Le dispositif mis en œuvre par l’accord du 28 mars 2001 concernait spécifiquement des dispositions en lien avec la réduction du temps de travail et ses modalités d’application. De cette reflexion avait découlée une organisation concernant l’ensemble des salariés de l’entreprise et la mise en place de cycles de travail. A ce jour, il est acté la nécessité de réviser ces modalités d’aménagement du temps de travail, ceci pour permettre :
une adaptation aux besoins de l’entreprise en terme de flexibilité, adaptations aux plannings prévisionnels de réalisations des chantiers, aux variations récurrentes d’activités, prise en compte des saisons, …
et pour répondre aux souhaits des salariés de bénéficier d’un repos supplémentaire sur cette période. …..
Entre :
La SAS QUEMARD, SAS au capital de 150 000 €
Dont le siège est situé Zone de l’espérance – 6 rue de l’araire – 22120 QUESSOY Identifié auprès du registre du commerce de Saint Brieuc sous le n° B 379670 581 Siret : 37967058100022 Code NAF : 43.91B - Travaux de couverture par éléments Dont les cotisations sociales sont versées sous le n° 537 510220309 auprès de l’URSSAF de Saint Brieuc Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, ………………………., en sa qualité de président de la SAS QUEMARD
Ci-après dénommée « la Société »
D'une part,
Et :
Les membres élus du Comité Social et Economique
…………………., membre élu titulaire collège « ouvriers »
…………………., membre élu suppléant collège « ouvriers »
Ci-après dénommée " Le Comité social et économique »
Il a été convenu ce qui suit :
Cadre juridique
Cet avenant est réalisé :
selon les règles en vigueur en matière de révision et dans le respect des dispositions de la loi travail du 22 septembre 2017.
selon les dispositions en vigueur dans les entreprises
dépourvues de délégués syndicaux.
Selon l’articles L2232-23-1 du code du travail :
« Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés : 1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ; 2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code. II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
La mise en œuvre du présent avenant portant révision est donc subordonnée à la consultation des membres du Comité Social et Economique.
La consultation et négociation des modalités portées sur le présent avenant se sont tenues le 24/10/2025
Article 1 : Champ d’application
Sont référencées les unités de travail suivantes :
1/ Bureaux Cette entité comprend :
Commercial
Chargés d’études
Comptabilité
Adminsitratif
Chargés d’affaires
2/ personnel ateliers 3/ personnel chantiers
Equipes bardeurs
Equipes couveurs
Chefs d’équipe
Article 2 : organisation du temps de travail
Le présent avenant porte révision sur les unités de travail concernés par un accord d’aménagement du temps de travail
L’accord initial du 28 mars 2001 mentionné que « est concerné l’ensemble des salariés ».
Il est acté qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, seule l’unité de travail « chantiers » est concernée par un aménagement spécifique.
Les salariés des autres entités de travail mentionnées à l’article 1 passent dans un horaire de travail tel que défini sur les panneaux d’affichage obligatoire, à savoir :
Ateliers (base 35 heures)
Du lundi au mercredi : 6h00 – 12h00 / 13h00 – 16h00 Jeudi : 6h00 – 12h00 / 13h00 – 15h00 Le vendredi : non travaillé
Bureaux (base 35 heures)
Du lundi au vendredi : 8h00 – 12h00 / 13h30 – 16h30
Article 3 : temps de travail du personnel de chantiers
Est institué l’aménagement suivant pour l’ensemble des salariés dit de chantiers :
Bardeurs
Couvreurs
Chef d’équipe
Horaires
La moyenne annuelle de travail est de 35 heures Le programme est établi pour que l’addition des semaines hautes et basses fassent en moyenne 35 heures.
Base annuelle : 1607 heures, soit une base moyenne hebdomadaire de 35 heures.
Spécificité sur la semaine dite « de récupération » :
Un total de 5 vendredis sont travaillés (entre janvier N et juillet N) pour bénéficier sur le mois d’aout N d’une semaine dite « de récupération », ceci après les 3 semaines en congés payés de fermeture de la société.
Pour les salariés entrés en cours d’année civile, un décompte de ce vendredi sera réalisé.
Ce dispositif étant une modalité interne et validée avec les représentants du personnel pour permettre d’alonger la période de vacance estivale, ces heures ne bénéficient pas des majorations pour heures supplémentaires.
Programme indicatif :
Le programme indicatif annuel porte sur la période janvier N à décembre N. Il est communiqué individuellement à l’ensemble des salariés concernés au plus tard 1ere semaine d’octobre N, pour la période janvier N+1 – décembre N+1
Modification du programme indicatif :
En cas de modification du programme indicatif initial (ex : un vendredi non travaillé passe en travaillé), les salariés sont informés 7 jours au préalable.
En cas de situation exceptionnelle, ce délai peut être ramené à 48 heures avec accord du salarié.
Par exceptionnel, il convient d’entendre par exemple : demande express du maitre d’œuvre.
Paiement des heures supplémentaires :
Lorsque, circonstances exceptionnelles et non prévues, le salarié effectue un total semaine supérieur à 35 heures alors que le planning indiquait une semaine < ou égal à 35 heures : paiement à effet immédiat sur la paie du mois.
Les situations spécifiques d’intempéries :
La législation en matière d’ambiance climatique impose le retrait des salariés en fonction de certaines situations référencés par les textes. La société activera donc le dispositif d’intempérie en vigueur.
Les mouvements d’entrées et sorties au cours du programme indicatif :
Une analyse du volume d’heures est réalisée en cas de :
entrée d’un salarié en cours d’année
sortie d’un salarié en cours d’année.
Pause de midi sur chantiers :
Une pause déjeuner d’1 heure, fixée de 12h00 à 13h00 ou de 13h00 à 14h00, est imposée à l’ensemble des salariés concernés. Il ne peut être dérogé à cette règle sans aval d’un responsable hiérarchique (chargés d’affaires).
Article 4 : suivi de l’accord :
L’application de cet avenant sera suivie par les membres du Comité Social et Economique.
Le sujet sera porté à l’ordre du jour de façon obligatoire sur les réunions ordinaires de décembre.
Le sujet peut être porté à l’odre du jour en cas de nécessité pour analyse d’une situation et mesures d’ajustements.
Article 5 : durée de l’accord
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2026 et il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 : Révision de l’accord
En tout état de cause, le présent accord ne pourra être modifié que par la voie d’un avenant signé par toutes les parties signataires du présent avenant portant révision et selon les mêmes règles et formes de conclusion et de dépôt.
Article 7 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord. La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de (délai au moins égale à un an) suivant l'expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.
Article 8 : Communication de l’accord
Le présent avenant à l’accord initial, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des salariés de l’entreprise et communiqué par voie d’affichage.
Article 9 : Dépôt légal
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail devant la Direction départementale du travail et de l’emploi de Saint Brieuc (via la plateforme téléaccords) et du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Saint Brieuc.
Fait à Quessoy, le ,
Signatures :
L’employeur : Les membres du CSE ...................