Accord d'entreprise SAS CARESTIA

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 23/01/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SAS CARESTIA

Le 23/01/2025




ACCORD D’ENTREPRISE SUR 

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ET LES CONGES PAYES



Entre :


La Société CARESTIA, Société par action simplifiée au capital de 540.000€, inscrite au Registre du Commerce des Sociétés de GRASSE sous le numéro 416 050 045 et dont le siège social est sis 06370 MOUANS-SARTOUX, 1261 Route de Pégomas, représentée par MmeX


Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,


ET


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Liste des représentants syndicaux :

MonsieurX , CFDT , F3C

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les parties »







Table des matières :

Article 1. Durée du travail des salariés à temps complet dont le temps de travail est défini en heures

1.1 Champ d’application
1.2. Définition du temps de travail
1.3 La durée du travail
1.4. Les heures supplémentaires
1.3.1 Définition des heures supplémentaires
1.3.2 Contrepartie des heures supplémentaires
1.5. Contingent annuel
1.6. Dépassement du contingent annuel
1.7. Heures maximales
1.8. Repos obligatoires

Article 2. Travail à temps partiel

2.1 Périmètre
2.2 Modalités

Article 3. Forfait en jours

3.1. Objet
3.2. Champ d’application : Les cadres
3.3. Modalités et caractéristiques du forfait annuel en jour
3.3.1 Conditions de mise en place
3.3.2 Nombre de jours travaillés dans l’année
3.3.3 Période de référence
3.3.4 Décompte du temps de travail
3.3.5 Nombre de jours de repos
3.3.6 Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année
3.3.7 Traitement des absences
3.3.8 Prise des jours de repos
3.3.9 Forfait annuel en jours réduit
3.3.10 Rémunération
3.4. Respect des repos quotidien et hebdomadaire
3.5. Droit à la déconnexion
3.6. Suivi de la charge de travail
3.6.1 Relevé déclaratif des journées et demi-journées de travail
3.6.2 Dispositif d’alerte
3.7. Entretien individuel

Article 4. Le travail posté en équipe successives

4.1. Champ d’application
4.2. Définition
4.3. Organisation des équipes
4.3.1 Travail en équipe 3x8
4.3.2 Travail en équipes 2x8
4.3.3 Travail en équipe 2x7
4.4. Information des salariés et planification
4.5. Contreparties et traitement des heures de nuit pour les équipes de nuit en travail posté
4.6. Surveillance médicale

Article 5. Congés payés

5.1. Champ d’application
5.2. Définition des congés payés
5.3. Acquisition des congés payés
5.4. Période de prise des congés payés
5.5. Ordre des départs en congé
5.6. Fractionnement
5.7 Prise de congé continue supérieure à 24 jours ouvrables
5.8. Report des congés

Article 6. Jours de RTT

6.1 Champ d’application
6.2 Période d’acquisition
6.3 Nombre de jours de RTT
6.4 Entrée et sortie en cours de période
6.5 Traitement des absences
6.6 Modalités de prise des jours de RTT

Article 7. Dispositions finales

7.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
7.2. Suivi de l’accord
7.3. Révision de l’accord
7.4. Dénonciation de l’accord
7.5. Publication de l’accord




Préambule :


Compte tenu de l’évolution de l’organisation et de l’activité de la Société CARESTIA conjuguée aux évolutions légales et réglementaires récentes en matière d’aménagement du temps de travail, les Parties ont constaté la nécessité de formaliser et d’actualiser les règles applicables dans l’entreprise relatives à l’aménagement du temps de travail.

De plus, l’adaptation des règles relatives à la durée du travail s’avère nécessaire compte tenu des variations de l’activité de l’entreprise qui induisent de la flexibilité pour répondre favorablement aux demandes des clients.

Elles ont ainsi souhaité rappeler la durée du travail des salariés dont le temps de travail est prédéterminé et défini en heures, préciser le traitement des heures supplémentaires et fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires adapté aux réalités de la Société et à son fonctionnement.

Elles ont, également, souhaité rappeler pour les salariés cadres au sens de l’article L. 3121-58 du Code du Travail les conditions de conclusion des conventions de forfait annuel en jours et le dispositif conventionnel spécifique applicable.

Elles ont également souhaité rappeler l’organisation du travail posté en équipes successives.

Elles se sont enfin intéressées à la question adjacente des congés payés.

Article 1. Durée du travail


1.1 Champ d’application


Les dispositions prévues au sein du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société occupés à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures et ce quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD), et sans condition d’ancienneté.

1.2. Définition du temps de travail effectif


Le travail effectif est défini par l’article L. 3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sous réserve de respecter les conditions fixées par l’article L. 3121-1 du Code du Travail, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, le temps :

  • D’habillage et de déshabillage ;
  • De trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et en repartir et inversement ;
  • De pause et de brisure ;
  • De restauration.

Une contrepartie financière d’un montant de 0,55 € par salarié et par jour est accordée pour le temps d’habillage et de déshabillage pour les salariés.

La durée de la pause déjeuner pour les salariés concernés est obligatoirement d’une heure, sauf dérogation expresse accordée par le supérieur hiérarchique.

Le pointage doit être effectué juste avant de commerce le travail et juste après avoir cessé le travail, en début de journée, en fin de journée ou l’occasion d’une pause ou d’une brisure.

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

1.3. La durée du travail

La durée du travail au sein de la Société est fixée à 35 heures hebdomadaires, sur une base mensuelle de 152h25.

1.4. Durées maximales de travail

La durée maximale quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par le Code du travail et la Convention collective applicable à la Société.

Il est convenu qu’il pourra être dérogé à la durée maximale quotidienne de 10 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

En cas de dépassement, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra être portée à plus de 12 heures.
Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, sauf dérogations exceptionnelles, étant rappelé que la durée hebdomadaire de travail effectif qui se calcule sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures en moyenne.

1.5. Repos quotidien et hebdomadaire

Le repos quotidien est en principe de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante.

Il est convenu qu’il pourra être dérogé à ce repos quotidien de 11 heures pour le réduire à 9 heures minimum en cas de surcroît d’activité.

Le repos hebdomadaire est au minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

1.6. Les heures supplémentaires


1.6.1 Définition des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaire en respectant un délai de prévenance de deux jours.

1.6.2 Contreparties des heures supplémentaires


Les Parties ont convenu que les heures supplémentaires accomplies donneront lieu aux majorations suivantes :

  • 25 % pour les heures supplémentaires effectuées de la 35ème à la 43ème ;
  • 50% pour les heures supplémentaires au-delà de la 43ème.

Dans tous les cas, les heures supplémentaires pourront être, soit payées, soit compensées par un repos compensateur équivalent, au choix de la Direction.

Le repos compensateur pourra ensuite être pris par journée entière ou par demi-journée.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris sera déduite du compteur de droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Sauf urgence justifiée, le salarié devra informer la direction ainsi que son supérieur hiérarchique des jours ou demi-journées de repos prises au moins quinze jours avant la date souhaitée.

Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.

Le salarié dont le contrat de travail prendrait fin avant qu’il ait pu bénéficier de son droit à repos ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir le prendre recevra une indemnité en espèces dont le montant correspondra à ses droits acquis.

1.7. Contingent annuel


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties ont convenu que le contingent des heures supplémentaires applicable au sein de la Société est fixé à 350 heures par année civile et par salarié.

Ce contingent conventionnel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile en cours à la date d'entrée en vigueur à compter du dépôt du présent accord.

Pour les salariés embauchés en cours d'année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé prorata temporis.

S'imputent sur le contingent, les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

Il est convenu de faire un suivi mensuel des heures supplémentaires réalisées par rapport au contingent annuel prévu.

1.8. Dépassement du contingent annuel


Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après avis du comité social et économique.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-11 du Code du travail, égale à 100 % du temps de travail effectué.

Ce repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures.

Il peut être pris par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle il a été ouvert.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de quatorze jours, de préférence dans une période de faible activité.

Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci sept jours à l'avance.

À défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Lorsqu'il ne sera pas possible de satisfaire à plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos simultanées, les demandeurs sont départagés en tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté, la situation de famille et l’urgence.

Les droits à la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie.

Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées.


Article 2. Travail à temps partiel

Les Parties rappellent que le travail à temps partiel peut exister au sein de la Société.

2.1 Périmètre

Sont concernés par les dispositions du présent article, les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures et est inférieure à la durée légale du travail.

2.2 Modalités

Le temps de travail effectif des salariés à temps partiel est défini dans les mêmes conditions que celles rappelées à l’article 1.2 du présent accord.

Il permet notamment d’apprécier les seuils de déclenchement d’éventuelles heures complémentaires.

Il est rappelé que le temps partiel nécessite l’accord préalable des parties dans le respect des conditions légales et conventionnelles et notamment sur la durée minimale.

2.3 Heures complémentaires

Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d’un même mois ne peut être supérieur au 1/3 des heures contractuelles.

Les heures complémentaires effectuées au-delà des heures contractuelles sont majorées au taux de 10 %.

Il n’est pas possible de substituer à cette majoration un repos compensateur.


Article 3. Forfait annuel en jours


3.1. Objet


Les parties signataires ont souhaité prévoir pour certaines catégories de salariés bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps des conventions de forfait en jours sur l’année afin de permettre une meilleure organisation du travail de ces salariés.

Les forfaits en jours sont conclus en application des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.

3.2. Champ d’application : Les cadres


La présente convention de forfait en jours sur l’année s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions suivantes :

Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

3.3. Modalités et caractéristiques du forfait annuel en jours

3.3.1 Conditions de mise en place

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés à l’article 3.2 d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail, avenant entre l’entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • La rémunération correspondante.

3.3.2 Nombre de jours travaillés dans l’année


Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 217 jours.

Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

3.3.3. Période de référence


La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

3.3.4 Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail.

Ils sont tenus toutefois de respecter :

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journée travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l’article 3.61.

3.3.5 Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre jours calendaires
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanche)
  • Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
  • Nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise
  • Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an


Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité etc…) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

3.3.6 Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait jusqu’au 31 décembre de l’année concernée.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l’année concernée ou de la date de passage au forfait si elle est postérieure, à la date de rupture du contrat de travail.

3.3.7 Traitement des absences

Les journées correspondant aux absences indemnisées (congés légaux ou conventionnel, absences maladie…) n’ont pas d’incidence sur le nombre de jours de repos des salariés au forfait jours.

Le nombre de jours d’absence est déduit du nombre de jours annuels à travailler prévu par chaque convention individuelle de forfait, à raison d’un jour par journée d’absence.

Chaque journée d’absence non rémunérée (congés sans solde, congé sabbatique ou pour création d’entreprise, absence injustifiée…) donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération due au salarié déterminée comme suit : on retire au salarié une journée de travail de 7,03 heures.

3.3.8 Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de jours travaillés dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

3.3.9 Forfait annuel en jours réduit

Il est possible de convenir d’un forfait annuel en jours réduit portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 217 jours, au prorata de la réduction de l’activité des salariés concernés.

Une convention de forfait annuel en jours réduits doit être conclue à ce titre entre les parties.

Les salariés concernés sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par la convention de forfait annuel en jours réduit et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans la convention de forfait annuel en jours réduit.

3.3.10 Rémunération


Les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

Cette rémunération est fixée forfaitairement pour le nombre de jours de travail effectifs annuels et est indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées.

La rémunération est versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

3.4. Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Il est rappelé que le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie du repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.

Afin de garantir la santé du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jour et de favoriser l’articulation de sa vie privée et sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

3.5 Droit à la déconnexion


Le salarié en forfait en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail pendant les week-ends, jours fériés et congés pays ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

3.6 Suivi de la charge de travail

3.6.1 Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un logiciel de comptabilisation du temps de travail :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • Le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.
S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.

Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre.

3.6.2 Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés de prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de 30 jours.

Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 3.7.

Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et garantir les repos effectifs.

3.7 Entretien individuel

Le salarié en forfait jour bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoqués :

  • La charge individuelle de travail du salarié ;
  • L'organisation du travail de l'entreprise ;
  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • Sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.


Article 4. Le travail posté en équipes successives

Le travail en équipes successives est un outil de flexibilité permettant de prolonger l'utilisation des outils de production.

Le travail par équipes successives s’organise en plusieurs équipes qui se succèdent par roulement sur les mêmes postes de travail afin de ne pas arrêter la production.

4.1. Champ d’application


Le travail posté ou travail en équipes successives de jour ou de nuit en semaine est susceptible de concerner tous les postes affectés à la production.

4.2 Définition

Le travail en équipe successive est un travail défini de la façon suivante : « Travail à un poste de travail sur lequel au cours d’une même journée se succèdent au moins deux salariés et dont la durée de chevauchement est inférieure ou égale à une heure ».

Le travail posté discontinu est le travail exécuté par des salariés formant plusieurs équipes distinctes se succédant sur un même poste de travail sans se chevaucher, excepté durant le temps de passage des consignes, le cas échéant.

Le travail en semi-continu permet le fonctionnement de la production dans l’entreprise sans interruption la nuit mais avec une interruption hebdomadaire, en particulier le samedi.
4.3 Organisation des équipes
Le travail en équipes pourra être organisé selon les diverses modalités suivantes : 3x8, 2x8 ou 2x7.

Les différentes modalités d’organisation des équipes seront déterminées par la Direction en fonction de la charge de travail, l’absentéisme ou encore les aléas de la production.
Dans le cadre de travaux exceptionnels le week-end, une organisation du travail en continu pourra être mise en place en tenant compte des repos obligatoires légaux quotidien et hebdomadaire, ainsi que des majorations prévues par la convention collective applicable.

Les salariés affectés à du travail en équipes successives seront soumis à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

Ils effectueront une amplitude de 8 heures de travail journalier comprenant une pause de 30 minutes.

Il est précisé que le décompte de la durée du travail sera effectué par badgeage.

4.3.1 Le travail en équipes 3x8


Le travail en équipes en 3x8 s’organise de la façon suivante : trois équipes de travail se succèdent successivement pour une durée de 8 heures de travail sur les postes concernés pour assurer la continuité du travail et de la production.

La répartition horaire des équipes sera la suivante :

  • Equipe A nuit : 22h – 6h
  • Equipe B matin : 6h – 14h
  • Equipe C après-midi : 14h – 22h

Les horaires de travail débuteront le dimanche soir à 22 heures avec l’équipe A de nuit pour se terminer le vendredi soir à 20 heures avec l’équipe C après-midi.

4.3.2 Le travail en équipes 2x8


Le travail en équipes en 2x8 s’organise de la façon suivante : deux équipes de travail se succèderont successivement pour une durée de 8 heures de travail sur les postes concernés pour assurer la continuité du travail et de la production.

La répartition horaire des équipes sera la suivante :

  • Equipe A matin : 6h – 14h
  • Equipe B après-midi : 14h – 22h

Les horaires de travail débuteront le lundi matin à 6 heures avec l’équipe A de matin pour se terminer le vendredi soir à 20 heures avec l’équipe B après-midi.


4.3.3 Le travail en équipes 2x7


Le travail en équipes en 2x7 s’organise de la façon suivante : deux équipes de travail se succèderont successivement pour une durée de 7 heures de travail sur les postes concernés pour assurer la continuité du travail et de la production.

La répartition horaire des équipes sera la suivante :

  • Equipe A matin : 6h – 13h
  • Equipe B après-midi : 13h – 20h

Les horaires de travail débuteront le lundi matin à 6 heures avec l’équipe A de matin pour se terminer le vendredi soir à 20 heures avec l’équipe B après-midi.

4.4 Information des salariés et planification

Le planning horaire et la constitution nominative de chaque équipe seront affichés de façon claire et précise par l’employeur.

Le planning indique si le salarié est affecté à un poste du matin, du soir ou de nuit.

Le planning sera affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins 48 heures à l’avance.

La constitution nominative de chaque équipe sera faite par la Direction et en roulement avec les salariés.

Les salariés seront informés des changements de planning par voie d’information.

Le délai de prévenance dans lequel seront informés les salariés concernés des changements de durée de travail ou d’horaire est réduit à 2 jours en cas de contraintes particulièrement justifiées, exceptionnelles ou liées à l’activité.

Ce délai est ramené à 24 heures lorsque l’une des situations suivantes se présente :

  • Absence imprévue d’un salarié ;
  • Situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes ;
  • Commande exceptionnelle reçue après la fixation des plannings ou report/perte de commande ;
  • Situation d’urgence.

La modification du planning est possible à la demande du salarié et avec accord du responsable, à la condition de trouver un remplaçant et moyennant un délai de prévenance de 24 heures.

Par ailleurs, en cas de nécessité de service justifié, par exemple pour des absences non planifiées, maladie ou en cas de surcroît d’activité, le responsable pourra demander à un salarié de changer de poste.

De préférence, il sera fait appel au volontariat.

Il est interdit d’affecter un même salarié à deux équipes successives.

4.5 Contreparties et traitement des heures de nuit pour les équipes de nuit en travail posté


Le travail posté en équipes successives n’aura aucune incidence sur la mensualisation et le taux horaire des salariés concernés.

Cependant, les salariées travaillant pour les équipes de nuit en travail posté se verront appliquer un taux de majoration pour les heures de nuit accomplies entre 22 heures et 6 heures de 75 %.

4.6. Surveillance médicale


Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité, les salariés affectés au travail posté continu bénéficient d’une surveillance médicale renforcée.

Le médecin du travail jugera de la fréquence et de la nature des examens pratiqués.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés pourront demander à bénéficier d’un examen médical afin de prévenir les risques éventuels sur leur santé.


Article 5. Congés payés


5.1. Champ d’application


Conformément à l’article L.3141-1 du Code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur, par conséquent le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

5.2. Définition des congés payés


Les congés payés sont entendus comme les congés payés annuels à l’exclusion de toute autre forme de congé (parentaux, sans solde, congés exceptionnels ect.)

5.3. Acquisition des congés payés


Chaque salarié acquiert chaque mois 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 25 jours ouvrés.

Lorsque le nombre de jours ouvrables de congés n'est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.

5.4. Période de prise des congés


La période de référence retenue pour l’acquisition des congés court du 1er juin au 31 mai.

5.5. Ordre des départs en congé


Les salariés transmettent leurs souhaits de dates de congés sur le logiciel dédié.

Il revient ensuite aux managers et à l'employeur de fixer l'ordre et les dates de départ compte tenu des nécessités de services.

L'employeur prendra en considération, dans la mesure du possible, les souhaits de départ en congé formulé par les salariés.

En tout état de cause, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ont droit à un congé simultané.

L’employeur a la faculté de modifier l’ordre et les dates de départs en congés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.

En cas de circonstances exceptionnelles, d’absence d’un salarié ou de travaux urgents, ce délai peut être ramené à 15 jours calendaires.

5.6. Fractionnement


Le congé principal est le congé d'une durée allant jusqu'à 20 jours ouvrés.

Pour les salariés disposant d'un droit à congé inférieur à 10 jours ouvrés, celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période de prise des congés fixée par le présent accord.

Pour les autres salariés, sera pris un congé continu d'au moins 10 jours ouvrés compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Le fractionnement du congé principal au-delà de 10 jours ouvrés entre le 1er mai et le 31 octobre, ne nécessite pas l'accord du salarié et ne donne pas lieu à l'attribution de jours de congés supplémentaires ni à tout autre droit quel qu'il soit.

5.7 Prise de congé continue supérieur à 20 jours ouvrés


En principe, il ne peut être pris en une seule fois de congé d'une durée supérieure à 20 jours ouvrés.

Cependant, à leur demande, l'entreprise pourra accorder individuellement, sans que cela soit une obligation, ni un usage, une dérogation à ce principe pour les salariés justifiant de :

  • Contraintes géographiques particulières ;
  • La présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
  • Les salariés disposant d’au moins 30 ans d’ancienneté dans la Société.

5.8. Report des congés


Certains salariés sont soumis au sein de l’entreprise à un décompte annuel de la durée du travail.

Par principe, les congés payés n’ont pas vocation à être reportés d’une année sur l’autre.

Toutefois, il est convenu qu’une partie des congés payés pourront être reportés à l’année N+1 aux conditions suivantes :

  • Existence de circonstances exceptionnelles telles qu’un congé maternité/paternité ou le décès d’un proche, nécessité pour surcroît d’activité, en cas d’empêchement de prendre les congés payés du fait de l’employeur …
  • Le salarié devra formuler sa demande à l’écrit au plus tard le 15 décembre de l’année N et justifier des circonstances extraordinaires qui l’ont conduit à solliciter ce report ;
  • Le report ne pourra être effectif qu’après accord express de l’employeur et dans la limite de 5 jours de congés par an.
  • La rémunération interviendra aux conditions légales et conventionnelles.

Il est convenu que les jours de congés reportés non-pris au cours de l’année N+1 ne seront pas reportés à l’année N+2.

Il sera appliqué, pour la rémunération de ces congés reportés, la méthode de calcul la plus favorable :

  • Soit une rémunération selon la formule du maintien de salaire ;
  • Soit une rémunération établie sur la base dixième de la rémunération brute perçue au cours de la période d'acquisition des congés concernées.

Article 6. Jour de RTT


6.1. Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article 12 de l’accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en œuvre de la réduction et de l’aménagement du temps de travail dans l’imprimerie de labeur et les industries graphiques, les cadres se voit attribuer des jours de RTT.

6.2 Période d’acquisition

Les droits à jours de RTT sont acquis mensuellement proportionnellement au temps de travail effectif ou des périodes assimilées du salarié chaque année sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.

6.3 Nombre de jours de RTT acquis


Le nombre de jours de RTT acquis chaque année varie en fonction du nombre de jours travaillés et du nombre de jours du forfait jours applicables à l’année en cours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre jours calendaires
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanche)
  • Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (sans compter le lundi de Pentecôte)
  • Nombre de congés en jours ouvrés

= Nombre de jours travaillés sur l’année (A)

Nombre de jours du forfait jour y compris journée de solidarité (B)

Nombre de jours de RTT (A-B)

Le jour de solidarité sera inclus dans le nombre de jours de RTT acquis, étant précisé que ce dernier est fixé en accord entre les élus et la direction.

6.4 Entrée et sortie en cours de période

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits aux jours de RTT sont calculés au prorata temporis du nombre de jours de travaillé au cours de la période de référence.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de RTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.

En cas de départ en cours de période, les jours de RTT restants au dernier jour de travail seront rémunérés au salarié quittant les effectifs.

6.5 Traitement des absences


Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction proportionnelle au nombre de jour d’absence constaté par rapport au nombre de jours qui aurait dû être effectué.

Il est rappelé que certaines absences ou congés n’ont pas pour effet de réduire le droit au jours de RTT.

Tel est le cas notamment pour :

  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
  • Les jours fériés ;
  • Les jours de récupération ;
  • Les repos compensateurs ;
  • Les jours de formation professionnelle continue ;
  • Les arrêts de travail selon les mêmes règles d’acquisition des congés payés ;
  • Les absences autorisées rémunérées ;
  • Les heures de délégation des représentants du personnel ;
  • Les congés pour évènements familiaux.

Toutes autres périodes d’absence (congé sans solde, absence autorisée…) pour quelque motif que ce soit entraineront une réduction proportionnelle du nombre de jour de RTT.

6.6 Modalités de prise des jours de RTT


Les jours de RTT peuvent être pris par journée ou demi-journée.

Ils peuvent être pris de manière consécutive et être accolés aux congés payés avec l’accord du responsable hiérarchique.

Ils ne peuvent être pris que lorsqu’ils sont acquis, le jour d’acquisition étant le 1er jour du mois.

Les salariés doivent poser leur demande de jours RTT auprès de leur responsable hiérarchique.

Les salariés doivent avoir soldé au 31 décembre de chaque année leurs droits à jour de RTT au titre de l’année considérée, ceux-ci ne sont pas reportables sur l’année suivante, sauf à ce que le salarié ait été, du fait de la Société, mis dans l’impossibilité de prendre lesdits jours en temps utile.


Article 7. Dispositions finales


7.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord s’applique à compter du lendemain de son dépôt et pour une durée indéterminée.

7.2. Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

7.3 Révision de l’accord

Chacune des parties pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été convenu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties.

Elle doit être accompagnée d’un projet d’avenant proposé par l’auteur de la demande de révision.

Une négociation devra alors s’ouvrir au plus tard dans le délai de trois mois suivant la première présentation de la lettre de demande de révision.

Les Parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord pourront être revues séparément, dans le cadre d’une révision partielle, qui n’affectera pas les autres dispositions du présent accord.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

7.4. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation s’engage obligatoirement pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

En cas d’échec des négociations ouvertes à la suite d’une telle dénonciation partielle, les dispositions dénoncées cesseront de produire effet au terme du délai de préavis, et s’il y a lieu, de la période de suivie prévue à l’article L. 2261-10 du Code du travail, sans faire obstacle au maintien en vigueur des autres dispositions – non dénoncées – du présent accord.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt.

7.5. Publicité de l’accord


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à l’initiative de la Direction :

  • Un exemplaire dument signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ;
  • Un dépôt sera réalisé de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du Travail (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil) , avec une version intégrale en format PDF signée de toutes les Parties et une version en format docx sans nom prénom, paraphe ou signature, accompagnée des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;
  • Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de CANNES.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version anonymisée (ne comportant ni nom, prénom des négociateurs et des signataires, ni le logo de l’entreprise).

Fait le 23/01/2025 à Mouans-Sartoux
En 2 exemplaires originaux


Pour la Société CARESTIA,

Le représentants syndical CFDT ,F3C

MadameXMonsieurX


Mise à jour : 2025-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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