Accord d'entreprise SAS DOMINIQUE PRUDENT

ACCORD SUR LA DUREE DE TRAVAIL FORFAITS JOURS

Application de l'accord
Début : 11/01/2024
Fin : 16/06/2027

12 accords de la société SAS DOMINIQUE PRUDENT

Le 11/01/2024



Accord sur la durée de travail

FORFAITS JOURS



Entre LES SOUSSIGNES :



La société DOMINIQUE PRUDENT SAS, immatriculée au RCS de Chalon sur Saône sous le numéro 657 150 074 dont le siège est situé Bois de Chize, B.P. 28 - 71500 BRANGES,


Représentée par , agissant en qualité de Président,

D'une part,



Et :



Les Organisations Syndicales de Salariés représentatives dans l’entreprise :

M , délégué(e) syndicale UNSA



D'autre part,


PREAMBULE


La société SAS Dominique PRUDENT et l’organisation syndicale CGT ont conclu le 5 décembre 2000 un accord de réduction et d’aménagement du temps de travail qui a fait l’objet d’une révision signé le 1er octobre 2001.

Au terme de cet accord était fixé la possibilité pour les cadres autonomes et itinérants de conclure des forfaits en Jours sur l’année.

La loi du 2 Août 2005 a ouvert la possibilité de conclure des forfaits jours avec des salariés non-cadres à partir du moment où en raison de leur activité ils pouvaient être considéré comme autonomes.

C’est dans ce cadre qu’un avenant à l’accord initial a été conclu le 20 novembre 2006 définissant ce qu’il convenait d’entendre par salariés non-cadres autonomes et leur ouvrant la possibilité de conclure des conventions de forfait jours.

Le régime des forfaits jours a encore évolué au terme de la loi du 20 Août 2008 et du 08 Août 2016 sans qu’aucune modification de l’accord ne soit intervenue.



En raison d’un absentéisme lié à la survenance de la crise sanitaire il a été évoqué en réunion de CSE la question de la charge de travail ainsi que celle de la définition des Agents de Maitrise autonomes éligibles aux conventions de Forfaits Jours.

A cette occasion il a été constaté que les accords en vigueur au sein de l’entreprise sur ce thème nécessitaient un toilettage au regard des évolutions législatives intervenues depuis sa conclusion de sorte que les parties ont décidé de négocier le présent avenant.


Il a ainsi été décidé et convenu ce qui suit :




I. objet de l’accord



Le présent accord a pour objet de mettre en conformité l’accord instituant les forfaits annuels en jours de 2000 et de 2006 avec la loi du 8 Août 2016.

Il est conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.

Il se substitue à tout accord et usages en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.


II. SALARIES concernés


Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche remplissant les conditions ci-après définies :

2.1 les cadres :


Les parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, il existe une catégorie de cadres qui ne sont pas soumis à un horaire pré-déterminé et ne peuvent être astreints à un encadrement ou à un contrôle des horaires de travail qu’ils effectuent.

Cette catégorie englobe tous les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions et des responsabilités les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein du service, de l’entrepôt ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Sont notamment pris en compte les critères suivants :

  • Pouvoir de décision dans son domaine de compétence,
  • Autonomie dans l'organisation de son activité,
  • Responsabilité d'une activité, d'un chiffre d'affaires ou d'un service,
  • Technicité des fonctions professionnelles et spécialisées,
  • Encadrement d'une équipe,
  • Niveau de rémunération relativement élevé


Cette catégorie englobe notamment les cadres itinérants qui en raison des conditions d'exercice de leur fonction, et notamment du fait qu'ils sont amenés à se déplacer habituellement hors des locaux de l'entreprise pour l'exécution de leur travail, dispose d'un degré élevé d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et ne peuvent être soumis de ce fait à un encadrement ni à un contrôle des heures de travail qu'ils effectuent.

2.2- Salariés non-cadres :


Au sein de la Société existe une catégorie de personnel qui relevant du statut Maitrise sont soumis à une durée de travail qui ne peut être prédéterminée et exerce son activité dans des conditions d’autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiés.

Il s’agit des salariés qui ont le pouvoir de décision sur l’organisation du travail de leurs équipes et/ou services, qui sont donc responsables en autonomie d’une activité et/ou d’un chiffre d’affaires et/ou d’un service et qui en conséquence sont autonomes dans la fixation de leur propre emploi du temps.

Les parties conviennent que le seuil minimum de coefficient à partir duquel peut être mis en place le dispositif de forfait jours compte tenu des critères posés par l’accord est le 165.



III- CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS


3.1-Mise en place :

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant entre l'entreprise et les salariés concernés.


Il sera fait référence au présent accord dans la convention individuelle de forfait annuel en jour et celle-ci indiquera :

  • la catégorie professionnelle du salarié,
  • le nombre de jours travaillés dans l'année
  • la rémunération correspondante


3.2-nombre de jours travaillés et période de référence du forfait :


Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, jour de solidarité compris.

Ce nombre s’entend pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile du 1er janvier de l’année N au 31 Décembre de l’année N+1.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut par exception être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

3.3 Décompte des jours de travail :

Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail ils sont toutefois tenus de respecter les normes suivantes :

  • un temps de pause quotidien de 20 mn après 6 heures de travail en continu
  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures soit une amplitude quotidienne maximale de 13 heures.
  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 hures outre 11 heures de repos quotidien soit 35 heures au total.

Le nombre de journées travaillées est déclaré par les salariés selon les modalités prévues au IV du présent accord.

3.4- Nombre de jours de repos :


Un nombre de jours de repos est déterminée chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

+ nombre de jours calendaires
+ nombre de jours de repos hebdomadaires
+ nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
+ nombre de jours de congés payés
– nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an (RTT)

3.5 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année :

3.5.1 prise en comptes des entrées en cours d’année :

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait jours et ses repos se déterminent selon la méthode suivante :

Le nombre de jours travaillés dans l’année est égal au nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + {nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l’année (sans les jours fériés)}

Le nombre de jours de repos restant dans l’année est égal au nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés – nombre de jours restant à travailler dans l’année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l’année les jours de repos hebdomadaire restant dans l’année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l’année tombant un jour ouvré.

3.5.2 Prise en compte des absences :

3.5.2.1 Incidences des absences sur les jours de repos :

Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, maternité, paternité, exercice du droit de grève,etc…) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

La ou les journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention de Forfait.

3.5.2.2 Valorisation des absences :

La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant :

{(rémunération brute mensuelle de base x 12) /nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait} x nombre de jours d’absence

3.5.3- Prise en compte des sorties en cours d’année :

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en plus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminé par la formule suivante :

Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et repos compris) x rémunération journalière.

3.6- Renonciation à des jours de repos :

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà du plafond de 272 jours constituant le nombre maximal de jours travaillés dans l'année.

La renonciation à des jours de repos sera formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre.
Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite. Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévus dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10%.


3.7- Prise des jours de repos :


La prise de jour de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixées par la convention individuelle de forfait se fait par journée entière ou demi-journée.

Le responsable hiérarchique peut le cas échéant imposer aux salariés la prise de jour de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.


3.8- Forfaits en jours réduit :

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait. la charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

3.9- Rémunération :


Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, elle ne doit pas être sans rapport avec les suggestions qui leur sont imposées. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.



IV- SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL, DROIT A LA DECONNEXION



4.1-Suivi de la Charge de travail :

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait jours déclare au moyen du système de pointage (entrée et sortie) en vigueur :

Le nombre et le date de ses journées travaillées

Il déclare par remise des formulaires de demande destiné à cet effet :

Le nombre, la date et la nature de ses jours de repos (congés payés, RTT ou autres)


Les pointages remontent de façon automatique au service RH et les documents relatifs au jours de repos sont collectés et remis au service RH par le salarié lui-même ou son responsable.

A cette occasion le responsable des ressources humaines contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité sont raisonnables.

Le responsable des ressources humaines organisera un entretien avec le salarié concerné s'il constate des anomalies.

à l'occasion de cet entretien il sera recherché les causes de ces anomalies et les mesures à prendre afin de remédier à la situation.




4.2-Dispositif d’alerte :


Le salarié peut alerter par écrit soit son responsable hiérarchique direct ou le responsable des ressources humaines sur ces difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l'organisation et sa charge de travail dans cette hypothèse il appartient aux responsables d'organiser un entretien dans les plus brefs délais afin de rechercher les causes à la situation décrite et les mesures à prendre afin d'y remédier.

4.3-Entretien individuel :


Le salarié en forfait jour bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable au cours duquel seront évoqués :

La charge de travail du salarié
L’organisation du travail dans l'entreprise
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
et sa rémunération

En considération des constats effectués le salarié et son responsable arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés, les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien ils examinent si possible à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.


4.4-Exercice du droit à la déconnexion :


Le salarié en forfait jour n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail pendant ses congés ses temps de repos et absence autorisée.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.


V-DISPOSITIONS FINALES



5.1-Durée d’application :


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du
Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L2261-11, L 2261-13 du code du travail.

5.2-Suivi de l’application de l’accord :


Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera confié au CSE qui sera chargé de vérifier les conditions d’application du présent accord, ce thème sera examiné une fois par an en fin d’année civile pendant la durée de l’accord.

5.3-Clause de rendez-vous :


Les signataires s’engagent à se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement le présent accord.

5.4- Révision :


Pendant sa durée d'application le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L2261- 7- 1 du code du travail sont habilité à engager la procédure de révision du présent accord :

- jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu soit jusqu'au 16 juin 2027 une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elle soit signataire ou adhérente de cet accord, ainsi que la direction de la société,

A l'issue de cette période une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord En adressant aux autres parties signataires une lettre recommandée avec accusé de réception portant mention de la volonté de réviser l'accord.


5.6-notification et dépôt :

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure télé Accor et remis au greffe du Conseil des prud'hommes de Chalon-sur-Saône.




Pour l'organisation Syndicale UNSA Pour la Société DOMINIQUE PRUDENT SAS

Mise à jour : 2024-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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