Accord d'entreprise Renault SAS

Accord relatif à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société Renault SAS

Le 29/04/2020


Accord relatif à l’organisation du temps de travail

Du 29 avril 2020

ENTRE

Renault DLPA Etablissement de CERGY

Représentée par Mme HUBERT Anne
Chef du Service Ressources Humaines




ET

Les organisations syndicales ci-dessous :

C.F.D.T.
représentée par



C.G.T.
représentée par




C.F.E./C.G.C.
représentée par


F.O.
représentée par


Préambule

Comme le prévoit l’accord du 25 septembre 2019 définissant l’organisation du temps de travail de Renault s.a.s. et des filiales industrielles du Groupe en son article 5, la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’établissement de Cergy se sont réunies afin de construire à titre expérimental un projet d’accord sur l’organisation du temps de travail.
Pendant cette période de négociation, la crise exceptionnelle de 2020 a contraint la DLPA à réduire dans un premier temps l’activité de l’établissement au traitement des commandes urgentes et des PVI en faisant appel au volontariat.
Compte tenu de ce contexte exceptionnel et de ses impacts en termes d’activité et d’organisation du travail, les partenaires sociaux ont souhaité poursuivre la négociation déjà ouverte sur l’organisation du temps de travail et y ajouter une partie spécifique relative à la gestion de la crise sanitaire comme le permet le contrat de solidarité et d’avenir conclu au niveau de Renault s.a.s. le 2 avril dernier.
Ainsi, le présent accord poursuit plusieurs objectifs :
  • Mettre en place une organisation de travail pour rendre la DLPA plus réactive et adaptée aux variations d’activités propres aux métiers de la logistique ;

  • Créer les conditions nécessaires à la mise en œuvre de l’organisation du travail pendant la crise sanitaire et à la poursuite progressive ;




Sommaire


TOC \o "1-3" \h \z \u Chapitre 1 – Gérer la sous-activité et ses impacts PAGEREF _Toc39073856 \h 4

Art. 1 –Conditions de recours PAGEREF _Toc39073857 \h 4
Art. 2 – Modalités de mise en œuvre du CTC en heures PAGEREF _Toc39073858 \h 4

Chapitre 2 – Accompagner l’augmentation d’activité et ses impacts PAGEREF _Toc39073859 \h 5

Art. 1 – Cadre de la mise en place de séances supplémentaires obligatoires le samedi PAGEREF _Toc39073860 \h 6
Art. 2 – Délai de prévenance PAGEREF _Toc39073861 \h 6
Art. 3 – Possibilité de récupération des heures des séances du samedi sous forme de repos compensateur PAGEREF _Toc39073862 \h 6

Chapitre 3 – Mesures Complémentaires d’accompagnement PAGEREF _Toc39073863 \h 7

Art. 1 – Modification de la répartition du contingent annuel des journées d’ajustement PAGEREF _Toc39073864 \h 7
Art. 2 – Accompagner la montée en compétences vers les nouveaux outils PAGEREF _Toc39073865 \h 7

Chapitre 4 – Dispositions relatives à la situation exceptionnelle de mars 2020 PAGEREF _Toc39073866 \h 8

Art. 1 – Mise en œuvre des séances supplémentaires de travail le samedi PAGEREF _Toc39073867 \h 8
Art. 2 – Reconnaître l’engagement des salariés lors du contexte exceptionnel de mars 2020 PAGEREF _Toc39073868 \h 8
Art. 3 – Adaptation des amplitudes horaires des équipes PAGEREF _Toc39073869 \h 8

Chapitre 5 – Dispositifs administratifs et juridiques PAGEREF _Toc39073870 \h 9

Art. 1 – Durée et conditions d’application de l’accord PAGEREF _Toc39073871 \h 9
Art. 2 – Commission locale d’application PAGEREF _Toc39073872 \h 9
Art. 3 – Notification, dépôt et publicité PAGEREF _Toc39073873 \h 9
Art. 4 – Adhésion PAGEREF _Toc39073874 \h 10
Art. 5 – Révision PAGEREF _Toc39073875 \h 10







Chapitre 1 – Gérer la sous-activité et ses impacts


Partant du constat que les modalités de prise de journées d’ajustement collectives telles que définies dans les accords centraux ne sont adaptées à l’organisation de la DLPA, le présent chapitre définit des conditions de recours propres à l’établissement de Cergy (article 1) et en précise les modalités (articles 2 et 3).

Art. 1 –Conditions de recours
Les variations d’activités liées aux différents métiers de la logistique s’apprécient sur une échelle temporelle horaire et non journalière ou encore hebdomadaire. Ainsi, en fonction du portefeuille de commandes, de la demande et du besoin de lancement de vagues de commandes de pièces « en urgent », l’activité des magasins peut varier à la baisse de manière très rapide. La majorité de ces baisses est constatée en fin d’équipe d’après-midi après 17h.
Pour faire face à ces baisses d’activités, le présent accord ouvre la possibilité de recourir au CTC en heure et non plus aux seules séances ou demi-séances de travail et, ce en dérogation de l’accord organisation du temps de travail du 25 septembre 2019 et conformément à ce que prévoit l’article 5 de cet accord.
Cette mesure concerne exclusivement les APR travaillant dans les magasins de l’établissement de Cergy.
Comme le prévoit l’accord conclu le 25 septembre 2019, le CTC en heure peut être déclenché sur une maille minimum de l’UET par roulement.

Art. 2 – Modalités de mise en œuvre du CTC en heures

  • Délais de prévenance
Le déclenchement de CTC « en heure » est sous la responsabilité du Chef de Département de chacun des 3 magasins sur la base des informations traitées par la FlowRoom.
Il est convenu que le déclenchement du CTC en heure donne lieu à une information préalable au rapporteur de la commission de proximité (COMPROX) du magasin concerné et au secrétaire adjoint du CSE.
Les salariés seront informés de la manière suivante :
  • Pose de CTC en heure en fin d’équipe d’après-midi : l’information relative au déclenchement du CTC en heure est communiquée aux collaborateurs concernés au plus tard avant la pause ;


  • Pose de CTC en heure en début d’équipe du matin : l’information relative au déclenchement du CTC en heure est communiquée aux collaborateurs concernés au plus tard la veille en fin de séance ;

  • Pose de CTC en heure pour l’équipe de nuit : l’information relative au déclenchement du CTC en heure est communiquée aux collaborateurs concernés au plus tard avant la pause si le CTC est en fin de séance ; au plus tard la veille en fin de poste si le CTC est positionné en début de séance.

Dans le cadre du recours au CTC en heure sur une fin de poste, une attention particulière sera portée pour les collaborateurs ayant recours au covoiturage. Ainsi, en fonction de la situation, le manager pourra déroger sur demande du collaborateur « covoituré » concerné au positionnement en CTC et éventuellement le réaffecter sur une autre zone et/ou poste.


B– Contingent des CTC fractionnables en heures
L’idée de préserver une partie du contingent de journées d’ajustement collectives en séance complète ou demi-séance est partagée par l’ensemble des partenaires partie à la présente négociation pour gérer par exemple des situations de crises météorologiques ou autres.
Ainsi, le présent accord définit que, sur la totalité des jours de CTC acquis sur l’année calendaire, seulement l’équivalent des 3 journées pourront être fractionnables en heure.
Ce même contingent s’appliquera à due proportion du solde de CTC.

Les collaborateurs dont le solde de CTC est négatif ne pourront bénéficier de cette mesure. Pour les collaborateurs dont le solde de CTC est positif à la date de mise en œuvre du présent accord, l’utilisation en heure du solde du compteur positif est mobilisable dans les mêmes proportions que celles définies au second paragraphe pour le contingent annuel de CTC.

Chapitre 2 – Accompagner l’augmentation d’activité et ses impacts
L’activité de la DLPA est très fortement liée à l’activité commerciale et à sa saisonnalité. Ainsi, on peut constater de manière systématique une hausse d’activité sur les fins de trimestres commerciaux (mars, juin, septembre, décembre) qui nécessite d’adapter notre organisation et nos séances de travail pour répondre à la demande des clients.
Depuis de nombreuses années, la DLPA Cergy a recours aux séances supplémentaires de travail le samedi tout au long de l’année pour faire face à l’augmentation du volumes de commandes lors d’opérations commerciales spécifiques ou lors de fins de trimestres commerciaux.
Le présent chapitre a pour objectif, en plus des modalités déjà existantes en la matière, d’aménager les conditions de mise en place de séances de travail supplémentaires obligatoires le samedi et ce, comme le permet l’article 5 de l’accord conclu le 25 septembre 2019 visé ci-dessus.


Art. 1 – Cadre de la mise en place de séances supplémentaires obligatoires le samedi
Il est convenu que le nombre de ces séances sera limité à 4 par équipe et par an soit 8 séances calendaires le samedi en 2*8 par an.
Ces séances supplémentaires le samedi fonctionnent sur la base d’un horaire collectif en 2*8 et seront obligatoires pour les collaborateurs en équipe du matin la semaine concernée et au volontariat, pour les collaborateurs de l’équipe d’après-midi.
L’amplitude horaire le samedi pour l’équipe d’après-midi sera adaptée pour tenir compte des contraintes légales liées au respect du repos hebdomadaire.
Des demandes de dispense aux séances supplémentaires obligatoires le samedi matin pourront être accordées aux collaborateurs en situation de famille monoparentale ou en garde d’enfants alternée, ainsi qu’en cas d’évènements spéciaux (mariage, décès, etc.), sous réserve de la présentation de justificatifs.
Enfin, en fonction de l’activité commerciale, au-delà de ces séances supplémentaires de travail obligatoire le samedi matin programmées dans l’année, des séances de travail supplémentaires pourront s’organiser au volontariat, le samedi en équipe du matin, ou en 2*8.

Art. 2 – Délai de prévenance
Le Comité Social et Economique sera informé du calendrier prévisionnel annuel des séances supplémentaires obligatoires du samedi au plus tard dans le cadre du CSE ordinaire du mois de novembre.
En cas de modification du calendrier prévisionnel annuel, le CSE devra être informé au plus tard lors de la séance de CSE ordinaire du mois précédant la modification.
Le CSE sera également informé du planning prévisionnel de séances supplémentaires au volontariat lors de la présentation du planning trimestriel d’activités présenté en séance ordinaire de CSE.
Il est à noter que les séances supplémentaires de travail le samedi peuvent être déclenchées de manière différenciée sur les 3 magasins de l’établissement de Cergy.

Art. 3 – Possibilité de récupération des heures des séances du samedi sous forme de repos compensateur
Dans le cadre de l’accord CAP 2020 du 13 janvier 2017 repris dans l’accord organisation du travail du 25 septembre 2019, les collaborateurs effectuant des heures supplémentaires au cours de séances supplémentaires auront la possibilité de demander un repos compensateur de remplacement en lieu et place du paiement de celles-ci. Les droits à repos ainsi générés sont capitalisés dans le compteur individuel (CTI) des collaborateurs concernés qui en font la demande.



Chapitre 3 – Mesures Complémentaires d’accompagnement
Art. 1 – Modification de la répartition du contingent annuel des journées d’ajustement
Les mesures exposées dans les chapitres 1 et 2 du présent accord s’accompagnent d’une modification du contingent annuel des journées d’ajustement collectives et individuelles au sein de l’établissement.

Ainsi, le contingent annuel des APR est à compter de la signature du présent accord et pour toute sa durée répartie de la manière suivante : 4 journées d’ajustement individuelles (CTI) par an et 6 journées d’ajustement collectives (CTC) par an.

Le contingent des journées d’ajustement individuelles et collectives des ETAM non-forfaités est également modifié en cohérence avec celui des ETAM forfaités soit : 5 journées d’ajustement individuelles (CTI) par an et 5 journées d’ajustement collectives (CTC) par an.



Art. 2 – Accompagner la montée en compétences vers les nouveaux outils
L’offre de formation digitale et celle relative aux nouveaux outils et logiciels informatiques et numériques sera renforcée et développée.
La DLPA réaffirme ainsi sa volonté de mettre en œuvre un plan de formation ambitieux pour accompagner la montée en compétences des collaborateurs de l’établissement sur ces outils.
Il s’agit à la fois de maintenir l’employabilité des collaborateurs dans le cadre de la transformation digitale de la DLPA et également, de faciliter le travail au quotidien des équipes en favorisant l’assimilation d’outils plus performants mis à leur disposition.





Chapitre 4 – Dispositions relatives à la situation exceptionnelle de mars 2020

Art. 1 – Mise en œuvre des séances supplémentaires de travail le samedi
Compte tenu du contexte économique lié à la crise COVID, il est essentiel que la reprise d’activité à venir puisse se faire dans des conditions optimales en préservant la santé et la sécurité de tous les salariés, tout en répondant au mieux aux besoins du marché.
Le Contrat de Solidarité d’Avenir du 2 avril 2020 prévoit dans son Titre 2 la faculté d’organiser 6 séances supplémentaires au cours de l’année 2020 avec un maximum de 3 séances organisées au cours d’un même mois. Ce positionnement doit donner lieu à une information préalable du CSE et des salariés concernés au plus tard 7 jours avant.
Il est à noter que ces séances supplémentaires obligatoires de travail spécifiques à la crise COVID n’entrent pas dans le champ d’application des art. 1 et 2 du chapitre 2 du présent accord.

Art. 2 – Reconnaître l’engagement des salariés lors du contexte exceptionnel de mars 2020

Dès la semaine 12, la DLPA a maintenu malgré la baisse d’activité exceptionnelle une activité
« Urgents » et « PVI » sur la base de volontariat prévisionnel par rotation.

Dans le cadre de la mise en place de cette organisation et pour reconnaître l’engagement des collaborateurs de l’établissement qui se sont portés volontaires dès le début de la mise en activité partielle et en dehors du cadre du Contrat Solidarité et Avenir du 2 avril 2020, une journée de repos compensateur sera accordée aux collaborateurs volontaires qui ont travaillé sur site et ce à raison d’un jour de repos compensateur (soit 7h) pour une semaine d’activité sur la période correspondant aux semaines 12 et 13 de l’année 2020.
Ces droits à repos compensateurs prendront la forme d’une capitalisation d’heures dans le compteur temps individuel.

Art. 3 – Adaptation des amplitudes horaires des équipes
Pour tenir compte des nécessités de prévention sanitaire dans le cadre de COVID 19, et en particulier afin mettre en œuvre une prestation de nettoyage renforcée entre les équipes, l’amplitude horaire de ces dernières pourra être réduite.
Dans ce cadre, l’amplitude horaire des équipes concernées pourra être réduite d’un quart d’heure sans incidence sur la rémunération des collaborateurs concernés et pourra donner lieu à un aménagement provisoire des horaires collectifs.
Cet aménagement exceptionnel donnera lieu à une information préalable en CSE avec une échéance prévisionnelle.


Chapitre 5 – Dispositifs administratifs et juridiques
Art. 1 – Durée et conditions d’application de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du début de reprise de l’activité en équipe au sein de l’établissement et est conclu pour une durée déterminée :

  • Les mesures liées à la gestion de la baisse d’activité exceptionnelle et à la continuité d’activité définies au chapitre 4, prennent fin au 31 décembre 2020

  • Les autres mesures issues de l’expérimentation sur l’organisation du temps de travail, quant à elles, ont une échéance à fin décembre 2022.
Conformément aux dispositions légales et sauf exceptions dûment mentionnées, les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprise et d’établissement compris dans son champ d’application.

Art. 2 – Commission locale d’application
Une commission d’application du présent accord, composée de la direction et de deux représentants par organisation syndicale signataire, est créée.
Elle se réunit tous les semestres afin notamment d’échanger sur :
  • L’utilisation du capital temps collectif en heures,
  • Les séances supplémentaires de travail,
  • Le plan de formation.
Chaque magasin fera également un point spécifique sur l’utilisation du CTC à l’heure lors de sa Commission de proximité trimestrielle notamment pour veiller à l’utilisation équilibrée de la mesure au sein des magasins.
Art. 3 – Notification, dépôt et publicité
Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans la base de données nationale et sera donc rendu public.
Il sera, par ailleurs, déposé en deux exemplaires dont un en version électronique dans les conditions prévues par le code du travail, à l'unité territoriale de la DIRECCTE du Val d’Oise et au Secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise.

Art. 4 – Adhésion
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.
Art. 5 – Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir