Accord d'entreprise SARL VANESSA GARNIER

ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société SARL VANESSA GARNIER

Le 30/09/2024


LA SOCIETE :




ACCORD D’ENTREPRISE 

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Du 30 septembre 2024








Entre les soussignés :

D’une part,


Et,

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers agissant en leur nom personnel aux fins de ratification du présent accord.

D’autre part,

PREAMBULE



La société est une société spécialisée dans le secteur des soins de beauté.

Elle relève de la convention collective Esthétique-Cosmétique et enseignement associé (IDCC 3032).

Dans le présent accord, les parties ont convenues de préciser :

  • L’aménagement du temps de travail à temps partiel selon le dispositif de la modulation, 


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps partiel de l’entreprise lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée.

Les propositions de la société tiennent compte des attentes des clients de la société, des attentes des salariés et des dispositions légales.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de la société.

Le 13 septembre 2024, l’ensemble des salariés de l’entreprise ont été informés via une note de service de l’organisation d’une consultation du personnel quant à la mise en place d’un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail, et notamment en qui concerne la modulation du temps partiel. Le même jour, l’entreprise a mis à la disposition de l’ensemble du personnel les différentes adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l’entreprise.

Le projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés le 13 septembre 2024 en témoigne la liste d’émargement située en fin d’accord.

Le 30 septembre 2024, les salariés ont été consultés sur le projet d’accord pour ratification.









SOMMAIRE

TITRE I : LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 1 – Préambule
Article 2 - Objet
Article 3 – Champ d’application
Article 4 – Fonctionnement de l’aménagement annuel de la durée du travail
Article 5 – Programmation de l’aménagement annuel de la durée du travail
Article 6 – Heures complémentaires et dépassement exceptionnel
Article 7 – Lissage de la rémunération
Article 8 – Absences
Article 9 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Article 10 – Décompte individuel du temps de travail
Article 8 – Lissage de la rémunération
Article 9 – Embauche ou rupture du contrat en cours de période

TITRE II : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Article 2 - Dépôt et publicité de l'accord

TITRE I :

LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 1 : Préambule

Il est rappelé les 3 principes ci-dessous :
  • Egalité de traitement :
L’ensemble des salariés à temps partiel de la société bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société, au prorata de son temps de travail.
L’employeur garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

  • Priorité d’affectation :
L’ensemble des salariés à temps partiel de la SOCIÉTÉ bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou deviendraient vacants.
La liste de ces emplois lui sera communiquée préalablement à leur attribution à d’autres salariés. Au cas où le salarié ferait acte de candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans un délai de 8 jours.

  • Cumul d’emploi
L’ensemble des salariés à temps partiel de la SOCIÉTÉ pourra exercer parallèlement une autre activité professionnelle. Cette activité devra toutefois ne pas être de nature à porter préjudice aux intérêts légitimes de l’entreprise.
Le salarié s’engage par ailleurs à en informer préalablement l’employeur.

Article 2 : Objet

L’aménagement annuel de la durée du travail est une modalité possible d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre avec des semaines de haute activité et des semaines de basse activité en fonction de la charge de travail.
L’activité de la société est sujette à des variations de charge d’activité inhérente au métier, ce qui justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations. Cela passe par l’adaptation des horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société.
Le meilleur ajustement des temps aux fluctuations prévisibles ou imprévisibles de la charge de travail doit permettre d’assurer la compétitivité et le développement de la société , en diminuant notamment la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité, en rendant plus efficiente chaque heure d’activité et en permettant de ce fait de générer des heures de compteur positif à récupérer dans les conditions décrites ci-après, en compensation des périodes de plus forte activité.
Au sein de la période de référence, les semaines hautes et les semaines basses se compensent, de manière à ce que la durée hebdomadaire moyenne de travail.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée annuelle de travail des salariés à temps partiel ne peut être inférieure à 1.097 heures (sans tenir compte de la journée de solidarité), sauf cas de dérogations légales.
La période de référence est de 1 an maximum.

Article 3 - Champ d'application

Le présent titre s'applique à l’ensemble des salariés de la société exerçant leurs fonctions en contrat à durée indéterminée, à temps partiel.

Article 4 - Fonctionnement de l’aménagement annuel de la durée du travail

L’aménagement annuel de la durée du travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaires de travail et, dans les limites du présent accord d’aménagement annuel de la durée du travail, n'ont pas la qualité d'heures complémentaires.
La période de référence pour l’aménagement annuel de la durée du travail est du 1er septembre au 31 août.
Les horaires sont établis sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà (appelées heures de modulation) et en deçà (appelées heures de compensation) de cet horaire hebdomadaire moyen se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle d’aménagement de la durée du travail.

Article 5 - Programmation de l’aménagement annuel de la durée du travail

Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l’adoption de l’aménagement annuel de la durée du travail, le programme indicatif sera communiqué chaque année pour la période du 1er septembre au 31 août par voie d’affichage au moins 1 mois avant son application.
La programmation indicative pourra être modifiée au cours de la période de décompte, sous réserve de respecter un délai de prévenance des salariés égal à 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle la modification doit intervenir.
Dans les hypothèses nécessitant une grande réactivité de la part de la SOCIÉTÉ par rapport à des imprévus affectant l’activité normale de la société, le délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours calendaires avant l’entrée en vigueur de la modification.
Cette réduction du délai de prévenance pourra intervenir dans les circonstances suivantes :
  • En cas d’événements imprévus augmentant ou diminuant fortement l’activité de la société,
  • En cas de surcharge de travail non prévisible,
  • Afin de pallier des absences imprévues, inopinées.

Les durées hebdomadaires maximales de travail ne pourront en aucun cas atteindre ou dépasser les 35 heures.

La limite supérieure de la modulation est plafonnée à 34,75 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation peut aboutir à 0.

Article 6 - Heures complémentaires et dépassement exceptionnel

En application de l’article L.3123-20 du code du travail, le présent titre de l’accord porte la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au dixième de la durée annuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44. Toutefois, sans jamais atteindre un temps plein (temps plein = 35 heures).

Tout dépassement de l’horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel. Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l’issue de la période d’aménagement de la durée du travail, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures complémentaires et, à ce titre, majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

En dehors d’un tel dépassement de la moyenne annuelle, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel et compensées au cours de l’année, ne sont pas des heures complémentaires au sens de la législation et n’ouvrent donc pas droit aux majorations, repos compensateur.


Article 7 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent titre de l’accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen contractuel, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes composant une éventuelle rémunération variable.

Article 8 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire hebdomadaire de référence moyen.
Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.

Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période d’aménagement de la durée du travail du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation en fin de période d’aménagement ou à la date de la rupture du contrat.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 août (date de fin de période d’aménagement pour une embauche) soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de la période d’aménagement, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période d’aménagement entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent. En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique aucune retenue n’est effectuée.

Article 10 - Décompte individuel du temps de travail

Un document individuel de contrôle de la durée effective du travail sera tenu par la SOCIÉTÉ pour chaque salarié concerné, en annexe de leur bulletin de salaire.
Il portera en positif les heures de travail effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire et en négatif les heures effectuées en-deçà de cette durée hebdomadaire moyenne.
Le compteur individuel précise :
  • L’horaire programmé pour la semaine,
  • Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours de la semaine,
  • Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.

L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur un document annexé au bulletin de salaire.
Afin de réaliser ce décompte, chaque salarié s’engage, chaque jour à noter les heures de travail effectuées sur les feuilles d’heures mises à disposition par l’employeur. Ce document est émargé chaque mois par chaque salarié et par l'employeur.



TITRE XII : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée et entrée en vigueur de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Il sera soumis aux formalités de dépôt prévu aux articles R. 2231-1 à R. 2231-9 du Code du travail. Sa date de début d’effectivité est le 1er octobre 2024.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu aux articles R. 2231-1 à R. 2231-9 du Code du travail.

Article 2 – Suivi de l’application du présent accord et rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 3 – Dépôt et publicité de l'accord

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
Une version sur support électronique est également communiquée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’avenant.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel.


Fait à PLURIEN, le 30 septembre 2024,

Les salariés,
Gérante,

Mise à jour : 2024-11-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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