Article 4. Le temps de travail effectifPAGEREF _Toc235544818 \h5 Article 5. Les durées maximales de travailPAGEREF _Toc235544819 \h5 Article 6. Repos quotidienPAGEREF _Toc235544820 \h6 Article 4. Temps d’habillage et déshabillagePAGEREF _Toc235544821 \h6 Article 8. Temps de douchePAGEREF _Toc235544822 \h6 Article 9. Les astreintesPAGEREF _Toc235544823 \h6 Article 10. La journée de solidaritéPAGEREF _Toc235544824 \h7
Chapitre 3 : Le temps de travail de la population A à EPAGEREF _Toc235544825 \h8
Titre 1. Durée hebdomadaire 38h30PAGEREF _Toc235544826 \h8 Article 11. L’horaire collectif de production – Journée Standard de productionPAGEREF _Toc235544827 \h8 Article 12. Les horaires spécifiques de productionPAGEREF _Toc235544828 \h9 Article 13. La programmation de l’activité de productionPAGEREF _Toc235544829 \h10 Article 14. L’horaire variablePAGEREF _Toc235544830 \h11 Titre 2. Forfait heures hebdomadaires 40hPAGEREF _Toc235544831 \h13 Titre 3. Le travail à temps partielPAGEREF _Toc235544832 \h14 Titre 4. Le recours aux heures supplémentairesPAGEREF _Toc235544833 \h15 Article 22. Modalités d’accomplissement des heures supplémentairesPAGEREF _Toc235544834 \h15 Article 23. Le contingent d’heures supplémentairesPAGEREF _Toc235544835 \h15 Article 24. L’accomplissement d’heures au-delà des contingentsPAGEREF _Toc235544836 \h15
Chapitre 4 : Le temps de travail de la population F à IPAGEREF _Toc235544837 \h16
Article 25. Le forfait en jours sur l’annéePAGEREF _Toc235544838 \h16 Article 26. Le forfait sans référence horairePAGEREF _Toc235544839 \h18 Article 27. Évaluation et suivi régulier de la charge de travailPAGEREF _Toc235544840 \h18 Article 28. Droit à la déconnexionPAGEREF _Toc235544841 \h19
Article 29. Entrée en vigueur et durée de l’accordPAGEREF _Toc235544843 \h20 Article 30. Commission de suivi de l’accordPAGEREF _Toc235544844 \h20 Article 31. Révision et dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc235544845 \h20 Article 32. Dépôt et publicitéPAGEREF _Toc235544846 \h20
L’entrée en vigueur de la Nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie au 1er Janvier 2024 a été l’opportunité pour Roxel de revoir l’accord relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail datant de 2009 et d’améliorer le statut social en faveur de ses salariés et de l’Entreprise.
Le contexte environnant notre entreprise est désormais très différent de celui de 2009 et de nombreux challenges se présentent à nous. Le cadre régissant notre organisation du temps de travail doit nous permettre de répondre à ce contexte exigeant et répondre aux attentes des collaborateurs. La période actuelle est désormais marquée par :
Une forte croissance de l’activité de Roxel, liée notamment au contexte géopolitique ;
Un client étatique qui exige de la part de l’ensemble de la BITD d’accélérer leurs montées en cadence ;
Une concurrence sur notre secteur d’activité qui s’intensifie.
Le présent accord a été conclu avec la volonté des parties signataires de :
Disposer d’un accord d’entreprise accessible et lisible regroupant l’ensemble des dispositions relatives au temps de travail ;
Améliorer les dispositions existantes pour satisfaire les besoins opérationnels et les attentes des collaborateurs ;
Harmoniser nos pratiques inter sites tout en conservant une certaine adaptation aux spécificités locales.
: Dispositions générales
Article 1. Objet
Le présent accord a pour objet de définir la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la société Roxel France.
Article 2. Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de Roxel France, lié par un contrat de travail.
Article 3. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
: Principes généraux
Article 4. Le temps de travail effectif
La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. En application de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Sont donc exclus du temps de travail effectif :
Les temps d’habillage et déshabillage ;
Les temps de douche ;
Les périodes d’astreinte.
Article 5. Les durées maximales de travail
En application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures. Conformément à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, cette durée peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures en cas de surcroît temporaire d’activité, ainsi que pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers, les salariés exerçant une activité de maintenance et d’après-vente. En application de l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives. L’allongement de la durée hebdomadaire de travail jusqu’à ces durées maximales peut être justifié par un surcroît temporaire d’activité qui peut résulter d’une commande exceptionnelle ou du lancement d’un nouveau produit. Dans ce cas, le recours à l’allongement de la durée hebdomadaire de travail peut survenir notamment en raison d’une pénurie de main-d’œuvre ou du manque de visibilité sur la pérennité de la charge de travail de l’entreprise.
Article 6. Repos quotidien
Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives. Toutefois, conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien peut être réduit en cas d’urgence dans le respect des dispositions réglementaires.
Article 4. Temps d’habillage et déshabillage
Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage visé à l’article L. 3121-3 du Code du travail n’est pas du temps de travail effectif. Il fait l’objet d’une contrepartie pour les activités nécessitant des opérations d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, imposées par des dispositions légales, conventionnelles ou par le Règlement intérieur, notamment, en raison d’impératifs liés à des raisons d’hygiène et à la sécurité. La contrepartie est fixée à hauteur de 10 minutes rémunérées par jour permettant d’atteindre la durée hebdomadaire de 38h30.
Article 8. Temps de douche
Conformément aux articles R3121-1 et R4228-28, en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche est rémunéré à hauteur du salaire de base sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif. Le temps passé à la douche est de 15 minutes en cas de travaux insalubres et salissants.
Article 9. Les astreintes
En application de l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. À ce titre, elle est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées minimales de repos hebdomadaire.
Modalités d’organisation des astreintes
L’entreprise informe les salariés de leur programme individuel d’astreinte dans un délai de 15 jours civils, susceptible d’être réduit jusqu’à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles. L’entreprise veille à organiser un roulement entre les salariés placés en situation d’astreinte.
Compensation des astreintes
Le temps d’astreinte donne lieu à une compensation sous forme d’une indemnité de :
50 euros pour 24 heures d’astreinte
100 euros pour les jours fériés et dimanches
Intervention en cas d’astreinte
Les temps d’intervention, incluant le temps de trajet aller-retour du domicile au lieu d’intervention, constituent un temps de travail effectif, et sont rémunérés et décomptés comme tel. L’intervention du personnel en forfait jours en cas d’astreinte donne lieu à une contrepartie en repos dans les conditions suivantes :
L’intervention égale ou inférieure à 4 heures donne lieu à la récupération d’une demi-journée ;
L’intervention supérieure à 4 heures donne lieu à la récupération d’une journée.
Afin d’être prise en compte, chaque intervention fait l’objet d’une feuille d’astreinte dûment validée par le responsable hiérarchique, la Direction du site et la DRH.
Article 10. La journée de solidarité
Conformément aux dispositions légales, les salariés doivent travailler 7 heures de plus par an afin de financer les « actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap ». Cette journée est non rémunérée et donne droit à une contribution financière patronale de 0,3 %. Le personnel non cadre renonce à un jour de RTT au titre de la journée de solidarité. La durée de la journée de solidarité étant de 7 heures, il est convenu que le personnel quittera la société une heure plus tôt la dernière journée travaillée avant le la fermeture pour les congés de fin d’année. Le personnel cadre en forfait jour renonce à un jour de repos au titre de la journée de solidarité.
: Le temps de travail de la population A à E
Titre 1. Durée hebdomadaire 38h30
Les salariés relevant des classes d’emploi de A1 à E9 sont soumis à l’horaire de référence de 36 heures hebdomadaires, auquel il convient d’ajouter le temps nécessaire pour acquérir les 12 jours de RTT (2 heures par semaine) et les 3 jours d’ATT (30 minutes par semaine) ce qui conduit à un temps de travail effectif de 38h30. Les horaires déclinés intègrent les heures capitalisées inhérentes aux jours de RTT et d’ATT. Ce personnel est tenu de badger au moment où il arrive et où il quitte son poste de travail, y compris au moment des repas. Le personnel de production badge à l’arrivée au poste de travail, c’est-à-dire en tenue de travail, et au départ du poste de travail, également en tenue de travail y compris au moment des repas.
Article 11. L’horaire collectif de production – Journée Standard de production
La durée du travail par semaine est répartie comme suit :
Du lundi au jeudi : 7h47 par jour Le vendredi : 6h32
Le personnel de production travaille selon les horaires suivants :
Établissement de Saint-Médard-en-Jalles
Du lundi au jeudi : 7h15 - 15h32 Vendredi : 7h15 - 14h17 Le temps de repas est fixé à 30 minutes sur une plage comprise entre 11h00 et 13h00. Une souplesse de 10 minutes est accordée aux salariés sur l’horaire d’arrivée : Il est donc possible d’arriver entre 7h15 et 7h25. Selon l’arrivée, le départ pourra s’opérer entre 15h32 et 15h42 (du lundi au jeudi) et entre 14h17 et 14h27 (le vendredi) afin d’effectuer une journée effective complète.
Établissement de Bourges et de La Ferté Saint Aubin
Du lundi au jeudi : 7h15 - 15h47 Vendredi : 7h15 - 14h32 Le temps de repas est fixé à 45 minutes sur une plage comprise entre 11h00 et 13h00.
Une souplesse de 10 minutes est accordée aux salariés sur l’horaire d’arrivée : Il est donc possible d’arriver entre 7h15 et 7h25. Selon l’arrivée, le départ pourra s’opérer entre 15h47 et 15h57 (du lundi au jeudi) et entre 14h32 et 14h42 (le vendredi) afin d’effectuer une journée effective complète.
Temps de pause
Les pauses repas sont prises sur la plage 11h00-13h00. Le départ en pause repas est organisé par le management de proximité en fonction des contraintes industrielles de l’atelier. Une pause supplémentaire de 10 minutes est possible entre 9h00 et 10h00. Cette pause n’est pas badgée.
Article 12. Les horaires spécifiques de production
Le personnel de production peut être amené à travailler en horaires spécifiques selon les besoins industriels.
L’horaire 2x8
Le passage en équipe 2x8 est validé par la Direction opérationnelle en concertation avec la Direction des Ressources Humaines. Le Comité Social et Économique d’établissement est informé en amont lors du passage d’une équipe en 2x8. Les horaires 2x8 sont les suivants :
Équipe du matin
Du lundi au jeudi : 5h00 - 13h02 Vendredi : 5h00-12h12
La pause repas est fixée à 20 minutes. Le départ en pause repas est organisé par le management de proximité. Une pause de 10 minutes est possible entre 7h00 et 8h00. Cette pause n’est pas badgée.
Équipe de l’après-midi
Du lundi au jeudi : 12h52 - 20h54 Vendredi : 12h02 - 19h14
La pause repas est fixée à 20 minutes. Le départ en pause repas est organisé par le management de proximité. Une pause de 10 minutes est possible entre 15h00 et 16h00. Cette pause n’est pas badgée.
Les personnels de production soumis aux horaires 2x8 bénéficient d’une prime d’équipe à hauteur de 25% du salaire de base ainsi que d’une prime de panier au montant légal.
Les horaires de nuit
En fonction des besoins de production, le personnel peut être amené à travailler en équipe de nuit selon les horaires suivants : Du lundi au jeudi : 20h44 - 05h10 Vendredi : 19h04 - 00h40
Un aménagement des horaires de nuit spécifique aux activités du malaxage-coulée a été défini comme suit : Du lundi au jeudi : 20h14 - 06h02
Un temps de pause de 10 minutes est autorisé entre 22h30 et 23h30 du lundi au jeudi et 21h00 et 22h00 le vendredi. La pause repas est de 20 mn entre 00h00 et 01h45 du lundi au jeudi et entre 22h00 et 23h45 le vendredi. L'ordre des départs sera organisé par le management de proximité.
Le management veillera à ce qu’une rotation soit opérée au sein des équipes de nuit en fonction des besoins opérationnels et des demandes des salariés.
Les personnels en équipe de nuit bénéficient d’une prime à hauteur de 40 % de leur salaire de base ainsi que d’une prime de panier équivalent au montant légal.
Article 13. La programmation de l’activité de production
En cas de changement dans la programmation des horaires, l’information est donnée au minimum 7 jours avant le début des nouveaux horaires. En cas de demande de réalisation d’heures supplémentaires, les salariés sont informés dans un délai raisonnable, c’est-à-dire 3 jours avant. Ces délais de prévenance peuvent être réduits pour les salariés volontaires. Toute modification significative dans la planification des horaires est communiquée en amont au Comité Social et Économique établissement.
Article 14. L’horaire variable
Salariés concernés
Les salariés appartenant à la classification de A à E, à l’exclusion du personnel de production, bénéficient de l’horaire variable qui permet une adaptation de l’organisation du travail de chacun en lien avec les besoins opérationnels et en accord avec leur hiérarchie.
Durée journalière théorique
Du lundi au vendredi : 7h42 par jour.
Les plages fixes et les plages de variabilité
Le fonctionnement de l’horaire variable est caractérisé par l’existence de plages fixes encadrées par des plages variables. Les plages variables constituent les périodes à l’intérieur desquelles les salariés peuvent déterminer leurs horaires d’arrivée et de départ, sans que cela entrave le bon fonctionnement du service. Les plages fixes sont les périodes de temps de travail effectif communes à tous les salariés et sur lesquelles la présence est obligatoire. Un temps de repas minimum de 30 minutes sera décompté du temps de travail effectif à l’intérieur de la plage variable du midi. center
*Ouverture du site et fermeture du site Plage variable Plage fixe
Le débit/ crédit
L’horaire variable permet aux salariés de constituer chaque semaine, un crédit ou un débit à raison de 4 heures.
Dans cette limite de plus ou moins de 4 heures ce crédit ou débit est reportable d’une semaine sur l’autre et d’un mois sur l’autre. Le compteur doit être remis à 0 en fin d’année. À défaut, les heures débitrices seront retenues sur le salaire. Les heures créditrices n’ont pas le caractère d’heures supplémentaires. Elles sont réalisées en compensation des heures débitrices. Les heures entrent – 4 heures et + 4 heures sont reportées d’une semaine sur l’autre et doivent obligatoirement être compensées sur des plages variables, la ou les semaines suivantes afin de ne pas dépasser la limite citée au premier alinéa. Le salarié a la possibilité d’utiliser son compteur débit/crédit deux vendredi après-midi par mois sur les plages fixes du vendredi après-midi, sur validation du manager.
Rémunération
Le personnel soumis à l’horaire hebdomadaire 38h30 est rémunérée sur la base de 36 heures hebdomadaires, soit 156 heures par mois. La 36ème heure est majorée au taux de 25%. Elle est intégrée au salaire de base 35 heures. Cette heure supplémentaire est à décompter du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le traitement des heures au-delà de la durée légale du travail de 36h00
Les heures effectuées entre la 36ème heure et la 38ème heure permettent au salarié de générer 12 jours de repos par an. Les 12 jours de repos sont mis à disposition dans le compteur dès le 1er janvier. Une régularisation sera effectuée au mois le mois en cas d’absence supérieure au nombre de jours nécessaire permettant d’acquérir les jours de repos. Ces jours s’acquièrent à raison de 0,25 jour par semaine, soit 1 jour par mois, à condition d’avoir réellement effectué les heures au-delà de 36 heures. En cas d’absence (hors congés payés), le salarié comptabilisant une absence inférieure à la moitié du nombre de jours que comporte le mois, ne perd pas ses droits à jours de repos. À contrario, si l’absence est supérieure ou égale à la moitié du nombre de jours que comporte le mois, le salarié perd une demi-journée de repos. La plus petite unité de décompte des jours de repos est la demi-journée. Le temps effectué entre 38h00 et 38h30 permet l’acquisition de 3 jours d’ATT collectifs. La prise des jours de repos s’effectue par demi-journées ou par journées entières. Les 3 jours d’ATT collectifs sont positionnés par la Direction pour effectuer des ponts. Les années où le nombre de jours fériés ne permettrait pas d’effectuer des ponts, les jours d’ATT collectifs seraient positionnées sur des périodes de fermeture collective.
Titre 2. Forfait heures hebdomadaires 40h
Salariés concernés
Les salariés relevant de la classe emploi E10 bénéficient d’un forfait heures hebdomadaires de 40 heures.
Durée hebdomadaire théorique attendue
Les salariés en forfait heures sont soumis à l’horaire de référence mensuel de 37h30, auquel il convient d’ajouter le temps nécessaire pour acquérir les 12 jours de RTT (2 heures par semaine) et les 3 jours d’ATT (30 minutes par semaine) ce qui conduit à un temps de travail effectif de 40h00. Les horaires déclinés intègrent les heures capitalisées inhérentes aux jours de RTT et d’ATT. Ce personnel est tenu de badger au moment où il arrive et où il quitte son poste de travail, y compris au moment des repas.
Les plages fixes et variables
Les salariés en forfait heures devront respecter les plages fixes et variables mentionnées à l’article 14.
Le débit/crédit
Les salariés en forfait heures bénéficient de l’horaire variable qui leur permet de constituer chaque semaine, un crédit ou un débit à raison de 2 heures. Dans cette limite de plus ou moins de 2 heures ce crédit ou débit est reportable d’une semaine sur l’autre et d’un mois sur l’autre. Le compteur doit être remis à 0 en fin d’année. À défaut, les heures débitrices seront retenues sur le salaire. Les heures créditrices n’ont pas le caractère d’heures supplémentaires. Elles sont réalisées en compensation des heures débitrices. Les heures entrent – 2 heures et + 2 heures sont reportées d’une semaine sur l’autre et doivent obligatoirement être compensées sur des plages variables, la ou les semaines suivantes afin de ne pas dépasser la limite citée au premier alinéa. Le salarié a la possibilité d’utiliser son compteur débit/crédit deux vendredi après-midi par mois sur les plages fixes du vendredi après-midi, sur validation du manager.
Rémunération
La rémunération mensuelle du salarié en forfait heures est lissée sur la base de 37h30mn. Les heures effectuées entre 35h et 37h30 sont majorées au taux de 25%. Elles sont intégrées au salaire de base 35 heures et décomptées du contingent annuel.
Le traitement des heures au-delà de la durée légale du travail de 37h30
Les heures effectuées entre 37h30 et 39h30 permettent au salarié de générer 12 jours de RTT. Les 12 jours de repos sont mis à disposition dans le compteur dès le 1er janvier. Une régularisation sera effectuée au mois le mois en cas d’absence supérieure au nombre de jours nécessaire permettant d’acquérir les jours de repos. Ces jours s’acquièrent à raison de 0,25 jours par semaine, soit 1 jour par mois, à condition d’avoir réellement effectué les heures au-delà de 37h30. En cas d’absence (hors congés payés), le salarié comptabilisant une absence inférieure à la moitié du nombre de jours que comporte le mois, ne perd pas ses droits à jours de repos. À contrario, si l’absence est supérieure ou égale à la moitié du nombre de jours que comporte le mois, le salarié perd une demi-journée de repos. Le temps effectué entre 39h30 et 40 heures permet l’acquisition de 3 jours d’ATT collectifs. Les 3 jours d’ATT collectifs sont positionnés par la Direction pour effectuer les ponts. Les années où le nombre de jours fériés ne permettrait pas d’effectuer des ponts, les jours d’ATT collectifs seraient positionnées sur des jours de fermeture collective.
Titre 3. Le travail à temps partiel
Les salariés qui le souhaitent peuvent demander à bénéficier d’un contrat de travail à temps partiel, conformément aux dispositions des articles L3123-1 et suivants du Code du Travail. Les salariés à temps partiel peuvent choisir :
De ne pas bénéficier de jours de congés complémentaires ni de jours d’ATT
ou
De capitaliser des congés complémentaires à hauteur de 12 jours par an, en effectuant 2 heures récupérables en repos, s’ajoutant au nombre d’heures payées.
Il peut également effectuer 30 minutes par semaine en plus, afin de capitaliser les 3 jours d’ATT collectifs. Ce choix par le salarié fait l’objet d’un avenant.
Titre 4. Le recours aux heures supplémentaires
Article 22. Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires
Dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos, le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur. Elles sont commandées et validées par lui si l’activité le nécessite. Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande préalable et directe du responsable hiérarchique. Dans ces conditions, celles-ci seront rémunérées à partir de 30 minutes. Pour les personnels disposant d’un débit/crédit, ils devront préalablement avoir atteint le maximum du crédit/débit pour effectuer des heures supplémentaires. Le délai de prévenance est de 3 jours minimum ou moins sur demande du manager et accord du salarié.
Article 23. Le contingent d’heures supplémentaires
Le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des dispositions légales en vigueur, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Les contingents complémentaires
Conformément à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, afin de maintenir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, le contingent peut être complété par un contingent complémentaire de 150 heures supplémentaires par an et par salarié. Les heures supplémentaires imputées sur ce contingent nécessitent de recueillir l’accord écrit du salarié concerné. Par ailleurs, un contingent de 80 heures supplémentaires est mobilisable une année sur deux par l’employeur. Le taux de majoration de 25% est majoré de 25 points. Les contingents complémentaires visés aux deux alinéas précédents sont mobilisables en tout ou partie, alternativement ou cumulativement. En aucun cas, ils ne peuvent conduire au dépassement des durées maximales de travail journalière et hebdomadaires.
Article 24. L’accomplissement d’heures au-delà des contingents
Les heures effectuées en dehors des contingents ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Toute heure effectuée au-delà des contingents donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100%. Ces heures pourront être effectuées après une consultation du Comité Social et Économique.
: Le temps de travail de la population F à I
Le décompte du temps de travail des personnels cadres s’applique suivant deux formules différentes :
Le forfait en jours sur l’année ;
Le forfait sans référence horaire.
La période de décompte des heures et/ou jours travaillés pour ces différents forfaits est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 25. Le forfait en jours sur l’année
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, sont considérés comme cadres avec une gestion du temps de travail correspondant à un décompte en jours, ceux qui du fait de la nature de leur fonction et de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps ont une durée de leur temps de travail aléatoire et qui ne peut être à priori prédéterminée. L’autonomie consiste en la possibilité, pour le personnel cadre, d’adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. En conséquence, le cadre ne doit pas se voir imposer d’heures d’arrivée et de départ sauf nécessités de service liées à ses fonctions. Tel est le cas par exemple lorsque le cadre doit participer obligatoirement à des réunions ou des projets se tenant à date et horaire programmés. Les salariés en forfait jour badgent une fois par jour, à l’arrivée au poste de travail. La Direction avait proposé que les cadres puissent badger deux fois, à l’arrivée et au départ du poste de travail, afin de s’assurer du respect de la durée minimum de repos quotidien de 11 heures. Les organisations syndicales considèrent que cette proposition est contraire à l’esprit du forfait jours et qu’il existe des garanties suffisantes permettant de s’assurer du respect des durées de repos hebdomadaire, notamment les horaires d’ouverture et de fermeture des établissements. Cette proposition a donc été rejetée par l’ensemble des partenaires sociaux.
Salariés concernés
Le forfait en jours concerne les cadres des groupes d’emploi de F11 à H15 de la Convention Collective nationale de la métallurgie.
Durée du travail et modalités d’application
Nombre de jours travaillés
Le forfait en jours sur l’année est fixé à 213 jours travaillés par an pour une année complète de travail pour un cadre ayant des droits complets à congés payés, indépendant du calendrier, diminué des jours conventionnels applicables (congés d’ancienneté, évènements familiaux, etc…). Il bénéfice en moyenne de 13 jours de repos pour une année complète de travail fonction de l’occurrence des jours fériés sur des jours ouvrés. Dans le cas où les différents établissements seraient fermés en raison de l’utilisation d’un jour de pont supplémentaire, les cadres au forfait jours devraient positionner un jour de repos ou de congé.
Temps de repos
Les cadres en forfait en jours bénéficient d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives minimum entre deux journées de travail et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives incluant la journée du dimanche, sauf dérogation légale. Ces 24 heures de repos hebdomadaire s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogation légale.
Gestion des absences et des arrivées ou départs en cours d’année
La plus petite unité de décompte pour les absences est la demi-journée.
Forfait en jours réduit
D’un commun accord entre l’employeur et le cadre en forfait jour, une convention de forfait jours réduit prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur peut être conclue. Cette convention individuelle indique le nombre de jours travaillés ainsi que la rémunération et les jours de repos du salarié calculés au prorata du taux d’activité. Les cadres en forfait en jours réduit bénéficient, au même titre que les cadres en forfait en jours à temps plein, des dispositions d’évolution de carrière ainsi que de l’accès à la formation et à la mobilité. Les cadres au forfait en jours réduit bénéficient d’une priorité pour reprendre un forfait en jours à temps plein correspondant à leur catégorie professionnelle, ou un emploi équivalent.
Article 26. Le forfait sans référence horaire
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, sont considérés comme cadres dirigeants sans référence horaire, ceux auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des rémunérations pratiquées dans l’Entreprise.
Salariés concernés
Les cadres concernés sont les cadres dirigeants relevant du groupe d’emploi à partir de H16 de la Convention Collective nationale de la métallurgie.
Durée du travail et modalités d’application
Ils ne sont pas soumis aux autres dispositions relatives à la réglementation de la durée du travail, à l’exception des dispositions relatives aux congés payés, jours de fractionnement ainsi que les 3 jours de ponts et de congés d’ancienneté.
Article 27. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail
L’organisation du travail des cadres doit permettre une bonne répartition dans le temps de la charge de travail, cette amplitude et cette charge devant rester raisonnables et conformes aux dispositions légales en vigueur. Le manager veille à organiser l’activité de son équipe en s’assurant de l’adéquation charge/capacité et en cas de besoin, étudier en concertation avec le cadre concerné, les dispositions d’organisation à mettre en œuvre. À cet effet, des points de suivi de l’activité sont organisés régulièrement entre le manager et le salarié. Par ailleurs, chaque année, un entretien individuel est organisé entre le manager et le salarié. Lors de cet entretien annuel, sont notamment examinés les points suivants :
La charge et l’organisation de son travail ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.
Le nombre de jours travaillés et la faculté pour le salarié de prendre ses jours de repos
Cet entretien est formalisé au travers de l’outil de gestion de carrière en vigueur et donne lieu à une validation par le salarié et son manager. En outre, chaque personnel cadre peut solliciter à tout moment sa hiérarchie/ou le service des Ressources Humaines et demander l’organisation d’un entretien s’il estime que sa charge de travail actuelle ou prévisionnelle est trop importante, en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle.
La direction s’engage à limiter l’organisation des réunions sur la plage des temps de repas ainsi que le vendredi après 17 heures et le lundi matin sur un autre site que le site d’affectation, afin d’éviter que le cadre quitte son domicile le dimanche en fin de journée. Lorsque le salarié est amené à se déplacer en véhicule sur un autre site, le déplacement ne pourra pas s’effectuer après une journée normale de travail. Il devra quitter l’entreprise plus tôt pour éviter de cumuler la fatigue du trajet et celle de l’activité journalière. Afin de garantir un bon fonctionnement de l’entreprise, il est recommandé au personnel cadre en forfait jours d’être présent sur les plages fixes, exception faite dans le cas d’un départ en mission ou retour de mission.
Article 28. Droit à la déconnexion
Les personnels cadres disposent d’un droit à la déconnexion. Conformément aux dispositions légales, ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, le respect de la vie personnelle. Il se manifeste notamment par le droit pour le personnel cadre de ne pas être sollicité, au moyen des outils numériques, et de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et de congé. Une attention particulière est portée aux cadres en forfait en jours sur l’année.
Les modalités de droit à la déconnexion sont prévues dans l’accord relatif à la qualité de vie au travail.
: Dispositions finales
Article 29. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet au 01/11/2026 pour une durée indéterminée. À compter de cette date, les dispositions du présent accord se substituent pleinement à tous les usages, engagements unilatéraux ou accords d’entreprise en vigueur, portant sur le même objet.
Article 30. Commission de suivi de l’accord
La Direction et les partenaires sociaux conviennent de la nécessité de mettre en place une commission de suivi du présent accord. Cette commission sera composée :
Du DRH de Roxel France qui en assure la Présidence, accompagné des spécialistes RH représentant les différents établissements.
Des délégués syndicaux centraux des organisations syndicales signataires du présent accord, accompagnés d’un représentant par organisation syndicale.
Cette commission se réunira au minimum une fois tous les deux ans à la demande des signataires ou du DRH.
Article 31. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 32. Dépôt et publicité
Le présent accord fait l’objet, à l’initiative de la Direction, des formalités habituelles de dépôt et de publicité. Il sera par ailleurs mis en ligne sur le site intranet de l’entreprise. Un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative.
Fait à Saint Médard en Jalles le 21 juillet 2026,
Le DRH Group,Pour la CFE-CGC
Pour la CGT
Pour FO
Pour la CFDT
Annexe 1 : Dispositions transitoires
Article 1. Entrée en vigueur et période transitoire
Mise en œuvre des nouveaux horaires
Afin d’accompagner les salariés et de garantir une transition sécurisée dans la mise en œuvre de l’accord, les dispositions relatives aux nouveaux horaires seront applicables à compter du 01 novembre 2026. Les compensations associées à la mise en place des nouveaux horaires seront également applicables à cette date.
Revalorisation des primes
La revalorisation des primes est applicable dès le 1er juillet 2026 et sera effective sur la paie de septembre avec effet rétroactif sur le mois de juillet et d’août.
Journée de solidarité et RTT pour les non-cadres
La mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives à la journée de solidarité et à la mise à disposition des RTT dès le 1er janvier sera effective à compter du 1er janvier 2027.
Évolution de la structure du temps de travail de la population A à E
Le présent accord associe aux classifications de A1 à E10 une durée du travail définie :
Les salariés A1 à E9 bénéficient d’une durée du travail qui s’élève à 38h30 ;
Les salariés appartenant à la classification E10 bénéficient d’un forfait heures hebdomadaires de 40 heures.
Il sera proposé aux salariés appartenant à la classification E10 et bénéficiant, à la date de signature de l’accord, de la durée hebdomadaire 38h30, un passage au forfait 40 heures. Les salariés n’appartenant pas à la classification E10 et bénéficiant d’un forfait 40 heures se verront également proposer un passage à la durée hebdomadaire de 38h30.
Article 2. Maintien à titre temporaire de certains horaires
À titre dérogatoire, le secteur laminage extrusion / préparations des charges conserve les horaires actuels jusqu’à la livraison du dispositif Morpheus afin de limiter l’exposition spécifique de ces salariés :
Maintien de la journée continue
Horaire 2x8 spécifique
En conséquence, les salariés concernés ne bénéficieront pas de :
La revalorisation à hauteur de 4,5% du salaire de base visant à compenser la perte de la journée continue
La prime de panier accordée aux équipes 2x8
Dès lors qu’ils seront soumis aux nouveaux horaires définis par l’accord, ils bénéficieront des mesures communes prévues par l’accord.
Article 3. Dispositions transitoires applicables au personnel de production du site de La Ferté Saint Aubin
Il est convenu que la journée standard de production définie par le présent accord s’applique au personnel de production dont le contrat de travail est conclu postérieurement à la date de signature de l’accord. Par dérogation, et afin de tenir compte des aménagements actuels spécifiques au site de La Ferté Saint Aubin, le personnel de production dont le contrat de travail a été conclu antérieurement à la signature de l’accord bénéficie d’un aménagement de son temps de travail organisé comme suit : Deux semaines par mois : suivi des horaires standard de production du présent accord Deux semaines par mois : Du lundi au jeudi : 7h15 – 16h10 Dans ce cadre, les salariés concernés disposent de la faculté de quitter leur poste de travail à 12h15 le vendredi. La planification de cette journée est assurée par le management de proximité dans le respect du délai de prévenance minimum de 7 jours et en fonction des nécessités de l’activité de production, notamment afin de garantir une présence minimale des effectifs sur cette plage. Le temps de repas est fixé à 45 minutes sur une plage comprise entre 11h00 et 13h00. Une souplesse de 10 minutes est accordée aux salariés sur l’horaire d’arrivée : Il est donc possible d’arriver entre 7h15 et 7h25. Selon l’arrivée, le départ pourra s’opérer entre 16h10 et 16h20 du lundi au jeudi et 12h15 / 12h25 le vendredi.
Les parties conviennent expressément que la différence d’aménagement instaurée entre les salariés selon leur date d’embauche repose sur des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables ; étrangers à toute discrimination, tenant notamment à :
Des aménagements déjà existants spécifiques à la production du seul site de La Ferté Saint Aubin à la date de signature du présent accord ;
La nécessité d’assurer une transition progressive vers la nouvelle organisation du temps de travail.
Article 4. Mesures d’accompagnement
Afin d’accompagner le changement et l’appropriation du présent accord, les mesures suivantes sont mises en place :
Actions d’information et de communication auprès des salariés
Formation des managers et de l’équipe RH
Annexe 2 : Mesures compensatoires
Dans le cadre des négociations relatives à la mise en place du présent accord, les parties ont convenues d’un ensemble de mesures financières visant à compenser la suppression ou la réduction de certaines dispositions existantes :
La suppression de la journée continue
Afin de compenser la suppression de la journée continue sur le site de Saint-Médard en Jalles, la Direction accorde une revalorisation à hauteur de 4,5% du salaire de base au 01 novembre 2026 applicable à tous les salariés présents à la date de signature de l’accord.
La suppression de l’horaire variable de production
Afin de compenser la suppression de l’horaire variable de production sur le site de La Ferté Saint Aubin, la Direction accorde une revalorisation à hauteur de 0,5% du salaire de base au 01 novembre 2026 applicable à tous les salariés présents à la date de signature de l’accord.
La modification de l’horaire variable hors production
Afin de compenser la mise en place d’une plage fixe le vendredi après-midi jusqu’à 14h30, la Direction accorde une revalorisation à hauteur de 0,25% du salaire de base au 01 novembre 2026 applicable à tous les salariés présents à la date de signature de l’accord.
Le temps d’habillage et déshabillage
Afin de compenser la perte de 10 minutes par jour payées pour le temps d’habillage et déshabillage sur les sites de La Ferté Saint Aubin et Bourges, la Direction accorde une revalorisation à hauteur de 1,5% du salaire de base au 01 novembre 2026 applicable à tous les salariés présents à la date de signature de l’accord.
La revalorisation de la prime poudre chaude
La revalorisation des primes liées aux horaires nous a conduit à reconsidérer la prime poudre chaude et à la revaloriser à hauteur de 25% du salaire de base à compter du 1er juillet 2026.
Primes pyrotechnique et nuisance accordées aux techniciens maintenance
Le personnel technicien maintenance bénéficie à compter à compter du 1er juillet 2026 des primes pyrotechniques et nuisance à hauteur de 50% du montant défini par accord.