(Article L. 3121-44 du Code du Travail & Article 5.2 de la CCN du Sport (IDCC 2511)
Avenant n°2 du 20 janvier 2025
PRÉAMBULE
La SAS RACING ELECTRONIC une société de loisirs de karting qui offre à sa clientèle trois pistes de plus d’un kilomètre utilisable en location et compétition. La société est constituée sous forme de SAS.
Son activité consiste à recevoir des clients qui souhaitent se divertir, soit individuellement, soit en groupes, à travers plusieurs formules, telles que des évènements d'entreprise ou de compétition. Elle met à leur disposition à la location plus de 250 karts pour adultes et enfants, les équipements de protection individuels, des stands, un système de chronométrage, ainsi qu'un restaurant.
La pratique du karting en extérieur constitue une activité soumise à ses propres rythmes imposés sur l'année et liés tantôt à des considérations climatiques, tantôt à des conditions de calendriers de compétitions sportives, de saisons touristiques ou de vacances scolaires. En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Compte tenu des caractéristiques économiques et sociales du sport, l'activité et donc la durée hebdomadaire du travail peuvent varier sur tout ou partie de l'année.
C'est la raison pour laquelle, l'entreprise doit permettre de moduler le temps de travail afin d'adapter la durée hebdomadaire du travail aux variations de l'activité sportive et répondre ainsi aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il avait été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
C'est dans ces conditions que le 5 décembre 2000 un accord de réduction du temps de travail et de modulation du temps de travail fut mis en application pour l’ensemble du personnel de l’entreprise dans le but d’améliorer les conditions de travail ainsi que la qualité de ce dernier.
Par avenant en date du 28 avril 2006, l'entreprise a réorganisé les modalités de temps de travail afin de les adapter aux évolutions de l’environnement économique et notamment de répondre aux attentes des clients dans de meilleures conditions et d’adapter le dispositif mis en place à l’origine. Ainsi cet avenant a permis de réorganiser la durée de travail afin de permettre aux salariés une meilleure répartition de leur temps au travail et participer ainsi à leur épanouissement personnel en améliorant leur vie professionnelle et personnelle.
La législation relative à l'aménagement du temps de travail a subi plusieurs réformes successives suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de la loi n° 2015-994 dite Rebsamen du 17 août 2015, puis de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite loi Travail et enfin surtout de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, de sorte que l'accord relatif à la modulation du temps de travail en vigueur au sein de l'entreprise nécessite son adaptation.
Enfin, par arrêté ministériel du 5 février 2021 portant extension de la Convention Collective Nationale du Sport, l'entreprise s'est vue également imposer un changement de réglementation conventionnelle en ce qu'elle s'est vu placée sous le régime de la Convention Collective Nationale du Sport (IDCC n° 2511).
En conséquence de quoi, afin de tenir compte de ces changements législatifs, règlementaire et conventionnelle l'accord d'entreprise de modulation du temps de travail doit être modifié.
C'est l'objet du présent avenant lequel se substituera à l'avenant du 28 avril 2006.
* * * Cadre juridique
Cet avenant est conclu dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du Travail, ainsi qu'en application des dispositions de l'article 5.2 de la Convention Collective Nationale du Sport.
Le principe de la modulation est stipulé au contrat de travail des salariés concernés.
Champ d'application
Exception faite des cadres dirigeants, le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail :
à durée indéterminée, en ce compris le contrat de travail intermittent de l'article 4.5 de la CCN du Sport ;
à durée déterminée, en ce compris le contrat de travail saisonnier de l'article 4.7.1 de la CCN du Sport et le contrat dit d'intervention de l'article 4.7.2 de la CCN du Sport ;
ou encore d'un contrat de travail temporaire,
qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, et dont l'emploi dépend directement des fluctuations de l'activité́ sportive.
Période de référence
Le présent accord est conclu en application de l'article L. 3121-41 du code du travail qui prévoit qu'un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un (1) an et qui court du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 575 heures, auxquelles s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du Code du travail, et réparties sur des semaines à haute, moyenne et basse activité.
Semaines de haute activité
Les semaines de haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
Cette période de haute activité s'étend sur les mois suivants de l'année civile :
Mai – Juin – Juillet – Septembre – Octobre
soit un total de 22 semaines.
Cette période de haute activité correspond à une durée hebdomadaire égale ou supérieure de 41 heures et dont le plafond est fixé à 48 heures.
Le nombre de semaines travaillées de 48 heures ne peut excéder 14 semaines par an.
Chaque période de haute activité ne pourra être organisée sur plus de 8 semaines consécutives, les intervalles entre 2 périodes hautes ne pouvant être inférieurs à 2 semaines de 35 heures hebdomadaires ou de congés payés.
La moyenne du temps de travail ne pourra pas dépasser sur 12 semaines consécutives 44 heures, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-36 du code du travail. Semaines de moyenne activité Les semaines de moyenne activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
Cette période de moyenne activité s'étend sur les mois suivants de l'année civile :
Mars – Avril – Août
soit un total de 12 semaines.
Cette période de moyenne activité correspond à une durée hebdomadaire égale ou supérieure de 35 heures et dont le plafond est fixé à 41 heures. Semaines à basse activité Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
Cette période de basse activité s'étend sur les mois suivants de l'année civile :
Janvier – Février – Novembre – Décembre
soit un total de 18 semaines.
Pour la période de basse activité, la modulation pourra s'effectuer sous la forme de journée ou demi-journée non travaillée.
Chômage partiel
En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité de la société, une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel pourra être déposée si le programme ne permet pas d’assurer l’horaire de 32 heures par semaine pour les salariés à temps plein.
Par ailleurs, le chômage partiel sera possible s’il apparaît que les périodes basses ne pourront plus être compensées avec les périodes hautes pour atteindre l’horaire moyen.
Compensation et durée moyenne hebdomadaire
Modalités d’acquisition des jours de compensation
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence de l'article 3, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Toutefois il y a lieu de préciser que la durée de travail en cas de modulation du temps de travail sur la période de référence est limitée à 1 575 heures au lieu et place des 1 607 heures prévues pour un salarié placé sous le régime de droit commun de 35 heures hebdomadaire Ainsi cette contrepartie de réduction du temps de travail consentie au salarié placé sous le régime dérogatoire de la modulation du temps de travail, tel que prévu par le présent accord, correspond au moins à 3 jours non travaillés, en dehors des congés payés et des jours fériés.
Au surplus et afin de respecter la durée du travail sur la période de référence, le salarié bénéficiera de jours de repos de compensation auquel il peut prétendre, proportionnellement au temps de travail effectué au cours de la période.
Par conséquent, en cas d’absences du salarié, les jours de compensation seront calculés au prorata des jours travaillés.
Modalités de prise des jours de compensation
Pour la période de basse activité des mois de janvier, février, novembre et décembre, et afin de ne pas désorganiser le bon fonctionnement de l'entreprise, la société décidera, pour chaque salarié, de la prise des jours de compensation dus au cours de cette période.
Pour les autres périodes, les jours de compensation dus seront positionnés au choix du salarié après concertation au sein du service et, si possible, en période de moyenne ou basse activité.
Les jours qui n’auront pas été pris du fait exclusif du salarié seront perdus et ne donneront pas lieu à indemnité compensatrice sauf accord de l’employeur qui peut décider un report sur le cycle suivant.
Programmation indicative – Modification Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
Les horaires individualisés de travail pourront être modifiés en cours de modulation sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours. Lorsqu'une modification intervient dans un délai inferieur à 7 jours sous réserve d'un délai de prévenance minimum de 1 jour, le salarié bénéficie d'un droit de refus.
En cas d'acceptation, le salarié bénéficie de la compensation prévue à l'article 5.2.3.2 de la Convention Collective Nationale du Sport.
Modifications exceptionnelles
En cas de survenance de circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de l'horaire programmé, l'employeur peut modifier l'horaire de travail sous réserve du respect d'un délai de prévenance minimum d'un jour.
Dans cette hypothèse, l'employeur informe sans délai l'inspecteur du travail ainsi que les salariés concernés de la survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire.
En fin de période de modulation ou à la date de rupture du contrat de travail, une régularisation de la rémunération sera effectuée sur la base prévue au contrat.
Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail
Le cas échéant, le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
Décompte des heures supplémentaires
Décompte sans limitation hebdomadaire
Les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ; ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines de moyenne et basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 575 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.
Constituent des heures supplémentaires non programmées soumises aux dispositions des articles L. 3121-11 et L. 3121-22 du code du travail et 5.1.2 de la Convention Collective Nationale du Sport. :
les heures effectuées au-delà̀ du plafond de la modulation, soit 48 heures, sous réserve de l'autorisation de l'inspecteur du travail ;
ainsi que les heures effectuées au-delà̀ de la durée annuelle fixée à l'article 3, à l'exclusion des heures ci-dessus.
Dans ce cas, le contingent d'heures supplémentaires est limité à 70 heures par an.
Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 575 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 575 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 575 heures.
Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base du système de comptabilisation individuelle des heures effectuées chaque jour par chaque salarié lors du badgeage à sa prise et fin de poste. Ce compteur individuel est vérifié hebdomadairement par le supérieur hiérarchique du salarié qui s'assure de sa conformité à la programmation du temps de travail. Un récapitulatif individuel est tenu à la disposition de chaque salarié qui peut en faire la demande à tout moment.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Rémunération des salariés
Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines de haute, moyenne et basse activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire.
Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Consultation des salariés
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21, 2232-22, 2232-21-1, 2232-23, et 2232-23-1 du Code du Travail.
Il doit donc être approuvé par la majorité des 2/3 des suffrages exprimés par les salariés consultés par référendum.
La consultation se déroulera dans les locaux du siège le 8 février à partir de 9 heures.
La question sera la suivante : "Approuvez-vous les nouvelles modalités de modulation du temps de travail telles qu'issues de l'avenant n°2 sur l'accord d'entreprise de modulation du temps de travail ?"
L’organisation du vote sera identique à celle prévue en matière d’élections des représentants du personnel.
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er mars 2025.
Dénonciation ou Révision de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2232-22 du Code du Travail, et sous réserve de respecter un préavis de six (6) mois.
Suivi et clause de rendez-vous
Une commission de suivi de l’accord, composée du directeur général et d'un salarié mandaté, sera mise en place afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Elle se réunira à chaque fin de cycle soit au plus tard le 20 décembre de chaque année.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il en existe un au sein de l'entreprise. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
Cette commission sera, en outre, chargée d’intervenir en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord.
La société s'engage à consulter les salariés afin d'adapter lesdites dispositions.
Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 II et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
* * *
Fait à Boissy l'Aillerie, le 20 janvier 2025
Annexe 1 : Procès-verbal de résultat de la consultation des salariés (référendum).