Accord d'entreprise SASU THE CONCIERGERIE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société SASU THE CONCIERGERIE

Le 22/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La SASU XXXXXXXXXXXXXXXX

Dont le siège social est XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de président, dûment habilité

Numéro de SIRET : XXXXXXXXXXXXX

Ci-après dénommée « l’employeur »

D’une part,


Et


La majorité des 2/3 des membres du personnel de la SASU XXXXXXXXXXXXXXXXXX.


Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,


Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L2232-21 et suivants du Code du Travail.

Il est dès lors arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE


En l’état de son actuel effectif inférieur à 11 salariés, la société XXXXXXXXXXXXXXXXX, ne dispose ni de délégué du personnel syndical ni de conseil social et économique, ni de conseil d’entreprise.

Conformément à la législation en vigueur, la direction de la société souhaite, par accord collectif d’entreprise, mettre en place des modalités adaptées à son activité et à son fonctionnement et ce, sur les thèmes de l’aménagement de la durée du travail pour les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel, thèmes relevant du champ de la négociation collective d’entreprise.

C’est à cette fin et en suivant le processus dédié, qu’il a été proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise.

Ainsi le présent accord permet de :

  • Adapter la durée du travail des salariés à temps complet et à temps partiel à la saisonnalité de l’activité et définir ainsi des périodes de haute et basse activité et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et complémentaires ou au dispositif d’activité partielle


L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Les modalités d’organisation du temps de travail se feront sur une période de 12 mois.

La durée moyenne du travail effectif hebdomadaire ou mensuelle des salariés sera organisée sur la base de la durée de travail contractuelle convenue entre le salarié et l’entreprise, au regard de l’activité de l’entreprise, qui est susceptible de varier sur la période de référence selon une alternance de périodes de forte et de faible activité.

I - Champ d’application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.

II - Période de référence


En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salarié(e)s à temps plein et à temps partiel sur une période de référence annuelle. Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.

La période de référence de 12 mois correspond à l'année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire contractuel, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du salarié.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Il est précisé que, pour les salariés qui seraient embauchés en contrat à durée déterminée pour une durée inférieure à l’année civile, la période de référence sera proratisée et correspondra à la durée du contrat.

  • Temps plein


1.1 - Horaire annuel de travail effectif

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

Pour l’année 2024, à titre indicatif, cette programmation pour les salariés à temps complet est la suivante :

  • Période haute : du 1er mai au 13 octobre de l’année N - horaire hebdomadaire de 44 heures réparties sur 5 jours maximum

  • Période basse : du 1er janvier au 30 avril et du 14 octobre au 31 décembre : horaire hebdomadaire variant de 16 heures à 28 heures par semaine réparties sur 5 jours maximum.

Les heures supplémentaires seront donc les heures effectuées au-delà de 1607 heures.

1.2 – Programmation indicative et modification

Cet aménagement du temps de travail sur l’année sera défini par la Direction, pour chaque établissement, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif.

La programmation définissant les périodes de basse et haute activité sera portée à la connaissance des salariés par remise en main propre au moins un mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence (année civile), soit au plus tard le 30 novembre de chaque année, pour la période de référence N+1.

Cette programmation pourra être révisée en cours de période, notamment pour les raisons suivantes : absence d’un salarié, surcroît temporaire d’activité, création d’un service, …

Cette modification pourra intervenir sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise.

Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires, notamment en cas d’absence pour cause de maladie d’un salarié nécessitant son remplacement immédiat.

Les nouveaux horaires seront communiqués au salarié par le biais d’un affichage de son planning dans les locaux.

Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.

1.3 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail

Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :

  • Durée maximale journalière : 10 heures
  • Durée minimale journalière : 0 heure
  • Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heure
  • Durée maximale hebdomadaire du travail calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures

Pour l’application du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile, dans le cadre de la modulation des horaires, pourra être inférieur à cinq (5), cinq (5) étant un plafond.

1.4 – décomptes des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, à la demande de la société, constituent des heures supplémentaires.

Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • Temps partiel

2.1 - Définition du temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle définie pour les salariés à temps complet soit 1607 heures.
En outre, conformément à l’article L. 3123-7 du code du travail, la durée annuelle minimale du temps de travail effectif des salariés est fixée au minimum à la durée équivalente, sur la période, à 24 heures hebdomadaires sauf application de cas dérogatoires.

2.2 - Organisation du travail sur l’année
Les semaines de travail seront réparties entre semaines dites de haute activité et semaines de basse activité.

La programmation définissant les périodes de basse et haute activité sera portée à la connaissance des salariés par remise en main propre au moins un mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence (année civile), soit au plus tard le 30 novembre de chaque année, pour la période de référence N+1.

Pour l’année 2024, à titre indicatif, cette programmation pour les salariés à temps partiel est la suivante :

  • Période haute : du 1er mai au 13 octobre de l’année N - horaire hebdomadaire de 24 heures à 30 heures réparties sur 5 jours maximum

  • Période basse : du 1er janvier au 30 avril et du 14 octobre au 31 décembre : horaire hebdomadaire variant de 16 heures à 24 heures par semaine réparties sur 5 jours maximum.
Les horaires ou la durée du travail pourront être modifiés notamment dans l’une des hypothèses suivantes :

  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel
  • Remplacement d’un salarié absent
  • Surcroît temporaire d’activité
  • Situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes, etc.

Les salariés seront informés des modifications d’horaires ou de durée du travail par document remis en main propre contre décharge au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à 3 jours lorsque l’une des situations suivantes se présente :

  • Situation d’urgence
  • Absence imprévisible

2.3 - Volume des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées selon les conditions légales applicables.

2.4 - Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi et accords collectifs d’entreprise.

Le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroitre son temps de travail effectif bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

III - Dispositions communes aux temps plein et partiel


  • Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence


Les salariés sont individuellement informés au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci.

En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence.

En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.


  • Affichage et contrôle de la durée du travail


La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise.

Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié.

Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

  • Prise en compte des absences


Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période haute ou basse d’activité considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Si l’application des dispositions prévues par l’article L3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectue sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle du titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel au cours desquels elles ont lieu.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie professionnelle ou non, ne peuvent être récupérées.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quel qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, sauf dispositions légales en disposant autrement.
  • Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période


Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une éventuelle régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de rupture du contrat.

  • Modalités de rémunération


Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet et partiel, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen contractuel sur toute la période de référence.

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde

  • En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé

Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.

Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.

Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.




Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence Alpes Côte d’Azur.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Copie du procès-verbal des résultats du vote d’approbation des salariés
  • Copie du bordereau de dépôt. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de DRAGUIGNAN

Par ailleurs, le présent accord sera publié sur la base de données nationale (« Télé Accords »).

II sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.

Fait à Fréjus en 2 exemplaires originaux, le XXXXXXXX



Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXPour le personnel
XXXXXXXXXXXXXXX
Présidente du bureau de vote



Mise à jour : 2024-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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