ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE A COMPTER DU 01 AVRIL 2024
Entre les soussignés :
SAS BIOPRIM
N° SIRET 433 791 548 00012 Dont le siège social est situé Parc de Lantarèse – 31450 BAZIEGE, Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président du Groupe ERBC D’une part,
ET
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers,
D’autre part,
Article 1 – PREAMBULE
BIOPRIM est régi par :
la Convention collective nationale productions agricoles et CUMA - IDCC 7024 et ses textes rattachés,
la Convention collective départementale de travail des Exploitations agricoles de la Haute-Garonne – IDCC 9311 et ses textes rattachés,
Ci-après dénommés la « Convention collective ».
Le recours à un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société BIOPRIM répond aux exigences des missions qui lui sont confiées.
En conséquence, il est apparu nécessaire de conclure un accord pour prendre en compte :
Le bien-être de l’ensemble des collaborateurs,
Le calendrier des obligations liées à l’activité même de BIOPRIM.
Les dispositions contenues dans le présent accord ont été approuvées dans le cadre d’une consultation des collaborateurs de BIOPRIM par référendum en date du 27/03/2024.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs non cadre de BIOPRIM dont le temps de travail est apprécié en heures, à temps complet, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, le temps de travail moyen de 166.67 heures est apprécié sur leur temps de présence au cours de la période de référence si elle est inférieure au mois civil.
Les intérimaires, les alternants et les stagiaires sont par conséquent exclus du présent accord.
Article 3 – PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ».
La durée légale normale du travail effectif est de 35 heures par semaine.
La pause est un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. Elle n’est pas assimilée à du temps de travail effectif par le Code du Travail.
En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine civile un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.
Le temps de trajet domicile-travail n’est pas non plus assimilé à du temps de travail effectif par ledit Code.
Article 4 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS EST DECOMPTE EN HEURES
4.1 - Horaires de travail
L'horaire de travail collectif applicable au sein de la société BIOPRIM est réparti sur sept jours, du lundi au dimanche.
Cet accord instaure un aménagement du temps de travail sur le mois, avec une durée mensuelle moyenne de 166.67 heures pour un salarié à temps plein. Les horaires de travail seront répartis conformément au planning et aux horaires de travail affichés dans les conditions prévues à l'article D3171-2 du Code du Travail.
Cet horaire de travail mensuel inclut 15 heures supplémentaires. La rémunération des salariés sera lissée et mensualisée sur cette base moyenne de 166,67 heures mensuelles afin d'uniformiser le montant de la paie mensuelle en neutralisant les conséquences de la répartition inégale des jours de travail entre les douze mois de l'année.
4.1.1 - Durée maximale de travail pour les salariés dont le temps est décompté en heures
Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-36 du Code du Travail).
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-35 du Code du Travail).
La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-34 du Code du Travail).
4.1.2 - Suivi et décompte du temps de travail
Dans un souci de transparence, des systèmes de décompte du temps de travail seront mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés, en privilégiant autant que faire se peut les outils électroniques.
Au travers de ces outils, les salariés déclareront chaque mois leur temps de travail à leur responsable hiérarchique, faisant apparaître leur durée quotidienne de travail.
4.1.3 - Jour de repos hebdomadaire des semaines dont le week-end est travaillé
La convention collective prévoit qu’en cas de travail le dimanche, le repos hebdomadaire doit être remplacé par un autre jour que le dimanche, sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre.
Aussi, il est convenu que les semaines dont les week-ends sont travaillés, le jour de repos hebdomadaire a lieu le jeudi. La Direction se réserve le droit de modifier ce jour de repos hebdomadaire en respectant un délai de prévenance de deux mois minimum.
Il est précisé que le repos hebdomadaire peut être suspendu six fois au maximum par an en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 714-1.V. du code rural et de la pêche maritime, à condition que les intéressés bénéficient d’un repos compensateur égal au repos supprimé.
4.2 - Heures supplémentaires
Définition légale : Les heures supplémentaires sont les heures de travail décomptées au-delà de la durée légale du travail de 35 h hebdomadaires (c. trav. art. L. 3121-28). Les huit premières heures supplémentaires sont majorées de 25 % (c. trav. art. L. 3121-36). Il s’agit de celles effectuées au-delà de 35 h et jusqu’à la 43e h hebdomadaire incluse . Les heures supplémentaires suivantes sont majorées de 50 % (c. trav. art. L. 3121-36). Ce sont celles effectuées au-delà de la 43e h hebdomadaire
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les 15 heures mensuelles contenues dans les 166.67 heures de travail. Ces heures, dites « structurelles », seront payées chaque mois avec une majoration de 25%.
A chaque fin de mois, le temps de travail effectif des salariés sera pris en compte et le décompte légal des heures supplémentaires à la semaine sera effectué. Si celui-ci fait apparaitre une différence en faveur des salariés, par exemple des heures supplémentaires hebdomadaires au-delà de 43 heures avec application de la majoration légale de 50%, celui-ci sera payé sur le mois suivant.
Il est convenu que les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires au-delà de celles prévues dans leur forfait mensuel de 166,67 heures, sous réserve du respect des dispositions légales prévues à l’article 4.1.1 du présent accord. Ces heures supplémentaires, dites « exceptionnelles », seront payées sur le mois suivant.
Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie.
4.3 - Dimanches travaillés
Au regard des contraintes liées à l’activité, BIOPRIM bénéficie d’une dérogation conventionnelle autorisant le travail de façon continue. Le salarié est donc amené à travailler le dimanche. En contrepartie, les heures travaillées seront majorées de 50% selon les règles conventionnelles applicables.
4.4 - Jours fériés travaillés
Lorsque le travail du jour férié est indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise, les heures travaillées sont majorées de 50% selon les règles conventionnelles applicables, sauf pour le 1er mai où la majoration conventionnelle est de 100%. BIOPRIM applique une majoration de 100% également aux dates ci-dessous :
1er janvier
25 décembre
4.5 - Octroi de jours de repos compensateur sur l’année, dits « RC »
Selon l’accord national modifié du 23/12/1981, un repos compensateur payé est accordé au salarié à temps complet selon son temps de travail effectif sur l’année civile :
Heures annuelles effectuées : de 1861 à 1900 = 1 jour de RC
Heures annuelles effectuées : de 1901 à 1940 = 2 jours de RC
Heures annuelles effectuées : de 1941 à 2000 = 3 jours de RC
A la fin de chaque année civile, l’employeur enregistre sur le bulletin de salaire de janvier le nombre de journées de congé porté au crédit de chaque salarié au titre du repos compensateur.
Les droits à repos compensateur acquis au cours de la période de référence sont pris au cours de la période annuelle suivante, par journée ou demi-journée, aux dates convenues par accord entre l’employeur et le salarié au moins dix jours à l’avance. Dans les quinze jours calendaires qui suivent la réception de la demande, l’employeur doit faire connaître sa décision à l’intéressé.
Article 5 – ASTREINTES
5.1 - Principes
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Durant cette période, le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Le programme individuel des astreintes est communiqué à chaque salarié concerné dans un délai de 15 jours minimum avant ladite astreinte. Le délai peut être abaissé en cas de circonstances exceptionnelles, à condition d’avertir le salarié au moins 1 jour franc à l’avance.
La période d’astreinte est prise en compte pour calculer la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire, sauf durant les périodes d’intervention sur site.
Le repos quotidien de 11 heures consécutives doit être intégralement pris à la fin de l’intervention, sauf si le salarié avait déjà bénéficié de ces 11 heures avant l’intervention. La même règle s’applique pour le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Les astreintes effectuées par le salarié font l’objet de contreparties financières ou sous forme de repos.
Une intervention, lors d’une période d’astreinte, à distance ou physique, s’apprécie comme temps de travail effectif. Le temps passé en intervention, trajet habituel domicile-lieu de travail aller-retour compris, sera indemnisé au taux horaire habituel du salarié.
5.2 - Astreintes techniques
D’après les articles L3121-3 et suivants du Code du Travail, durant cette période, le salarié qui effectue l’astreinte doit être en mesure de :
Rester à proximité de son domicile ;
Répondre aux appels sur le téléphone dédié remis par l’employeur ;
Intervenir sur site pour réaliser divers dépannages si besoin ;
Tracer les appels reçus et les déplacements réalisés.
Il est expressément convenu que le salarié désigné d’astreinte ne travaille pas les samedis et dimanches en dehors des interventions liées aux astreintes sur les mêmes jours.
La réalisation d’une astreinte technique de 7 jours donne lieu à une indemnité forfaitaire de 100€ bruts.
En sus, l’intervention à distance d’une heure consécutive minimum et l’intervention sur site, donnent droit à :
½ journée de repos si l’intervention dure moins de 4 heures ;
1 journée de repos si l’intervention dure plus de 4 heures.
Ces heures de repos viennent alimenter un compteur et sont mobilisables dans une période de 6 mois suivant l’acquisition.
L’intervention sur site donne également lieu à une indemnisation des frais kilométriques déterminée par le barème légal conventionnel.
En cas d’intervention à distance d’une heure consécutive minimum et d’intervention sur site un dimanche, les heures de travail accomplies donnent droit à une majoration de 50% sous forme de compensation financière.
Article 6 – MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
Le salarié a droit à un congé payé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.
La durée des droits à congés payés acquis par le salarié dépend du temps de travail effectif qu’il a effectué entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les congés peuvent être pris dès l’embauche, dans le respect des périodes de prise des congés et de l’ordre des départs fixé par l’employeur, au moins trois mois avant le début de cette période. L’ordre des départs tient compte des critères suivants :
la situation de famille des bénéficiaires,
la durée de leurs services chez l’employeur,
leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, au cours de laquelle le salarié doit prendre au moins 12 jours ouvrables consécutifs, soit 2 semaines.
Le salarié doit transmettre sa demande de congés à son employeur au moins 2 mois avant la période de prise des congés.
L'employeur peut refuser d'accorder un congé à son salarié, dans ce cas le congé du salarié est différé à un autre moment.
Une fois la demande de congé validée, l’employeur ne peut ensuite, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.
Article 7 – REVISION
L’une ou l’autre des parties signataires pourront faire une demande de révision du présent accord. Une réunion de négociation organisée par la Direction devra alors se tenir dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant, ou à défaut, seront maintenues.
L’avenant sera opposable à BIOPRIM et aux salariés soit à la date qui sera expressément convenue, soit à défaut à compter du jour qui suivra le dépôt de l’avenant auprès des administrations compétentes.
Article 8 – DENONCIATION
L’accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, les parties signataires se réuniront à l’initiative de l’employeur pendant la durée du préavis pour négocier un nouvel accord.
La dénonciation ne sera effective qu’à la date de la signature et de la prise d’effet du nouvel accord.
Article 9 – DATE ET DUREE D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 01/04/2024.
Article 10 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la société en un exemplaire sur support électronique à la DREETS de Haute Garonne, via la plateforme de téléprocédure en ligne accessible depuis le site Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).Le dépôt sera notamment accompagné des pièces requises. L’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes compétent. L’accord entrera en vigueur au plus tard le lendemain du jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. Le cas échéant, il aura un effet rétroactif au 01/04/2024, les salariés ayant été consultés depuis plus de trois mois. Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information portée sur le tableau d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
Chaque salarié sera destinataire d’une copie de cet accord.
Fait à Baziège, le 04/04/2024 en trois exemplaires originaux