ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société
ROUXEL TANGUY ET ASSOCIES, dont le siège social est situé Rue de la Prunelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Brieuc sous le numéro 337 650 147 et représentée par ……………, ………………, ……………….., et …………….en qualité de gérants,
D’une part,
Et
…………………, en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE),
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L'activité des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l'année. Ces périodes varient d'un cabinet à l'autre selon leur spécialisation, la nature des missions et celle des entreprises clientes. Elles résultent souvent de contraintes extérieures, qui ne peuvent être gérées par simple anticipation des travaux.
Ces impératifs, inhérents à la profession, se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui permet de faire face aux surcroîts d'activité.
La recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail permettant de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l'activité peut conduire à privilégier le recours dans les cabinets qui le décident, à la modulation du temps de travail selon les dispositions conventionnelles.
Ceci rappelé, il a été décidé de conclure un accord d’entreprise relatif à l’annualisation et à l’aménagement du temps de travail. L’objectif est de simplifier la gestion du temps de travail effectif au sein de la société et son articulation avec les contraintes liées à l’activité d’un cabinet comptable.
Ainsi à l’issue de réunions de travail qui se sont tenues avec le comité social et économique, les parties ont convenu du présent accord, permettant notamment :
De continuer à répondre aux besoins de la société en adaptant son organisation aux impératifs qui lui sont propres en tant que cabinet comptable ;
De revoir, de simplifier et de mieux organiser les modalités de gestion du temps de travail des collaborateurs.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord définit les principes et les modalités de l’aménagement du temps de travail supérieur à la semaine au sein de la société, par la mise en œuvre d’un régime d’annualisation du temps de travail sur la période de référence telle que définie dans le présent accord. Les stipulations du présent accord ont vocation à s’appliquer aux collaborateurs de la société dont le temps de travail est fixé à 38 heures en moyenne, en contrat à durée indéterminée, intégrés aux pôle audit-commissariat aux comptes-RSE, pôle expertise et pôle juridique.
Sont également concernés les salariés ayant une activité mixte dont les missions liées aux pôles précités sont confiées pour au moins la moitié de leur temps de travail.
Concernant les salariés en contrat à durée déterminée, le temps de travail moyen de 38 heures est apprécié sur leur temps de présence au cours de la période de référence si celle-ci est incomplète.
Sont exclus du présent accord :
Les cadres dirigeants et experts comptables salariés inscrits au tableau de l’Ordre des Experts comptables,
Les cadres autonomes au forfait-jours annualisé
Les salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence
Les collaborateurs du service social
Les collaborateurs du service fonctions support (administratif, secrétariat …)
Les intérimaires
Les alternants (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation …)
Les stagiaires
Le présent accord s’applique au siège social de l’entreprise ainsi qu’à ses établissements secondaires déclarés au jour de la négociation dudit accord.
ARTICLE 2 – Organisation du temps de travail
ARTICLE 2.1 – Définition du temps de travail effectif
Il est rappelé que la durée du temps de travail s’entend du temps de travail effectif dont la définition légale est visée par l’article L. 3121-1 du code du travail.
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Le temps de travail effectif comprend notamment :
les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel du salarié,
le temps de formation du salarié, correspondant à une durée normale du travail,
le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail et préventive,
le temps passé par les représentants du personnel en réunions organisées par l’Administration ou en délégation,
Ainsi que toute autre absence légalement assimilée à du travail effectif pour le décompte du temps de travail.
Ainsi, le temps de travail effectif ne comprend pas, par exemple :
la durée des trajets nécessaires au salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail (cabinet ou entreprise cliente) ou en revenir, sous réserve des dispositions conventionnelles en vigueur,
le temps de pause méridienne obligatoire et d’une durée minimale au sein de l’entreprise de 45 minutes.
Par ailleurs, il est précisé que les jours travaillés au sein de la société s’étendent du lundi au vendredi.
ARTICLE 2.2 – Durée et aménagement du temps de travail sur l’année
L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence théorique par un nombre égal d’heures non effectuées en-dessous de l’horaire de référence.
Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier en tout ou partie sur la période autour de la durée hebdomadaire de référence de 38 heures de travail effectif.
La période de référence applicable à la modulation du temps de travail s’entend de l’exercice comptable de l’entreprise, fixé actuellement du 1er octobre au 30 septembre de chaque année.
ARTICLE 2.3 – Amplitudes de travail
Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et/ou conventionnelles. Il pourrait y être dérogé sous respect de ces mêmes dispositions.
Dans le cadre des spécificités liées à l’activité des cabinets d’expertises comptables, la société prévoit la mise en place d’une période dite « haute » qui s’étend du 1er janvier au 30 juin de chaque année où la durée effective de travail sera portée à 42 heures par semaine, réparties comme suit :
8 heures 30 de travail effectif par jour, du lundi au jeudi
8 heures de travail effectif le vendredi
Pour s’adapter ensuite à la diminution de la charge de travail, une période dite « basse » interviendra pour s’étendre du 1er juillet au 31 décembre de chaque année.
La durée hebdomadaire de travail sera alors fixée à 34,50 heures en moyenne sur deux semaines consécutives incluant une alternance d’une semaine à 38 heures et d’une semaine à 31 heures en raison de l’octroi d’un jour de récupération fixé au vendredi.
Ces repos feront l’objet d’une demande écrite des salariés remise à la direction, suivant un délai de prévenance de minimum 8 jours, qui se réserve le droit de reporter la prise dudit repos à la semaine suivante, dans l’hypothèse où les nécessités de service l’exigent.
En conséquence, la durée hebdomadaire de travail sera répartie comme suit :
7 heures 45 de travail effectif par jour, du lundi au jeudi
7 heures de travail effectif le vendredi. Pour rappel, un vendredi sur deux sera chômé.
En sus de ces jours de récupération, les collaborateurs bénéficieront de 5 jours ouvrés de récupération pouvant être pris à tout moment au cours de la période de référence et qui devront être pris dans leur intégralité au plus tard à l’issue chaque période de référence.
Resteront applicables tant en période haute qu’en période basse, les dispositions légales relatives à la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).
ARTICLE 2.4 – Horaires de travail
La programmation des horaires de travail fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, conformément à la législation en vigueur.
Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, dans un délai minimum d’un mois avant son entrée en vigueur.
ARTICLE 2.5 – Contingent d’heures supplémentaires
Dans le cadre du présent accord, il est convenu que le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.
Il est entendu que dans le cadre de la modulation du temps de travail, les heures de travail effectuées au cours de la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire de référence ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
A ce titre, elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 2.6 – Contrôle de la durée du travail
La durée du travail des salariés est contrôlée par l’existence d’un système de saisie des temps dans le logiciel. La saisie des temps par le salarié dans le logiciel de suivi est obligatoire quotidiennement. Le suivi est conservé dans l’entreprise conformément aux délais légaux.
ARTICLE 3 – Lissage de la rémunération
Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à la modulation du temps de travail, la rémunération des salariés entrant dans le champ de cette annualisation sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence soit 164,67 heures mensualisées et ne dépendra donc pas des variations d’horaires liées à cette organisation de travail.
L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 4 – Arrivées et départs en cours d’année
Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus conformément au présent accord et à la programmation des horaires fixée par l’entreprise. En cas d’arrivée au cours de la période de modulation, la durée de travail annuelle du salarié, s’il est concerné par la modulation, est calculée au prorata temporis de son temps de présence entre sa date d’entrée et la fin de la période de référence.
En cas de départ au cours de la période de modulation, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence entre le début de la période de référence et sa date de départ.
A la date de départ du salarié, les jours de repos acquis et non pris dans le délai du report fixé sont indemnisés. Si, à la date de départ du salarié, les jours de repos pris excèdent le nombre de jours de repos acquis, une compensation sera réalisée avec les sommes dues par l’employeur au sein du dernier bulletin de paie.
ARTICLE 5 – Durée de l’accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord devra être approuvé par les élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
Afin de permettre aux salariés concernés de bénéficier dès à présent de jours de récupération, avant que ne débute la période haute de l’année 2024, ledit accord aura un effet rétroactif au 1er octobre 2023, et il se substitue à tout autre usage, pratique, décision unilatérale ou accord.
ARTICLE 6 – Suivi de l’accord
Les parties signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de faire un bilan de l’application de cet accord.
ARTICLE 6 – Révision – Dénonciation
Le présent accord est révisable au gré des parties.
Toute demande de révision par l‘une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d‘une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s‘être rencontrées en vue de la rédaction d‘un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu‘à la conclusion du nouvel accord.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou courrier remis contre décharge à chacune des parties signataires sous réserve d’observer un préavis de 3 mois. La dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 7 – Publicité et Dépôt
Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Le texte de l'accord dûment signé électroniquement sera déposé sur support électronique, à la DREETS, à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature (plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures). Le texte de l'accord fera l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l'entreprise par un affichage sur les panneaux à destination du personnel et il sera remis à tout nouvel embauché.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Le texte de l’accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de SAINT-BRIEUC.
A Plérin, le 27/11/2023,
Pour l’entreprise,
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Pour le comité social et économique,
……………….., en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE),