Accord d'entreprise SA H L M CITE NOUVELLE

Accord d'harmonisation des statuts suite aux transferts automatiques des contrats de travail des salariés de Néolia et d'Alliade habitat

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SA H L M CITE NOUVELLE

Le 27/09/2019


Accord d’Harmonisation des statuts et de substitution suite aux transferts automatiques des contrats de travail des salariés de Néolia et d’Alliade Habitat



ENTRE Les soussignées :


La société anonyme

d'HLM Cité Nouvelle dont le siège social est 13 place Jean-Jaurès 42029 Saint-Etienne Cedex 1, (URSSAF : 3, avenue E. Loubet à St-Etienne, n° cotisant 422.999.20.238.991),

Représentée par XXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général,


Ci-après dénommée « la société Cité Nouvelle »


DE PREMIERE PART,

ET

Les organisations syndicales ci-après :


  • SYNDICAT CFDT

Représenté par XXXXXXXXXXX

, déléguée syndicale désignée au sein de la société Cité Nouvelle


  • SYNDICAT FO

Représenté par XXXXXXXXXXX, déléguée syndicale désignée au sein de la société Cité Nouvelle

  • SYNDICAT CFTC

Représenté par XXXXXXXXXXXX

, délégué syndical désigné au sein de la société Cité Nouvelle


SECONDE PART,

Préambule



Néolia, Alliade Habitat et Cité Nouvelle, Entreprises Sociales pour l’Habitat, sont filiales du Groupe Action Logement. La réforme d’Action Logement initiée en 2015 a abouti à l’instauration de ses deux principaux pôles d’activités au 1er janvier 2017, le pôle Services (Action Logement Services) et le pôle Immobilier (Action Logement immobilier).

Cette stratégie patrimoniale vise notamment à redéfinir le maillage territorial du réseau, de manière à assurer sa rationalisation, à renforcer son efficience, et à rendre l’action du groupe plus cohérente.

Dans ce contexte, la société XXXXXXXX a acquis le 1er juillet 2018 le patrimoine détenu dans la Loire par la société XXXXXXXX et détenu par la société XXXXXXXXX le 1er avril 2019. L’acquisition du patrimoine s’est accompagnée du transfert des salariés en vertu des dispositions de l’article L1224.1 du code du travail. Les accords collectifs ont été automatiquement mis en cause conformément aux dispositions de l’article L2261.14 du code du travail.

Dans le cadre de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les parties ont décidé d’entamer le 9 avril 2019 un processus de négociation sur l’harmonisation des statuts applicables à l’ensemble du personnel et ont tenu 8 réunions.

Aux fins de procéder à cette harmonisation, il a été décidé de procéder à un examen du contenu des accords applicables au sein de chacune des structures puis un échange sur les solutions envisageables.

La société XXXXXXX souhaite donc conclure avec ses partenaires sociaux un accord de substitution afin de :
  • mettre en adéquation les règles applicables en son sein avec sa nouvelle configuration,
  • harmoniser les règles applicables entre les salariés anciennement XXXXXXXX et les salariés XXXXXXXX

Au terme de ces négociations, les parties se sont accordées pour mettre en œuvre l’ensemble des dispositions décrites ci-après.

CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1 CADRE JURIDIQUE

A compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le 1er octobre 2019, cet accord :

  • annule et remplace les accords des sociétés XXXXXXXX du fait du transfert automatique des contrats de travail ;

  • emporte dénonciation des engagements unilatéraux et usages précédemment en vigueur au sein des sociétés XXXXXXXX ;

  • se substitue aux dispositions de la Convention Collective de SA d’HLM ou à tout engagement unilatéral, usage et accord applicables au sein de la société XXXXXXX, et qui auraient le même objet.


Article 2 CHAMP D’APPLICATION : Salaries concernes

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés bénéficiant d’un contrat de travail avec la société, qu’il soit à durée déterminée (sans conditions de durée) ou à durée indéterminée.


PRINCIPES ET DEFINITIONS

Article 3 prime d’ANCIENNETE

Conformément aux dispositions déjà applicables au sein de XXXXXXX suite à l’accord NAO 2018, la prime d’ancienneté d’origine conventionnelle prévue à l’article 27 de la CCN de SA et Fondations d’HLM sera revalorisée chaque année. La revalorisation est portée à 0.6% par an en remplacement de 1.8% tous les trois ans. Ces dispositions s’appliquent dans les conditions suivantes :
  • A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, un collaborateur pour lequel l’augmentation de la prime est prévue après le 1er octobre 2019 bénéficiera d’une revalorisation de 0.6% ou de 1.2% en fonction de son ancienneté acquise à la date de son échéance, puis chaque année de 0.6% à sa date d’échéance.
Conformément aux dispositions de l’article 27 de la CCN, il est précisé que les collaborateurs dans les situations suivantes ne seront pas concernés par cette mesure :
  • Les collaborateurs qui perçoivent déjà à ce jour le montant maximal de cette prime fixé à 10.8%
  • Les collaborateurs des catégories G7 et plus

Article 4 MODALITES de calcul et DE VERSEMENT DE LA GRATIFICATION DE FIN D’ANNEE

Conformément aux dispositions de l’article 28.1 de la CCN, une gratification de fin d’année est due à chaque salarié.
Les parties ont convenu des modalités de calcul et de versement suivantes :
  • La gratification de fin d’année sera versée au prorata du temps de travail effectif du salarié sur la période comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N.
  • La gratification de fin d’année sera versée sous forme d’acompte en novembre de l’année N avec le virement du salaire du mois de novembre au prorata du temps de travail effectif du collaborateur sur la période comprise entre le du 1er janvier N au 31 octobre N, à hauteur de 80%

  • Le solde de la gratification de fin d’année sera versé au mois de décembre de l’année N, avec le virement du salaire du mois de décembre au prorata du temps de travail effectif.

Il est rappelé que le montant de la gratification de fin d’année ne saurait être inférieur au salaire de décembre qui s’entend par le salaire brut de base y compris la prime d’ancienneté.
En cas d'embauche, de licenciement, de démission, de départ en retraite, d'absence pour maladie non indemnisée dans les conditions prévues à l'article 29 de la CCN (ou de toute autre absence qui n'est pas assimilée à du travail effectif par la loi) en cours d'année, ladite gratification est attribuée au prorata du temps de travail effectif.

Article 5 MODALITES de calcul et DE VERSEMENT DE LA prime DE vacances

Conformément aux dispositions déjà applicables à la date de signature du présent accord au sein de Cité Nouvelle suite à l’accord NAO 2018, la prime de vacances d’origine conventionnelle prévue à l’article 28.2 de la CCN des SA et Fondations d’HLM est valorisée à hauteur de 4.5% du salaire minimum conventionnel de la catégorie G1.

Les parties ont convenu des modalités de calcul et de versement suivantes :

  • La prime de vacances, à périodicité annuelle, sera versée au prorata du temps de travail effectif du salarié sur la période de référence comprise entre le 1er juin de l’année écoulée et le 31 mai de l’année en cours ;
  • Un acompte de prime de vacances sera versé, avec le virement du salaire du mois d’avril de chaque année, au prorata du temps de travail effectif des salariés au titre de la période comprise entre le 1er juin de l’année écoulée au 31 mars de l’année en cours, à hauteur de 80%.
  • Le solde de la prime de vacances sera versé au mois de juin de chaque année avec le virement du salaire du mois de juin de l’année N au prorata du temps de travail effectif.

En cas d'embauche, de licenciement, de démission, de départ en retraite, d'absence pour maladie (ou de toute autre absence qui n'est pas assimilée à du travail effectif par la loi) en cours d'année, la prime de vacances est attribuée au prorata du temps de travail effectif.
Toutefois, et nonobstant l’existence d’un accord de substitution, pour les anciens salariés de XXXXXX une indemnité différentielle correspondant au montant de la prime de vacances prévue par les accords de la société XXXXXXX remis en cause, sera versée aux collaborateurs qui verraient leur niveau de rémunération annuelle diminuer. Cette indemnité différentielle cessera toutefois d’être versée dès lors qu’un nouvel élément de rémunération, peu importe la forme (primes gratifications ou autres libéralités, et….), et quelle qu’en soit l’origine (convention collective, accord d’entreprise ou atypique, usages…), assure aux collaborateurs concernés un niveau de rémunération annuelle équivalent à celui qu’ils percevaient avant la mise en cause des accords de la société Néolia. Cette indemnité différentielle n’est donc pas figée dans son montant, et a vocation à évoluer en fonction de l’évolution de rémunération des salariés concernés.

Article 6 prime medaille du travail

Pour toutes demandes de médailles de travail déposées après l’entrée en vigueur du présent accord, une prime de médaille de travail sera attribuée selon les modalités suivantes :
  • Médaille d’argent 20 ans de service : le salarié percevra une prime de médaille du travail de 500€ s’il justifie d’’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 5 ans
  • Médaille de vermeil 30 ans de service : le salarié percevra une prime de médaille du travail de 800€ s’il justifie d’’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 10 ans
  • Médaille d’or 35 ans de service : le salarié percevra une prime de médaille du travail de 1000€ s’il justifie d’’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 15 ans
  • Médaille grand or 40 ans de service : le salarié percevra une prime de médaille du travail de 1100€ s’il justifie d’’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 15 ans

Article 7 tickets restaurant

Par le présent accord, les parties ont souhaité réaffirmer les modalités d’attribution des tickets restaurant :
  • A) Salariés concernés :

  • L’ensemble des salariés bénéficiant d’un contrat de travail avec la société, qu’il soit à durée déterminée (sans conditions de durée) ou à durée indéterminée se verra attribuer un ticket restaurant à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier conformément aux dispositions légales en vigueur. Les salariés absents (congés annuels, maladie…) ne bénéficient pas des titres-restaurant pour les jours d’absence.
  • Les stagiaires sous convention de stage se verront attribuer un ticket restaurant à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier conformément aux dispositions légales en vigueur. Les stagiaires absents (congés annuels, maladie…) ne bénéficient pas des titres-restaurant pour les jours d’absence.

  • Salariés exclus


Sont exclus du champ de l’attribution des tickets restaurant
  • Le « personnel d’immeuble logé », dont l’emploi correspond à la définition légale ; à savoir « les salariés qui, logeant dans l’immeuble au titre d’accessoire du contrat de travail, sont chargés d’assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions ».

  • Valeur faciale et répartition part salariale/part patronale :

Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, la valeur faciale des tickets restaurant est fixée à 8.50€ selon la répartition suivante :
  • 55% part patronale soit 4.675€ par ticket restaurant attribué
  • 45% part salariale soit 3.825€ par ticket restaurant attribué.

article 8 Prime geographique

La prime géographique, issue de l’accord « 

dispositions concernant personnels d'immeubles » signé le 27/06/2006 au sein de la société XXXXXXX, a été automatiquement mise en cause.

Toutefois, et nonobstant l’existence d’un accord de substitution, pour les anciens salariésXXXXXXX, une indemnité différentielle sera versée aux collaborateurs qui verraient leur niveau de rémunération annuelle diminuer.
Cette indemnité différentielle cessera toutefois d’être versée dès lors qu’un nouvel élément de rémunération, peu importe la forme (primes gratifications ou autres libéralités, etc), et quelle qu’en soit l’origine (convention collective, accord d’entreprise ou atypique, usages…), assure au collaborateur concernés un niveau de rémunération annuelle équivalent à celui qu’il percevait avant la mise en cause des accords de la société XXXXXXX Cette indemnité différentielle n’est donc pas figée dans son montant, et a vocation à évoluer en fonction de l’évolution de rémunération des salariés concernés.

article 9 prime de sujetion

La prime de sujétion, issue de l’accord « 

dispositions concernant personnels d'immeubles » signé le 27/06/2006 au sein de la société XXXXXXXX a été automatiquement mise en cause.

Toutefois, et nonobstant l’existence d’un accord de substitution, pour les anciens salariés XXXXXXXX, une indemnité différentielle sera versée aux collaborateurs qui verraient leur niveau de rémunération annuelle diminuer.
Cette indemnité différentielle cessera toutefois d’être versée dès lors qu’un nouvel élément de rémunération, peu importe la forme (primes gratifications ou autres libéralités, etc), et quelle qu’en soit l’origine (convention collective, accord d’entreprise ou atypique, usages…), assure au collaborateur concernés un niveau de rémunération annuelle équivalent à celui qu’il percevait avant la mise en cause des accords de la société XXXXXXXX Cette indemnité différentielle n’est donc pas figée dans son montant, et a vocation à évoluer en fonction de l’évolution de rémunération des salariés concernés.
Par ailleurs, pendant toute la durée du versement de l’indemnité différentielle de la prime de sujétion, les salariés concernés continueront à bénéficier d’une réduction de 30% de leur loyer.

article 10 frais de sante et prevoyance


Les régimes de prévoyance (invalidité, incapacité, décès) et de frais de santé, issus d’accords conclus au sein des sociétés XXXXXXXXX, ont été automatiquement mis en cause.
Il est rappelé qu’à la date du transfert automatique des contrats de travail, chaque salarié concerné s’est vu présenté un comparatif des garanties de frais de santé et de prévoyance telles que prévues par les contrats portés par les sociétés XXXXXXXXXXX

Un contrat fermé a été mis en place pour les salariés ayant exprimé le souhait de continuer à bénéficier des garanties prévues par les contrats souscrits par la société XXXXXXXX avant la date du transfert automatique de leur contrat de travail selon les modalités suivantes :
  • Les salariés transférés de la société XXXXXX vers XXXXXXX le 1er juillet 2018 : un contrat a été souscrit par XXXXXXX auprès de l’organisme MALAKOFF pour une durée de 15 mois soit du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2019 inclus dans les mêmes conditions que celles conclues entre la société Néolia et l’organisme MALAKOFF ( garanties, taux de cotisations). Il est rappelé qu’à compter du 1er octobre 2019 les contrats souscrits par XXXXXXX auprès de l’organisme MALAKOFF cesseront automatiquement. Les salariés concernés se verront appliquer les dispositions prévues par les décisions unilatérales du 1er janvier 2018 relatives aux régimes de frais de santé, de prévoyance cadre et de prévoyance non cadre.
  • Les salariés transférés de la société XXXXXXXX vers XXXXXXXX le 1er avril 2019 : un contrat a été souscrit par XXXXXXXX auprès de l’organisme APICIL pour une durée de 15 mois soit du 1er avril 2019 au 30 juin 2020 inclus dans les mêmes conditions que celles conclues entre la société XXXXXXX et l’organisme APICIL ( garanties, taux de cotisations). Il est rappelé qu’à compter du 1er juillet 2020, les contrats souscrits par Cité Nouvelle auprès de l’organisme APICIL cesseront automatiquement. Les salariés concernés se verront appliquer les dispositions prévues par les décisions unilatérales du 1er janvier 2018 relatives aux régimes de frais de santé, de prévoyance cadre et de prévoyance non cadre ou toutes nouvelles dispositions portant sur les mêmes objets applicables au sein de la société XXXXXXX à la date du 1er juillet 2020.

article 11 retraite supplementaire

S’agissant du régime de retraite supplémentaire, dit article 83, en vigueur au sein de la société XXXXXXX celui-ci a fait l’objet d’un contrat fermé souscrit auprès d’AXA, tel que précisé dans une Décision Unilatérale de l’Employeur à effet au 1er juillet 2018.

Il est rappelé que, conformément à la décision unilatérale et aux dispositions contractuelles souscrites auprès d’AXA, ce contrat fermé cessera automatiquement le 31 décembre 2019. Après cette date, il n’existera donc plus aucun contrat de retraite supplémentaire au sein de la Société.

article 12 temps de travail

Les accords des sociétés XXXXXXXXX relatifs à la l’organisation et la durée effective du temps de travail ont été mise en cause automatiquement.
Toutefois, les parties ont engagé de nouvelles négociations sur ce thème, comprenant notamment :
  • Congés d’ancienneté
  • Forfait jours
  • Nombre et modalités d’acquisition et de prise de JRTT
  • Assouplissement des prises de Congés payés et des RTT sur l’année
Dans le cadre des dispositions de l’article 31 de

« l’accord relatif à l’organisation du temps de travail au sein de XXXXXXXXX » en vigueur depuis le 1er avril 2017, les parties ont convenu d’apporter une révision partielle dudit accord pour une application effective des nouvelles dispositions au plus tard le 1er janvier 2020 et emportant dénonciation des usages et engagements unilatéraux dans ce domaine.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 13 ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD et DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2019 et est fixé pour une durée indéterminée.

ARTICLE 14 Substitution des dispositions

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, dès sa prise d’effet, aux dispositions conventionnelles, règlements internes, pratiques d’entreprise ou aux usages portant sur le même objet.
Elles annulent et remplacent les accords d’entreprise portant sur le même objet précédemment conclus et mentionnés dans le préambule.

ARTICLE 15 Suivi et interprétation de l’accord

Un point sera effectué au cours d’une réunion du Comité Economique et Social en présence des Délégués Syndicaux au début de chaque année civile suivant son entrée en vigueur afin de s’assurer de sa bonne application, d’identifier d’éventuelles difficultés d’interprétation et formuler des propositions pour y remédier, voire de tenir compte, le cas échéant, de modifications des dispositions légales applicables au jour de sa conclusion.
En tout état de cause, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion devra faire référence à l’objet du différend.
La position retenue par les parties au terme de la réunion fera l’objet d’un procès-verbal.

ARTICLE 16 REVISION DE L’ACCORD


L’une quelconque des parties signataires peut demander la révision totale ou partielle des nouvelles dispositions instaurées par le nouvel présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d’un projet de révision.
Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai d’un mois suivant la présentation du courrier de révision.
Toute modification du présent accord qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord qui sera déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.

ARTICLE 17 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires sous réserve d’en aviser chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de 3 mois.
Au cours de ce préavis, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour tenter de parvenir, le cas échéant, à la signature d’un nouvel accord.
La dénonciation donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que l’accord lui-même.

ARTICLE 17 DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE en deux exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Etienne à la diligence de la société.
Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité.

Fait à Saint Etienne, le 27 septembre 2019
Fait en 6 exemplaires originaux dont 2 pour les formalités de dépôt

Pour la société Cité Nouvelle

XXXXXXXXX

Directeur Général


Pour les Organisations Syndicales de la société Cité Nouvelle

SYNDICAT CFDT

Représenté par

Madame XXXXXXXXX





SYNDICAT CFTC

Représenté par

Monsieur XXXXXXXX





SYNDICAT FO

Représenté par

Madame XXXXXXXXX


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