Accord d'entreprise S.A.S.P RUGBY CLUB TOULONNAIS

Accord sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société S.A.S.P RUGBY CLUB TOULONNAIS

Le 23/12/2025


ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La

SASP RCT, société anonyme sportive professionnelle, immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 418 716 007, dont le siège social est situé Campus RCT – 580 Vieux Chemin de Sainte Musse, 83100 Toulon, représentée par ………………………………………., en qualité de Directrice Générale, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommée "

l’Employeur",

ET
Le

Comité Social et Économique (CSE) du Rugby Club Toulonnais, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail ;

Ci-après dénommé "

le CSE",

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail dans le cadre :
  • Des modalités relatives au forfait annuel en jour au titre du respect du plafond des

    215 (CCN Sport) ou 218 jours (CCRP Convention collective rugby professionnel) travaillés concernant les salariés afin de concilier les nécessités organisationnelles de la société avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

  • Des modalités de récupération des jours de match travaillés
  • Des modalités relatives aux salariés affectés en boutique
  • La gestion annuelle des congés payés
  • Des modalités relatives aux astreintes
  • Du droit à la déconnexion pour préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
A compter de sa date d'effet, le présent accord se substituera intégralement à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, qu'elles soient issues de conventions ou d'accords collectifs (notamment l’accord d’adaptation signé le 27/12/2017), d'engagements unilatéraux ou d'usages existant dans la société à la date de sa signature.
L'Entreprise est à jour de ses obligations en termes de représentation du personnel.
Elle peut donc valablement conclure le présent accord.
Les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes :

PARTIE 1 : CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS ET MISE EN PLACE DES TEMPS DE REPOS


  • FONDEMENT DE L'ACCORD SUR LES TEMPS DE REPOS
Les parties signataires estiment qu'un aménagement du temps de travail dans un cadre annuel offre une flexibilité qui répond d'une part aux exigences et contraintes spécifiques de fonctionnement de la SASP RCT et d'autre part aux aspirations des salariés. Qu'en ce sens et afin de respecter le cadre légal en vigueur, la mise en place de jour de repos viendra garantir la bonne gestion des temps de travail des salariés aux conventions forfait jour.
Les parties ont recherché le compromis le plus large permettant d’atteindre les objectifs suivants :
  • Optimiser la gestion et l'organisation du travail, en adaptant les modalités des temps travaillés au volume réel de travail, en fonction des variations d'activité de la société
  • Maintenir le niveau des services offert par la société, dans le souci permanent d'amélioration de la qualité
  • Privilégier le service rendu
  • Sauvegarder les conditions de vie des salariés, en leur permettant de concilier leur temps d'activité et leur vie personnelle et familiale, grâce notamment à la possibilité de bénéficier de repos supplémentaires
  • Définir les salariés éligibles.
La Société emploie des salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des missions qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif applicable au sein de la société, d'un service ou d'une équipe.
Pour ces catégories de salariés, une convention annuelle de forfait en jours apparaît comme l'aménagement le plus approprié pour répondre aux contraintes de fonctionnement de la société, à l'indépendance attendue pour la réalisation de ces missions et aux aspirations des salariés concernés.
Les parties signataires rappellent en outre leur attachement au droit à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, veillant à ce que la charge de travail des salariés concernés soit raisonnable et leur permette de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.
Les parties signataires réaffirment que le principe de la convention de forfait annuel en jours impose le respect d'un rythme de travail acceptable et adapté. L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés devront rester raisonnables.
La société a ainsi souhaité engager une négociation en vue de la conclusion du présent accord d'entreprise.
Ce dernier vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de la société remplissant les conditions requises.

  • CHAMP D'APPLICATION : CATEGORIE DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE L'ACCORD SUR LES TEMPS DE REPOS
Les catégories de salariés bénéficiant de l'accord portant sur les jours de repos sont ceux qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Les dispositions qui suivent s'appliquent :
  • Aux salariés cadres de la société relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail et de l’article 5.3 de la convention collective du sport.
  • A certaines catégories non-cadre des groupes 2 à 5 dont les missions sont directement liées à la qualité et au bon déroulement des compétitions.

  • A certaines catégories d’emploi relevant de la Convention collective du Rugby Professionnel.
A ce titre, sont notamment visés les salariés qui exercent actuellement les fonctions suivantes :
  • Direction des revenus
  • Responsable commercial
  • Direction des opérations
  • Direction financière
  • Direction marketing et communication
  • Direction Artistique
  • Responsable Marketing
  • Responsable Merchandising
  • Responsable billetterie 
  • Direction juridique & administrative
  • Direction des ressources humaines
  • Responsable Détection & Recrutement
  • Responsable RCT Passion
  • Staff sportif concerné non affilié à la CCRP : Directeur sportif…
  • Staff sportif concerné affilié à la CCRP : Entraineur, Responsable préparation physique…
Cette liste n'étant pas exhaustive et limitative, d'autres salariés répondant à la définition ci-dessus pourront bénéficier des conditions prévues.
  • PÉRIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours de repos correspond à une période de douze mois consécutifs, actuellement du 1er juillet N au le 30 juin N+1.

  • MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre maximal de journées travaillées dans l'année, tel que fixé par la convention collective nationale du sport ou la convention collective du sport professionnel, se fera par demi-journées ou par journées entières.
  • Il est convenu entre les parties signataires des présentes que le nombre de jour de repos est fixé à

    11 pour les salariés relevant de la CCNS

  • Il est convenu entre les parties signataires des présentes que le nombre de jour de repos est fixé à

    9 pour les salariés relevant de la CCRP

La prise de ces jours de repos devra être validée par la Direction, en tenant compte des contraintes organisationnelles de l’entreprise.
Au surplus, il est convenu que la Direction pourra imposer la prise de 5

jours de repos aux salariés bénéficiant des dispositions du présent accord.

La prise des jours de repos ne pourra être, le cas échéant, groupée et/ou accolée à des congés payés sans accord préalable de la direction générale et sous réserve que le salarié ait bien anticipé son absence par rapport à sa charge de travail et pris en considération les contraintes liés à l'organisation de l'entreprise et à son bon fonctionnement.
Les jours de repos devront impérativement être pris au cours de la période de référence et intégralement utilisés avant le 30 juin N+1. Ils ne pourront en aucun cas être reportés sur l’année suivante.
  • DEFINITION DE LA JOURNEE ET DE LA DEMI-JOURNEE TRAVAILLEE 

Pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours, la journée ou la demi-journée travaillée est appréciée au regard du temps de présence effectif dans l’entreprise.
- Est considérée comme une demi-journée travaillée toute période d’activité dont la durée minimale est fixée à 3 heures consécutives.
- Est considérée comme une journée travaillée toute période d’activité d’une durée minimale de 6 heures, consécutives ou non, sur une même journée.

Toute présence d’une durée inférieure à ces seuils ne peut être comptabilisée comme une demi-journée ou une journée travaillée ;
Le forfait-jours ne remet pas en cause l’autonomie dans l’organisation du temps de travail ni l’absence de décompte horaire, mais impose une régulation effective de la charge de travail conformément aux articles L.3121-60 et suivants du Code du travail.
  • DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL, ÉVALUATION ET SUIVI DE L'ORGANISATION ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours de la semaine (hors jour de repos hebdomadaire), en journées ou demi-journées de travail.
Le salarié sous convention de forfait annuel en jours doit organiser son activité :
  • Dans le cadre d'une amplitude et une charge de travail raisonnables,
  • De manière à ne pas être conduit à travailler au-delà des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaires.
La société mettra en place des outils de suivi régulier de l'organisation du travail et des indicateurs appropriés de la charge de travail.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d'un système déclaratif.
Ainsi, le salarié devra établir tous les mois un document de suivi du forfait qui fera apparaître l'indication sur le mois de chaque jour travaillé (le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées) ainsi que la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, autres jours non travaillés).
A la fin de chaque mois, il devra remettre ce décompte à la Direction.
A partir du relevé mensuel, un décompte de la durée annuelle du travail sera établi par récapitulation du nombre de journées et de demi-journées travaillées, conformément à l'article D. 3171-10 du Code du travail.
Au moyen des décomptes mensuels du temps de travail, la Direction assurera le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.
Au vu de ces relevés, la Direction exercera son contrôle sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. Elle s'assurera du caractère raisonnable de l'amplitude et de sa charge de travail.
Si des anomalies sont constatées sur ces points, elle organisera dans les meilleurs délais un entretien avec le salarié concerné pour lui rappeler les règles, connaître les raisons de leur non- respect, rechercher les mesures correctives à apporter quant à la charge de travail, sa répartition et son organisation.
L'entretien et les mesures adoptées le cas échéant font l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
En outre, le salarié concerné par une convention de forfait définie en jours bénéficiera d'un entretien annuel avec la Direction, au cours duquel seront évoquées :
• son organisation du travail au sein de l'entreprise et du service ;
• sa charge de travail ;
• l'amplitude de ses journées d'activité ;
• l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
• le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;
• les conditions d'exercice de son droit à la déconnexion ;
• sa rémunération.
Un compte-rendu d'entretien sera ensuite réalisé par la Direction et signé par le salarié, ce dernier pouvant y porter des observations.
Jours exceptionnels :
Il est précisé que les jours d’absence pour événements exceptionnels prévus par la loi ou la convention collective (tels que notamment mariage, PACS, décès, déménagement, etc.) ne sont pas comptabilisé dans le décompte des jours non travaillés au titre du forfait en jours.

PARTIE 2 : MODALITES DE RECUPERATION DES JOURS DE MATCH

  • CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique aux salariés du backoffice du Rugby Club Toulonnais qui travaillent les jours de matchs qui se déroulent le samedi et/ou dimanche en vertu du calendrier édicté par la Ligue Nationale de Rugby.
Dans ce cadre, l'ensemble des salariés du backoffice travaillant le jour de match, qu'il s'agisse du samedi ou du dimanche, bénéficieront quelle que soit leurs catégories professionnelles, des garanties et des contreparties précisées ci-après.
  • CONTREPARTIES AU TRAVAIL LE JOUR DE MATCH
Travailler les samedis et dimanches est inhérente à l’activité sportive, il est convenu entre les parties que le travail réalisé un jour de match à domicile ou extérieur (sans distinction entre le samedi, le dimanche et jour férié) ouvre droit à un temps de récupération :
  • Égal au temps de travail réalisé en journée ou demi-journée pour les salariés en forfait jour
  • Égal au temps de travail effectif réalisé pour les salariés à temps plein.
La prise de ces temps de récupération doit se faire au maximum dans les 30 jours qui suivent le match concerné.
Elle peut être accolée à la prise de congés payés et est à la discrétion des responsables des différents services qui assurent le bon fonctionnement de ces derniers.
Il est précisé que les salariés bénéficient d’une pause repas comprise en 30 minutes et 1 heures en fonction de l’horaire du match (actuellement avec la mise à disposition d’un panier repas).
La prise des récupérations doit être intégralement soldée au 30/06 de la saison concerné.
En tenant compte de ces jours de récupérations, les salariés soumis au forfait jour, veillerons toutefois à respecter le nombre de jour travaillé fixé à 215 jours ou 218 jours.

2.3 MESURES DESTINEES A FACILITER LA CONCILIATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE

La Société prendra en compte les demandes d'absences exceptionnelles qu'un salarié présentera pour un samedi ou un dimanche sur lequel il est inscrit sur le planning pour travailler un jour de match, en raison d'un évènement exceptionnel (cérémonie, fête familiale…).
Le cas échéant, le salarié devra en informer la Direction de la Société au plus tard trois mois avant l'évènement afin que celle-ci puisse gérer le retrait du planning du salarié.

PARTIE 3 : MODALITES RELATIVES AUX SALARIES AFFECTES EN BOUTIQUE


Compte tenu des spécificités des métiers liés à la vente au sein des boutiques du club, la présente partie vise à encadrer les modalités applicables au temps de travail effectué exceptionnellement les dimanches, en raison notamment des jours de matchs organisés le dimanche ou de périodes commerciales particulières (soldes, fêtes de fin d’année...).

  •  CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord encadre uniquement le travail réalisé par les salariés affectés au sein des boutiques du club lors des dimanches exceptionnellement ouverts, en lien avec l’activité sportive ou commerciale du club.

  • CONTREPARTIES LIÉES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Les heures effectuées par les salariés en boutique lors des dimanches travaillés ouvrent droit à une majoration salariale : Les heures de travail effectuées le dimanche sont rémunérées au double du taux horaire habituel.
Sur demande du salarié, et sous réserve de validation par la Direction, les heures travaillées le dimanche peuvent être compensées, en tout ou partie, par un repos équivalent.

Ce repos compensateur se substitue à la majoration salariale correspondante.

  • ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL

Le travail du dimanche repose sur le volontariat des salariés.

Les dimanches susceptibles d’être travaillés sont communiqués aux salariés dans un délai raisonnable, sauf circonstances exceptionnelles directement liées à l’activité du club
(Exemple : qualification sportive en phase finale, match reprogrammé).La Direction s’efforce d’organiser un roulement garantissant une répartition équitable entre les salariés volontaires travaillant le dimanche.

PARTIE 4 : MODALITES DE POSE DES JOURS DE CONGES & PERIODICITE


  • CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à tous les salariés du Rugby Club Toulonnais.
La genèse de cet accord s'inscrit dans la volonté des parties de permettre aux salariés de déroger aux règles du droit commun quant aux conditions de pose des jours de congés.

  • ACQUISITIONS JOURS DE CONGES PAYES
Les salariés bénéficient actuellement de 30 jours ouvrables de congés payés par an.
À compter du 1er juin 2026, le nombre de jours de congés payés est fixé à 25 jours ouvrés par an pour l’ensemble des salariés, correspondant à 5 semaines de congés payés.
Pour l’application du présent article, les jours ouvrés s’entendent du lundi au vendredi, à l’exclusion des samedis, dimanches et jours fériés.
  • ORGANISATION DU CALENDRIER DES JOURS DE CONGES
Compte tenu des spécificités propres au secteur sportif professionnel, et notamment du fait que le calendrier des compétitions du Rugby Club Toulonnais est défini, encadré et validé par la Ligue Nationale de Rugby (LNR), la saison sportive s’étend du 1er juillet N au 30 juin N+1.
Dans ce contexte particulier, et par dérogation au régime de droit commun relatif à la période de prise des congés payés, les parties conviennent de l’organisation suivante :

Période d’acquisition

Les congés payés acquis au titre de la période allant du 1er juin N-1 au 31 mai N constituent les congés de l’année N.

Période de prise – Dérogation au 31 août

Les salariés disposent d’une période spécifique pour prendre leurs congés, permettant une souplesse d’organisation.
Ainsi, les congés acquis au titre de l’année N-1 pourront être pris jusqu’au 31 août N+1, soit au-delà de la date limite légale, à titre dérogatoire et en considération des obligations sportives du club.

Spécificité des salariés au forfait jours :

Pour les salariés au forfait jours, la période du forfait est fixée du 1er juillet N au 30 juin N+1.
Les jours de congés non pris à la date du 30 juin pourront exceptionnellement être reportés jusqu’au 31 août de la même année, sans que ce report entraîne un enregistrement dans le compteur des jours de congés de l’année N+1.
Ce mécanisme permet d’assurer la continuité de l’organisation du travail tout en respectant la souplesse nécessaire au fonctionnement du club.
Il est expressément prévu que les salariés au forfait peuvent prendre leurs congés par anticipation dès la première année, cette pratique ne nécessitant pas de formalisation particulière autre que la validation habituelle des congés.

Perte des congés non pris

Tout congé de l’année N-1 non pris au 31 août N+1 sera réputé perdu.
Le salarié souhaitant bénéficier d'une extension exceptionnelle devra en faire la demande justifiée par écrit à son responsable ainsi qu'à la Direction à minima un mois avant le 31 août N+1 qui décidera en dernier ressort d'accéder ou non à sa demande.

PARTIE 5 : MODALITES RELATIVES AUX ASTREINTES


5.1 CHAMP D'APPLICATION

Afin d’assurer la maintenance technique du bâtiment Club House et la continuité de service lors des séminaires ou de l’ouverture de la SAS Le Muguet le week-end et ou le soir en semaine, un régime d’astreinte est institué conformément aux articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail.
L’astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit rester joignable et en mesure d’intervenir.
Durant ces périodes, le salarié demeure libre de vaquer à ses occupations personnelles.

5.2 ORGANISATION

Les astreintes peuvent être mises en place en soirée, le week-end ou lors d’événements spécifiques organisés par l’entreprise.
Le planning des astreintes est communiqué aux salariés concernés au moins 8 jours calendaires à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles, urgentes et imprévisibles, ce délai peut être réduit à un jour franc.

5.3 COMPENSATION

Chaque heure d’astreinte ouvre droit au versement d’une indemnité forfaitaire de

2€ brut/heure, quelle que soit la période considérée (jour/nuit, week-end ou jour férié).

Toute intervention effective réalisée pendant une période d’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif.
Elle est rémunérée comme telle, avec application des majorations légales et conventionnelles.

PARTIE 6 : DROIT A LA DECONNEXION


Considérant la nécessité de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle des employés, l'Employeur reconnaît le droit à la déconnexion et s’engage à mettre en place des mesures pour garantir le respect de ce droit.

6.1  DEFINITION

La déconnexion fait référence à la période pendant laquelle les salariés ne sont pas tenus de répondre aux communications professionnelles, telles que les e-mails, les appels téléphoniques et autres moyens de communication électronique, en dehors des heures de travail normales.
  • APPLICATION
Les salariés ont le droit de se déconnecter après les heures de travail normales, les week-ends et pendant les congés autorisés, sauf en cas de circonstances exceptionnelles nécessitant leur disponibilité avec autorisation expresse et écrite de la part de leur supérieure hiérarchique et/ou de la Direction Générale.

6.3 COMMUNICATION

Les salariés s'engagent à informer leur supérieur hiérarchique de toute absence prolongée ou période de déconnexion planifiée.
De même, les salariés s'engagent à demander l'autorisation préalable écrite de leur supérieur hiérarchique d'user du matériel mis à leur disposition en dehors des heures de travail.

6.4 RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR

L'Employeur veillera à sensibiliser les salariés à l'importance du droit à la déconnexion et prendra des mesures pour encourager une culture du respect des temps de repos.

PARTIE 7 : DUREE, DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD


7.1 DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 01/01/2026.

7.2 PRIMAUTE DU PRÉSENT ACCORD

En application de l'article L. 2253-3 du Code du travail, toutes les stipulations du présent accord d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

7.3 REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, dans les mêmes conditions qu'il a été conclu, telles que prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l'initiative d'une des parties signataires, notamment, d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d'événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l'organisation de la société ou l'environnement économique dans lequel elle évolue.
L'accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du Code du travail.
La partie souhaitant dénoncer l'accord informera l’autre partie signataire de l'accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.

7.4 PUBLICITE

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme nationale du ministère du travail accessible depuis le site Télé-accords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces requises.
Il sera également déposé au Greffe du Conseil des prud'hommes compétent.
Conformément aux dispositions légales, l'accord entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Les parties sont informées qu'en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c'est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l'accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Cet accord fera l'objet d'un affichage au sein de la société sur le tableau réservé aux communications avec le personnel. Chaque salarié sera destinataire d'une copie de cet accord.
Annexes :
  • Modèle de convention de forfait jours
  • Modèle de suivi du tableau de forfait jours
  • Extrait du Procès-verbal du vote du CSE

Fait à Toulon, 23 décembre 2025

Pour la

SASP RCT :Nom, qualité, signature



Pour le

CSE du RCT :Nom, qualité, signature












Mise à jour : 2026-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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