ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, AUX TEMPS DE DEPLACEMENTS ET A LA REGLEMENTATION
DES CONGES PAYES
Conclu en date du
Entre d’une part :
LA SOCIETE : SARL LE BOZEC
Dont le siège est situé Lieudit Ty ar Chreyau- 22300 PLOUBEZRE SIRET : 518 000 484 00015 Code NAF : 8130Z Convention collective nationale des entreprises du Paysages (IDCC 7018)
Ci-après dénommé « l’Employeur »,
Et d’autre part :
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise concerné à la date du présent accord, à savoir :
SOMMAIRE
PREAMBULE
TITRE 1 : MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE DE 39 HEURES HEBDOMADAIRES
Article 1- Principe de l’annualisation du temps de travail
Article 2- Durée du travail et variation d’activité
Article 3- Heures supplémentaires
Article 4- Rémunération
Article 5- Mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail
Programmation indicative
Limites et répartitions des horaires
Absences
Entrées et sorties en cours de période de référence
Annualisation et activité partielle
TITRE 2 : REGLEMENTATION DE L’INDEMNISATION DES PETITS DEPLACEMENTS
Article 1 - Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Article 2 – Indemnisation des trajets
TITRE 3 : ORGANISATION DES CONGES PAYES
Article 1- Fermeture de l’entreprise
Article 2- Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement
TITRE 4 : MODALITES ET DEPOT DE L’ACCORD
Article 1- Durée de l’accord
Article 2- Révision et dénonciation de l’accord
Révision de l’accord
Dénonciation de l’accord
Article 3- Dépôt et publicité de l’avenant
PREAMBULE
La Société LE BOZEC relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du paysages du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
Par la présente, les parties sont convenues de négocier ensemble sur 3 sujets afin d’adapter au mieux l’activité de l’entreprise au contexte économique et social actuel.
En premier lieu, en raison des variations auxquelles l’activité est soumise et afin d’adapter au mieux la charge de travail des salariés de l’entreprise avec leur temps de travail,
la Société LE BOZEC a décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année au sein de l’entreprise.
Cet aménagement du temps de travail s’appliquera à l’ensemble des salariés à temps plein que leur contrat soit conclu pour une durée déterminée ou indéterminée à l’exclusion des salariés mineurs.
En deuxième lieu, en application de l’avenant n°24 du 26 avril 2019 à la Convention collective Nationale du Paysage relatif à l’indemnisation des petits déplacements, chaque entreprise relevant de l’activité Paysage a l’obligation de déterminer dans un accord d’entreprise les conditions d’organisation du travail de l’entreprise afin de déterminer les modalités de prise en charge des temps de déplacement. Par conséquent, ces modalités sont déterminées ci-après.
En dernier lieu, les parties ont également souhaité préciser dans le présent avenant les règles quant à la prise des congés payés dans l’entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
L’indemnisation des temps de déplacements et les règles quant aux congés payés s’appliqueront à l’ensemble des salariés de l’entreprise que leur contrat ait été conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, que le salarié soit à temps partiel ou à temps complet. Le 23 janvier 2024, l’ensemble des salariés de l’entreprise ont été informés via une note de service de l’organisation d’une consultation du personnel quant à la mise en place d’un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail, l’indemnisation des petits déplacements et la réglementation des congés payés. Le même jour, l’entreprise a mis à la disposition de l’ensemble du personnel les différentes adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l’entreprise.
Le projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés le 23 janvier 2024 en témoigne la liste d’émargement située en fin d’accord.
Le 12 février 2024, les salariés ont été consultés sur le projet d’accord pour ratification.
Le référendum a eu lieu le 12 février 2024 au siège de l’entreprise.
L’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 en témoigne le procès-verbal de ratification situé en fin d’accord.
L’accord a été déposé le 13 février 2024 sur le site du ministère du travail
et prendra effet le 1er juin 2024.
TITRE 1 : MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE DE 39 HEURES HEBDOMADAIRES
Conformément à l’accord national précité sur la Durée du travail, ensemble les dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail, la durée du travail peut faire l’objet d’un aménagement sur douze mois en vue d’adapter le rythme de travail de ses salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise. En effet, l’activité paysagiste étant très marquée par les fluctuations saisonnières, la flexibilité de l’organisation est une nécessité pour répondre aux exigences du métier.
Ainsi, les parties ont décidé d’adopter, par le présent accord, une durée de travail hebdomadaire de 39 heures en moyenne sur la période de référence pour les salariés précités.
Article 1- Principe de l’annualisation du temps de travail
L’annualisation du temps de travail consiste à décompter le temps de travail sur une durée de 12 mois consécutifs au titre de la période prévue soit du 1er juin au 31 mai de chaque année.
La durée légale de référence du temps de travail passe ainsi de 35 heures par semaine à
1 787 heures par an. Par conséquent, dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire moyen sera égal à 39 heures.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures seront compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.
Article 2- Durée du travail et variation d’activité
La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est fixée à 1 787 heures. La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 39 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de la société sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 1 du Titre 1 du présent accord.
Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 39 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 39 heures.
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure et 48 heures (46 heures en moyenne) conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.
Article 3- Heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 787 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Les heures hors modulation ainsi effectuées sont rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période, à raison de 1/169 ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25 %. Cependant, ces heures peuvent, en tout ou en partie, ne pas faire l'objet d'une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur. Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé et le contingent annuel maximum de 250 heures de modulation de la période annuelle suivante sera réduit du nombre d'heures ainsi reportées.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an et par salarié.
Article 4- Rémunération
La rémunération mensualisée des salariés concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail et est lissée sur la base 169 heures par mois. En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d'heures d'absence calculé par rapport à l'horaire programmé. La déduction est égale, par heure d'absence, à 1/169ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l'absence porte sur plus de 169 heures au titre d'un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
Article 5- Mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail
Programmation indicative
L’annualisation fait l’objet d’une programmation préalable indicative annuelle définissant les périodes de basse et haute activité prévues par l’entreprise, cette programmation est communiquée au salarié au moins 2 semaines avant son entrée en vigueur.
En cours de période, les salariés sont informés des changements d’horaires non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance est d’au moins 3 jours ouvrés. Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles telles que les conditions météorologiques mais encore un surcroît d'activité ou les absences imprévues du personnel et ce, sans l’attribution d’une quelconque contrepartie.
Un suivi individualisé du temps de travail modulé sera mis en place et communiqué régulièrement aux salariés, en vue de les tenir informés de leur situation au regard de la modulation du temps de travail (solde positif ou négatif par rapport au calendrier prévisionnel).
Limites et répartitions des horaires
Les limites ci-après exposées encadrent la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail :
Durée maximale journalière : 10h
Durée minimale journalière : 0h
Durée maximale hebdomadaire : 48h
Durée minimale hebdomadaire : 0h
Durée maximale moyenne hebdomadaire : 46h pour un temps plein sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut varier de 0 à 5.
Absences
La gestion des absences est effectuée ainsi :
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable. Pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
En cas d'absence non rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable. Pour le calcul de la déduction sur la rémunération, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Entrées et sorties en cours de période de référence
S’il apparaît en fin de période d’annualisation que compte tenu de l’entrée en cours de période de modulation du salarié, l’horaire moyen prévu n’a pas été effectué, il pourra être opéré une déduction sur le salaire à hauteur de la durée effectivement réalisée dans la limite du 1/10ème du salaire perçu.
S'il apparaît en fin de période d'annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail, que le nombre d'heures de "modulation" effectuées est supérieur au nombre d'heures de "compensation" prises, il s'agit d'heures hors modulation rémunérées selon les dispositions prévues à l’article 3 du présent accord.
S'il apparaît, au contraire que le nombre d'heures de "compensation" prises est supérieur au nombre d'heures de "modulation" effectuées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sauf dans deux cas :
les heures perdues correspondent à des heures perdues au titre du dispositif « activité partielle », auquel cas elles doivent être indemnisées comme telles ;
l'excès d'heures de "compensation" prises est constaté à l'occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période d'annualisation auquel cas le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures. Le montant à restituer est déduit de la dernière paie, dans la limite du 1/10ème du salaire perçu. Cette déduction ne s’applique pas en cas de licenciement pour motif économique.
Annualisation et activité partielle
En cas de survenance de circonstances rendant impossible le respect de l'horaire programmé, l'employeur peut modifier le programme sans respecter la procédure prévue à l’article 5, en vue de réduire immédiatement l'horaire de travail.
Dans cette hypothèse, l'employeur informe sans délai l'inspecteur du travail des circonstances justifiant la réduction d'horaire et s'il apparaît, à la fin de la période d'annualisation, que le nombre d'heures de travail ainsi perdues n'a pas pu être compensé par des heures de modulation, l'indemnisation au titre du chômage partiel peut être sollicitée. Cependant, l'admission au dispositif « activité partielle » pourra être sollicitée immédiatement au cas où l'horaire hebdomadaire se situerait en deçà de la limite inférieure fixée par le programme indicatif.
TITRE 2 : REGLEMENTATION DE L’INDEMNISATION DES PETITS DEPLACEMENTS
Article 1 - Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
L’article 1er de l’avenant n°24 précité impose aux entreprises relevant de l’activité de paysage de déterminer et de négocier ses conditions d’organisation du travail par accord d’entreprise pour déterminer par la suite, l’indemnisation des petits déplacements.
L’organisation de l’entreprise est la suivante : les salariés, quelles que soient leurs fonctions, sont contraints de passer préalablement au siège avant de se rendre sur les chantiers avec les camions. A la fin de journée, les salariés, quelles que soient leurs fonctions, sont contraints de passer au siège avant de rentrer à leur domicile pour déposer les camions.
Article 2 – Indemnisation des trajets
Conformément à l’article 2 de l’avenant précité, « dès que l’organisation de l’entreprise oblige les salariés à se rendre pour l’embauche et la débauche à l’entreprise, les temps de trajets (de l’entreprise au chantier aller-retour) sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel ».
Ainsi, le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers et en rentrer constitue du temps de travail effectif et sera rémunéré à chaque salarié selon son taux horaire brut.
En outre, le salarié percevra pour ses frais de repas, s’il ne déjeune ni à l’entreprise, ni à son domicile, une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours soit 10.37€ pour l’année 2024 (MG= 4.15€ pour 2024).
TITRE 3 : ORGANISATION DES CONGES PAYES
Article 1- Fermeture de l’entreprise
Pour ses congés annuels, l’entreprise sera fermée :
3 semaines sur le mois d’août de chaque année ;
2 semaines entre le mois de décembre et janvier de chaque année.
Les salariés bénéficiant d'un solde de congés suffisant, devront poser leurs jours de congés sur cette période.
Il est convenu que les salariés ne bénéficiant pas d'un solde de congé suffisant pourront prendre leur congé par anticipation ou bénéficieront d’un congé sans solde.
Article 2- Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement
Il est rappelé que la période de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale de prise :
Soit pour fermeture de l’entreprise,
soit convenu entre l’employeur et le salarié,
soit à l’initiative du salarié,
n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la société.
Ainsi, tout fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salarié.
En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires de fractionnement.
TITRE 4 : MODALITES ET DEPOT DE L’ACCORD
Article 1- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur
à compter du
Article 2- Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DDETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.
Révision de l’accord
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Dénonciation de l’accord
L’accord, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.
La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, précité.
Article 3- Dépôt et publicité de l’avenant
Un exemplaire signé de l’accord est affiché au sein de l’entreprise.
Le présent accord ainsi que les pièces justificatives accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Une copie de l’accord signé sera transmise au greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à PLOUBEZRE, le 12 février 2024, en deux exemplaires.