L’entreprise RAINEA ARMOR, N° de SIRET 95179083100014 dont le siège social est situé 7 RUE DU CLAUDREN, 22170 CHATELAUDREN, ci-après dénommé « l’employeur » ;
D’une part,
Et :
Les membres du personnel, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés ».
Champ d’application PAGEREF _Toc192603326 \h 3 Chapitre 1 : Durée du travail PAGEREF _Toc192603327 \h 4 I.Notion de temps de travail effectif PAGEREF _Toc192603328 \h 4 II.Durées maximales de travail PAGEREF _Toc192603329 \h 4 III.Durée minimale de repos PAGEREF _Toc192603330 \h 5 Chapitre 2 : Heures supplémentaires PAGEREF _Toc192603331 \h 6 I.Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc192603332 \h 6 II.Majoration de salaire PAGEREF _Toc192603333 \h 6 III.Repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc192603334 \h 6 IV.Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc192603335 \h 7 V.Contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc192603336 \h 7 VI.Prise du repos lié à la contrepartie obligatoire PAGEREF _Toc192603337 \h 7 Chapitre 3 : Forfait annuel en jours PAGEREF _Toc192603338 \h 9 I.Salariés concernés et conventions individuelles de forfait PAGEREF _Toc192603339 \h 9 II.Période de référence PAGEREF _Toc192603340 \h 9 III.Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc192603341 \h 9 IV.Forfaits annuels en jours réduits PAGEREF _Toc192603342 \h 10 V.Conditions de prise en compte des absences PAGEREF _Toc192603343 \h 10 VI.Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc192603344 \h 10 VII.Rémunération PAGEREF _Toc192603345 \h 10 VIII.Evaluation et suivi régulier de la charge de travail PAGEREF _Toc192603346 \h 11 IX.Entretien sur l’évaluation et l’adéquation du forfait PAGEREF _Toc192603347 \h 11 X.Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc192603348 \h 12 XI.Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos PAGEREF _Toc192603349 \h 12 Chapitre 4 : Aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc192603350 \h 13 I.Principe PAGEREF _Toc192603351 \h 13 Chapitre 5 : Validité de l’accord PAGEREF _Toc192603352 \h 17 I.Consultation du personnel PAGEREF _Toc192603353 \h 17 II.Portée de l’accord PAGEREF _Toc192603354 \h 17 III.Durée de l’accord PAGEREF _Toc192603355 \h 17 IV.Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc192603356 \h 17 V.Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc192603357 \h 17
Préambule
Le présent accord a pour objet de régler de manière générale les questions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise RAINEA ARMOR, en application des dispositions du Code du travail.
Il a vocation à fixer un cadre et des règles adaptées tant à l’activité de l’entreprise qu’aux attentes des salariés.
L'objectif étant d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Par application des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, l’entreprise RAINEA ARMOR, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés et qui n’a pas de représentants du personnel, a décidé de soumettre aux membres du personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail qui permettent aux TPE de négocier et conclure un accord d’entreprise, si ce dernier est approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, inscrits à l’effectif de l’entreprise, à l’exclusion des cadres dirigeants.
Chapitre 1 : Durée du travail
Notion de temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés. La pause peut se confondre avec la coupure consacrée au repas.
Les plannings fixent les heures et début et de fin du temps de travail effectif ainsi que la répartition des temps de pause. Ils sont établis unilatéralement par la Direction et s’imposent aux salariés.
Pour des raisons évidentes de sécurité et de respect de la santé des salariés, il est rappelé que les temps de pause, leur positionnement et leur durée, s’imposent au salarié.
La réalisation d’un travail de quelque nature qu’il soit pendant un temps de pause ne saurait être toléré et donc rémunéré, sauf en cas de situation exceptionnelles et après autorisation préalable expresse de la hiérarchie ou demande de celle-ci.
Durées maximales de travail
Durée maximale quotidienne
Conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, afin de respecter les exigences économiques de l'entreprise et en tenant compte des relations de service à développer auprès des clients de l’entreprise RAINEA ARMOR, le présent accord porte la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures. L’atteinte de cette durée maximale ne pourra se faire qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
Cette augmentation de la durée maximale quotidienne de travail effectif n’est pas applicable aux salariés âgés de moins de 18 ans.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la répartition des heures de travail effectif devra se faire dans le respect des dispositions légales relatives aux temps de repos et temps de pause.
Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale absolue sur une semaine de travail effectif est fixée à 48 heures conformément aux dispositions légales.
Afin de répondre aux exigences économiques de l’entreprise, et en application des dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire moyenne est portée à 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Durée minimale de repos
Conformément aux dispositions du Code du travail, chaque salarié doit bénéficier d’un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures consécutives (hors cas de dérogations éventuellement définis par la Convention collective).
Il est précisé que le repos hebdomadaire qui court du 1er jour de repos minuit au 2nd jour de repos minuit doit être complet.
Il est par ailleurs précisé que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives. Ce temps de pause peut être confondu avec le temps prévu pour le déjeuner à la mi-journée.
Chapitre 2 : Heures supplémentaires
Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de 35 heures. Pour apprécier les heures supplémentaires, il a été décidé que la semaine débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.
Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif et assimilé.
Des heures supplémentaires pourront être demandées aux salariés de l’entreprise RAINEA ARMOR en fonction des nécessités de l’entreprise et dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Les salariés s’engagent à ne pas réaliser d’heures supplémentaires de leur propre initiative, sans en avoir eu l’autorisation expresse de la Direction.
Majoration de salaire
Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :
Les 8 premières heures sont majorées à 25 %
Les heures effectuées au-delà sont majorées à 50%.
Repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, à l’initiative de l’employeur uniquement, par un repos compensateur équivalent.
Ces repos seront pris par semaine, journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 12 mois commençant à courir dès que le salarié aura acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d’une journée ou demi-journée de repos.
En cas de désaccord entre le salarié et la Direction, les dates de prise des repos seront fixées unilatéralement par l’employeur, dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins sept jours calendaires.
Lorsque la situation l’exigera, par exemple en cas d’à coup conjoncturel important et non prévisible, de manque ou de surcroît temporaire d’activité, d’absence d’un ou plusieurs salariés, la Direction pourra procéder à une modification des dates et heures fixées, ou imposer de nouvelles dates et heures de prise des repos, en informant le salarié concerné au moins 48 heures à l’avance.
Le nombre d’heures décompté en cas de prise du repos est égal au nombre d’heures que le salarié aurait dû travailler s’il ne s’était pas absenté.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent.
Contingent d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, quel que soit le mode d’organisation du travail retenu, le contingent d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise RAINEA ARMOR est fixé à 500 heures par salarié et par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Lorsque la situation le rendra nécessaire, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent.
La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée par les dispositions légales et conventionnelles.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la Loi.
Contrepartie obligatoire en repos
Les heures effectuées par le salarié au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l’article IV du présent chapitre ouvrent droit en plus des majorations de salaire ou du repos compensateur à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Cette contrepartie est égale à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Par exemple, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 30 minutes.
Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 8 heures.
La durée de 8 heures se calcule en retenant uniquement le repos acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Le repos acquis au titre du repos compensateur de remplacement, s’il est mis en place par l’entreprise ne s’impute pas sur ce décompte.
Cette contrepartie obligatoire en repos devra être prise par journée ou demi-journée.
Prise du repos lié à la contrepartie obligatoire
Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 6 mois après l’ouverture du droit.
Le salarié droit présenter sa demande de repos à l’employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance égal à 7 jours calendaires.
L’employeur informe par tout moyen conférant une date certaine le salarié de sa décision dans un délai de 7 jours calendaires après réception de sa demande.
En cas de refus, l’employeur devra motiver sa réponse et proposer une autre date dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de demande du salarié.
En cas de désaccord, l’employeur pourra fixer unilatéralement la date du congé.
La prise du repos par le salarié est obligatoire. L’absence de demande du salarié ne peut entrainer la perte de son droit.
Si le salarié ne formule pas de demande de prise du repos dans le délai de 6 mois à compter de l'ouverture du droit, la société RAINEA ARMOR lui notifiera à cette échéance, une date de prise du repos dans un délai maximum de 6 mois.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos peut prétendre a droit à une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.
Chapitre 3 : Forfait annuel en jours
Le forfait en jours sur l’année est un mode d’organisation du travail ne prenant pas en compte les heures de travail, mais comptabilisant uniquement les jours travaillés sur une période de référence.
Salariés concernés et conventions individuelles de forfait
Les salariés concernés par le forfait en jours sur l’année sont les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, d’une grande liberté dans la conduite et l’organisation de leurs missions et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein de leur service.
Les salariés assujettis à ce type d’aménagement du temps de travail sont libres d’organiser leur temps de travail en toute autonomie, sous réserve de respecter les dispositions relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire.
En outre, la mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec les salariés concernés, d’une convention individuelle de forfait écrite et signée, qui peut figurer dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à ce dernier.
La convention individuelle de forfait doit faire référence au présent accord et énumérer au minimum :
La nature des missions justifiant le recours à un forfait annuel en jours,
La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord,
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié,
La rémunération correspondante qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié,
Le droit à la déconnexion dont bénéficiera le salarié,
La possibilité de renoncer aux jours de repos dus au titre du forfait,
Le nombre d’entretiens dont pourra bénéficier le salarié afin d’échanger sur sa charge de travail, l’articulation entre sa vie professionnelle et personnelle et sa rémunération.
Période de référence
La période de référence retenue pour l’aménagement du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours est la suivante : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours de travail, journée de solidarité comprise.
Ce nombre de jours travaillés correspond à une période de référence complète, pour les salariés bénéficiant d’un droit à congés complet.
Forfaits annuels en jours réduits
Des forfaits annuels en jours réduits pourront également être conclus au sein de l’entreprise RAINEA ARMOR, en respectant les mêmes règles que celles visées au présent accord, mais comportant un nombre de jours travaillés inférieur à 218 par an.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Conditions de prise en compte des absences
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences justifiées (notamment par un arrêt maladie) est déduit du nombre annuel de jours à travailler sur la base d’une demi-journée ou d’une journée selon la durée de l’absence.
Le salaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés.
Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période de référence
En cas d’embauche en cours de période de référence ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année au cours de la période, le nombre de jours à travailler sera calculé au prorata du nombre de mois restant à travailler, de l’éventuel nombre de congés payés acquis au cours de cette période, et du nombre de samedis/dimanches et jours fériés figurant sur cette période.
En cas de départ au cours de la période de référence, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
Rémunération
Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.
La rémunération globale brute perçue par les salariés sera en rapport avec les sujétions leur étant imposées.
Il est convenu que la rémunération fixée par la convention individuelle de forfait de chaque salarié sera lissée sur l’année et versée par douzième. Elle est forfaitaire et rémunère l'exercice de la mission qui est confiée au salarié, dans la limite du nombre de jours fixés par le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail.
Elle est indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois considéré.
Les salariés relevant du forfait annuel en jours n’étant soumis à aucun horaire de travail, leur rémunération sera indépendante du nombre d’heures de travail effectuées. Ils ne pourront prétendre à aucun rappel de salaire fondé sur des heures supplémentaires.
Il est précisé que la rémunération des salariés bénéficiant du dispositif de forfait en jours sur l’année réduit sera proportionnelle au nombre de jours travaillés.
Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
Les salariés concernés par le forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Ils doivent en revanche respecter les durées minimales de repos quotidien, et hebdomadaire.
Afin de s’assurer d’une répartition équilibrée de la charge de travail et de l’amplitude sur l’année, chaque salarié concerné établira, avant le début de chaque période de référence, un planning prévisionnel comportant le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journées non travaillées ainsi que leur qualification.
Les salariés devront tenir un décompte mensuel de leurs journées ou demi-journées de travail (nombre et dates), et de leurs jours de repos en mentionnant leur date et leur qualification en jours de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos au titre du forfait, etc...
Ledit décompte sera signé et adressé à la Direction chaque mois afin qu’un suivi du forfait puisse s’opérer tout au long de la période de référence.
Si les durées minimales de repos ne sont pas respectées, le salarié concerné pourra émettre par écrit une alerte après de son responsable en mentionnant expressément ce non-respect et les circonstances y ayant conduit sur le décompte mensuel et/ou dans le mail d’envoi du décompte signé. A réception de cette alerte, un entretien sera organisé avec le salarié dans un délai maximal de 8 jours calendaires afin de mettre en place les mesures adaptées pour remédier à la situation.
Entretien sur l’évaluation et l’adéquation du forfait
En vue de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié, l’entreprise RAINEA ARMOR assurera un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié soumis au forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Au moins une fois par an, le salarié sera reçu dans le cadre d’un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
De la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours,
De l’articulation entre l’activité professionnelle et personnelle du salarié,
De la rémunération du salarié,
De l’organisation du travail dans l’entreprise.
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l’échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En dehors de cet entretien, le salarié pourra demander à tout moment un nouvel entretien, s’il constate que sa charge de travail est inadéquate avec son forfait, rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation vie privée/vie professionnelle.
Il pourra demander à ce titre à son supérieur hiérarchique, de prendre toutes les mesures visant à remédier à cette situation. Dans cette hypothèse, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans les 8 jours calendaires. Le supérieur hiérarchique formulera, à la suite de l’entretien, les mesures qui seront, si nécessaires, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Droit à la déconnexion
Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 19h à 7h30 du lundi au vendredi et du vendredi 19h au lundi 7h30.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ont la faculté de demander à renoncer à une partie de leurs jours de repos, dus au titre du forfait, en contrepartie d’une majoration de salaire.
Le salarié devra formuler sa demande au moins deux semaines avant la fin de la période de référence, par écrit (mail, courrier remis en main propre contre décharge ou LRAR) et devra recevoir l’autorisation expresse de l’employeur.
En cas d’acceptation par l’employeur, un avenant au contrat de travail devra être conclu par les parties, fixant le nombre de jours de repos auxquels le salarié aura renoncé ainsi que les contreparties auxquelles il aura droit. En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne pourra être supérieur à 235 jours par an et la majoration due à ce titre ne pourra être inférieure à 10%.
Chapitre 4 : Aménagement du temps de travail sur l’année
Il est apparu nécessaire de permettre à l’entreprise de bénéficier d’une certaine souplesse pour adapter le temps de travail des salariés aux besoins de l’activité, laquelle peut être irrégulière dans le temps, avec une alternance de périodes de haute et basse activité pour lesquelles une répartition uniforme du temps de travail n’est pas adaptée.
L’aménagement du temps de travail s’effectue dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail. Au sein de l’entreprise RAINEA ARMOR, la répartition du temps de travail des salariés à temps complet pourra se faire sur une période de référence pluri-hebdomadaire pouvant aller jusqu’à 1 an.
Principe
Les dispositions qui suivent s’appliquent à toute personne travaillant à temps complet ou à temps partiel pour l’entreprise RAINEA ARMOR, quelle que soit la nature de son contrat de travail (CDI, CDD, contrats d’apprentissage, de professionnalisation…), ainsi qu’aux intérimaires, quelle que soit leur horaire.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés en forfait annuels en jours
La durée du travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence définie ci-après.
Durée du travail
Salariés à temps complet
L’horaire collectif de travail des salariés à temps complet peut être organisé :
Dans le cadre annuel (année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs), sur la base de 1607 heures de travail effectif, compte tenu de la journée de solidarité instaurée par la loi. Un nombre d’heures supérieur à cette base pourra être retenu.
Dans le cadre pluri-hebdomadaire sur la base d’une durée totale de travail effectif égal à autant de fois 35 heures que le nombre de semaine retenu. La journée de solidarité est alors traitée isolement.
Exemple : En cas de répartition de la durée du travail sur 6 semaines, l’horaire collectif à réaliser est de 210 heures sur ces 6 semaines.
La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence retenue.
L’aménagement du temps de travail pourra être distinct selon les services et ce, en fonction des nécessités de fonctionnement du service.
Salariés à temps partiel
Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée du travail des salariés à temps partiel de l’entreprise RAINEA ARMOR pourra être aménagée sur l’année.
Les dispositions ci-après relatives au temps partiel aménagé sur l’année sont applicables à l’ensemble des salariés à temps partiel de l’entreprise RAINEA ARMOR.
Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée légale de travail, hors journée de solidarité.
Programme indicatif, modifications et délai de prévenance
En cas d’aménagement du temps de travail incluant des périodes de haute et de basse activité, un calendrier prévisionnel de la répartition des heures de travail sur la période de référence précisant les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera établi.
S’agissant des salariés à temps partiel aménagé sur l’année, un calendrier répartissant la durée de travail sur les jours de la semaine sera réalisé.
Ces calendriers seront communiqués au plus tard 15 jours avant le début de la période considérée aux salariés concernés et fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise.
En l’absence de modification du planning annuel de travail d’une année sur l’autre, le dernier planning annuel remis au salarié demeure applicable.
La répartition de la durée ainsi que des horaires de travail fixée au planning annuel pourra être modifiée dans les circonstances suivantes :
Réorganisation des heures d’ouverture de l’établissement ;
Réorganisation selon l’évolution de la clientèle ;
Période des congés scolaires ;
Période saisonnière ;
Remplacement de salarié absent ;
Dans l’attente d’une embauche suite à l’évolution de l’établissement ;
Absence du gérant et/ou du conjoint collaborateur ;
Accroissement temporaire d’activité dû à des circonstances exceptionnelles.
En cas de modification en cours d’année, les changements d’horaire journalier ou de répartition sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution par écrit conformément aux dispositions légales en vigueur.
Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de la durée réellement travaillée.
Les salariés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération sur la base de la durée mensuelle moyenne de travail stipulé au contrat.
Heures supplémentaires et complémentaires
Conformément aux dispositions du Code du travail, constituent des heures supplémentaires :
En cas de répartition annuelle de la durée du travail, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures ;
En cas de répartition pluri-hebdomadaire de la durée du travail, les heures effectuées au-delà de la période de référence définie.
Exemple : Si la durée du travail est répartie sur 6 semaines, au-delà de 6x35 = 210 heures.
Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement conformément aux majorations prévues par l’article II du Chapitre 2 du présent accord.
Lorsque la durée du travail contractuelle est supérieure à la durée légale du travail (au-delà de 1607 heures annuelles ou de 35 heures multipliées par le nombre de semaine en cas d’organisation pluri-hebdomadaire) alors la rémunération majorée correspondant aux heures comprises entre la durée légale et la durée du travail contractuelle sera versée mensuellement sous forme d’avance.
Constituent des heures complémentaires, les heures réalisées au-delà de la durée annuelle ou pluri-hebdomadaire inscrite au sein du contrat de travail du salarié.
En toute hypothèse, le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le dixième de la durée annuelle ou pluri-hebdomadaire prévue au contrat de travail et ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle ou pluri-hebdomadaire du travail accomplie par un salarié à hauteur de celle accomplie par un salarié à temps complet.
Les heures complémentaires effectuées seront majorées conformément aux dispositions légales.
Les heures complémentaires, comme les heures supplémentaires, sont rémunérées à l’issue de la période de référence lorsqu’elles n’auront pas été comprises dans l’avance versée mensuellement.
Absences, arrivées et départs en cours de période
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat au cours de la période de référence ou d’un temps de présence contractuel inférieur à la période de référence (CDD, mise à disposition, …), n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la fin du contrat selon les modalités suivantes :
Si le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il perçoit un complément de salaire équivalant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément est versé lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation négative sera opérée dans la limite de l’écart imputable au salarié (absence non justifiée, congé sans solde…). La somme correspondant au trop-perçu sera restituée à l’entreprise, dans le respect des dispositions légales en matière de protection des salaires, par compensation jusqu’à épuisement. Si la compensation ne peut être totalement opérée, notamment en cas de sortie définitive des effectifs, le solde sera exigible immédiatement.
Si, en fin de période de référence, le volume annuel des heures travaillées, pour un salarié, est inférieur à l’horaire annuel normal de l’entreprise, du fait de l’employeur, le différentiel n’est pas reportable sur la période annuelle suivante.
Chapitre 5 : Aménagement du temps de travail sur l’année des salariés à temps partiel
Chapitre 5 : Validité de l’accord
Consultation du personnel
Le personnel de l’entreprise RAINEA ARMOR a été informé du projet d’accord relatif à la durée du travail au sein de l’entreprise élaboré par l’employeur et des modalités d’organisation de sa consultation, conformément aux articles L.2232-23 et suivant ainsi que R.2232-10 et suivants du Code du travail.
C’est dans ce cadre que, conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord a été validé par l’approbation d’au moins deux tiers des salariés de l’entreprise RAINEA ARMOR.
Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet résultant de la convention collective de branche dont relève l’entreprise RAINEA ARMOR.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles qui ont fait l’objet de sa conclusion et conformément aux articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail.
L’accord pourra par ailleurs être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis conforme aux dispositions légales, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera également accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties,
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
Éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Il sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise, par voie d’affichage.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS. Il sera notamment déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de SAINT BRIEUC.
A CHATELAUDREN, Le
Signature pour l’entreprise RAINEA ARMORSignatures pour le personnel (Cf liste d’émargement et PV de consultation annexés au présent accord)