Accord d'entreprise SAS LES JARDINS DE COPPELIA

L'AMENAGEMENT DES DUREES DU TRAVAIL SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 20/12/2024
Fin : 01/01/2999

Société SAS LES JARDINS DE COPPELIA

Le 19/12/2024


Accord portant aménagement des durées du travail sur l’annee

ENTRE

La

sas les jardins de coppélia, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lisieux, sous le numéro 824 083 018, dont le siège social est situé 1 rue des Capucins à Honfleur (14600), représentée par Monsieur en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »

D'UNE PART,

ET

Les membres élus titulaires du comité social et économique,


Ci-après dénommé « les Salariés »

D'AUTRE PART


Ensemble dénommées « les Parties »



Préambule



La Société est une structure touristique d’hôtellerie-restauration située en Normandie, soumise en tant que telle aux variations d’activités liées à la saisonnalité et aux modes de vie collectifs (vacances, congés, ponts, …).

La Société dépend de la Convention collective nationale des Hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979).

C’est dans ce contexte, que les Parties ont convenu de conclure un accord collectif d’entreprise (ci-après dénommé « l’Accord ») afin de s’engager volontairement dans un dispositif d’aménagement et d'organisation du temps de travail, adapté aux spécificités de l’activité de la Société.
L’Accord a pour objectifs :

  • D’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société, compte-tenu de la nature saisonnière de son activité comprenant d’importantes fluctuations d’horaires d’une semaine sur l’autre, d’un mois sur l’autre ;

  • De répondre aux attentes des Salariés permanents souhaitant bénéficier à la fois d’une souplesse d’horaires de travail et pour certains, d’une rémunération mensuelle brute calculée sur une durée de travail de référence pouvant inclure des heures supplémentaires ;

Au regard de la diversité des situations de travail constatées, les Parties s’accordent à considérer que l’aménagement de la durée du travail pourra être différent selon les périodes, les services et les Salariés, compte-tenu des rythmes de travail au sein de ces services, et des souhaits de chacun.

Les sept (7) services identifiés au sein de la Société sont les suivants :
  • La cuisine,
  • La salle,
  • La réception,
  • Les étages,
  • Le spa,
  • La technique
  • Le service support.

Compte tenu de la grande diversité des emplois du service support, ce service est soumis à une organisation spécifique au terme de laquelle le temps de travail varie d’un poste à l’autre.

Titre 1 – Champ d’application de l’accord



L’Accord s’applique à l’ensemble des Salariés travaillant à temps plein, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée, saisonniers ou intérimaires, quel que soit le motif de recours, et ce peu importe leur qualification et les fonctions exercées.

Il est toutefois précisé que les salariés qui relèvent de la catégorie des cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du travail sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, ainsi qu’aux repos et jours fériés.

Ils sont, par conséquent, exclus des dispositifs prévus par l’Accord.


Titre 2 – Durées du travail applicables



Article 1 – Durée annuelle en heures


Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’Accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et module la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, selon les conditions ci-après définies.

L’aménagement du temps de travail sur l’année ou sur la durée du contrat de travail a pour objet d’adapter le volume d’heures travaillées et le volume des charges en fonction de l’activité touristique et de ses aléas. La durée de travail hebdomadaire des Salariés visés ci-dessus pourra donc varier sur une période annuelle pour faire face aux fluctuations de l’activité de la Société.

La durée de travail effectif des Salariés en contrat à durée déterminée et des saisonniers sera calculée au prorata de la durée annuelle de travail effectif ci-dessus, en fonction du nombre de semaines travaillées inclues dans la durée du contrat.



1-1 Salariés concernés


Par principe, les dispositions du présent article s’appliquent aux Salariés à temps plein de la Société.
Par exception, ces dispositions peuvent être individualisées en fonction des impératifs propres à certaines situations.

1-2 Période annuelle de référence


La période annuelle de référence s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du Salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours. La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le Salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.

Pour les Salariés à temps plein quittant la Société en cours de période de référence, au terme de leur contrat de travail, la date de fin de période de référence correspondra à la date de sortie des effectifs de l’entreprise.

1-3 Modulations annuelles


Modulation annuelle de 1607 heures


L’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année porte sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

La durée annuelle du travail effectif, pour une durée de présence à l’effectif de 12 mois est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

Cette durée du travail est retenue pour les salariés occupant des fonctions au sein du service d’étage et notamment :
  • Les valets / femmes de chambre ;

Modulation annuelle de 1787 heures


L’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année porte sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 39 heures.

La durée annuelle du travail effectif, pour une durée de présence à l’effectif de 12 mois est fixée à 1787 heures, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

Tenant compte d’une durée du travail de 39 heures par semaine, les heures supplémentaires au-delà de 35 heures sont majorées et payées mensuellement.

Cette durée du travail est retenue pour les salariés occupant notamment des fonctions au sein du service :
  • Cuisine
  • Salle
  • Réception
  • Spa
  • Technique
  • Etages pour les salariés occupant des fonctions de majordome / gouvernant ;
  • Service support.

1-4 Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires dans la Société est fixé à 360 heures par an et par salarié.

1-5 Variation et limites horaires


Dans le cadre de l’organisation comportant des variations hautes et basses d’activité, il est convenu de fixer le plafond hebdomadaire maximal du travail à 48 heures et le plancher minimal hebdomadaire du travail à 0 heure par semaine de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées.

Par ailleurs, il est rappelé, que la durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures. Cette durée peut être dépassée en cas d’activité accrue et imprévisible liée à la saison, sans avoir pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures par jour.

Les Parties rappellent, que l’application des dispositions ci-dessus s’effectue dans le respect des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes légales et conventionnelles, ainsi que des règles légales et conventionnelles en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

1-6 Programme indicatif des horaires de travail et délai de prévenance


Chaque année, avant le début de la nouvelle période de référence, ou en début de contrat, un programme indicatif d’horaires de travail annuel ou infra-annuel est affiché sur les panneaux prévus à cet effet, et s’il y a lieu en même temps que le contrat de travail.

Afin de tenir compte des variations d'activités et des besoins organisationnels, la programmation indicative annuelle pourra faire l’objet de modifications. Dans ce cas, un délai de prévenance d’une durée de huit (8) jours calendaires minimum devra être respecté.

En outre, un nouveau planning d’horaires de travail intégrant les modifications d’horaires sera communiqué aux Salariés par écrit et par voie d’affichage.

Toutefois en cas d’urgence, dans les hypothèses notamment de suspension imprévisible du contrat de travail d’un Salarié ou de nécessité imprévue d’activité impliquant une réorganisation du travail liée aux variations de fréquentation et fluctuations saisonnières et touristiques, la durée du travail pourra être modifiée exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de deux (2) jours. Si, dans ce cas, la modification se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail, les Salariés bénéficieront en contrepartie d’un repos compensateur égal à dix (10) % des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle.


1-7 Contrôle et suivi des horaires de travail


Le contrôle de la durée du travail se fera quotidiennement. Chaque Salarié devra remplir chaque jour une fiche d'heures travaillées mise à sa disposition, la signer et la remettre à Ia Société qui la visera chaque semaine.

Il est expressément rappelé que les Salariés doivent scrupuleusement respecter les règles de remplissage et de remise des fiches d’heures travaillées.

En outre, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, sera établi pour chaque Salarié. Il précisera le compteur d’heures effectuées propre à chaque Salarié.

1-8 Régime des heures supplémentaires

Décompte pour une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures


Les heures supplémentaires se décomptent au-delà de la limite annuelle de 1607 heures ou de la durée de travail effectif proratisée pour les nouveaux entrants ou les sortants durant la période de référence.

Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période de référence ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après :
  • les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 790 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39èmes heures) sont majorées de 10 % ;
  • les heures supplémentaires effectuées entre 1 791 heures et 1 928 heures (correspondant en moyenne aux 40, 41 et 42èmes heures) sont majorées de 20 %
  • les heures supplémentaires effectuées entre 1 929 heures et 1973 heures (correspondant en moyenne à la 43ème heure) sont majorées de 25 %
  • les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà) sont majorées de 50 %

Décompte pour une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 39 heures

Lorsque l’aménagement du temps de travail sur l’année porte sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 39 heures ou plus, les heures supplémentaires seront décomptées, dans les mêmes conditions que ci-dessus, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre des heures supplémentaires prévues dans les contrats de travail des Salariés concernés et rémunérées chaque mois.

1-9 Lissage de rémunération


Il est prévu que la rémunération des Salariés sera mensualisée, indépendamment de l’horaire de travail effectif, sur la base d’une durée mensuelle de 151,67 heures (pour les salariés soumis à une durée du travail de 35 heures par semaine ou 1607 heures par an) ou 169 heures (pour les salariés soumis à une durée du travail de 39 heures par semaine ou 1787 heures par an).

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes éventuelles exceptionnelles ou indépendantes de l’activité du salarié, qui sont rémunérées de manière distincte.




1-10 Absences


En cas d'absence du Salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, sa rémunération sera réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas d'absence du Salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité qui lui sera versée sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Seules les heures d’absences régulièrement justifiées par le Salarié seront décomptées, en fonction du nombre d’heures qu’aurait fait le Salarié s’il avait travaillé, conformément au planning remis à l’intéressé.

1-11 Régularisations

Régularisation en fin de période annuelle

Un bilan du temps de travail effectué par chaque Salarié concerné sera établi avant la fin de la période annuelle de référence.

Dans le cas où la durée de travail annuelle de référence est dépassée, les heures venant en dépassement, non rémunérées, font l'objet d’un paiement majoré pour heures supplémentaires, dans les conditions prévues à l’article 1-8 de l’Accord.

Lorsque la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle de référence, c’est-à-dire lorsque le Salarié n’a pas accompli la totalité des heures à réaliser sur la période de modulation, la Société ne procèdera à aucune retenue de salaire.

1-12 Régularisation en cas de fin de contrat ou de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail ou de période de référence inférieure à la période de modulation, la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le Salarié au cours de la période considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte dans les conditions suivantes :
  • Si le Salarié a effectué un nombre d'heures de travail effectif supérieur à la durée de travail effectif prévue, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire avec paiement des majorations pour heures supplémentaires sur le dernier bulletin de paie, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées chaque mois ;
  • En cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, il sera procédé à une retenue correspondante sur les éléments de salaire à venir ou dus conformément aux dispositions légales. Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le Salarié conservera le supplément de rémunération lissée qu'il a perçu par rapport à son temps de travail effectué.

Article 2 – Forfait annuel en jours


2-1 Salariés concernés


Tenant compte des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, et de la situation de la Société, les Salariés concernés par le forfait annuel en jours sont les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

2-2 Durée annuelle décomptée en jours


Un décompte horaire du temps de travail des Salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparaît pas adapté.

La référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés apparaît davantage appropriée au calcul de la durée du travail.

Dans ces conditions, ces salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur une année est fixé au maximum à 218 jours pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés en application des dispositions conventionnelles.

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans la convention de forfait en jours s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.

Pour les Salariés qui intégreraient la Société en cours d’année, il sera établi une proratisation du nombre de jours de travail à effectuer sur l’année en cours selon la formule suivante (le résultat sera arrondi au chiffre entier supérieur) :
218 x [nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’au [-]]
365 ou 366

Le nombre de jours non travaillés varie chaque année en fonction des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche.

Pour déterminer le nombre de jours de repos complémentaires devant être octroyé au salarié pour atteindre 218 jours travaillés (journée de solidarité incluse), il est nécessaire de tenir compte des jours suivants :
  • le nombre total de jours sur l’année ;
  • les jours de repos hebdomadaire ;
  • les jours de congés légaux et conventionnels ;
  • les jours fériés chômés au sein de la Société.

Chaque année, les salariés relevant de cette catégorie de personnel sont informés du nombre de jours de repos complémentaires auquel ils peuvent prétendre pour une année complète d’activité.

Les jours de repos complémentaires seront pris par journée ou demi-journée, d’un commun accord entre le salarié et la société, en respectant un délai de prévenance de quinze (15) jours. En outre, il sera tenu compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et selon modalités fixées par la Société.

Les jours de repos devront être pris avant le 31 mars de l’année de leur acquisition. S’ils ne sont pas pris au terme de cette période annuelle, ils seront perdus.



2-3 Dépassement de la convention de forfait en jours - Renonciation à des jours de repos


En accord avec la Société, le salarié peut renoncer à des jours de repos, dans la limite de dix (10) jours par an et moyennant le versement d’une majoration minimum de 15% pour les cinq (5) premiers jours supplémentaires et 25% pour les jours suivants.

Le salarié disposera d’une certaine liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de ce forfait. La rémunération offerte au Salarié tient compte des éventuelles variations d’horaires accomplies.

2-4 Temps de repos des salariés en convention de forfait en jours


En application de l’article L. 3121-48 du Code du travail, le salarié s’engage également à respecter les dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire. Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Afin de respecter ces durées minimales de repos, le Salarié veillera à se déconnecter de ses outils de connexion à distance.

2-5 Droit à la déconnexion


La Société réaffirme le droit des Salariés à disposer d’un droit à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée et l’importance du bon usage professionnel des outils numériques, pour les salariés amenés à les utiliser dans un cadre professionnel.

En outre, la Société souligne la nécessité de veiller à ce que leur usage :
  • respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail ;
  • garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication ;
  • ne devienne pas un mode exclusif de communication ;
  • ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes ;
  • permette un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les présentes dispositions ont ainsi pour objet :
  • de définir les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion ;
  • de prévoir la mise en œuvre, à destination des salariés, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos, des congés et d’assurer le droit à la vie privée et familiale, les communications professionnelles doivent être strictement limitées :
  • durant les périodes de repos quotidiens et particulièrement pendant la plage horaire 21h – 7h et hebdomadaires ;
  • durant les week-ends (hors équipes travaillant exceptionnellement le week-end) ;
  • durant les périodes de suspension de contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, RTT, etc.).

Il est recommandé d’utiliser les fonctions d’envoi différé et de limiter l’envoi de courriels aux collaborateurs en suspension de contrat de travail à des demandes urgentes ou importantes nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Par ailleurs, il est rappelé au salarié, qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes sauf en cas d’obligations contractuelles spécifiques ou de nécessité liée à l’obligation de loyauté (telles qu’une demande de restitution de documents détenus par le salarié et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise, etc.).

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

2-6 Caractéristiques de la convention de forfait en jours conclue avec le salarié


La conclusion d'une convention de forfait en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention de forfait en jours.

Cette convention de forfait en jours ou avenant fixera notamment :
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la période annuelle de référence ;
  • la rémunération ;
  • le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;
  • le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ;
  • les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;
  • le droit à la déconnexion.

2-7 Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié


Un contrôle régulier de l’organisation du travail du salarié sera mis en place par la Société. À cet effet, le salarié effectuera un suivi de son activité (faisant apparaître les dates et le nombre de journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail). Il complètera, à cette fin, le document qui lui est remis par la Société et ne manquera pas de le retourner complété à son supérieur hiérarchique à la fin de chaque mois.

Chacun des bulletins de paie du salarié précisera la nature et le nombre de jours de repos dont dispose le salarié.

L’amplitude et la charge de travail devront permettre au salarié de concilier sa vie professionnelle et sa vie privée.

En cas de difficulté inhabituelle rencontrée par le salarié, ce dernier aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur. Ce dernier recevra le salarié et formulera par écrit les mesures, le cas échéant, mises en place pour remédier à la situation.

De plus, la Société organisera au minimum un (1) entretien individuel par an afin d’assurer un suivi sur sa charge de travail et l'amplitude de ses journées d'activité. Une attention particulière sera également portée sur l'organisation du travail dans la Société, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération conformément à l'article L. 3121-47 du Code du travail.

Un entretien pourra également être organisé à la demande d’un salarié, en cas de difficulté inhabituelle.

Lors de ces entretiens, la Société s’assurera que l’amplitude et la charge de travail du salarié resteront raisonnables et que les moyens dont il dispose en termes d’organisation et de ressources lui permettent d’assurer ses fonctions et d’atteindre ses objectifs.

Article 3 – Temps partiel modulé sur la période de référence annuelle du 1er avril au 31 mars


Les présentes dispositions sont applicables aux Salariés conformément à la Convention collective et à l’avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail.

Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être modulé pour faire varier sur toute l'année, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle stipulée au contrat de travail.

La durée minimale hebdomadaire ou mensuelle de travail est la suivante :
  • la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ne peut être inférieure à 2/3 de celle fixée au contrat, soit en principe 24 heures sauf accord écrit et exprès du salarié ;
  • la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ne peut être inférieure à 3 heures ;
  • les horaires de travail peuvent varier à l'intérieur des limites suivantes :
  • la durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes : la durée du travail ne peut être inférieure à 2/3 de la durée stipulée au contrat et ne peut dépasser 1/3 de cette durée.
  • le programme indicatif annuel de la durée de travail est communiqué un (1) mois avant le début de la période ;
  • les horaires et leur répartition feront l'objet d'une note remise par l'employeur au salarié tous les mois ;
  • les modalités et les délais selon lesquels les horaires peuvent être modifiés obéissent aux règles concernant le temps partiel classique ;
  • le décompte de la durée de travail se fera conformément aux dispositions légales ;

Enfin, la rémunération des Salariés sera lissée sur la période de référence.


Titre 3 – Dispositions finales

Article 1 – Durée et prise d’effet du présent Accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DRIEETS et au Conseil de Prud’hommes compétents.

Article 2 – Révision de l’Accord


Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Société dans un délai maximum de deux (2) mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.





Article 3 – Dénonciation de l’Accord


Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent Accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des Parties signataires, sur notification écrite à l’autre Partie par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un préavis de trois (3) mois.

Pendant la durée du préavis, la Société s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 4 – Dépôt et publicité

Le présent Accord sera déposé sur la plateforme dédiée « TéléAccords », accompagné des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DRIEETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la Société.



Fait en 3 exemplaires,
à Honfleur,
Le 19 décembre 2024.

Le PrésidentLes membres du Comité Social & Economique (CSE°

Mise à jour : 2025-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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