Accord d'entreprise SANDERS NEA

ACCORD D’HARMONISATION SOCIALE

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société SANDERS NEA

Le 30/06/2026


ACCORD D’HARMONISATION SOCIALE




Entre soussignés :


  • SANDERS NEA, dont le siège social est situé 2 avenue de Ker Lann – 35170 BRUZ

  • SANDERS BRETAGNE, dont le siège social est situé Le Pont de Saint Caradec – SAINT GERAND – CS 50061 – 56302 PONTIVY Cedex

  • RELIEF, dont le siège social est situé 8 route de Riom – 63260 AIGUEPERSE

  • SANDERS NORD EST, dont le siège social est situé 13 route de Maixe – 54370 EINVILLE AU JARD

  • SANDERS OUEST, dont le siège social est situé 2 rue Croix des Cerisiers – 35500 VITRE

  • TELLUS, dont le siège social est situé 8 rue du Moulin de Salles – 03140 SAINT GERMAIN DE SALLES

  • FORCE CENTRE, dont le siège social est situé 8 rue du Moulin de Salles – 03140 SAINT GERMAIN DE SALLES


Formant une Unité Economique et Sociale (UES SANDERS FRANCE), représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général des sociétés composant l’UES SANDERS FRANCE, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

Et


Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :

Le

Syndicat CFDT, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,


Le

Syndicat CFTC, représenté par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,


Le

Syndicat CGT, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,


Le

Syndicat FO, représenté par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,



D’AUTRE PART.


Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE



Le 02 septembre 2021, la reconnaissance de l’UES SANDERS FRANCE a été proclamée par la signature d’un accord. Cet accord traduit la volonté des sociétés SANDERS NEA, SANDERS BRETAGNE, RELIEF, SANDERS NORD EST, SANDERS OUEST, TELLUS et FORCE CENTRE de créer une communauté de travail avec des intérêts professionnels communs. Ces sociétés sont interdépendantes au niveau de leurs activités et de la coordination des pouvoirs de direction.

Les parties ont convenu de la nécessité d’engager un processus de négociation d’harmonisation, vu l’ensemble des accords collectifs, usages, accords atypiques ou engagements unilatéraux existants à ce jour, et leurs différences d’une société à une autre. Il est aussi apparu opportun d’organiser leur maintien ou leur adaptation dans le cadre d’un nouvel accord qui sera applicable à l’ensemble des salariés de l’UES SANDERS FRANCE.

La direction de l’UES SANDERS FRANCE a ainsi entamé des négociations avec l’ensemble des organisations représentatives.

Diverses réunions ont permis de négocier les modalités de mise en œuvre de cette harmonisation sociale.

Dans le prolongement de cet accord, la Direction s’engage à évaluer les postes d’ouvriers en production afin de mieux reconnaître la polyvalence, en adaptant les coefficients et en distinguant les niveaux selon le degré de maîtrise des postes.

Conformément à l’article L.2253-7 du Code du travail, lorsqu'un accord conclu au niveau de plusieurs entreprises le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord. Ainsi, les dispositions du présent accord d’harmonisation sociale se substituent à l’ensemble des dispositions, existantes ou à venir, ayant le même objet dans les entreprises composant l’UES SANDERS FRANCE.

CHAMP D'APPLICATION




Le présent accord est conclu au niveau de l’UES SANDERS FRANCE et s’applique aux entreprises de cette unité.

Cet accord bénéficie à l’ensemble des salariés du périmètre ainsi défini sous contrat à durée indéterminée et déterminée.

CHAPITRE I – STATUT COLLECTIF APPLICABLE AUX SALARIES


  • Convention collective


L'application d'une Convention Collective est déterminée par l'activité exercée réellement par l'employeur. L'activité principale des entreprises composant l’UES SANDERS FRANCE est la fabrication d’aliments pour animaux de ferme.

Aussi les parties ont convenu d’appliquer la Convention Collective Nationale des Métiers de la Transformation des Grains (1930). Il est précisé que toutes les sociétés de l’UES SANDERS FRANCE appliquaient auparavant cette convention.


  • Prime Vacances


Une prime de vacances sera versée aux salariés conformément aux modalités de la convention collective applicable.

A titre indicatif, le montant potentiel de la prime de vacances est de 500 euros bruts au mois de juin 2025, pour l’ensemble des sociétés à l’exception des sociétés Tellus et Force Centre.

Les parties conviennent que pour les collaborateurs rattachés aux sites de Saint Germain de Salles, Fosse, Le Malzieu, Feurs, Blois, Lapeyrouse, Ladon, Bègues, l’évolution du montant de la prime de vacances, actuellement de 400 euros bruts, se fera de manière progressive. Ainsi le montant potentiel de leur prime de vacances sera le suivant :
  • 450 € en juin 2026 ;
  • Montant commun au sein de l’UES SANDERS FRANCE en 2027.


  • Treizième mois


Il ne sera pas fait application des dispositions de la convention collective applicable. Les parties conviennent qu’une prime de 13ème mois sera versée à l’ensemble des salariés de l’UES SANDERS FRANCE selon les modalités suivantes :

1/ Base de calcul :

Les parties ont décidé de conserver la règle en vigueur au sein de l’UES SANDERS FRANCE.

Ainsi, la valeur de la prime de treizième mois sera égale à :
Le salaire de base brut ou forfaitaire brut du mois de novembre de l’année en cours ;
+ la prime d’ancienneté, y compris la reprise de prime ancienneté le cas échéant.

2/ Conditions d’attribution :

Les conditions d’attribution sont les suivantes :
  • Être présent au 31/12/N pour pouvoir bénéficier du treizième mois, sauf pour les départs et mises à la retraite.

Pour les salariés bénéficiant d’un départ ou d’une mise à la retraite, le montant de la prime de treizième mois sera calculé au prorata temporis selon la date de sortie des effectifs. Dans ce cas, la prime de treizième mois sera versée lors du solde de tout compte.

Les salariés qui n'auront pas été présents pendant toute l'année bénéficieront d'une fraction de la prime de 13e mois calculée au prorata de leur temps de travail effectif sur l'année.

Sont prises en compte, comme temps de travail effectif, les périodes assimilées à un temps de travail effectif pour l'appréciation de la durée des congés payés en application d'un texte légal (sauf les absences pour maladie non professionnelle qui ne seront pas prises en compte pour le calcul de la prime de 13ème mois).

Le versement se fera sous forme d’un acompte représentant 65 % du montant total du treizième mois en novembre et le solde en décembre.

Le site de Chalon qui percevait un 13ème mois équivalent à 108 % de sa valeur, se verra intégrer dans son salaire de base mensuel, le delta des 8 % calculé sur le salaire de base et divisé par 13.


  • Prime D'ancienneté


Les parties ont décidé de ne pas asseoir l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté sur la rémunération mensuelle brute minimale définie par la Convention Collective de la Transformation des Métiers du Grain, mais sur le salaire de base brut mensuel ou salaire forfaitaire de base brut mensuel (selon le type de temps de travail du collaborateur).

Il est également dérogé aux taux applicables à la prime d’ancienneté. Le taux actuellement défini pour l’ensemble des sociétés de l’UES Sanders France, à l’exception des sociétés Tellus et Force Centre est le suivant :
Années d’ancienneté
Taux
3 ans
2%
5 ans
3%
10 ans
4%
15 ans
5%
20 ans
6%
25 ans
7%
30 ans
8%
A partir de 35 ans
10%


Les parties conviennent que pour les collaborateurs des sociétés Tellus et Force Centre, rattachés aux sites de Saint Germain de Salles, Fosse, Le Malzieu, Feurs, Blois, Lapeyrouse, Ladon, Bègues, l’application de la grille de calcul de la prime d’ancienneté se fera de manière progressive en trois étapes :

  • A la date de signature de l’accord :
Années d’ancienneté
Taux
3 ans
2%
5 ans
3%
10 ans
4%
15 ans
5%
20 ans
6%
A partir de 25 ans
7%

  • Au 1er janvier 2028 : application de l’entièreté de la grille.


  • Retraite Complémentaire


Les parties ont convenues de regrouper les adhésions auprès de l’organisme AG2R RETRAITE ARRCO située au 37, boulevard Brune - 75014 PARIS.

Pour les cadres, les adhésions seront faites auprès de l’organisme AG2R RETRAITE AGIRC située au, 170 BOULEVARD DE LA VILLETTE - 75918 PARIS CEDEX 19.


  • Retraite Surcomplémentaire


6.1 — Constat et décision de suppression


L'UES Tellus (anciennement UES AXEREAL ELEVAGE) disposait d'un régime de retraite supplémentaire mis en place par accord collectif en date du 10 mai 2011, géré par SELENCIA.

Les parties conviennent de ne pas reconduire ce régime au sein de la société RELIEF. En conséquence, toute cotisation patronale et salariale au titre de ce régime cessera à compter du 1er octobre 2026, correspondant à la date de prise d'effet de la fusion.

6.2 — Préservation des droits acquis


La suppression du régime ne remet pas en cause les droits constitués antérieurement à cette date. Les provisions mathématiques acquises auprès de SELENCIA demeurent intégralement acquises aux salariés bénéficiaires, et seront maintenues auprès de l'organisme jusqu'à la liquidation de la retraite.

6.3 — Résiliation du contrat


L'UES Tellus notifiera à SELENCIA la résiliation du contrat dans le respect du préavis contractuel prévu, soit au plus tard le 31 octobre 2026, par lettre recommandée avec accusé de réception.

6.4 — Information individuelle


Chaque salarié concerné sera informé individuellement par écrit, dans un délai de 60 jours suivant la signature du présent accord, du montant de ses droits acquis et des modalités de leur conservation ou transfert.


  • Absence maladie ; AT ; MP ; Maternité ; Paternité ; adoption


Il est fait application des dispositions de la convention collective applicable ainsi que des dispositions des contrats de prévoyance en vigueur, concernant les règles d’indemnisation des salariés en cas d’arrêt de travail pour maladie/AT/MP/maternité/paternité/adoption.

Néanmoins les parties ont convenu des adaptations suivantes :

A compter de 8 mois d’ancienneté, la société pratiquera la subrogation des IJSS en cas d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, adoption. La subrogation permet à l’employeur de percevoir les indemnités journalières de la Sécurité Sociale à la place du salarié et de lui maintenir totalement ou partiellement son salaire.

La subrogation ne pourra pas s’appliquer durant les périodes de temps partiel thérapeutique, le contrat de travail du salarié étant modifié par avenant, l’entreprise rémunèrera le temps travaillé et la sécurité sociale le complément permettant une garantie complète de la rémunération (sauf en cas de dépassement du plafond mensuel de la sécurité sociale).

Si les indemnités de sécurité sociale perçues par l’entreprise sont supérieures à la rémunération maintenue au salarié, le delta sera reversé au salarié.

Enfin, la prise en charge par l’entreprise de la carence Sécurité Sociale en cas d’arrêt de travail pour maladie s’effectuera de la manière suivante, à compter de 8 mois d’ancienneté :

  • Pour le premier arrêt de travail pour maladie, les 3 premiers jours de carence non indemnisés par la Sécurité Sociale seront pris en charge par l’entreprise à 100% ;

  • Pour le deuxième arrêt de travail pour maladie, les 3 premiers jours de carence non indemnisés par la Sécurité Sociale seront pris en charge par l’entreprise à 100 % ;

  • Pour le troisième arrêt de travail pour maladie, les 3 premiers jours de carence non indemnisés par la Sécurité Sociale seront pris en charge par l’entreprise à 50 % ;

  • A compter du quatrième arrêt de travail pour maladie, les 3 premiers jours de carence non indemnisés par la Sécurité Sociale ne seront pas pris en charge par l’entreprise.


Cette prise en charge de la carence s’entend par année civile.



  • Prévoyance « frais de santé » (mutuelle)


Les parties ont convenu d’appliquer les accords d’entreprise en matière de couverture collective complémentaire de frais de santé des salariés en vigueur au sein des différents établissement distincts de l’UES.

A titre d’information, la répartition de la cotisation s’effectue comme suit :
  • 75,00 % pour l’employeur ;
  • 25,00 % pour le salarié.

Il est rappelé que chaque salarié doit obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à sa situation de famille réelle. Le salarié a l’obligation d’informer la société de tout changement survenu dans sa situation familiale et matrimoniale.

Il est précisé que les cotisations liées à la souscription d’une option de garanties supplémentaires seront intégralement à la charge du salarié.


  • Prévoyance « décès, invalidité, incapacité »


Les parties ont convenu d’appliquer les accords collectifs instituant un régime de garanties collectives obligatoires en vigueur au sein des différents établissements distincts de l’UES.

Ce régime de prévoyance instauré au sein des établissements distincts de l’UES est un contrat sur complémentaire qui vient en relais de la convention collective.



  • Congés d'Ancienneté


Il est convenu entre les parties que le maintien des congés supplémentaires pour ancienneté, déjà en vigueur, au sein des entreprises SANDERS OUEST et SANDERS BRETAGNE continuera de s’appliquer pour les collaborateurs de ces BU.

Il sera appliqué également l’accord groupe relatif à la GEPP qui prévoit, à la date de signature du présent accord, 1 jour de congé supplémentaire par période de congés pour les salariés âgés de 59 ans et 2 jours de congés supplémentaires pour les salariés âgés de 60 ans et plus pour l’ensemble des collaborateurs de l’UES SANDERS FRANCE.


  • Congés Exceptionnels Pour Evénements Familiaux


Il sera fait application des dispositions de la Convention Collective des Métiers de la Transformation des Grains et des dispositions du Code du travail si celles-ci sont plus favorables.

A la date de l’accord, les congés sont les suivants (décomptés en jours ouvrés) :

Mariage/PACS
Salarié
5 jours

Descendants
1 jour
Naissance ou adoption d’un enfant*
3 jours
Décès
Conjoint, père ou mère, frère ou sœur, beau-père** ou belle-mère**
3 jours

Enfant
12 jours pour le décès d'un enfant ou 14 jours lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente

Grands-parents, petits-enfants ; beau-frère, belle-sœur
1 jour
Annonce survenue handicap ou maladie grave chez un enfant 
5 jours
Participation salarié à la journée obligatoire « Défense et citoyenneté »
1 jour
* Ces jours d’absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé maternité.
** Il faut entendre les termes « beau-père », « belle-mère » comme les parents du conjoint.


  • Jours enfants malade


Il est convenu de faire application des dispositions de l’article L.1225-61 du Code du travail, relatif aux jours d’absences pour enfant malade. Toutefois l’UES SANDERS FRANCE rémunère ces jours dans la limite de 2 jours d’absence par année civile et par enfant de moins de 16 ans en cas de maladie nécessitant la présence de l’un des parents.

Ces absences exceptionnelles doivent être prises au moment de l’événement, sans incidence sur la rémunération mensuelle, et être justifiées par un certificat médical.

Elles peuvent être prises par demi‑journée.


  • Durée du travail


Un accord collectif de l’UES SANDERS FRANCE relatif à l’aménagement du temps de travail a été conclu le 21 mai 2025, il est actuellement en vigueur pour l’ensemble des sociétés composant l’UES.

Ce régime est donc appliqué à l’ensemble des salariés.


  • Astreintes et Travail du week-end


Un accord collectif relatif aux astreintes et au travail du week-end de l’UES SANDERS FRANCE a été conclu le 14 janvier 2026, il est actuellement en vigueur pour l’ensemble des sociétés composant l’UES.

Ce régime est donc appliqué à l’ensemble des salariés.


  • Compte Epargne Temps (CET)


Un accord collectif de l’UES SANDERS FRANCE relatif au « Compte Epargne Temps » a été conclu le 10 mars 2026, il est actuellement en vigueur pour l’ensemble des sociétés composant l’UES.

Ce régime est donc appliqué à l’ensemble des salariés.


  • Frais de déplacement


Il sera appliqué le barème d’indemnisation des frais de déplacements défini par l’UES SANDERS FRANCE.

traitement du temps de trajet (excédant le temps habituel de trajet)


Les parties rappellent que conformément à l’article L.3121-4, alinéa1 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Cependant afin d’apporter une contrepartie au temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, lorsqu’un salarié se rend sur un site autre que son lieu habituel de travail, en dehors de son horaire de travail, il est mis en place les dispositions suivantes pour les salariés hors forfaits jours :


  • Définition du temps de trajet excédant le temps habituel :

Le temps de trajet excédant le temps habituel de trajet est défini comme le temps de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de travail (en France métropolitaine), lorsque ce temps (aller et/ou retour) dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Le déplacement doit être validé par le manager.

  • Comptabilisation du temps de trajet excédant le temps habituel :

Le temps de trajet excédant le temps habituel de trajet est considéré comme du temps de travail effectif et sera comptabilisé comme tel. Ce temps sera pris en compte dans le calcul de la durée du travail, des heures supplémentaires et du respect des durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire. Ce temps pourra faire l’objet de récupération en cours de période.

  • Modalités de calcul du temps de trajet :

Pour déterminer le temps de trajet excédant le temps habituel, les modalités suivantes seront appliquées :

Le trajet le plus court sera retenu pour le calcul des différents temps de trajet (lieu de travail habituel et exceptionnel). Pour ce faire, l'outil de calcul d'itinéraires Mappy sera utilisé.

Le temps de trajet habituel sera déterminé en fonction du trajet le plus court entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel.

Le temps de trajet excédant sera calculé en soustrayant le temps de trajet habituel du temps de trajet réel pour se rendre sur le lieu de travail exceptionnel.

Les salariés devront déclarer avec précision et régularité le temps de trajet prolongé, selon les modalités définies par l'employeur.


  • Tickets restaurant


Pour rappel, l’attribution aux salariés de titres-restaurant n’est pas obligatoire mais elle permet à l’employeur de prendre partiellement en charge leurs repas compris dans leur horaire de travail journalier.

Dans ce cadre, pour les collaborateurs non itinérants et non postés, il sera attribué un ticket restaurant par jour travaillé comprenant la pause déjeuner.

La valeur du ticket restaurant au jour de la signature de cet accord est de 7,80 euros répartis de la manière suivante :
  • Part Patronale : 60 % de la valeur ;
  • Part Salariale : 40 % de la valeur.

Les salariés percevant un remboursement de repas en situation de déplacement, ne bénéficieront pas de tickets restaurant pour ce même jour.

Conformément aux dispositions définies par l’URSSAF, il ne sera attribué qu’un titre restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier. (Par exemple, si un collaborateur pose une demi-journée de congé alors il ne pourra pas prétendre à l’octroi d’un titre restaurant pour cette même journée).

Il est précisé que les collaborateurs bénéficiant d’une prise en charge de l’employeur pour les repas pris sur lieu de restauration de l’entreprise (ex : restaurant d’entreprise) ne bénéficieront pas de ticket restaurant.


  • Primes Médailles du Travail


Il sera appliqué les règles définies par l’UES SANDERS FRANCE, à savoir :
  • 20 ans d'ancienneté « groupe » : 1 500 euros nets ;
  • 30 ans d'ancienneté « groupe » : 1 500 euros nets ;
  • 35 ans d’ancienneté « groupe » : 1 500 euros nets ;
  • 40 ans d'ancienneté « groupe » : 1 500 euros nets.

Cette mesure s’applique sous réserve de la validation de la demande de médaille du travail auprès de la Préfecture, délivrée par le Ministère du Travail. La demande est à formuler au cours de l’année correspondant à la date anniversaire d’ancienneté au sein du groupe Avril. Le versement de la prime « médaille du travail » se fera sur le bulletin de paie du mois suivant la réception du diplôme.




  • Journée de solidarité


Selon l'article L. 3133-7 alinéa 1 du Code du travail, la journée de solidarité prend la forme, pour les salariés, d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée. Ainsi, la date d’accomplissement de la journée de solidarité est fixée chaque année au sein des sociétés de l’UES SANDERS FRANCE, au

lundi de Pentecôte (pour 7 heures de travail).


Les heures effectuées au-delà de cette limite de 7 heures seront normalement rémunérées.

Concernant les salariés soumis aux modalités de décompte sur l’année (en heures ou en jours), depuis l’instauration de la journée de solidarité, la durée annuelle légale du travail est de 1 607 heures (au lieu de 1 600 heures précédemment), le nombre annuel légal d’heures travaillées pour les conventions au forfait heures est de 1 737 heures et le nombre annuel légal de jours de travail pour les conventions au forfait jours de 217 jours. Ce qui inclut donc la réalisation de la journée de solidarité à l’intérieur de leur aménagement du temps de travail. Le temps de travail correspondant à la journée de solidarité n’est donc pas rémunéré dans la limite de 7 heures pour les salariés mensualisés ou dans la limite d'une journée pour les salariés en convention de forfait jour.

Concernant les autres salariés, les parties conviennent que les salariés ne souhaitant pas venir travailler le lundi de Pentecôte, pourront prendre au choix à cette date :
  • Un jour de congé (légal ou conventionnel)
  • Un jour de RTT ou de récupération

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. Ainsi, pour un salarié travaillant à mi-temps, la journée de solidarité sera de 3h30.

Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de la durée proratisée, ne s'imputent pas sur le nombre d'heures complémentaires. Les heures effectuées au-delà de la limite proratisée seront normalement rémunérées.


  • Intéressement


Un accord collectif de l’UES SANDERS FRANCE relatif à l’Intéressement a été conclu le 17 juin 2025, il est actuellement en vigueur pour l’ensemble des sociétés composant l’UES.

Ce régime est donc appliqué à l’ensemble des salariés. Il en sera de même pour ses éventuels avenants.


  • Participation


Les parties n’ont pas négocié sur le sujet. Il est convenu de continuer à appliquer les accords collectifs en vigueur au sein des différentes entreprises composant l’UES relatifs à la « Participation ».


  • Plan Epargne Interentreprises (PEI)


Les parties n’ont pas négocié sur le sujet. Il est convenu de continuer à appliquer les accords collectifs en vigueur au sein des différentes entreprises composant l’UES relatifs au « PEI ».




  • Plan Epargne Retraite Collectif Interentreprises (PERCOLI)


Les parties n’ont pas négocié sur le sujet. Il est convenu de continuer à appliquer les accords collectifs en vigueur au sein des différentes entreprises composant l’UES relatifs au « PERCOLI ».


  • Plan Epargne Groupe (PEG)


Les parties n’ont pas négocié sur le sujet. Il est convenu de continuer à appliquer les avenants à l’adhésion au Plan d’Epargne Groupe de la SCA Avril en vigueur au sein des différentes entreprises composant l’UES.


  • Egalité Hommes-Femmes


Les parties conviennent de calculer l’index égalité homme/femme à l’échelle de l’UES SANDERS FRANCE. Les éventuels plans d’actions seront également initiés pour l’UES SANDERS FRANCE.


  • Télétravail


Il est rappelé qu’un accord de Groupe sur le télétravail a été signé le 29 mars 2021. Il est applicable à l’ensemble des entreprises composant l’UES SANDERS FRANCE.

Ce régime est donc appliqué à l’ensemble des salariés.


  • Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels


Les parties n’ont pas négocié sur le sujet. Il est convenu de continuer à appliquer l’accord de Groupe sur la Gestion des Emplois et des parcours Professionnels signé le 30 avril 2025.

Ce régime est donc appliqué à l’ensemble des salariés.


  • Inclusion et politique d’emploi de personne en situation de handicap


Les parties n’ont pas négocié sur le sujet. Il est convenu de continuer à appliquer l’accord de groupe sur l’inclusion et la politique d’emploi de personnes en situation de handicap signé le 30 janvier 2025.

Ce régime est donc appliqué à l’ensemble des salariés.


  • Variables de paie


  • Prime habillage/déshabillage :

Les salariés concernés par les contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage sont ceux pour lesquels les deux conditions cumulatives prévues par l’article L.3121-3 du Code du travail sont réunies :
  • le port de la tenue de travail est obligatoire, dès la prise de poste et jusqu’à la fin du poste (donc pendant l’intégralité du temps de travail du salarié) ;
  • les opérations tenant à l’habillage et déshabillage doivent impérativement être effectuées dans les locaux de l’entreprise, ou sur le lieu de travail. A cet effet, des vestiaires sont mis à la disposition des personnel concernés.

En contrepartie de la contrainte nécessitant le port d’une tenue imposée par l’employeur et devant être revêtue dans l’établissement avant le début de poste par le personnel soumis à des passages de consignes, les salariés soumis à cette obligation de tenue spécifique (cote) percevront une prime forfaitaire brute de 0,50 euros par jour travaillé.

Les absences de toutes natures viendront en déduction de ce montant mensuel, à l’exception des congés payés, congés pour événements familiaux et congé enfant malade.

En cas d’entrée ou de sortie du collaborateur en cours de mois, cette prime sera calculée au prorata du temps de présence.

Le temps d’habillage et de déshabillage s’effectuent en dehors des horaires de travail. Ils ne constituent pas du temps de travail effectif. Par conséquent, il ne peut donner lieu à une rémunération supplémentaire.

Toute personne ne portant pas l’intégralité des vêtements de travail ne pourra prétendre à la prime forfaitaire liée à l’habillage pour la journée considérée.


  • Panier de jour :

Les collaborateurs travaillant de façon continue en horaires dits « de jour » percevront un panier de jour d’un montant de 6,50 €.

Les collaborateurs (notamment des sites de Bretteville et Saint-Gérand) travaillant de façon continue le weekend en 2 postes de 12 heures qui se succèdent à la trituration (équipe de suppléance) bénéficient d’un panier de suppléance de jour de 12,60 €.

Par ailleurs, compte tenu de l’uniformisation des variables de production au sein de l’UES SANDERS FRANCE, les parties conviennent de supprimer l’usage qui instaure le panier de jour pour les collaborateurs travaillant en journée sur le site de VERTOU.


  • Panier de nuit :

Les collaborateurs travaillant de façon continue en horaires dits « de nuit » percevront un panier de nuit d’un montant de 7,10 €.

Les collaborateurs (notamment des sites de Bretteville et Saint-Gérand) travaillant de façon continue le weekend en 2 postes de 12 heures qui se succèdent à la trituration (équipe de suppléance) bénéficient d’un panier de suppléance de nuit de 18,60 €.


  • Heures de nuit :

S’agissant du travail de nuit, il sera fait uniquement application des dispositions et contreparties prévues par la convention collective applicable.

A titre informatif il est précisé qu’au jour de la signature du présent accord, la période de travail de nuit commence à 21h et s’achève à 6h. En conséquence, seules les heures travaillées pendant la période de travail de nuit, dans les conditions définies par la convention collective applicable, bénéficieront du paiement de la majoration conventionnelle.

Par ailleurs, compte tenu de l’uniformisation des variables de production au sein de l’UES SANDERS FRANCE, les parties conviennent de supprimer l’usage qui instaure la prime de nuit sur le site de VERTOU ainsi que les usages et accords applicables sur les différents sites concernant les majorations de nuit.

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, cette prime cesse d’être due et ne pourra donner lieu à aucun maintien, reconduction ou substitution.


  • Repos Compensateur de Nuit :

Les parties conviennent de se référer à l’article 73.2.2.3.1 de la CCN Métiers de la Transformation des Grains concernant les travailleurs de nuit.

Néanmoins les parties conviennent des adaptations suivantes s’agissant de l’encadrement des délais de prise des repos compensateurs de nuit des travailleurs de nuit :
  • L’acquisition de Repos Compensateur de Nuit se fera chaque année au 31 mai ;
  • En cas de départ en cours d’année : il sera procédé au paiement du RCN lors du solde de tout compte si la tranche est atteinte au moment du départ. Il n’y aura pas de prorata des tranches.
  • Les collaborateurs disposent d’un an pour poser les RCN acquis (01/06 au 31/05 du cycle suivant) ;
  • Il n’est pas possible de placer un RCN dans le CET.


  • Majoration jour férié :

S’agissant d’un jour férié, il sera fait application des dispositions prévues par la convention collective applicable.

Les parties conviennent néanmoins des adaptations suivantes :

  • S’agissant des salariés rattachés à la Production qui seraient amenés à travailler un jour férié, il sera fait application des contreparties financières prévues par la convention collective applicable.

Les parties conviennent que les majorations afférentes au jour férié sont appliquées uniquement sur le jour férié. En conséquence, seules les heures travaillées sur le jour férié (00h – 24h) bénéficieront du paiement de la majoration et non les heures effectuées la veille ou le lendemain en fonction des horaires de début et de fin de poste.

  • S’agissant des salariés hors Production qui seraient amenés à travailler exceptionnellement un jour férié (TC qui participent à un salons/foires/comices/évènement sportif/… ; salarié en déplacement professionnel ; …), les parties conviennent de la mise en place de deux jours de récupération afin de compenser le travail exceptionnel un jour férié.


  • Primes de polyvalence :
  • Prime de polyvalence :
Compte tenu de l’uniformisation des variables de production au sein de l’UES SANDERS FRANCE, les parties conviennent expressément de supprimer la prime « de polyvalence ».

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, cette prime cesse d’être due et ne pourra donner lieu à aucun maintien, reconduction ou substitution.

  • Complément prime de polyvalence :
Compte tenu de l’uniformisation des variables de production au sein de l’UES SANDERS FRANCE, les parties conviennent expressément de supprimer la prime « complément prime de polyvalence ».

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, cette prime cesse d’être due et ne pourra donner lieu à aucun maintien, reconduction ou substitution.


  • Prime d’assiduité :

Compte tenu de l’uniformisation des variables de production, les parties conviennent de supprimer la prime « assiduité ». À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, cette prime cesse d’être due et ne pourra donner lieu à aucun maintien, reconduction ou substitution.

Les collaborateurs du site de Bretteville bénéficiant de cette prime à la date de signature du présent accord, se verront réintégrer la totalité de cette prime mensuelle dans leur salaire de base brut mensuel.


  • Les primes liées au travail à la trituration :

Les collaborateurs du site de production de Saint-Gérand intégrés au cycle de travail de la trituration perçoivent une « prime d’activité » de 80 € bruts par mois pour un minimum d'un week-end travaillé dans le mois. Cette prime est maintenue.

Les collaborateurs du site de production de Bretteville intégrés au cycle de travail de la trituration perçoivent une « prime exceptionnelle » 50 € par jour de week-end s’ils produisent un tonnage de granulés supérieur à 50 tonnes par week-end. Cette prime est maintenue et renommée « prime de granulation ».


  • Prime de remplacement et prime responsabilité :

Compte tenu de l’uniformisation des variables de production, les parties conviennent de supprimer la prime remplacement et prime de responsabilité. À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, ces primes cessent d’être due et ne pourront donner lieu à aucun maintien, reconduction ou substitution.

Lorsqu’un salarié occupant un emploi d’un niveau hiérarchique inférieur en production est amené à assurer, de manière temporaire, le remplacement de son supérieur hiérarchique direct, il perçoit une prime de remplacement dans les conditions définies ci-après.

La prime de remplacement est due lorsque :
  • le remplacement concerne un salarié occupant une fonction hiérarchiquement supérieure ;
  • le remplacement implique l’exercice effectif de toutes les responsabilités, missions et prérogatives attachées au poste du supérieur hiérarchique remplacé pendant la durée du dit remplacement ;
  • le remplacement est effectué à la demande de l’employeur ou avec son accord explicite.

Les salariés occupant des fonctions d’adjoint (quel que soit leur intitulé) sont expressément exclus du bénéfice de la présente prime.

La prime de remplacement est fixée à un montant forfaitaire de 10 euros bruts par jour de remplacement effectif. Toute journée entamée de remplacement est considérée comme une journée complète. La prime de remplacement est versée mensuellement sur le bulletin de salaire du mois suivant.

La prime de remplacement est strictement liée à la durée du remplacement effectif et cesse de plein droit à l’issue de celui-ci, sans que cela ne constitue une modification du contrat de travail du salarié concerné.


  • Prime d’entretien :

Compte tenu de l’uniformisation des variables de production au sein de l’UES SANDERS FRANCE, les parties conviennent expressément de supprimer la prime d’entretien. À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, cette prime cesse d’être due et ne pourra donner lieu à aucun maintien, reconduction ou substitution.

Les collaborateurs du site de Bretteville bénéficiant de cette prime à la date de signature du présent accord, se verront réintégrer la totalité de cette prime mensuelle dans leur salaire de base brut mensuel.


  • Prime formateur :

Compte tenu de l’uniformisation des variables de production au sein de l’UES SANDERS FRANCE, les parties conviennent expressément de supprimer la prime formateur. À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, cette prime cesse d’être due et ne pourra donner lieu à aucun maintien, reconduction ou substitution.


  • Prime qualité :

Compte tenu de l’uniformisation des variables de production, les parties conviennent de supprimer la prime « qualité ». À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, cette prime cesse d’être due et ne pourra donner lieu à aucun maintien, reconduction ou substitution.

Cette prime concerne les collaborateurs du site de Boucé et est en cours de réintégration progressive dans les salaires de base bruts.


  • Prime de nettoyage :

Compte tenu de l’uniformisation des variables de production, les parties conviennent de supprimer la prime « nettoyage ». À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, cette prime cesse d’être due et ne pourra donner lieu à aucun maintien, reconduction ou substitution.


  • Prime de productivité :

Compte tenu de l’uniformisation des variables de production au sein de l’UES SANDERS FRANCE, les parties conviennent expressément de supprimer la prime de productivité. À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, cette prime cesse d’être due et ne pourra donner lieu à aucun maintien, reconduction ou substitution.

Cette prime concerne les collaborateurs du site de Boucé et est en cours de réintégration progressive dans les salaires de base bruts.





  • Prime qualité sécurité :

Compte tenu de l’uniformisation des variables de production, les parties conviennent de supprimer la prime « qualité sécurité ». À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, cette prime cesse d’être due et ne pourra donner lieu à aucun maintien, reconduction ou substitution.

Les collaborateurs du site de Bretteville bénéficiant de cette prime à la date de signature du présent accord, se verront réintégrer la totalité de cette prime mensuelle dans leur salaire de base brut mensuel.


  • Prime compensatrice :

Compte tenu de l’uniformisation des variables de production au sein de l’UES SANDERS FRANCE, les parties conviennent de supprimer la prime « compensatrice ».

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, cette prime cesse d’être due et ne pourra donner lieu à aucun maintien, reconduction ou substitution.


  • Majoration de 100 % de l’heure de 21 à 22 heures :

Compte tenu de l’uniformisation des variables de production au sein de l’UES SANDERS FRANCE, les parties conviennent de supprimer l’usage qui instaure la majoration de 100 % de la dernière heure du poste effectuée de 21h à 22h sur le site de BOUCE.

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, cette majoration cesse d’être due et ne pourra donner lieu à aucun maintien, reconduction ou substitution.


  • Suppression des autres variables de production :

Dans le cadre du présent accord d’harmonisation, les parties conviennent que la liste des variables de paie liées à la production mentionnées dans l’article 17 du présent accord est exhaustive. Les parties ont donc passé en revue l’ensemble des éléments variables existants à ce jour au sein de l’UES SANDERS FRANCE.

En conséquence, toutes les variables, primes, gratifications, avantages ou compléments de rémunération qui ne sont pas expressément maintenus ou définis dans le présent accord sont supprimés, quelle qu’en ait été :
  • la dénomination,
  • la nature (prime fixe, variable, exceptionnelle),
  • la périodicité,
  • la modalité de versement (intégrée à la paie, versée à titre exceptionnel),
  • ou l’origine (usage, pratique, décision unilatérale, engagement verbal ou écrit).

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, aucune variable non prévue dans le présent accord ne pourra être considérée comme acquise, reconductible ou opposable à l’employeur, même si elle avait été versée ponctuellement ou de manière régulière par le passé.

CHAPITRE II – DISPOSITIONS DIVERSES


  • Durée de l’accord - Date d'effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 1er juin 2026.


  • Dénonciation/Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation ou d’une révision conformément aux dispositions légales en vigueur.


  • Formalités de dépôt et de publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux dispositions légales.

Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Il est enfin rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.


Fait à Bruz, le 30 juin 2026
En autant d’exemplaires que de parties
Chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien


Pour l’

UES SANDERS FRANCE, XXX, Directeur Général



Pour le syndicat

CFDT, XXX, Délégué syndical central



Pour le syndicat

CFTC, XXX, Déléguée syndicale centrale



Pour le syndicat

CGT, XXX, Délégué syndical central



Pour le syndicat

FO, XXX, Déléguée syndicale centrale


Mise à jour : 2026-09-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas