Accord d’entreprise concernant le FRACTIONNEMENT DES CONGES
Entre les soussignés,
La société
SAS LUCIANI DISTRIBUTION numéro de SIREN 433 981 545, représentée par LUCIANI STEPHANE, ci-dessous dénommée « La société »,
D’une part,
Et,
Les représentants du personnel représentés par
MME REGGETI CHRISTINE et M GIROLAMI ANGE, ci-dessous dénommée « Les représentants du personnel »,
D’autre part.
Préambule
La société a réuni, ce jour, les représentants du personnel, afin de signer un accord d’entreprise portant sur le fractionnement des congés payés et l’annulation d’obtention de jours de congés supplémentaires dû par le dit fractionnement. En effet, la société à un accroissement d’activité étendu sur la période du 1er mai au 31 octobre pouvant être prouvé par la hausse de chiffre d’affaires conséquente sur cette même période et l’embauche de salariés saisonniers ; ainsi il est donc impossible d’octroyer le congé principal de 4 semaines et de minimum 12 jours consécutifs sur cette période. Nous souhaitons donc, par cet accord, rendre la renonciation aux congés supplémentaires tacite et supprimer les congés pour fractionnement pour l’ensemble des salariés sans qu’une renonciation individuelle ne soit nécessaire.
I. Dispositions générales
Selon l’Articles L1 à L8331-1du code du travail : Le congé principal (soit 4 semaines consécutives maximum) doit être pris durant la période du 1er mai au 31 octobre avec une période minimum de 12 jours consécutifs (ouvrables) peut ne pas être pris dans son intégralité durant la période légale de prise de congés (du 1er mai au 31 octobre).
Le congé principal est alors fractionné (c'est-à-dire pris en plusieurs fois). Le salarié bénéficie de jours de congés supplémentaires dits
jours de fractionnement, sous conditions :
Période du 1er mai au 31 octobre
Le salarié doit prendre un congé d'au moins
12 jours ouvrables : Correspond à tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l'entreprise (soit 2 semaines) sur la période allant du 1er mai de l'année au 31 octobre de l'année en cours.
Ce congé doit être pris en continu. Il ne peut pas être fractionné. Ces 12 jours ouvrables minimum sont pris à une période fixée :
Soit par accord d'entreprise ou d'établissement ou convention ou accord de branche
Soit, en l'absence d'accord ou de convention applicable, obligatoirement entre le 1er mai au 31 octobre de chaque année
Période du 1er novembre au 30 avril
Si le salarié ne prend pas la totalité de son congé principal de 4 semaines durant la période de prise légale (du 1er mai au 31 octobre), il peut alors bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement. Ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes :
1 jour ouvrable : Correspond à tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l'entreprise (si le salarié prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre)
2 jours ouvrables (si le salarié prend 6 jours minimum de congés en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre)
II. Sujet de l’accord d’entreprise et dispositions finales
Par cet accord, la société, en accord avec les représentants du personnel, rend la renonciation aux congés supplémentaires tacite et supprime les congés pour fractionnement pour l’ensemble des salariés sans qu’une renonciation individuelle ne soit nécessaire. Cette décision prise le 11/12/2023 sera immédiate et applicable rétroactivement au 01/01/2023. Ce nouvel accord sera affiché et restera à la disposition des salariés à compter de cette même date. La société s’engage cependant à respecter le délai d’opposition de 8 jours avant le dépôt du dit accord à la DIRECCTE. Les conditions de révision du dit accord pourront intervenir dans 5 ans soit à compter du 11/12/2028.
Fait à AJACCIO, le 11/12/2023, En autant d’exemplaires que de parties