Accord d’entreprise portant sur la modulation du temps de travail
Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail. Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les clients.
Le présent accord fixe les dispositions visant à fiabiliser :
Les règles appliquées en matière de temps de travail pour les salariés de la société en fonction des contraintes liées aux variations d’activité,
Viser l’amélioration continue de la qualité de service clients.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables en matière de temps de travail au sein de la SARL BRÉHEC KOZH. Il se substitue aux dispositions collectives afférentes aux éléments concernés.
Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Cette notion exclut de fait le temps de trajet domicile-travail et travail-domicile lorsque le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur.
Article 2 – Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur l’année prévue est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient en CDD ou CDI ou contrats saisonniers, qu’ils soient à temps plein ou temps partiel, à l’exception des stagiaires, intérimaires, apprentis et des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait.
Les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions particulières visées à l’article 6 du présent accord.
Article 3 – Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail pourra augmenter ou diminuer d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs. Cette période débute le 1er février et se termine le 31 janvier de chaque année.
Article 4 – Aménagement du temps de travail et modalités de variation de l’horaire hebdomadaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord pourront être amenés à varier.
Le volume horaire annuel de travail retenu pour un salarié à temps plein sur la période de décompte est de 1607 heures par an journée de solidarité incluse. L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 0 heure par semaine ;
l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ;
sur une période de 12 semaines, la durée maximale moyenne est fixée à 46 heures.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel. Il est précisé que la durée de travail journalière ne peut être inférieure à une heure et ne peut excéder 12 heures.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile.
Le repos quotidien minimum est fixé à 9 heures consécutives afin d’assurer la continuité de service et/ou en cas de surcroît d’activité.
Article 5– Communication et modification du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Chaque année, en début de période, un planning annuel indicatif d’activité hebdomadaire est remis en mains propres à chaque salarié.
Ce planning mentionne les semaines en Haute Saison (activité prévisionnelle plus forte) et Hors Saison (activité prévisionnelle plus basse).
Ce planning sera susceptible de changement compte tenu de la variabilité de l’activité. Chaque salarié pourra bénéficier de son propre programme d’annualisation.
Le délai de prévenance des salariés est au minimum d’un jour ouvré en cas de modification du programme d’annualisation des horaires de travail.
Article 6– Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions particulières. L’horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel variera dans les conditions suivantes : la durée de travail annuelle définie à l’article 4 sera réduite à due proportion de la réduction du temps de travail du salarié concerné.
Lors de la formalisation de l’acceptation du principe de l’annualisation, les modalités de variations des horaires et le planning des salariés à temps partiels seront définis individuellement. Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant et sur la base d’un commun accord, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.
Les modalités de communication des modifications d’horaires sont celles prévues à l’article 5.
Article 7 – Conditions de rémunération
Article 7.1 - Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151 heures mensuelles pour un salarié à temps plein.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 4 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.
Les heures non effectuées en-dessous de la durée légale du travail lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à indemnisation au titre de l’activité partielle.
Article 7.2 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celles-ci se produisent, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures (pour un salarié à temps plein) sur la base duquel sa rémunération est lissée.
Article 7.3 Rémunération en fin de période de décompte Si sur la période annuelle, le volume horaire réel de travail d’un salarié à temps plein excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires seront par principe prises sous forme de repos, majoré de 25% dans un délai de 6 mois.
Cependant pour le cas où l’employeur serait dans l’impossibilité d’accorder ces repos majorés dans le délai de 6 mois mentionné ci-dessus, le paiement des heures se fera avec une majoration de 25%.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicables à l’entreprise s’élève à 220 heures par an.
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 3 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire majoré.
Article 7.4 – Activité Partielle sur la période de décompte Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de décompte, l’employeur pourra, interrompre le décompte annuel du temps de travail. Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des dispositions légales et réglementaires, l’employeur demandera l’application du régime d’activité partielle. La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel. L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Article 8 – Congés payés
La période de référence pour acquérir les congés payés est fixée à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
L’employeur peut fixer, modifier ou refuser des dates de congés payés en respectant un délai de prévenance d’une semaine.
En cas de fermeture annuelle de l’entreprise, le salarié sera tenu de prendre ses congés payés pendant cette période.
Les périodes de congés payés sont fixées par l’employeur en fonction de la saisonnalité et ils peuvent être attribués à n’importe quel moment de l’année. Le congé principal dont la durée minimum sera de 5 jours ouvrés pourra être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Article 9 – Formalités
Le présent accord accompagné du procès-verbal avec les résultats du vote par le personnel sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Brieuc.
Article 10 - Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être modifié ou dénoncé par avenant, dans la même forme que sa conclusion.
Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de la décision qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.