Accord d'entreprise SARL LEROUX

Accord d'entreprise en date du 11/06/2019

Application de l'accord
Début : 08/07/2019
Fin : 01/01/2999

Société SARL LEROUX

Le 28/06/2019


SARL LEROUX

Charpente - Couverture

7 Rue de la Gare

72110 NOGENT LE BERNARD

Tel : 02 43 29 33 32
e-mail : leroux.charpente@wanadoo.fr


Accord d’entreprise



Entre :


La SARL LEROUX, dont le siège social est situé à 7 rue de la Gare 72110 Nogent le Bernard, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 380 013 722 RCS LE MANS et représentée par en qualité de Gérant

Et


Les salariés de l’entreprise.


Préambule :


Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise avait fait évoluer certaines de ses pratiques afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de mener une négociation d’entreprise afin notamment :
  • de maintenir  le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
  • de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié,
  • d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise….



En foi de quoi, il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Heures supplémentaires

1) Contingent d’heures supplémentaires


A compter du 1er janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de

360 heures par an et par salarié.

2) Majorations applicables aux heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 2 : Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié, de nuit

Article 2-1 : Travail du dimanche


Afin de répondre à d’éventuelles demandes de clients (grande distribution, clients industriels notamment), la SARL LEROUX pourra être amenée, à titre exceptionnel, à faire travailler certains salariés le dimanche.

En pareil cas, dans la mesure du possible, la SARL LEROUX informera le personnel au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche.

Le refus de travailler le dimanche ne saurait entraîner aucune sanction vis-à-vis d’un salarié. Il ne saurait pas, non plus, être un motif de refus d’un candidat à l’embauche.

Le salarié privé de repos dominical pour cause de travail exceptionnel bénéficiera de cette journée de repos le lundi suivant, soit le lendemain du dimanche ainsi travaillé.

Les salariés travaillant le dimanche et dont le repos hebdomadaire est pris au cours de la semaine bénéficient d’un égal accès aux dispositifs de formation professionnelle et de qualification proposés par la société.

Les parties conviennent que les conséquences du travail dominical et les éventuelles difficultés éprouvées par les salariés pour concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale pourront être évoquées à la demande du salarié à l’occasion de l’entretien individuel. Par ailleurs, un point évolution de la situation familiale du salarié est également abordé lors de l’entretien annuel individuel à la demande du salarié.

Article 2-2 : Travailleurs handicapés / publics en difficulté


La SARL LEROUX souligne son engagement, ancien et durable, en faveur de l’insertion et de l’emploi des publics en difficulté et des salariés handicapés.

La SARL LEROUX s’engage, dans toute la mesure du possible, à privilégier ces publics lors de ses futurs recrutements.

Article 2-3 : Majorations pour travail du dimanche et/ou d’un jour férié


Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai, soit une majoration de 100%.





Article 2-4 : Travail de nuit exceptionnel et programmé


Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 22 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 22 heures à 6 heures sont majorées de 25%.


Article 2-5 : Non cumul


Les majorations pour travail exceptionnel ou programmé de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.


Article 3 : petits déplacements

Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.


Article 3-2 : Zones concentriques


Il est institué un système de zones concentriques dont les distances sont mesurées par la route, au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire. Le centre de ces zones qui constitue le point de départ des petits déplacements est le siège de la SARL LEROUX.

S’agissant du nombre de zones, de la graduation kilométrique des zones et du montant des indemnités dues pour chaque zone, les parties conviennent de se référer aux accords régionaux conclus entre les partenaires sociaux du Bâtiment des Pays de la Loire.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.


Article 3-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.


Article 3-4 : Indemnité de repas


L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.


Article 4 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 8 juillet 2019 sauf pour celles de ses dispositions qui comportent une date d’entrée en vigueur différente.


Article 5 : SUIVI DE L’ACCORD


Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.


Article 6 : FORMALITES


Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du Mans.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.


Article 7 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.


Fait le 11 Juin 2019, à Nogent le Bernard, en 3 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise :












Pour les salariés :
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