Accord d'entreprise ROBERT HALF SAS

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ROBERT HALF SAS

Le 29/05/2024


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

ROBERT HALF SAS, société par actions simplifiée ayant son siège social au 18 rue Pasquier 75008 Paris, immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 388 149 569, représentée par xxxxxx, dûment habilité,


Ci-après dénommée la « Société »,

D'une part,



ET




XXXXXXX, en sa qualité d'élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 22/03/2022.


Ci-après dénommée le « Représentant du Personnel »,

D'autre part,



Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».
Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u I.PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc167893858 \h 4
1.1PERIMETRE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc167893859 \h 4
1.1.1Cadre juridique PAGEREF _Toc167893860 \h 4
1.1.2Champ d’application PAGEREF _Toc167893861 \h 4
1.2COMPENSATION DES TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL PAGEREF _Toc167893862 \h 4
1.2.1Déplacement professionnel pendant une journée de travail PAGEREF _Toc167893863 \h 4
1.2.2Déplacement professionnel hors journée de travail PAGEREF _Toc167893864 \h 5
1.3ABSENCES PAGEREF _Toc167893865 \h 5
1.4DUREES MAXIMALES ET REPOS OBLIGATOIRES PAGEREF _Toc167893866 \h 5
II.MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES NON-CADRES ET LES CADRES INTEGRES PAGEREF _Toc167893867 \h 6
2.1DEFINITION PAGEREF _Toc167893868 \h 6
2.2AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc167893869 \h 6
2.2.1Durée du travail de référence PAGEREF _Toc167893870 \h 6
2.2.2Horaire individualisé PAGEREF _Toc167893871 \h 6
2.2.3Période de référence PAGEREF _Toc167893872 \h 6
2.2.4Jours de repos PAGEREF _Toc167893873 \h 7
2.2.5Heures supplémentaires PAGEREF _Toc167893874 \h 8
2.2.6Contingent PAGEREF _Toc167893875 \h 8
2.2.7Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail PAGEREF _Toc167893876 \h 8
2.3TRAVAIL A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc167893877 \h 9
2.3.1Cadre général PAGEREF _Toc167893878 \h 9
2.3.2Organisation et aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc167893879 \h 9
2.3.3Heures complémentaires PAGEREF _Toc167893880 \h 10
2.3.4Congés payés PAGEREF _Toc167893881 \h 10
2.3.5Passage au temps plein ou au temps partiel PAGEREF _Toc167893882 \h 10
2.3.6Rôle des Représentants du Personnel PAGEREF _Toc167893883 \h 10
III.MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES SOUMIS A UN FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc167893884 \h 11
3.1DEFINITION PAGEREF _Toc167893885 \h 11
3.2ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc167893886 \h 11
3.3MODALITES PAGEREF _Toc167893887 \h 12
3.4REMUNERATION PAGEREF _Toc167893888 \h 12
3.5PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE PAGEREF _Toc167893889 \h 13
3.6JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc167893890 \h 13
3.6.1Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc167893891 \h 13
3.6.2Prise des jours de repos PAGEREF _Toc167893892 \h 13
3.7FORFAIT EN JOURS REDUIT PAGEREF _Toc167893893 \h 14
3.8DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL PAGEREF _Toc167893894 \h 14
3.9SUIVI DES SALARIES PAGEREF _Toc167893895 \h 14
3.9.1Principes généraux PAGEREF _Toc167893896 \h 14
3.9.2Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail PAGEREF _Toc167893897 \h 14
3.9.3Entretiens individuels PAGEREF _Toc167893898 \h 15
3.9.4Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc167893899 \h 15
3.10DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc167893900 \h 15
IV.SUIVI ET DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc167893901 \h 16
4.1DUREE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc167893902 \h 16
4.2PORTEE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc167893903 \h 16
4.3DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc167893904 \h 16
4.4REVISION PAGEREF _Toc167893905 \h 16
4.5DENONCIATION PAGEREF _Toc167893906 \h 16
ANNEXE 1 PAGEREF _Toc167893907 \h 17
ANNEXE 2 PAGEREF _Toc167893908 \h 18

PREAMBULE


Le 26 avril 2007, la Société a conclu un accord relatif à l’aménagement du temps de travail pour une entrée en vigueur le 1er mai 2007.

À la suite de la dénonciation de cet accord le 9 octobre 2015, les dispositions de l’accord de branche SYNTEC du 22 juin 1999, ont été directement appliquées.

La Société a donc engagé des négociations avec les membres titulaires du Comité Social et Economique conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 du Code du travail.

En particulier, les Parties ont souhaité adopter un décompte du temps de travail en jours sur l’année pour les salariés cadres disposant de l’autonomie nécessaire afin de tenir compte des contraintes liées aux différentes activités de la Société.

Les Parties ont également souhaité tenir compte des évolutions législatives et règlementaires en matière de durée du travail.

Le Comité Social et Economique de la Société a été informé et consulté sur le projet d’accord qui lui était soumis et a rendu un avis le 29/05/2024.

L’avis du Comité Social et Economique ayant été recueilli, les Parties se sont rencontrées afin de signer le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société (ci-après dénommé l’« Accord »).

L’Accord se substitue à l'ensemble des mesures, décisions unilatérales, usages conventions collectives et accords collectifs ayant le même objet.

I.PRINCIPES GENERAUX

1.1PERIMETRE DE L’ACCORD

1.1.1Cadre juridique

Les dispositions légales visées dans l’Accord reflètent l’état de la législation applicable à la date de signature de l’Accord. En cas d’évolution législative modifiant les dispositions applicables, les nouvelles dispositions s’appliqueront de plein droit sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant à l’Accord, sauf exigence légale.

1.1.2Champ d’application

L’Accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur statut, à l’exception des « CDI intérimaires » et des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement.

L’Accord ne s’applique pas non plus au personnel mis à disposition au sein de la Société qui reste salarié de son employeur.

1.2COMPENSATION DES TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

Le temps de trajet dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel sera appelé « temps de déplacement professionnel ». Il ne constitue pas du temps de travail effectif. Toutefois, pour une date de voyage prescrite par la hiérarchie, il donnera lieu à compensation selon les modalités décrites au présent paragraphe.

Pour compenser les temps de déplacement professionnel, on distingue le cas des déplacements professionnels effectués pendant un jour ouvré du cas des déplacements professionnels effectués un samedi, dimanche, jour férié ou jour de repos imposé.

Lorsqu’une mission est achevée, le calcul de la compensation des temps de déplacement professionnel est effectué selon les règles définies ci-après.

Pour toute nouvelle mission, un décompte spécifique à cette nouvelle mission sera effectué ; il ne prendra pas en compte de portion de jour ou d’heure de déplacement professionnel effectué lors d’une mission antérieure. Ce repos devra être pris dans les six (6) mois suivant son acquisition. A défaut il sera perdu.

Les modalités de récupération du temps de déplacement seront les mêmes que pour les jours RTT.

1.2.1Déplacement professionnel pendant une journée de travail

Lorsque le déplacement professionnel se déroule pendant une journée de travail, le temps de déplacement donnera lieu à une contrepartie calculée de la façon suivante :

a) pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année :
- 1 heure de trajet donnera droit à 30 minutes de repos, avec un plafond maximum de 5 heures de repos par déplacement professionnel.

Toutefois, l’organisation du travail devra permettre, en priorité, que les déplacements s’effectuent dans les plages horaires visées au paragraphe 2.2.1 ci-après.

b) pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année :
-si le temps de déplacement professionnel n’excède pas 7 heures (par déplacement) : aucune contrepartie,
- si le temps de déplacement professionnel excède 7 heures (par déplacement) : contrepartie égale à une demi-journée de repos par déplacement professionnel.

1.2.2Déplacement professionnel hors journée de travail

Lorsque le déplacement professionnel se déroule un samedi, dimanche, jour férié ou RTT imposé, le temps de déplacement donnera lieu à une contrepartie calculée de la façon suivante :

a) pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année :
- 1 heure de trajet donnera droit à 1 heure de repos, avec un plafond maximum de 7 heures de repos par déplacement professionnel.

b) pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année :
-si le temps de déplacement professionnel n’excède pas 7 heures : contrepartie égale à une demi-journée de repos par déplacement professionnel,
- si le temps de déplacement professionnel excède 7 heures : contrepartie égale à une journée de repos par déplacement professionnel.

1.3ABSENCES

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les absences autorisées, ainsi que les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération par le salarié.

1.4DUREES MAXIMALES ET REPOS OBLIGATOIRES

En l’état actuel de la législation applicable, il est rappelé ce qui suit :

  • un salarié ne doit pas travailler plus de 6 jours par semaine ;

  • chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives à laquelle s’ajoute un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives.

En outre, uniquement pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures (cf. Section II ci-après), il est rappelé ce qui suit :

  • la durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures ;

  • le maximum d’heures effectuées par semaine par un salarié ne doit pas dépasser 48 heures sur une même semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • l’amplitude journalière ne pourra dépasser 13 heures.

Afin de garantir le respect des dispositions légales en ce qui concerne le temps de repos quotidien et le temps de repos hebdomadaire, les journées de travail de chaque salarié seront décomptées quotidiennement.

Pour les heures de déjeuner, il est convenu que chaque salarié prenne 1/2 heure de pause déjeuner minimum. La Société décomptera donc systématiquement 1/2 heure de pause déjeuner par jour de travail.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année, la durée du travail de chaque salarié sera également décomptée chaque semaine par récapitulation, par tout moyen mis en place par la Société, du nombre d’heures de travail accomplies.

A cet effet, le service des Ressources Humaines mettra à la disposition des salariés les supports leur permettant de suivre et récapituler leurs heures travaillées.

Il est rappelé enfin que ni l’activité de la Société ni son organisation ne justifient le travail le week-end et les jours fériés. En conséquence, il est interdit aux salariés de travailler ces jours-là.
II.MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES NON-CADRES ET LES CADRES INTEGRES

2.1DEFINITION

La présente section s’applique aux salariés non-cadres ainsi qu’aux salariés cadres intégrés. Elle met en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, et notamment de l’article L.3121-44 du Code du travail.

Les salariés cadres intégrés sont ceux ne remplissant pas les conditions posées par l’article L. 3121-58 du Code du travail pour avoir le statut de cadre autonome.

Les postes visés sont listés en Annexe 1 à l’Accord.

Les parties conviennent que cette liste a une vocation purement informative, qu’elle n’est pas figée et pourra donc évoluer avec le temps sans nécessiter la signature d’un avenant à l’Accord.

2.2AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS

2.2.1Durée du travail de référence

La durée du travail de référence des salariés non-cadres et des salariés cadres intégrés est fixée à 1.607 heures par Période de Référence, soit un horaire de travail théorique de 37 heures par semaine.

La durée journalière de référence du temps de travail est fixée à 7 heures 24 minutes.

2.2.2Horaire individualisé

Les parties conviennent de la mise en place d’un horaire individualisé reposant sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes.

Les plages variables correspondent aux périodes durant lesquelles les salariés peuvent librement déterminer leurs heures d’arrivée et de sortie, sous réserve de contraintes particulières de service.

Les plages fixes correspondent aux périodes durant lesquelles les salariés sont obligatoirement présents.

Plage variable matin

8h30 à 10h

Plage fixe matin

10h à 12h

Plage variable mi-journée

12h à 14h00

Plage fixe après-midi

14h00 à 17h00

Plage variable après-midi

17h à 20h00

Les salariés devront respecter ces plages horaires en prenant en considération les plannings de la journée et de l’équipe au sein de laquelle le salarié travaille.

2.2.3Période de référence

Il est rappelé que la période de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Pour la première année d’application de la présente annualisation, la période de décompte est réduite au prorata temporis en fonction du premier jour de sa mise en application.

2.2.4Jours de repos

  • Acquisition

Afin de compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale et de parvenir à une durée annuelle de 1.607 heures, les salariés à temps plein présents pendant toute la période de référence bénéficient de 12,5 jours repos. En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, ce nombre de jours de repos sera réduit au prorata.

Le droit à repos s’acquiert semaine par semaine, à concurrence des heures réellement effectuées (ou des heures non travaillées assimilées à du travail effectif) au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.

En conséquence, les absences non assimilables à du temps de travail effectif ne permettent pas l’acquisition de jours de repos et peuvent entraîner une réduction du nombre de jours de repos à due proportion.

  • Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos seront pris au choix par le salarié à hauteur de :
  • 12,5 jours de repos au choix du salarié

Les jours de repos laissés au choix du salarié seront pris, après autorisation préalable de la hiérarchie, selon les modalités suivantes :
  • ils peuvent être pris par journées entières ou par demi-journées ;
  • ils peuvent être accolés aux congés payés dans la limite de 5 jours de repos ;
  • le salarié informera le responsable hiérarchique de la date souhaitée pour la prise des jours de repos avec un préavis de 2 semaines ;
  • ce dernier validera le choix des dates dans un délai de 3 jours ouvrables suivant la demande.

En cas de refus de la date proposée, l’employeur devra :
  • respecter un délai de prévenance d’une semaine ;
  • motiver sa décision par des impératifs relatifs au fonctionnement du service ;
  • et permettre au salarié de proposer une autre date située avant le terme de la Période de Référence de leur acquisition.

Les jours de repos devront impérativement être pris avant le terme de la Période de Référence au cours de laquelle ils sont été acquis. A défaut, ils seront perdus.

Si une suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit ou une demande expresse écrite de la direction fait obstacle à la prise de repos à la date prévue, le repos manquant est reporté après la reprise du travail, à une date choisie par la partie ayant fixé le jour de repos initial et en observant un délai de prévenance de deux semaines.

En cas de sous-activité, le recours au chômage partiel ne sera possible qu’après épuisement des jours de repos effectivement dus, aux dates choisies par la Société en cas de désaccord avec le salarié.

A la date du 31 octobre, les salariés n’ayant pas pris, ou posé la totalité de leurs jours de repos, seront dans l’obligation de les poser avant le 15 novembre, la prise de ces jours devant nécessairement intervenir avant le 31 décembre de l’année civile en cours, dans la limite des plafonds autorisés. A défaut, la Société pourra imposer leur prise à des dates fixées par elle. Ces dates leur seront communiquées avec un délai de prévenance de 7 jours.

En cas de départ d’un salarié en cours d’année, les jours de repos acquis et non pris donneront lieu au paiement d’une indemnité compensatrice calculée selon les modalités applicables aux congés payés. Si le repos, pris par anticipation, excède les droits acquis, l’excédent fera l’objet d’une retenue sur le solde de tout compte.

  • Journée de solidarité

Il est convenu que la journée de solidarité sera accomplie par le travail d’un des jours de repos acquis par le salarié selon les modalités exposées ci-dessus.

2.2.5Heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1.607 heures par an donneront lieu aux majorations pour heures supplémentaires prévues par la législation applicable.

Les heures supplémentaires et leurs majorations sont compensées intégralement par un repos compensateur équivalent.

Le repos compensateur de remplacement acquis pourra être pris par demi-journée ou journée entière et sera ouvert dès l’acquisition d’une demi-journée de repos compensateur, une journée de repos étant comptabilisée pour 7 heures. Les droits à repos insuffisants pour générer au moins une demi-journée de repos compensateur de remplacement ne seront pas perdus et seront payés en fin d’année avec les majorations légales applicables.

Le salarié devra adresser sa demande, précisant les dates et durée du repos compensateur de remplacement, au moins 8 jours ouvrables à l’avance, par courriel ou par courrier ou par toute voie informatique. Le supérieur hiérarchique devra répondre par écrit dans un délai de 3 jours ouvrables jours suivant la réception de la demande. En cas de refus de la date proposée, l’employeur devra motiver sa décision par des impératifs relatifs au fonctionnement du service et permettre au salarié de proposer une autre date située dans le délai de 6 mois susvisé. Ce repos devra être pris dans les six (6) mois suivant son acquisition. A défaut le repos compensateur non pris sera payé.

Les heures supplémentaires compensées intégralement (majoration incluse) par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le repos compensateur de remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail et qui a le caractère d’un salaire.

Lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement déjà acquis ou avant qu’il ait des droits minimaux permettant la prise du repos, le salarié perçoit, dans le cadre de son solde de tout compte, une indemnité dont le montant correspond aux droits acquis.

Pour les salariés entrant en cours d’année il sera procédé à une proratisation.

2.2.6Contingent

Conformément à l'article L.3121-33 du Code du travail, les parties fixent à 90 heures, le contingent annuel d'heures supplémentaire par salarié. Il est convenu entre les parties que toutes les heures supplémentaires réalisées par le salarié s’imputent sur ce contingent. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, qu’elles aient donné lieu à un paiement ou à du repos compensateur. Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que les travaux urgents ou continus ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévues. Dans ce cas, dans un souci de prévention des situations de stress au travail, la DDAS devra préalablement donner son accord à la réalisation de ces heures supplémentaires. Il est par ailleurs précisé que les heures supplémentaires excédant le contingent donnent lieu à une information a posteriori de la commission de suivi.
2.2.7Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail

Compte tenu des dispositions de l’article L 3121-44, tout changement intervenant sur la durée ou les horaires de travail devra respecter un délai de prévenance minimum de 7 sept jours.

2.3TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

2.3.1Cadre général

L’Accord s’applique aux salariés non-cadre et aux cadres intégrés dont la durée du travail de référence est inférieure à 35 heures par semaine. Cette durée ne pourra être inférieure à la durée minimum imposée par la loi ou la convention de branche applicable, sauf dérogations spécifiques.

Les salariés à temps partiel bénéficient également d’un horaire individualisé.

Leur contrat de travail ou avenant au contrat précisera la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire du travail, la répartition de cette durée entre les jours de la semaine, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat de travail ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié.

La durée du travail pourra varier tout au long de la semaine, à condition que sur une semaine, cette durée n’excède pas la durée du travail hebdomadaire de référence contractuelle.

Dans le cadre de ces contrats, la répartition quotidienne des horaires sera déterminée selon l’une des deux modalités suivantes :

  • soit la journée comporte une seule séquence de travail et, dans ce cas, sa durée ne peut être inférieure à 3 heures ;

  • soit la journée comporte deux séquences de travail et dans ce cas, la durée du travail ne peut être inférieure à 6 heures.

Par ailleurs, il est précisé qu’en cas de création ou de vacances d’un poste à temps complet, les salariés à temps partiel seront prioritaires pour l’affectation sur ce poste, pour autant qu’ils aient les compétences requises. L’employeur porte à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles (créés ou vacants) correspondant via les outils informatiques à la disposition du salarié.

En cas de pluralité de candidatures pour un même emploi, l’employeur est libre de choisir entre les intéressés en s’appuyant sur des éléments objectifs.

2.3.2Organisation et aménagement du temps de travail

Le programme de répartition du temps de travail pourra être modifié de manière exceptionnelle, tant en ce qui concerne la durée du temps de travail sur une semaine considérée que la répartition du temps de travail sur les jours de la semaine, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 10 jours calendaires. La liste des circonstances exceptionnelles pouvant modifier la répartition du temps de travail sera mentionnée dans le contrat de travail du salarié à temps partiel. Il est entendu que les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle initiale sont des heures complémentaires.

Afin de garantir les dispositions légales en ce qui concerne le temps de repos quotidien et le temps de repos hebdomadaire, la durée du travail de chaque salarié sera décomptée quotidiennement.

Pour les heures de déjeuner, il est convenu que chaque salarié prenne une demi-heure de pause déjeuner minimum commençant entre 12h00 et 13h30, en respectant les plannings de la journée et de l’équipe au sein de laquelle il travaille.

La durée du travail de chaque salarié sera également décomptée chaque semaine par récapitulation par tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies.

2.3.3Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans les conditions prévues par la législation applicable. Le nombre d’heures complémentaires effectué est constaté à la fin de la semaine.
Il ne peut excéder, sur cette période, le tiers de la durée contractuelle de travail, ni porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée du travail de référence pour les salariés à temps plein (c’est-à-dire 35 heures par semaine).

Le salarié doit être informé des heures complémentaires à effectuer avec un délai de prévenance de 3 jours.

2.3.4Congés payés

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein.

2.3.5Passage au temps plein ou au temps partiel

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein, de même que les salariés à temps plein qui désirent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

En cas de pluralité de candidatures pour un même emploi, l'employeur est libre de choisir entre les intéressés.

2.3.6Rôle des Représentants du Personnel

Le Comité Social et Economique est consulté chaque année sur les conditions d’application des aménagements d’horaire des salariés à temps partiel. Le comité sera informé régulièrement de l’évolution du nombre des salariés à temps partiel et du motif de recours à cette catégorie de personnel.
III.MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES SOUMIS A UN FORFAIT EN JOURS

3.1DEFINITION
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, la présente section s’applique :

  • aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés ainsi concernés ne sont pas soumis, en raison de l'autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, à l'horaire collectif en vigueur.

Les salariés concernés sont les cadres classés au moins à la position 3.1 coefficient 170 de la convention collective de branche des bureaux d’étude technique.

Les postes visés sont définis en Annexe 2 à l’Accord.

Les parties conviennent que cette liste ayant une vocation informative n’est pas figée et pourra évoluer avec le temps sans nécessiter la signature d’un avenant à l’Accord.

En cas de passage d’un salarié vers un poste lui conférant le statut de cadre autonome au sens au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail, la prise d’effet de ce changement sera subordonnée à la signature préalable par l’intéressé(e) d’un avenant à son contrat de travail prévoyant un mode de décompte de son temps de travail en jours.

3.2ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés désignés au paragraphe 3.1 ci-dessus sont soumis à une convention de forfait en jours.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par Période de Référence (journée de solidarité incluse).

Il est rappelé que la Période de Référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

L’autonomie dont disposent les salariés visés au paragraphe 3.1 ci-dessus n’exclut pas l’obligation de présence dans la Société, pour des raisons d’interaction et de bon fonctionnement de la Société. En effet, les modalités applicables au forfait en jours tel que défini dans l’Accord, n’ont pas pour objet ou pour effet d’instituer le télétravail au sein de la Société. Quoique jouissant d’une certaine autonomie, le salarié soumis à une convention de forfait en jours n’est pas un travailleur déconnecté de l’organisation avec laquelle il interagit, ni sans lien managérial. En tout état de cause, il fait partie d’une collectivité et doit s’organiser de façon à gérer efficacement les interdépendances et les points de rendez-vous avec ses collègues.

Par ailleurs, il est précisé ce qui suit :

  • une demi-journée de travail doit comporter au moins 3 heures de travail ;
  • une journée de travail doit comporter au moins 6 heures de travail.

Etant entendu, que le décompte du temps de travail de ces salariés se fera exclusivement à la journée ou à la demi-journée travaillée.
3.3MODALITES

La mise en place du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait, laquelle requiert l’accord du salarié et doit être passée par écrit. La convention individuelle de forfait peut être mentionnée soit dans le contrat de travail, soit par avenant au contrat de travail.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la rémunération correspondante.

Il est de la nature même du forfait annuel en jours de ne comporter aucune référence horaire. Les salariés soumis à un tel forfait sont en conséquence exclus des dispositions de la législation du travail reposant sur un calcul en heures.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail.

De même, les salariés relevant du forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux autres dispositions du Code du travail reposant sur un calcul en heures de la durée de travail : contingent d'heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, etc.

Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Il appartient donc :

  • à la Société de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec ce repos quotidien minimal de 11 heures,
  • à chacun des salariés soumis à une convention de forfait en jours d’organiser son temps de travail dans le respect de ce repos quotidien minimal de 11 heures.

Ce repos quotidien minimal implique une amplitude journalière de travail de 13 heures consécutives maximum.

Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient également d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient enfin des jours fériés dans l’entreprise.

Dans l’hypothèse où le décompte du nombre de jours de travail effectué en fin d’année ferait apparaître un nombre de jours travaillés supérieur à 218 jours, hors le cas prévu au paragraphe 3.6 ci-après, les journées de dépassement feront l’objet d’un paiement dans les conditions légales, à l’exclusion des jours déjà payés en application du paragraphe qui précède en cas de jour travaillé le weekend, un jour de repos imposé ou un jour férié dans l’entreprise.

Les activités et les absences sont normalement décomptées en journées. Dans certains cas particuliers (mandats électifs, fonctionnement des Institutions Représentatives du Personnel, grève...) où il est nécessaire d'assurer un suivi en heures, ce décompte sera complété par une saisie spécifique dans le système d'information.

3.4REMUNERATION

La rémunération stipulée dans la convention de forfait est fixée librement par les parties. Elle est lissée quel que soit le nombre de jours travaillés chaque mois.

Il est expressément convenu que la rémunération fixée dans la convention de forfait est forfaitaire et rémunère l’ensemble des missions qui sont confiées au salarié pour 218 jours de travail par an. Si la prise des 12,5 jours de repos visés à l’article 1.4 conduit à ce que le nombre de jours de travail soit inférieur à 218 jours pendant la Période de Référence, la rémunération contractuelle ne sera pas impactée de ce fait.

3.5PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.

Détermination du nombre de jours au forfait
(nombre de jours au forfait + nombre de jours de congés payés) x nombre de jours calendaires de présence entre la date du jour d’entrée et le 31 décembre, divisé par le nombre de jours calendaires de l’année.
Exemple : entrée le 1er juillet 2023
Nombre de jours au forfait : 218
Nombre de jours de congés payés : 25
Nombre de jours calendaires de présence : 184
Nombre de jours calendaires de l’année : 365
Soit (218 + 25) x (184/365) = 122.50 jours travaillés

Détermination du nombre de jours de repos
Nombre total de jours de repos par an – hors journée de solidarité : 11.5 jours
Nombre de jours de repos /12 x nombre de mois de présence
Soit 11.5 / 12 x 6 mois soit 5.75 jours de repos arrondis à 6 jours

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Rémunération en cas de départ : salaire de base x nombre de jours ouvrés travaillés / divisé par le nombre de jours ouvrés du mois
Exemple : salarié dont la rémunération de base est de 3 000 € - sortie le 12/06/2024
Soit 3 000 x 8 jours / 20 jours = 1 200 €

L’indemnité compensatrice de congés payés est déterminée soit : selon la méthode du 10ème, soit selon la méthode du maintien de salaire ; la méthode la plus avantageuse sera retenue.

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) ont une incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Les absences sont valorisées de la manière suivante :

La méthode de calcul à retenir est celle correspondant au prorata des jours de repos acquis lors d’une entrée en cours d’année.

Détermination du nombre de jours de repos
Nombre total de jours de repos par an – hors journée de solidarité : 11.5 jours
Nombre de jours de repos /12 x nombre de mois de présence
Soit 11.5 / 12 x 6 mois soit 5.75 jours de repos arrondis à 6 jours

3.6JOURS DE REPOS
3.6.1Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé à hauteur de 12,5 jours par an pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
3.6.2Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journée(s) entière(s) ou demi-journée(s).

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les parties conviennent que dans l’intérêt du bon fonctionnement de l’entreprise, les jours de repos seront en priorité posés pendant les jours de fermeture de l’entreprise.

3.7FORFAIT EN JOURS REDUIT

Le nombre de jours travaillés de certains cadres autonomes pourra à leur demande et sous réserve de l'accord de leur hiérarchie, être inférieur au forfait annuel de référence de 218 jours.

Dans ces conditions, leur rémunération annuelle brute sera égale au produit de la rémunération annuelle brute correspondant au forfait annuel de 218 jours par an par le rapport suivant : nombre de jours de leur forfait réduit sur 218.

Le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos correspondant au différentiel entre le nombre de jours en principe travaillés sur l’année et le nombre stipulé dans sa convention de forfait.

Les autres dispositions de la Section 3 de l’Accord sont applicables aux salariés soumis à une convention de forfait en jours réduit.
3.8DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL

Le salarié au forfait annuel en jours peut, s'il le souhaite, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos dans les conditions suivantes :

  • le salarié fait connaître son choix de travailler plus, en signant en cours d’année un avenant à la convention de forfait jours, conclu pour l'année du dépassement mais pouvant éventuellement être renouvelé ;
  • le nombre maximal de jours travaillés dans l'année ne peut pas excéder 230 jours ;
  • Le nombre maximal de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions relatives au repos hebdomadaire et aux congés payés ;
  • ces jours de travail supplémentaires donneront lieu à une majoration d’au moins 10%. Le taux exact de la majoration sera fixé dans l’avenant individuel à la convention de forfait en jours.
3.9SUIVI DES SALARIES
3.9.1Principes généraux

L’amplitude et la charge de travail du salarié en forfait en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. A cet effet, la Société affichera dans les locaux le début et la fin de la période quotidienne de présence autorisée.

Chaque salarié en charge de cadres au forfait en jours devra veiller à ce que les membres de son équipe ayant signé à une convention de forfait en jours respectent les temps de repos obligatoires.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées au paragraphe 3.3 de l’Accord implique que ce dernier s’astreigne à ne pas consulter, durant son temps de repos, les outils de communication à distance mis à sa disposition à des fins professionnelles.

3.9.2Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, les salariés devront déclarer leurs journées de travail selon les dispositifs mis en place au sein de la Société.

La Société établira un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, jours fériés tombant un jour ouvré, congés payés, congés conventionnels, ou jours de repos attribués dans le cadre du forfait.

Ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique et tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

3.9.3Entretiens individuels

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera, chaque année, de deux entretiens avec son supérieur hiérarchique (un par semestre) au cours duquel seront évoqués l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées de travail, le respect du repos quotidien et hebdomadaire, l’articulation entre vie personnelle et professionnelle ; ces entretiens permettront d’envisager le cas échéant, des solutions alternatives. Les rappels de situation de congés payés / prise de jours de repos seront fournis par le service des Ressources Humaines pour les besoins de ces entretiens. Une fiche sera établie à l’issue de chaque entretien. Le cas échéant, une intervention des Ressources Humaines pourra être demandée pour une analyse plus précise de la situation et la mise en place d’un plan d’action.

3.9.4Dispositif d’alerte

Sans attendre la tenue de l’entretien semestriel, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima avec une amplitude quotidienne régulière ou de respecter la durée légale hebdomadaire de travail, doit en référer auprès de son responsable hiérarchique, de la direction des Ressources Humaines ou des Représentants du Personnel. Sauf impossibilité objective (notamment vacances ou maladie du salarié), un entretien sera organisé dans les 7 jours entre le salarié et sa hiérarchie pour analyser la situation et concevoir des mesures pour diminuer la charge de travail et permettre au salarié de respecter les temps de repos minima. La Société pourra également prendre l’initiative de cet entretien si elle constate une situation anormale. En tout état de cause, le salarié devra respecter les durées minimales de repos telles que visées au paragraphe 3.3.

Le Comité Social et Economique sera informé du nombre d’entretiens au titre du présent paragraphe intervenus au cours du trimestre écoulé et des mesures prises.

Un compte rendu faisant état de la demande du salarié (ou de l’initiative de la Société), de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les 7 jours à la Direction des Ressources Humaines.

Le Comité Social et Economique de la Société sera informé et consulté annuellement sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre du décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés notamment l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.
3.10DROIT A LA DECONNEXION
Le salarié en forfait jours a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un droit à la déconnexion des moyens de communication technologique.
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
IV. SUIVI ET DISPOSITIONS FINALES

4.1DUREE DE L'ACCORD

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2024.

4.2PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord se substitue aux dispositions de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999 sur la réduction du temps de travail à 35 heures ayant le même objet ainsi qu’à tout usage, engagement unilatéral et/ou pratique ayant le même objet.
4.3DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Un exemplaire sera par ailleurs adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.
4.4REVISION

Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

4.5DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée douze (12) mois.

Fait à Paris, le 29/05/2024

Pour la Société

xxxxxxxxxxxxxx

Pour le Représentant du Personnel

xxxxxxxxxxxxxx


ANNEXE 1

Salariés soumis à un décompte du temps de travail en heures sur l’année



Les postes visés dans la liste ci-dessous relèveront des dispositions de la Section 2 de l’Accord :

  • il s’agit de tous les postes relevant de la grille pour les emplois non-cadres suivants :

POSTE

Service

Statut

Gestionnaire de recouvrement clients
Credit Control
NC
Chargée de la relation candidat senior
Payroll
NC
Assistante paie intérimaire
Payroll
NC
Gestionnaire de paie intérimaire
Payroll
NC
Chargée de la Relation Candidat
Payroll
NC
Coordinateur Paie Intérimaire
Payroll
NC
Support Specialist
District Office
NC


Et tout autre salarié qui ne serait pas en forfait jours et ne relèverait pas des dispositions de la Section 3 de l’Accord.



ANNEXE 2

Salariés soumis à un décompte du temps de travail en jours sur l’année


Les postes visés dans la liste ci-dessous relèveront des dispositions de la Section 3 de l’Accord :

  • il s’agit des postes relevant de la grille pour les emplois cadres suivants :



POSTE

Service

Statut

Acheteur
Facilities
C
Business Partner Ressources Humaines Senior
HR
C
Comptable général
Comptabilité
C
Comptable général & specialiste paie permanent
Comptabilité/Paie
C
Comptable/Business Analyst
Comptabilité
C
Comptable Trésorerie
Comptabilité
C
Contract Compliance Specialist
Compliance
C
Controleur Financier
Comptabilité
C
District Operations Specialist
District Office
C
District Operations Manager
District Office
C
Gestionnaire contrats et Assistante juridique
Legal
C
Gestionnaire de recouvrement clients Senior
Credit Control
C
Sr Marketing & PR Manager
Marketing
C
IT Service Desk Analyst
Information Technology
C
Juriste
Legal
C
Legal Manager
Legal
C
Marketing Manager
Marketing
C
Online Manager
Marketing
C
Regional Managing Director (Director)
Project Solution
C
Responsable de la relation intérimaire et conseiller paie intérimaires
Payroll
C
Responsable du Service comptable
Comptabilité
C
Responsable du service recouvrement clients
Credit Control
C
Responsable relations Publiques (PR Manager)
Marketing
C
Responsable Ressources Humaines
HR
C
Senior Business Tech Analyst
ICO Business Technology Group
C
Spécialiste Paie Permanent
Finance/Paie
C
Sr Client Solutions Director
Project Solution
C
Superviseur paie intérimaire
Payroll
C
Talent Acquisition Partner
TA/HR
C
Talent Manager
Project Solution
C

Mise à jour : 2024-07-11

Source : DILA

DILA

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