le cadre d’une convention annuelle en forfait jours bénéficie d’une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
Cette rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et à la position de l’ETAM ou du Cadre ayant conclu une convention de forfait en jours doit être majoré de :
10 % pour les cadres du bâtiment ;
15 % pour les ETAM du bâtiment
Dans l’hypothèse où la rémunération mensuelle devrait être lissée, la valeur d'une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS - RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, chaque salarié concerné pourra travailler au-delà du plafond de 218, 216 ou 215 jours du forfait annuel en jours, en renonçant à une partie de ses jours de repos, sous réserve de l’accord de la société.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est fixé à 10 % par référence au salaire moyen journalier.
Le mécanisme de rachat de jours de repos susvisé ne devra pas permettre au salarié concerné de travailler au-delà de 235 jours par année de référence, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-66 du Code du travail.
Le rachat de jours de repos sera formalisé par un avenant écrit au contrat de travail, ratifié entre le salarié concerné et la société, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la période de référence.
FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT
Les parties conviennent de la possibilité de conclure des forfaits annuels en jours en deçà de 218, 216 ou 215 jours travaillés sur la période de référence (journée de solidarité incluse) correspondant à un forfait annuel en jours dit « complet ».
Le nombre de jours travaillés dans le cadre de ces forfaits annuels en jours « réduits » seront librement fixés par les parties.
La rémunération forfaitaire du salarié sera alors fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours travaillés par semaine.
Il est rappelé que le forfait en jours réduit n'entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
TEMPS DE REPOS
Afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité, le salarié au forfait annuel en jours bénéficie d'un repos quotidien d'une durée de 11 heures consécutives, ainsi que d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, sauf dérogations.
MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES ET DEMI JOURNEES TRAVAILLEES ET NON TRAVAILLEES - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Le forfait en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de jours ou demi-journées travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le présent accord, ainsi que de la charge de travail.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité présentant un décompte des journées travaillées ou non travaillées sera établi au moyen d’un document de suivi fourni par l’employeur au salarié.
Ce document de suivi de la charge de travail fera mention des éléments suivants :
Le nombre, les dates et la qualification des journées ou demi-journées pour chaque mois : travaillé, non travaillé, congé payé, ou autre absence ;
La durée du repos quotidien, lorsque celui-ci est inférieur à 11 heures ;
La possibilité pour le salarié d’ajouter toute information complémentaire qu’il jugerait utile.
Ce document de suivi sera complété mensuellement par chaque salarié concerné et remis à sa hiérarchie.
Un récapitulatif annuel sera également établi en fin de période de référence.
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours non travaillés dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le salarié concerné et l’employeur.
Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou demi-journées) non travaillés en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles au sein de la société.
Les jours non travaillés pourront être pris au choix du salarié, sous réserve des contraintes de l’activité.
La demi-journée est considérée comme effectuée lorsque le salarié a réalisé au moins trois heures de travail consécutives.
PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Concernant les absences, il convient d'opérer une distinction entre les deux types d'absences suivantes :
-les absences entrant dans le cadre de l'article L. 3121-50 du code du travail, qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire...), doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le code du travail autorise leur récupération ;
-les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Il est donc interdit de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année. Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de journées et demi-journées d'absence.
PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL - ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE / VIE PERSONNELLE
Au moins une fois par an, le salarié au forfait annuel en jours bénéficie, à l'initiative de sa hiérarchie, d'un entretien portant sur sa charge et son amplitude de travail, sur l'organisation du travail dans la société, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération. Cet entretien donnera lieu à la rédaction d’un compte rendu écrit joint au dossier du salarié.
Un entretien doit également être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document mensuel de décompte visé ci-dessus fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail.
De même, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Si un problème particulier est relevé lors de ces entretiens, les parties seront amenés à examiner les mesures correctives à mettre en œuvre. Un compte rendu sera alors établi et un bilan sera effectué dans un délai maximum de trois mois afin de s’assurer de la régularisation de la situation du salarié concerné.
Les parties rappellent que le recours au forfait annuel en jours doit permettre le respect d'une amplitude et d'une charge de travail raisonnables et assurer une bonne répartition du travail dans le temps.
La pratique du forfait annuel en jours ne doit ainsi pas se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Il appartiendra à l’employeur et aux salariés autonomes eux-mêmes de s’organiser afin de respecter les repos journaliers et hebdomadaires ; l’organisation et le contenu de la mission confiée devront être le cas échéant ajustés.
DISPOSITIF D’ALERTE EN CAS DE DIFFICULTE INHABITUELLE
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours ouvrables, sans attendre l'entretien annuel. Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, les parties seront amenés à examiner les mesures correctives à mettre en œuvre. Un compte rendu sera alors établi et un bilan sera effectué dans un délai maximum de trois mois afin de s’assurer de la régularisation de la situation du salarié concerné.
DROIT A LA DECONNEXION
Article 13.1 - Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition d’un salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doit respecter sa vie personnelle et familiale.
A cet égard, ce dernier bénéficie d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant les périodes de congés payés, et de manière générale sur l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à sa disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.
Chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours dispose également de la faculté de laisser ces outils de communication au sein de locaux la société durant ses temps de repos.
Article 13.2 - Contrôle de l’effectivité du droit à la déconnexion
Toute anomalie constatée dans l’effectivité du droit à la déconnexion donnera lieu à l’organisation d’un entretien entre le salarié et son supérieur hiérarchique, dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 11 et de l’article 12 du présent accord.
DISPOSITIONS FINALES
Article 14.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à la suite de l’accomplissement des formalités de dépôt visées à l’article 14.5 du présent accord.
Article 14.2 - Révision
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un (1) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que l’accord principal.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 14.3 - Dénonciation
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur à l’autre signataire et être déposée auprès de l’administration compétente et remise au Conseil de Prud’hommes de Toulon.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engage à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
L’accord de substitution s’applique immédiatement et évite ainsi que les salariés se trouvent sans statut collectif. Il peut entrer en vigueur avant l’expiration du préavis.
Article 14.4 - Suivi, rendez-vous
Afin d’examiner l’application du présent accord, ses éventuelles difficultés de mise en œuvre et d’envisager une éventuelle révision de celui-ci, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
1 représentant de la société QUALIPLAST SUD EST ;
Le salarié élu du CSE, ou, à défaut 1 salarié désigné par ses pairs au sein de la société QUALIPLAST SUD EST.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la société, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage dédié au personnel.
Article 14.5 - Dépôt, publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur.
Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la société, auprès de la DEETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt Télé Accords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulon.
En outre, un exemplaire de l'accord est :
Transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche ;
Communiqué aux représentants du personnel ;
Tenu à disposition de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
* * * * *
Fait à CUERS, Le 16 septembre 2024
En 2 (deux) exemplaires originaux.
Pour la société QUALIPLAST SUD EST
Monsieur
Pour le Comité Social et Economique
Monsieur
En annexe le procès-verbal de ratification par le CSE.