portant sur l’aménagement du temps de travail sur l’année
(temps plein et temps partiel)
Entre les soussignés
La Société située Impasse des marsouins – 83480 Puget sur Argens, prise en la personne de son représentant légal en exercice
D’une part,
Et
Les salariés de ladite société,
Consultés sur le projet d’accord dont la présente version a été ratifiée à la majorité des 2/3 du personnel conformément aux articles L 2232-21 et R 2232-10 et suivants du Code du travail
D’autre part,
Le présent accord d’entreprise est conclu par ratification par le personnel d’un projet d’accord proposé par la Direction. Il est soumis aux dispositions de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, du décret 2017-1767 du 26 décembre 2017 et de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018. Il est proposé sur la base de l’article L.2232-21 du Code du Travail, tel qu’issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
Conformément à l’article L2232-21 du Code du Travail, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par ailleurs, en application de l’article L.2232-22 du Code du Travail, lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
Ainsi, le présent projet d’accord sera soumis à référendum des salariés de la Société.
Il entrera en vigueur après approbation par une majorité des deux tiers des salariés de la Société.
PREAMBULE
La Société a pour activité les travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Elle est marquée par des variations d’activité sur l’année qui rendent nécessaire une flexibilité de l'organisation pour répondre aux exigences de la clientèle.
Les signataires du présent accord, soucieux du respect d'une articulation harmonieuse entre vie professionnelle et vie privée des salariés, ont souhaité encadrer cet aménagement de la durée du travail dans les conditions ci-dessous. Ils entendent ainsi faciliter la pérennisation des emplois grâce à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION et OBJET DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de la Société, en contrat à durée indéterminée et à contrat à durée déterminée à temps plein et à temps partiel. Il est rappelé cependant que les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L.3111-2 du Code du Travail sont exclus de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires, ainsi qu'aux repos et aux jours fériés. Sont exclus également du présent accord les cadres soumis à une convention de forfait en jours. L'objet du présent accord est de permettre la mise en place d'une organisation de la durée du travail en phase avec les exigences de l'activité de l'Entreprise, imposées par les contraintes de l’activité.
Article 2 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL et DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps d’habillage et de déshabillage du personnel ouvriers d’atelier dont les tenues sont obligatoires, n’est pas pris en compte dans la durée de travail effectif mais donne lieu à une contrepartie financière fixée à la date du présent accord à 50 euros bruts par mois.
Il est rappelé que la durée du travail devra respecter les dispositions des articles L. 3121-18 et suivants du Code du travail concernant les limites maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, rappelées ci-dessous :
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder
dix heures, sauf dérogations légales.
Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser
quarante-huit heures.
La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. Toutefois, conformément à l’article L. 3121-23 du Code du travail, il est expressément prévu de déroger à cette dernière règle et de prévoir que cette durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne pourra dépasser
quarante-six heures.
Pour les salariés à temps plein et conformément à l’article L3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être dépassée, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.Durées maximales hebdomadaires : • Moyenne sur 12 semaines : 46 heures. • Absolue : 48 heures.
La durée maximale de la durée de travail des salariés à temps partiel, y compris heures complémentaires éventuelles, ne pourra jamais atteindre 35 heures hebdomadaires ni 1607 heures annuelles.
La durée minimale des salariés à temps partiel est fixée conformément aux articles L 3123-7 et L 3123-27 du code du travail.
Article 3 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’aménagement du temps de travail constitue un moyen d’adaptation de la durée du travail des salariés aux fluctuations prévisibles de la charge de travail, inhérentes à l’activité de la société, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire hebdomadaire moyen fixé à 35 heures ou de la durée à temps partiel fixée au contrat de travail se compensent arithmétiquement.
ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL
Article 4. 1. Durée annuelle de travail :
Le temps de travail des salariés sera effectué selon des semaines de forte activité et des semaines de faible activité, à condition que, sur une année civile, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1607 heures, journée de solidarité incluse (correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures) ou de la durée à temps partiel , majorée des éventuelles heures complémentaires, fixée au contrat de travail.
Article 4. 2. Période de référence :
La période de référence pour l’annualisation est calculée sur l’année civile soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Article 4. 3. Amplitude de l’annualisation :
Pour les salariés à temps plein :
La durée maximale pendant les périodes hautes est fixée à 39 Heures La durée minimale pendant les périodes basses est fixée à 31 heures
Les salariés à temps plein pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires au-delà de 39 heures qui n’entreront pas dans le cadre de la modulation.
Pour les salariés à temps partiel :
La durée maximale pendant les périodes hautes est fixée à 34 Heures La durée minimale pendant les périodes basses est fixée à 31 heures
Article 4. 4. Pause quotidienne :
Il est rappelé le principe du respect de la pause légale fixée par l’article L. 3121-16 du code du travail. Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, consécutives ou non, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes continues.
Au cours de ces pauses, les salariés pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles, si bien qu’elles n’entreront pas dans le calcul du temps de travail effectif.
Article 4. 5. Journée de solidarité :
La journée de solidarité est due par tout collaborateur.
Elle correspond au travail effectif non rémunéré de 7 heures pour un salarié à temps complet. Cette durée est réduite au prorata de leur durée du travail pour les salariés à temps partiel.
A ce jour, cette journée correspond au travail d’une journée supplémentaire de travail dont la date est fixée par la Direction.
ARTICLE 5 – PROGRAMMATION DE L’ANNUALISATION
Article 5. 1. Programmation indicative des horaires :
À l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 31 à 39 heures. Elle peut être collective ou individuelle. L'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l'avance.Un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paye, sera établi pour chaque salarié. Ce document précisera le nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Il est rappelé que les dispositions énoncées ci-dessus sont des données indicatives pouvant varier selon les besoins des services.
En pratique, chaque salarié se voit remettre quinze jours au moins avant le début de chaque période annuelle, la programmation indicative le concernant, qui correspond à la répartition prévisionnelle du volume de travail annuel, indiquant semaine par semaine, les semaines de haute activité et les semaines de basse activité, la durée de celles-ci et les horaires de travail.
L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Article 5. 2. Pause déjeuner :
La durée de la pause déjeuner est fixée à 30 minutes minimum.
Article 5. 3. Congés payés :
Les congés payés se prennent uniquement sur des périodes de basse activité, telles qu’identifiées sur la programmation indicative du salarié. Ils se prennent par semaine complète, à l’exception de la cinquième semaine, qui peut être fractionnée.
La Direction indiquera au personnel les dates de prise des congés payés lors de la remise du planning prévisionnel annuel.
Article 5. 4. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail :
Des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 24 heures à l'avance.
Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles.
La diversité des situations ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires, soucieuses d'éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d'en déterminer les caractéristiques principales.
Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que : le surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, et le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.
ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne pourra avoir lieu que dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Elles devront être soit sollicitées par la Direction, soit être soumises à l’autorisation préalable de la Direction.
Article 6. 1. Définition :
Constituent des heures supplémentaires :
En cours d’année, les heures accomplies au-delà de la limite hebdomadaire maximale fixée à l’article 4.3 du présent accord, soit au-delà de 39 heures
En fin d’année, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, soit celles effectuées entre 35 heures et 39 heures, sont rémunérées à l’issue de la période d’annualisation.
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles constatées en fin d’année sont rémunérées selon les taux conventionnels en vigueur à savoir :
- Les heures effectuées entre la 36ème et la 43ème heure sont majorées de 25%,- Les heures effectuées à partir de la 44ème heure sont majorées de 50 %.
En principe, si des heures sont effectuées au-delà de la programmation indicative en cours d’année, celle-ci doivent être compensées par des semaines en-deçà de la programmation indicative, de sorte à ce qu’il n’y ait aucune heure supplémentaire constatée en fin d’année au-delà de la durée moyenne de 35 heures.
Toutefois, si la situation venait à se présenter, les dispositions suivantes sont prévues :
En cas de dépassement de la limite hebdomadaire maximale fixée à l’article 4.3 en cours d’année, les heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées, selon les taux légaux et conventionnels en vigueur. Les taux applicables sont déterminés en fonction du rang des heures supplémentaires par rapport à cette limite, et non par rapport à la durée légale.
Les heures supplémentaires pourront faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement avec la majoration afférente. Dans cette hypothèse, le repos compensateur devra être pris pendant les périodes basses. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le droit à repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures ; Il peut être pris par journée entière ou demi-journée ; Le salarié devra adresser sa demande en précisant les dates et durée du repos au moins une semaine à l’avance.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié.
Article 6. 4. Contrepartie obligatoire en repos :
Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail.
Seules les heures de travail effectif ou assimilées, en vertu de la loi, sont prises en compte, ce qui exclut les périodes non travaillées : contreparties obligatoires en repos ou repos compensateur de remplacement, jours de RTT, périodes de congés, périodes de maladie, jours fériés chômés.
Par exception, ne s’imputent pas sur le contingent :
Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
Celles effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement article L. 3121-30 al. 3 du CT)
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité
Les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont identiques à celles fixées pour le repos compensateur de remplacement définies à l’article 6.2.
ARTICLE 7 – HEURES COMPLEMENTAIRES
Constituent des heures complémentaires les heures réalisées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée contractuelle de travail et dans la limite du tiers de la durée contractuelle. Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale. Les heures complémentaires donnent lieu à rémunération à taux majoré légal en fin de période de référence soit au 31 décembre pour les heures complémentaires constatées en fin de période et accomplies au-delà de la durée du travail contractuelle de référence. Le mécanisme de réajustement de la durée du travail en cas d’utilisation régulière des heures complémentaires prévu à l’article L3123-13 du code du travail s’applique.
ARTICLE 8 – LISSAGE DES REMUNERATIONS
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base est indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération est lissée sur l’année.
Les salariés sont rémunérés sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures pour un temps complet, soit 151,67 heures par mois, quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant et sur la durée de travail prévue au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.
ARTICLE 9 – ABSENCES
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle lissée de travail du salarié, soit pour un temps plein, selon la formule suivante :
Salaire mensuel lissé / Durée mensuelle lissée du travail (soit : 151,67 heures pour un temps plein) * Nombre d’heures d’absence
Et pour un salarié à temps partiel :
Salaire mensuel lissé / Durée mensuelle lissée du travail (soit : la durée contractuelle pour un temps partiel) * Nombre d’heures d’absence
ARTICLE 10 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE
Article 10. 1. Entrée en cours de période
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période se voient établir une programmation indicative. La durée annuelle est alors calculée au prorata de la durée de présence sur la période de référence, après ajout des congés payés non encore acquis.
En pratique, la formule suivante est appliquée :
Durée annuelle de travail (soit : 1607 heures pour un temps plein ou durée contractuelle pour un temps partiel) + 5 semaines de congés payés non encore acquises = Durée annuelle pour une année complète * Nombre de jours de présence effective sur l’année (suivant la date d’embauche / Nombre de jours pour l’année complète (365 ou 366 jours, le cas échéant) = Durée du travail du salarié entrant, CP inclus
Il peut toutefois être prévu au contrat de travail que le salarié respectera un horaire hebdomadaire de 35 heures jusqu’à la fin de l’année d’embauche et entrera dans l’annualisation au 1er janvier de l’année suivante. La même règle pourra être appliquée pour les salariés à temps partiel.
Article 10. 2. Rupture du contrat de travail en cours de période
En cas de sortie d’un salarié en cours d’année, la régularisation sera effectuée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies sur la période de présence et celui correspondant à l’application, sur la même période, de la moyenne hebdomadaire de 35 heures, pour un salarié à temps plein ou de la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel.
Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de l’établissement du dernier bulletin de paie. Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique, il conservera le supplément de rémunération perçu par rapport à son temps de travail réel.
Dans le cas contraire, les heures excédentaires par rapport à la moyenne hebdomadaire de 35 heures, pour un salarié à temps plein (ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel) seront indemnisés au salarié, selon les taux de majoration légaux et conventionnels en vigueur pour les heures supplémentaires ou selon les taux de majoration légaux et conventionnels en vigueur pour les heures complémentaires.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 11 – DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’aménagement du temps de travail sur l’année entrera en vigueur, selon le calendrier prévisionnel, le ……………..
ARTICLE 12 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se rencontrer à la demande écrite d’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.
ARTICLE 13 – DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 14 – REVISION
Toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
ARTICLE 15 – PUBLICITE
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail (issus du Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 entré en vigueur le 18 mai 2018 et pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), le représentant légal de l'entreprise :
- procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format .pdf, ainsi qu’en version anonymisée au format .docx qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr.
- remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes du siège social de la société.
Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés. Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.