Accord d'entreprise SAINT GOBAIN GLASS FRANCE

Accord relatif aux modalités de l'arrêt anticipé de la ligne Float et à la mise en oeuvre du chômage partiel

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/03/2025

6 accords de la société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE

Le 08/01/2024








Saint-Gobain Glass France – Usine de Chantereine

Accord relatif aux modalités de l’arrêt anticipé de la ligne Float

et à la mise en œuvre du chômage partiel



Entre :

Saint-Gobain Glass France, usine de Chantereine, représentée par X, Directrice,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’établissement :

La CFE-CGC, représentée par X, Délégué Syndical Central,

La CGT, représentée par X, Délégué Syndical Central,

La CFDT, représentée par X, Délégué Syndical,

D’autre part.

Il a été convenu les présentes dispositions :

Préambule


Article 1 : Durée de l’accord


Le présent accord, à durée déterminée, s’applique pour la période allant d’avril 2024 à fin mars 2025.

Article 2 : Secteurs et salariés concernés


La mise à l’arrêt, à titre temporaire, de la ligne Float impacte l’ensemble des salariés relevant de ce secteur, quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle.
Cela a également des conséquences sur le niveau d’activité des autres ateliers/services de l’usine.

Les informations relatives au nombre de salariés concernés par secteur, à leur répartition par catégorie professionnelle et à l’impact estimé sur le temps de travail sont détaillées dans le tableau figurant ci-dessous.

Article 3 : Plan d’activité pendant l’arrêt de la ligne Float - Rémunération 

Il est convenu de porter à la connaissance du personnel, du CSE et des organisations syndicales, les affectations temporaires et les missions proposées au sein de l’usine, les axes de formation prévus en 2024 ainsi que les possibilités de détachement temporaires sur d’autres sites du groupe.

Article 3-1 : Affectations temporaires au sein de l’Etablissement
Les parties signataires s’accordent sur la nécessaire priorisation des mesures visant à favoriser l’activité aux périodes de chômage partiel.


Les affectations temporaires à des postes différents de celui habituellement tenu par le salarié seront formalisées dans le cadre d’un avenant au contrat de travail pour la période considérée.

Au terme de la mission, le salarié concerné retrouve son affectation initiale.

Article 3-2 : Missions proposées au sein de l’Etablissement et actions de formation


Article 3-3 : Détachements temporaires sur d’autres établissements du Groupe


Article 3-4 : Rémunération pendant les affectations temporaires et les détachements


Article 3-5 : Entretiens individuels

Chaque salarié sera reçu en entretien individuel par le Service Ressources Humaines afin d’examiner :

- les actions de formations qui pourraient être engagées dans la période,
- les souhaits relatifs aux affectations temporaires proposées au sein de l’Etablissement,
- les demandes exprimées dans le cadre des détachements temporaires sur d’autres sites du groupe,
- les éventuelles contraintes personnelles,
- la situation au regard du reliquat de CP et repos

Un support d’entretien permettant de recueillir l’ensemble des informations communiquées par le salarié et la direction sera remis au salarié et proposé à sa signature.

Article 4 : Articulation entre prise de congés payés, repos et chômage partiel


Article 4-1 : Reliquats de CP, RTT, RCN, RCR, RCJFT.

Afin de réduire le recours au chômage partiel, les parties signataires conviennent que les salariés concernés par les mesures de chômage partiel et qui auraient encore des reliquats de jours de repos devront solder ces reliquats de congés payés (CP), de jours de repos (RTT) pendant l’année 2024. De la même façon, les repos compensateurs de nuit (RCN), les repos compensateurs de récupération (RCR) ou de jours fériés (RCJFT) pourront être soldés.

Les demandes d’absence pour ces reliquats seront formulées par les salariés concernés selon les modalités habituelles appliquées au sein de l’établissement.
Si toutefois les reliquats ne pouvaient être soldés à fin 2024 (salarié en détachement temporaire, en activité…) le solde des droits resterait acquis.



Article 4-2 : Congés annuels 2024

Afin d’optimiser la planification des périodes d’activité et de chômage partiel, les salariés prendront 4 semaines de congés payés, S30 à S33.

Article 4-3 : Modalités de prise des congés ou repos

Les congés ou repos posés pendant la période concernée seront décomptés selon le régime horaire initial du salarié en cas d’affectation temporaire interne ou de détachement externe.

Les règles d’attribution des absences des sites d’accueil des salariés détachés s’appliqueront.

Article 5 : Conditions d’indemnisation du chômage partiel


L’indemnisation fixée dans le cadre de la réglementation à date s’élève à 60 % du salaire brut (environ 72% du salaire net).

Les parties signataires s’entendent pour prioriser l’activité aux périodes de chômage partiel.
Les affectations temporaires proposées par la direction au sein de l’établissement seront acceptées.
Dans les conditions fixées à l’article 3.3 du présent accord, au-delà du principe de volontariat, des détachements temporaires sur le site de Thourotte et sur d’autres sites du groupe, seront proposés aux salariés par la direction, l’objectif étant de répondre à l’ensemble des offres. Les détachements temporaires permettant un retour quotidien au domicile seront acceptés. Ces détachements sont autant d’opportunité de maintenir et de développer des compétences.

Dans cet esprit et considérant que le chômage partiel ne sera mis en œuvre qu’en l’absence de solution de maintien en activité des salariés concernés, l’indemnisation fixée dans le cadre du présent accord s’élèvera à 75 % du salaire brut (environ 89% du salaire net).

Article 5-1 : Impact sur l’intéressement et la participation

Les périodes de chômage partiel seront assimilées à des périodes travaillées et seront donc sans effet sur le paiement de l’intéressement et de la participation.

Article 5-2 : Impact sur les primes de vacances et de fin d’année

Les périodes de chômage partiel seront assimilées à des périodes travaillées pour le calcul tant de la prime vacances que celle de fin d’année. Aucun abattement ne sera appliqué.

Article 5-3 : Impact règle des 8 dimanches pour les régimes en continu

Les dimanches chômés ne seront pas décomptés des 8 dimanches indemnisés.
Les salariés pourront pointer des CP/RTT sur les dimanches des périodes chômées, ces dimanches ne seront pas décomptés des 8 dimanches indemnisés.

Article 5-4 : Impacts du chômage partiel sur l’acquisition des droits à CP et à RTT

L’acquisition des droits à congés payés (CP) et des jours de repos (RTT) ne sera pas impactée par les périodes de chômage partiel.

Article 5-5 : Dotation CSE activités sociales et budget de fonctionnement

Les effets des périodes chômées sur la masse salariale servant aux calculs des dotations œuvres sociales et budget de fonctionnement seront neutralisés.

Chapitre 6 : entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord prend effet à compter du 1er avril 2024 pour une période d’une année.
Il pourra faire l’objet d’une demande motivée de révision à la demande de l’une des parties signataires. L’examen de cette demande se fera alors au cours d’une nouvelle réunion paritaire.
Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant selon les dispositions légales en vigueur.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chapitre 7 : dépôt et publicité de l’accord


Conformément à la législation en vigueur, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne sur le site internet « Légifrance ».
Dès sa conclusion, le présent accord sera notifié aux Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, puis, à la diligence de l’entreprise, déposé auprès de la DREETS et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes compétents.


Fait en 6 exemplaires originaux, à Thourotte, le 8 janvier 2024

Pour la Direction
Directrice usine de Chantereine


Pour la CFE-CGC, le délégué syndical Central

Pour la CGT, le délégué syndical Central

Pour la CFDT, le délégué syndical

Mise à jour : 2024-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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