Accord d'entreprise RESIDENCE LE PRINTANIA

Négociation annuelle d'accord

Application de l'accord
Début : 28/02/2025
Fin : 31/12/2025

Société RESIDENCE LE PRINTANIA

Le 28/02/2025

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE l’ANNEE 2025

Entre les soussignés :

La société     , dont le siège social est situé au, Immatriculée au RCS de sous le numéro

Représentée par agissant en qualité de Directrice

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT :

Représentée par, pour le Syndicat en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part,

Préambule :

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction, représentée par et l’organisation syndicale , représentée par  se sont rencontrées le afin de fixer le lieu, le calendrier ainsi que le périmètre de la négociation.

La direction s’est engagée à entreprendre des négociations sérieuses et loyales en communiquant à l’organisation syndicale présente les informations nécessaires afin de lui permettre de négocier en toute connaissance de cause et à répondre de manière motivée aux éventuelles questions de l’organisation syndicale.

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux susmentionnés se sont rencontrés au cours de 3 réunions qui se sont tenues le 29 janvier 2025, le 07 février 2025 et le 28 février 2025.  

Au cours de la première réunion du 29 janvier 2025, l’employeur a rappelé les différents thèmes sur lesquels les partenaires sociaux étaient amenés à échanger lors de leurs rencontres, à savoir :

  • La rémunération ;

  • La durée et l’organisation du temps de travail ;

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

  • L’emploi des séniors ;

  • L’emploi du personnel handicapé ;

  • L’épargne salariale,

  • La mobilité professionnelle.

La Direction a également présenté à l’organisation syndicale conformément à la réglementation, des informations, notamment sur la situation économique générale de l’établissement, un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité hommes et femmes, d’évolution en matière de rémunérations.

Par ailleurs, au-delà de ces éléments, la direction a également souhaité, lors de la première réunion, mettre en perspective des données salariales ainsi que les données concernant l’absentéisme.

Le 07 février 2025 par écrit, les demandes formulées par la délégation salariale qui ont été recueillies ont été les suivantes :

DEMANDES DE LA DELEGATION ET AVIS DE L’EMPLOYEUR :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET DUREE DU PRESENT ACCORD

Sauf disposition particulière et comme rappelé lors de la première réunion du 29 janvier 2025 le présent protocole s’applique pour l’année 2025, jusqu’au 31 décembre 2025, à l’égard des salariés de la  dont le siège social est situé au 6E avenue du Poteau – 60300 CHAMANT – France.

ARTICLE 2 - DEMANDES AYANT REÇU UN AVIS DEFAVORABLE

ARTICLE 3- DEMANDES AYANT REÇU UN AVIS FAVORABLE OU PARTIELLEMENT FAVORABLE

ARTICLE 4 – PROPOSITIONS DE L’EMPLOYEUR

ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL

  • Cycle de travail :

L’accord de branche du 27 Janvier 2000 relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du secteur de l’hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial prévoit dans sa section 3 : REPARTITION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, Article 1 : Répartition hebdomadaire de l'horaire collectif de travail que la semaine de travail pourra être fixée du dimanche 0 heures au samedi 24 heures.

Les parties conviennent pour le bon fonctionnement des services de faire débuter les semaines et les cycles de travail au dimanche 0 heures pour se terminer le samedi à 24 heures.

  • Rappel des règles de temps de travail

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, et notamment l’Accord de Branche du 27 janvier 2000 en son article 2, les parties rappellent que la durée quotidienne de travail peut être portée à un maximum de 12 heures de travail, sur une amplitude journalière maximum de 13 heures de présence.

Bien évidemment, il est également fait application des dispositions légales relatives à la durée maximum de travail hebdomadaires – celle-ci est de 48 heures et une moyenne maximum de 44 heures sur 12 semaines consécutives – et au repos quotidien – 11 heures entre 2 jours de travail.

  • Salariés non cadres :

Il est rappelé que la durée du travail est fixée à 151,67 heures mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne, en cycle par quinzaine.

Aucune modification n’est apportée au contingent d’heures supplémentaires disponible, qui est maintenu à 220 heures par an et par salarié pour l’année 2025.

  • Salariés cadres :

Les parties rappellent également que, pour le personnel relevant de la classification Cadre et disposant, eu égard aux fonctions exercées et aux responsabilités afférentes, d’une autonomie de gestion liée à leur temps de travail et à leur emploi du temps, la durée du travail ne peut être prédéterminée.

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société et aux articles L.3121-42 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux maintiennent la durée annuelle du travail desdits salariés à un forfait annuel de 213 jours.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés (25 jours ouvrés ou son équivalent en jours ouvrables, soit 30 jours). La période annuelle de référence est fixée conformément aux dispositions conventionnelles précitées et correspond, au jour de signature des présentes, à l’année civile.

Les salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’un forfait verront leur rémunération également fixée sous une forme forfaitaire.

Cette rémunération forfaitaire, supérieure à la rémunération minimale conventionnelle, comprend la majoration conventionnelle pour ancienneté et les sujétions spéciales prévues par la convention collective auxquelles le salarié pourrait prétendre du fait de son temps de travail et des jours effectivement travaillés.

Cette rémunération dispense l’employeur de distinguer sur le bulletin de paie la part correspondant à l’ancienneté et de procéder à une revalorisation annuelle automatique à chaque date anniversaire du contrat.

Les journées de travail ou de repos, pouvant être pris par journée ou demi-journée, sont comptabilisées sur un registre paginé tenu par l’employeur.

En tout état de cause, la durée hebdomadaire de présence ne pourra excéder 48 heures et l’amplitude horaire journalière ne pourra être supérieure à 13 heures, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Également, les dispositions relatives au respect des repos journaliers (11 heures entre deux journées de travail) et hebdomadaires (35 heures consécutives) restent applicables.

Concernant les modalités de suivi du forfait jours, il est rappelé que l’employeur est tenu d’assurer l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés bénéficiant de jours de forfait, par le biais d’échanges périodiques afin de permettre l'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle, leur rémunération ainsi que leur organisation du travail.

Un suivi renforcé médical sera également institué pour cette catégorie de salariés.

ARTICLE 6- EPARGNE SALARIALE

ARTICLE 7 – EGALITE FEMMES/HOMMES

Un bilan portant sur l’emploi dans l’établissement a été présenté.

Eu égard l’importante féminisation du personnel, il est apparu la difficulté de pouvoir tirer des conclusions sur ce thème, tout en indiquant néanmoins qu’il n’apparaît pas de différence notable dans le traitement des rémunérations entre les hommes et les femmes.

L’employeur rappelle également que l’entreprise entend promouvoir la mixité des emplois et souhaite favoriser la diversité dans certains métiers qui sont encore principalement exercés par des hommes ou, à l’inverse, par des femmes.

ARTICLE 8 – INSERTION DU PERSONNEL SENIOR

L’Employeur précise son souhait de poursuivre ses efforts sur le sujet, notamment par la promotion et la mise en œuvre de l’Accord Groupe « portant sur l’emploi et la professionnalisation (intégration des jeunes, valorisation et maintien dans l’emploi des seniors) » et son avenant.

ARTICLE 9 – INSERTION DU PERSONNEL HANDICAPE

Ayant pris connaissance de l’état de l’emploi du personnel handicapé au sein de la société à l’occasion de la présentation du bilan portant sur l’emploi, l’Employeur exprime également son souhait de poursuivre ses efforts sur le sujet, alors que le bilan est globalement positif de l’emploi de personnel handicapés au sein de la résidence.

L’Employeur rappelle son engagement sur le sujet, notamment par la mise en place d’un référent Handicap Domusvi et la mise en œuvre de l’Accord Domusvi portant « sur l’emploi et le maintien des travailleurs handicapés ».

ARTICLE 10 – LA MOBILITE PROFESSIONNELLE

L’entreprise prend en charge la moitié du cout des abonnements de transports en commun. Il s’agit d’une mesure gouvernementale visant à encourager l’utilisation de moyens de transport alternatifs à la voiture, moins polluants.

L’employeur prend en charge 50 % du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics.

Il est rappelé que tous les salariés sont concernés, y compris les salariés à temps partiel. En cas de mi-temps ou plus, le salarié est remboursé dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet. En cas d’horaire inférieur à un mi-temps, le salarié bénéficie d’une prise en charge au prorata du nombre d’heures travaillées par rapport à un mi-temps.

La direction rappelle également que seules les cartes d’abonnement sont prises en charge par l’employeur, qu’elles soient annuelles, mensuelles ou hebdomadaires. Les titres de transport achetés à l’unité ne sont pas remboursables.

La prise en charge s’effectue à hauteur de 50 % du titre de transport sur la base d’un tarif de 2e classe et du trajet le plus court.

Elle est exonérée de charges sociales, dans la limite des frais réellement engagés. Le montant doit figurer sur le bulletin de paie.

Article 10 – Mise en œuvre et publicité du protocole d’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, , en sa qualité de Déléguée Syndicale dûment désignée par, est en capacité de conclure le présent protocole d’accord.

Le présent protocole est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Ce protocole fera l’objet d’un dépôt, à l’initiative de la Direction auprès des services de la DREETS et du secrétariat des greffes du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent protocole d’accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. La mention de son existence figurera également sur les tableaux de l’employeur.

Fait à Chamant, le 28 février 2025

Pour la SAS Les Jardins de l’Aunette Pour l’organisation syndicale CGT

   Laetitia RIGAUX, Directrice            Rose-Marie BREDART, Déléguée Syndicale

                                     Pour la SAS Les Jardins de l’Aunettes Pour l’organisation syndicale CGT

Mise à jour : 2025-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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