Accord d'entreprise SAINT-AGNE IMMOBILIER

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société SAINT-AGNE IMMOBILIER

Le 04/09/2018


ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA DUREE DU TRAVAIL ET

A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES





Établi le 27 juillet 2018,



AU SEIN DE :

La société SAINT-AGNE IMMOBILIER,
Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 439 112 012
Dont le siège social est situé 29 bis, avenue Maurice Bourgès Maunoury – 31200 TOULOUSE,
Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de gérant,




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Préambule


Le présent accord a pour but de :

  • Définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail en application des dispositions légales et conventionnelles ;

  • Simplifier les règles des congés payés et les modalités d’acquisition et de prise des congés.

Il est précisé que la société SAINT-AGNE IMMOBILIER relève de l’application des dispositions de la convention collective de la Promotion immobilière.





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CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent :

  • S’agissant des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail :

À l’ensemble des salariés à temps complet, à l’exception de ceux soumis à une convention de forfait ;

  • S’agissant des dispositions relatives aux congés payés :

À l’ensemble des salariés de la société SAINT-AGNE IMMOBILIER.

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CHAPITRE II – DISPOSITIFS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX SUR LA DUREE DU TRAVAIL


Article 2-1 : Définition du temps de travail effectif

Conformément à l'article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


Article 2-2 : Temps de pause

Tout salarié bénéficie d'un temps d'une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives, en application de l'article L.3121-16 du Code du travail.


Article 2-3 : Durée légale du travail

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est de 35 heures par semaine civile, en application de l’article L.3121-27 du Code du travail.


Article 2-4 : Durée maximale du travail

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est de 35 heures par semaine civile, en application de l’article L.3121-27 du Code du travail.



Article 2-5 : Durée quotidienne maximale

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures sauf dans les cas de dérogation prévus par l'article L.3121 -18 du Code du travail.


Article 2-6 : Durée hebdomadaire maximale

La durée hebdomadaire de travail est de 48 heures au cours d'une même semaine.

Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieur à 46 heures.


Article 2-7 : Temps de repos

L'ensemble des salariés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures minimum et d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.


Article 2-8 : Temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.

La durée du travail de chaque salarié à temps partiel sera déterminée conformément à l'article L 3123-7 du code du travail.

Le passage à temps partiel à l'initiative du salarié s'effectuera uniquement dans les cas de recours prévus par la loi.

Les procédures applicables seront également celles fixées par les dispositions légales.

Les salariés bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, au prorata de leur temps de travail. Un traitement équivalent aux salariés à temps complet de même qualification professionnelle et de même ancienneté leur sera garanti en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.


ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3-1 : Durée hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 36 heures 15.

L’horaire de travail collectif des salariés est établi de la manière suivante :

  • Lundi : 9h – 12h15 et 14h – 18h15
  • Mardi : 9h – 12h15 et 14h – 18h15
  • Mercredi : 9h – 12h15 et 14h – 18h15
  • Jeudi : 9h – 12h15 et 14h – 18h15
  • Vendredi : 9h – 12h15 et 14h – 17h00.


Article 3-2 : Repos compensateur de remplacement
L’écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (35 heures) et celui effectivement réalisé par les salariés (36 heures 15) entraine l’acquisition pour chaque salarié d’un repos compensateur de remplacement de 1 heure 15 par semaine.

Ce repos compensateur de remplacement se traduit par l’octroi au profit de chaque salarié d’un jour de RTT par mois, dans la limite de 11 jours par an.

Le nombre de RTT est déterminé de la manière suivante :

  • Nombre de semaines travaillées : 47
  • Repos compensateur de remplacement par semaine majoré à 25% : (1,25*25%)= 1,5625
  • Durée d’une journée entière : 7h

  • Nombre RTT annuel = (1,5625*47) / 7 =10,49 jours arrondi à 11 jours


Article 3-3 : Modalités de prise des jours de RTT
Les repos devront être pris par journées entières, une journée correspondant à 7h de travail.

Les jours de RTT acquis au cours du trimestre doivent être obligatoirement pris avant la fin du trimestre. Ces repos RTT seront nécessairement pris pendant la période d’ouverture des droits. Ils doivent être obligatoirement pris et soldés avant la fin de l’année civile. Ces derniers ne seront pas reconduits sur l’année suivante.

La prise par anticipation des jours de RTT au cours du mois d’acquisition est autorisée.

Il n’est pas possible de cumuler plus de trois jours de RTT successifs lors de la prise.


Article 3-4 : Formalités

La demande de repos RTT se fera par le biais du logiciel de gestion des temps. La validation des demandes se fera directement par les supérieurs hiérarchiques.

Leur prise se fera dans le respect des nécessités de service, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le manager.

Toute demande de repos RTT non validée par le supérieur hiérarchique au plus tard la veille du jour demandé sera réputée comme refusée.

Il est précisé qu’en cas de fermeture collective de l’entreprise, notamment en cas de pont accolé à un jour férié, la Direction pourra exceptionnellement imposer la prise d’un jour de RTT.


Article 3-5 : Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause ou la partie en prenant l’initiative, le salarié devra obligatoirement prendre l’intégralité du solde des jours acquis de repos RTT avant son départ.

De même, un salarié en cours de préavis effectuera 35 heures de travail hebdomadaire durant celui-ci afin de ne pas ouvrir un droit au repos compensateur qu’il ne pourrait prendre avant son départ.



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CHAPITRE III : DISPOSITIFS RELATIFS AUX CONGES PAYES

ARTICLE 4 : APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX



Article 4-1 : Période de référence (1er janvier – 31 décembre)

Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre.


Article 4-2 : Ouverture des droits à congés payés légaux

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31décembre.


Article 4-2-1 : Principe d’acquisition mensuelle

Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés.

La fraction mensuelle est égale à 2.08 jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés par an divisés par 12 mois.

Lorsque le nombre de jours de congés acquis n’est pas entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Article 4-2-2 : Disponibilité des droits à congés payés

Les salariés disposent de tous les droits à congés payés annuels légaux, conventionnels dès le 1er janvier de chaque année.


Article 4-3 : Congés payés supplémentaires
Pour mémoire, les congés payés supplémentaires sont ceux relatifs à l’un des motifs suivants : ancienneté, congés exceptionnels pour évènements familiaux, congés supplémentaires des mères de famille, absence pour soigner un enfant malade …

Les droits à congés payés supplémentaires sont dus intégralement, sans proportionnalité dès lors que le salarié concerné en remplit les conditions.


Article 4-4 : Décompte des congés payés en jours ouvrés
Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés).

Pour le décompte en jours ouvrés, l’entreprise applique une équivalence selon le mode de calcul suivant :

30 jours ouvrables x nombre de jours ouvrés par semaine
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6 (jours ouvrables)

Article 5 : Prise des congés payés

Article 5-1 : Période de prise et fixation des congés payés légaux
La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre.


Chaque année au mois d’octobre, la Direction établira le plan d’étalement prévisionnel des congés payés légaux, c’est-à-dire du congé principal (4 semaines, équivalent semaines travaillées) et de la 5ème semaine.

Une information relative au plan prévisionnel annuel doit être faite auprès du personnel au moins deux mois avant l’ouverture de la période de référence, soit au plus tard le 1er novembre de chaque année.

Dans tous les cas, des ajustements rendus nécessaires par l’évolution de la situation de l’entreprise pourront être apportées à ce planning prévisionnel annuel, dans un délai d’un mois.

A l’intérieur de la période de prise des congés payés légaux, les départs sont établis en concertation avec les salariés et ne peuvent être modifiés par l’employeur dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ, conformément aux dispositions de l’article L.223-7 du Code du travail.

Lors de l’établissement des dates de départ, il sera tenu compte de la situation de famille des salariés.






Ainsi, la Direction élaborera le planning prévisionnel annuel des congés payés légaux en définissant :


  • Période de prise et durée du congé principal (quatre semaines de congés payés)

La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :

  • La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, ou quatre semaines, équivalent semaines travaillées, conformément aux dispositions de l’article L.223-8 du Code du Travail ;
  • Une fraction du congé principal doit être au moins de 10 jours ouvrés continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

  • Période de prise de la 5eme semaine de congés payés

La période de prise de la 5ème semaine peut être déterminée hors période légale à savoir du 1er janvier au 30 avril et du 1er novembre au 31 décembre sur la période de référence du 1 er janvier au 31 décembre.

La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, la 5ème semaine n’est donc pas accolée au congé principal.

Article 5-2 : Régularisation éventuelle en paye
La comparaison entre le maintien de salaire et la base dixième relative à l’indemnisation de l’absence en CP sera opérée au mois de janvier suivant l’année civile de référence pour opérer la régularisation, le cas échéant.

Cette régularisation s’opérera en cours d’année au prorata temporis pour les salariés quittant la société.

Article 5-3 : Période transitoire
Les parties conviennent de la mise en place de ce nouveau système à compter du 1er janvier 2019.

Le changement de période d’acquisition des congés payés a pour conséquence en 2019, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés des salariés ayant acquis :

  • Des jours de congés au titre de la période de juin 2017- mai 2018, à prendre avant le 31 mai 2019 qui pourraient ne pas tous avoir été « consommés » avant le 31 décembre 2018
  • Des droits en cours de la période juin/décembre 2018 qui auraient été à prendre entre juin 2019 et mai 2020

L’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (CP « N-1 » et « N », c’est-à-dire ceux acquis et non pris au 31/12/2018) sera gérée sur une période de transition de deux ans, afin de permettre un retour à la normale au plus tard le 31 décembre 2020.
Chaque salarié sera informé par la Direction du reliquat des congés payés à prendre au cours de l’année 2019.

Afin de faciliter la résorption des CP « N-1 » et des CP « N », les salariés s’efforceront de prendre un maximum de jours de congés « N-1 » sur la période allant du 01/06/2018 au 31/12/2018.

Les congés payés acquis au titre de l’année 2019 devront être pris en 2019 selon les règles en vigueur dans l’accord.

Au-delà de la période de transition, aucun report de congés au-delà de l’année de consommation des congés (du 1er janvier au 31 décembre) n’est accepté. Tout cas particulier inhérent à la situation personnelle d’un salarié fera l’objet d’une décision conjointe du responsable hiérarchique et du Responsable des Ressources Humaines, à défaut par la direction.

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CHAPITRE IV : MODALITES D’ENTREE EN VIGUEUR



ARTICLE 6 – DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION


Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2019.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


La révision et la dénonciation du présent accord pourra intervenir à l’initiative de l’employeur dans les 3 mois avant la date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La révision et la dénonciation du présent accord pourra intervenir à l’initiative des salariés représentant les deux tiers du personnel en le notifiant collectivement et par écrit à l’employeur dans un délais d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.




Fait à TOULOUSE, le 4 septembre 2018
En 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
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