Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
Entre,
La S.A.S.U SCAB SECURITY
Dont le siège est situé 17 Rue Du Portail Neuf 83990 SAINT-TROPEZ
N° SIRET : 84801891700015
Représentée par …………….. en sa qualité de……………..
Ci-après dénommée « la Société » ou « la Société SCAB SECURITY »
D'une part,
Et,
Le personnel de la Société SCAB SECURITY, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote et dont le procès-verbal comportant leur accord et leur émargement est joint en annexe au présent accord.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
La Société SCAB SECURITY exerce une activité de gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que de sécurité des personnes présentes dans ces lieux.
Son siège social est situé 17 Rue Du Portail Neuf 83990 SAINT-TROPEZ.
De par son activité, la Société SCAB SECURITY relève du champ d’application de la Convention Collective nationale de la Prévention et sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté d’extension du 25 juillet 1985 (IDCC : 1351 | N° de Brochure : 3196).
Les missions confiées aux salariés s’inscrivent dans des contextes opérationnels variés, notamment :
Des établissements de restauration, y compris des restaurants de plage,
Des hôtels, campings et structures d’hébergement touristique,
Des villas ou propriétés privées,
Des événements ponctuels ou saisonniers nécessitant des dispositifs de sécurité spécifiques.
Ces activités se caractérisent par une forte variabilité de la charge de travail, liée notamment :
Aux flux touristiques et à la saisonnalité,
Aux amplitudes horaires propres aux établissements ouverts en soirée, la nuit, les week-ends et les jours fériés,
À la nature occasionnelle ou imprévisible de certaines missions de sécurité événementielle,
Aux exigences particulières des clients en matière de présence humaine, de continuité du service et de réactivité.
Dans ce contexte, les parties constatent que les dispositions actuelles de la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité, notamment en matière d’organisation du temps de travail, ne permettent pas toujours de répondre de manière satisfaisante aux contraintes opérationnelles de l’entreprise, ni d’assurer une organisation du travail efficiente, pérenne et conforme aux besoins réels de l’activité. La Société SCAB SECURITY a donc souhaité engager des négociations avec les salariés afin de mettre en place un accord d’entreprise sur la durée du travail afin d’encadrer les différentes évolutions législatives et d’adapter au mieux les règles à son activité. En tout état de cause, les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société SCAB SECURITY. Le présent accord d’entreprise est donc conclu afin de :
Adapter l’organisation du temps de travail, notamment par la mise en place de la répartition du temps de travail organisée sur une période de référence pluri-hebdomadaire de 4 semaines,
Mettre en oeuvre un dispositif d’annualisation du temps de travail, permettant une meilleure adéquation entre les périodes de forte et de faible activité,
Ajuster le contingent annuel d’heures supplémentaires,
Adapter les règles relatives au repos dominical et au repos hebdomadaire, dans le respect du cadre légal en vigueur,
Aménager la durée du travail hebdomadaire moyenne et, le cas échéant, la durée quotidienne,
Définir un régime de majoration des heures supplémentaires adapté, dans les limites autorisées par la loi.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Les parties rappellent que le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires d’ordre public, et qu’il vise à concilier :
La continuité et la qualité du service rendu aux clients,
La préservation de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des salariés,
La pérennité économique et organisationnelle de l’entreprise.
Le présent accord s’inscrit ainsi dans une démarche de dialogue social responsable, permettant d’apporter des réponses concrètes aux contraintes spécifiques de l’activité de sécurité privée exercée par l’entreprise.
TITRE 1 | CADRE JURIDIQUE - DEFINITIONS
Article 1
– CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à tous les salariés de la Société SCAB SECURITY, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.
Le présent accord est aussi applicable aux salariés à temps partiel au prorata temporis.
Le mode d’aménagement du temps de travail applicable à chaque salarié est déterminé en fonction de la nature des missions qui lui sont confiées, lesquelles peuvent évoluer en fonction des besoins de la Société, des exigences des clients et de l’organisation des services.
Il est convenu que les garanties relatives à la mise en œuvre pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation sont celles prévues par la Convention collective applicable.
Article 2
– DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Dans le cadre de cette définition, sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :
Les temps consacrés aux repas ;
Les temps d’habillage et de déshabillage ;
Les temps de pause.
Article 3 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Ces limites s’apprécient en temps de travail effectif.
La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures, durée qui peut être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de la Société SCAB SECURITY.
La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures en application des dispositions du code du travail.
Sur une période de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire est limitée à 46 heures en moyenne.
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
Article 4 – TEMPS DE DEPLACEMENT
Les parties entendent rappeler que le présent accord fait référence pour la gestion des trajets aux dispositions légales d’ordre public à savoir que le temps pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Par ailleurs, dans le cadre de déplacements liés à l’exécution du contrat de travail, le temps de déplacement d’un lieu de travail à un autre au cours d’une même journée est considéré comme du temps de travail effectif.
Article 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET HEURES COMPLEMENTAIRES
5.1. Principes généraux
Conformément aux dispositions des articles L.3121-28 et suivants et L.3123-8 et suivants du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir un régime spécifique de majoration des heures supplémentaires et des heures complémentaires, adapté aux contraintes opérationnelles de l’entreprise, tout en respectant les dispositions légales d’ordre public.
Les parties conviennent que les modalités de majoration prévues par le présent article se substituent à celles prévues par la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité, dans les limites autorisées par la loi.
5.2. Heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, ou, le cas échéant, au-delà de la durée moyenne de travail fixée dans le cadre de l’organisation du temps de travail mise en place par le présent accord.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration fixée à :
10 % pour chacune des heures supplémentaires effectuées, quel que soit leur rang.
Elles sont payées sur la base du salaire horaire en vigueur au moment de leur réalisation et font l’objet d’une majoration de salaire fixée à 10 % pour chacune des heures supplémentaires effectuées, quel que soit leur rang, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.
Toutefois, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, les heures supplémentaires effectuées pourront être remplacées, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, dans les conditions prévues par les articles L.3121-37 et suivants du Code du travail.
La durée du repos compensateur de remplacement est équivalente à la rémunération majorée qui aurait été versée au titre des heures supplémentaires concernées.
Les modalités pratiques de prise du repos compensateur de remplacement (période de prise, délai de prévenance, fractionnement éventuel, articulation avec les contraintes de service) seront déterminées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, en tenant compte des nécessités de fonctionnement de l’entreprise et des souhaits du salarié. A défaut d’accord, la Direction pourra imposer la prise des repos compensateurs.
5.3. Heures complémentaires
Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée de travail prévue à leur contrat, dans la limite des seuils légaux et conventionnels applicables.
Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire fixée à :
10 % pour chacune des heures complémentaires effectuées, dans la limite du plafond autorisé par la loi.
Les parties rappellent que le recours aux heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail des salariés concernés au niveau ou au-delà de la durée légale ou conventionnelle applicable aux salariés à temps plein.
La Convention Collective nationale de la Prévention et sécurité prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 329 heures par salarié et par année civile.
Afin de répondre à la réalité de son activité, aux variations d’affluence des clients et à la flexibilité nécessaire dans le secteur de la sécurité, la Société décide, par le présent accord, de fixer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires à 580 heures par salarié.
Cette augmentation vise à permettre une meilleure organisation du travail, notamment en période de forte fréquentation, tout en respectant les durées maximales de travail et les temps de repos légaux.
Les heures supplémentaires effectuées dans la limite de ce nouveau contingent donnent lieu aux majorations salariales prévues par le présent accord.
Le recours aux heures supplémentaires au-delà de ce contingent reste possible, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
TITRE 2 | AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE (ANNUALISATION)
Afin de répondre à ses contraintes organisationnelles, la Société SCAB SECURITY met en place un dispositif d’aménagement du temps de travail en application de l’article L.3121-44 du Code du Travail. Article 1
– PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N.
Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de chaque période de référence.
La durée du travail peut varier sur tout ou partie de l’année dans la limite du plafond de 1 607h heures de travail effectif.
À l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de la Société SCAB SECURITY (période basse et haute).
Article 2
– DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL, MODALITÉS DE LA MODULATION ENTRE PÉRIODES HAUTES ET PÉRIODES BASSES, DURÉE MOYENNE HEBDOMADAIRE
Le temps de travail des salariés varie sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par le présent accord, soit, à la date de la signature du présent accord, à 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
Cette durée du travail peut être plus importante si la durée du travail contractuellement prévue inclus des heures supplémentaires.
Par principe, la durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
La durée du temps de travail effectif : 1 607 heures.
Le décompte des 1 607 heures s’établit comme suit :
A : Nombre de jours sur l’année : 365
B : Nombre de jours non travaillés : repos 104 jours (52X2), congés annuels : 25 jours (5x5), jours fériés : 8 jours (forfait)
Nombre de jours travaillés : (A) - (B) 228 jours
Nombre de semaines travaillées : 228/5 jours : 45.6
45.6 X 35 heures : 1 596 heures arrondi à 1 600 heures auxquelles s’ajoutent les 7 heures de la journée de solidarité
soit un total de 1 607 heures.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence sera proratisée. La durée annuelle de travail sera calculée au prorata temporis par rapport à leur durée de travail hebdomadaire prévue par leur contrat de travail. A titre d’exemple, pour un salarié à temps partiel dont le contrat prévoit 12 heures de travail par semaine, la durée conventionnelle annuelle de travail se calcule de la façon suivante :
12 h/ 5 jours * 228 jours par an + 2,4 h (prorata de la journée de solidarité) ;
Soit 549,60 heures de travail effectif par an.
Il est rappelé qu’en conformité avec les dispositions de l’article L.3123-5 du code du travail, les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet. 2.1. Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires visées au titre 1 du présent accord.
2.2. Semaines à basse activité Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
Sur les périodes de faible activité, cette situation pourra amener à définir un temps de travail correspondant à aucune heure de travail effective, soit au titre d'une journée, voire pour plusieurs jours ou des semaines non travaillées, afin de lisser sur l'année la durée annuelle fixée à 1 607h ou plus suivant la durée du travail contractuellement prévue.
2.3. Compensation et durée moyenne hebdomadaire L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures (ou plus suivant la durée du travail contractuellement prévue), dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. Article 3
– PROGRAMMATION INDICATIVE – MODIFICATION
3.1. Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société SCAB SECURITY et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence soit avant le 31 décembre de l’année N.
La programmation indicative déterminera le nombre de semaines de la période de décompte de l’horaire retenue par l’accord ainsi que, pour chaque semaine de cette période, le nombre d’heures de travail de la semaine et leur répartition.
3.2. Modification de la programmation indicative La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
Lors de circonstances exceptionnelles telles que : ralentissement de l’activité, demande soudaine et/ou urgente, remplacement d’un salarié absent, le délai pourra être réduit à 24 heures.
Article 4
– AFFICHAGE ET CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées au sein des locaux de la Société SCAB SECURITY. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque jour par chaque salarié.
Ces fiches sont remplies par le salarié et doivent être approuvées par le responsable hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 5 – DÉCOMPTE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES / COMPLÉMENTAIRES
5.1. Définition des heures supplémentaires et contingent
Lorsqu'au terme de la période d’annualisation, la durée du travail excède en moyenne 35 heures par semaine (ou plus suivant la durée du travail contractuellement prévue), les heures effectuées au-delà, appréciées également en moyenne sur les semaines de travail effectif, ont la nature d'heures supplémentaires et donc majorées conformément au présent accord.
5.2. Définition des heures complémentaires
Le nombre d'heures complémentaires accomplies au terme de la période de référence ne pourra être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail mentionnée dans le contrat de travail.
Chacune des heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail calculée, donnera lieu à une majoration calculée conformément au présent accord. En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Article 6
– RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen mensuel correspondant à 151 heures 67ème, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Le bulletin de paie mentionnera un salaire de base 151,67 heures voire une ligne distincte supplémentaire liée aux heures supplémentaires contractuellement prévues.
Toutefois, au regard de l’activité de la Société, il est possible de fixe un seuil au-delà duquel les heures supplémentaires ne pourront jamais être compensées. Ainsi, le choix a été fait de les rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées. Ainsi, toutes heures effectuées au-delà de 41 heures au cours de la semaine sera considérée comme une heure supplémentaire et payée, à la fin du mois, dans les conditions fixées par le présent accord.
Ce principe de lissage de la rémunération s’applique également au salarié à temps partiel. Sa rémunération sera donc lissée sur la base de l'horaire moyen mensuel de référence.
Article 7 – INCIDENCES, SUR LA REMUNERATION, DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DES DEPARTS DES SALARIES EN COURS DE PERIODE DE DECOMPTE, ACTIVITE PARTIELLE
7.1. Incidences des absences en cours de période de décompte
Les absences rémunérées, indemnisées ou autorisées ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié. Le salarié ne peut donc accomplir, à la suite d’une de ces absences autorisées, un temps de travail non rémunéré même partiellement.
À titre d’exemple, il s’agit notamment des absences pour maladie, accident du travail, congé de maternité et congé de paternité.
En cas d’absence autorisée, la rémunération mensuelle étant lissée, l’indemnisation de l’absence sera faite sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen résultant de l’accord (35 heures), et non sur la base de l’horaire réel.
En outre, pour le calcul des heures supplémentaires en cas d’absence autorisée, la Société SCAB SECURITY évaluera la durée de l’absence du salarié, à partir de la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable (35 heures) et non du nombre d’heures effectuées par les salariés présents, que le salarié n’a pas accomplies à cause de son absence.
Puis, elle retranchera en fin de période cette durée du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable dans la Société SCAB SECURITY (1 607 heures).
Elle obtiendra ainsi un seuil de déclenchement spécifique au salarié absent.
La Société SCAB SECURITY décomptera enfin le nombre d’heures travaillées par le salarié et le comparera au seuil de déclenchement spécifique, les heures accomplies au-delà de ce seuil étant des heures supplémentaires.
A titre d’exemple, si les salariés présents toute l’année ont travaillé 1 612 heures, soit 5 heures supplémentaires. Un salarié a été absent pour maladie deux semaines en période haute : pendant son absence, les salariés présents ont travaillé 2 x 39 = 78 heures. Pendant l’année, ce salarié a donc travaillé 1 612 – 78 = 1 534 heures (il n’a eu aucune autre absence). Le calcul des heures supplémentaires sera donc le suivant :
La durée de l’absence du salarié, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de l’annualisation est 2 x 35 = 70 heures ;
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui lui est spécifique s’établit donc à 1 607 – 70 = 1 537 heures.
Le salarié a accompli 1 534 – 1 537 = -3 heures
En cas d’absence autorisée intervenant en période basse, celle-ci sera décomptée sur la base de l’horaire moyen de lissage (35 heures hebdomadaires) puisque ce décompte est nécessairement plus favorable au salarié qu’un décompte au réel (pour une semaine basse de 32 heures par exemple).
A titre d’exemple, si les salariés présents toute l’année ont travaillé 1 612 heures, soit 5 heures supplémentaires. Un salarié a été absent pour maladie deux semaines en période basse : pendant son absence, les salariés présents ont travaillé 2 x 32 = 64 heures. Pendant l’année, ce salarié a donc travaillé 1 612 – 64 = 1 548 heures (il n’a eu aucune autre absence). Le calcul des heures supplémentaires sera donc le suivant :
La durée de l’absence du salarié, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de l’annualisation est 2 x 35 = 70 heures ;
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui lui est spécifique s’établit donc à 1 607 – 70 = 1 537 heures.
Le salarié a accompli 1 548 – 1 537 = 11 heures supplémentaires.
7.2. Absences non autorisées et congés sans solde
En cas d’absence non autorisée et congés sans solde, la rémunération mensuelle étant lissée, les heures seront déduites en fonction de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s’il avait été présent.
En outre, pour le calcul des heures supplémentaires en cas d’absence non autorisée, la Société SCAB SECURITY évaluera la durée de l’absence du salarié à partir de la durée de travail que le salarié aurait effectué ce qui retardera d’autant le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
A titre d’exemple, si les salariés présents toute l’année ont travaillé 1 612 heures, soit 5 heures supplémentaires. Un salarié a été en absence injustifiée deux semaines en période haute : pendant son absence, les présents ont travaillé 2 x 39 = 78 heures. Pendant l’année, ce salarié a donc travaillé 1 612 – 78 = 1 534 heures (il n’a eu aucune autre absence). Le calcul des heures supplémentaires sera donc le suivant : 1 534 heures – 1607 = - 73 heures.
Le salarié n’aura donc le droit à aucune heure supplémentaire contrairement à ses collègues.
7.3. Arrivées et départs en cours de période
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de la Société SCAB SECURITY en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié sur la base duquel sa rémunération est lissée.
7.4. Rémunération en fin de période de décompte
Pour les salariés à temps plein, si sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures, ces heures excédentaires constituent des heures supplémentaires qui ouvriront droit, déterminé par la Direction, à une majoration salariale de 10%.
Si sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire inférieur à 35 heures, le lissage de la rémunération s'analyse en une avance en espèces et une régularisation à la fin de la période de référence pourra être faîte sur la base de l’horaire qui aurait dû être accompli, la retenue ne pouvant dans tous les cas excéder le dixième du salaire.
La Direction et le salarié concerné se rencontreront pour déterminer les modalités de cette régularisation.
Pour les salariés à temps partiel, si sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à dépasser le volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié, ces heures excédentaires constituent des heures complémentaires qui ouvriront droit aux majorations prévues au présent accord.
7.5. Recours à l'activité partielle
La Société SCAB SECURITY pourra recourir au dispositif de l'activité partielle notamment dans les conditions suivantes :
Impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité ou suite à un arrêt prolongé d'activité ;
Périodes basses ne pouvant plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre l'horaire moyen figurant dans le contrat de travail du salarié.
TITRE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PLURI-HEBDOMADAIRE DE 4 SEMAINES
La convention collective nationale de la prévention et de la sécurité prévoit différentes modalités d’aménagement du temps de travail, notamment le travail par cycles.
Toutefois, les parties constatent que ce mode d’organisation, fondé sur des cycles prédéterminés et répétitifs, ne permet pas de répondre de manière suffisamment souple et prévisible aux contraintes opérationnelles de l’activité de la Société.
En effet, l’activité de sécurité privée exercée par la Société se caractérise par :
la diversité des sites d’intervention,
la variabilité des amplitudes horaires,
la saisonnalité de certaines missions,
des besoins de continuité du service pouvant évoluer rapidement en fonction des demandes des clients.
Dans ce contexte, les parties ont convenu de ne pas recourir au travail par cycles et de mettre en place un aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire sur une période de référence de quatre (4) semaines, permettant une meilleure adaptation de l’organisation du travail aux besoins de la Société, tout en respectant le cadre légal et la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Le présent titre a donc pour objet de mettre en place ce dispositif spécifiquement adapté à l’activité de la Société, en définissant des modalités d’organisation, de programmation et de suivi du temps de travail conformes au cadre légal, tout en garantissant le respect des durées maximales de travail, des temps de repos et des règles relatives à la santé et à la sécurité des salariés.
Tout comme le titre précédent, le présent titre s’applique aux salariés de la Société pour lesquels, compte tenu de la nature des missions confiées et de l’organisation des services, un aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire sur quatre semaines est mis en place.
Le choix de ce mode d’aménagement relève de l’employeur et dépend des besoins opérationnels de la Société. Il est porté à la connaissance des salariés concernés dans le cadre de la communication des plannings.
ARTICLE 1 – PERIODE DE REFERENCE
L’aménagement du temps de travail est organisé sur une période de référence de quatre (4) semaines consécutives.
Sur cette période, la durée de travail peut être répartie de manière inégale d’une semaine à l’autre, sans que cette variation constitue en elle-même des heures supplémentaires, sous réserve du respect de la durée moyenne de travail contractuellement prévue.
La première période de référence de quatre semaines civiles débutera le 1er jour du mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Pour faciliter la gestion administrative et paie, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de la période de référence en cours.
Pour les salariés quittant la société en cours de période de référence, la fin de période de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL
La durée de travail effectif de référence pour une période est de 151,67 heures voire plus en fonction de la durée du travail contractuellement prévue. Ainsi, par exemple, pour un salarié embauché à 39 heures hebdomadaire, sa durée du travail sur la période de référence sera de 169 heures.
2.1. Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires visées au titre 1 du présent accord.
2.2. Semaines à basse activité Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
Sur les périodes de faible activité, cette situation pourra amener à définir un temps de travail correspondant à aucune heure de travail effective, soit au titre d'une journée, voire pour plusieurs jours ou des semaines non travaillées, afin de lisser sur la période de référence la durée fixée à 151,67 heures ou plus suivant la durée du travail contractuellement prévue.
ARTICLE 3 - PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
La programmation des heures de travail fera l'objet d'une planification sur quatre semaines pour chaque équipe ou salarié concerné et d’un affichage dans les locaux de la Société ou sur l’application (SEKUR) utilisée par la Société en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant l’entrée en vigueur des horaires de travail.
En cas d'urgence liée notamment à la nécessité de remplacer un salarié du fait d’une absence imprévue ou d’une demande imprévue d’un client – le délai de prévenance minimum est ramené à 1 jour ouvré.
Il est précisé que la transmission des plannings pourra se faire par tout moyen de communication et, notamment, par :
L’application SEKUR ;
Toute autre application ;
Par papier ;
Etc.
ARTICLE 4 - CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque jour par chaque salarié.
Ces fiches sont remplies par le salarié et doivent être approuvées par le responsable hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
ARTICLE 5 - MENSUALISATION DE LA REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés concernés sera calculée conformément aux règles qui régissent la mensualisation, c’est-à-dire sur la base de 151,67 heures mensuelles (qui correspondent à 35 heures hebdomadaires multiplié par le nombre moyen de semaine du mois soit 52 / 12 = 4,333 semaines en moyenne par mois) ou sur la base de la durée du travail contractuellement prévue, durée du travail qui peut inclure des heures supplémentaires.
Pour le décompte des heures supplémentaires, il sera tenu compte de l’horaire réellement effectué sur la période de référence de 4 semaines.
Chaque mois sont payées les heures supplémentaires correspondantes à la ou les séquence(s) du cycle se terminant dans le mois concerné. Cela implique un décalage entre le moment où les heures supplémentaires sont réellement effectuées et le moment où elles sont payées.
Les heures supplémentaires sont décomptées et rémunérées ou compensées conformément aux dispositions, prévues par le présent accord, relatives aux heures supplémentaires et au contingent annuel.
ARTICLE 6 - REGIME DES ABSENCES
Les absences, hormis celles qui seraient légalement ou par usage assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en déduction des heures de dépassement et retardent d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.
Les absences donnant lieu à une retenue sur salaire seront décomptées sur une moyenne de 7 heures ou plus si la durée du travail contractuellement prévue est supérieure.
ARTICLE 7 - ARRIVEE/DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence de quatre semaines civiles consécutives, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures de travail effectif réelles et celles rémunérées ;
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réelles de travail effectif, une retenue sur salaire sera réalisée sur la dernière paie.
ARTICLE 8 - STIPULATIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence sera proratisée. La durée de travail effectif de référence est équivalente à la durée hebdomadaire contractuelle sur une moyenne de référence de quatre semaines civiles consécutives.
Il est rappelé qu’en conformité avec les dispositions de l’article L.3123-5 du code du travail, les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet.
La limite haute hebdomadaire est fixée au tiers de la limite contractuelle, sans pouvoir dépasser 34,75 heures de travail effectif, et la limite basse est fixée à 0 heure, sous réserve des dispositions relatives à la durée maximale légale du temps de travail à temps partiel et de la durée minimale légale de travail à temps partiel.
Sauf dérogations prévues par l’article L. 3123-7 du Code du travail, la durée minimale de travail sur la période de référence est de 96 heures, soit une durée moyenne hebdomadaire de 24 heures.
La programmation indicative des horaires pour chaque semaine sera communiquée au personnel concerné par affichage 7 jours ouvrés avant le commencement de la période de référence.
Les salariés seront informés par tout moyen de la modification des horaires de travail de référence en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés lorsque le bon fonctionnement de l’entreprise l’exige, notamment en cas de nécessité urgente (remplacement d’un salarié absent) ou de surcroit d’activité lié à une demande exceptionnelle d’un client.
Dans ces cas, les modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours de la semaine, sur la période de référence et toutes les plages horaires sans restriction, dans le respect des dispositions légales applicables notamment en matière de repos journaliser et hebdomadaire.
Dans tous les cas, les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires, et les limites maximales du temps de travail effectif seront respectées.
En application de l’article D.3121-8 du Code du travail, et afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué, il est convenu que le salaire de base de chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire sera lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence des heures fixées au contrat de travail.
Seules les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne, par un salarié à temps partiel, à la demande de la direction, sont considérées comme des heures complémentaires.
Les heures complémentaires déterminées en fin de période de référence seront rémunérées dans les conditions prévues par l’article 5.3 du titre I du présent accord.
Le régime des absences et le traitement des arrivées et des départs en cours de période de référence se fera conformément aux articles 6 et 7 du présent titre.
TITRE 4 : TRAVAIL DU DIMANCHE ET REPOS HEBDOMADAIRE
Bénéficiant d'une dérogation de droit prévue à l'article L. 3132-12 du code du travail du fait que l'établissement fait partie de la liste de l'article R. 3125-5 du même code, le présent accord a pour objet de déterminer les modalités liées au travail du dimanche et au repos hebdomadaire.
Le présent titre a également pour objet de se déconnecter, dans le cadre légal, des dispositions de la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité relatives au travail du dimanche ainsi qu’au repos dominical et hebdomadaire, afin d’adapter l’organisation du temps de travail aux spécificités opérationnelles et aux besoins de l’entreprise.
Article 1 – VOLONTARIAT
1.1 Respect du principe du volontariat
La Société SCAB SECURITY rappelle que, par principe, le travail du dimanche repose sur le volontariat.
Elle précise que le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut justifier une mesure discriminatoire à l’encontre du salarié, ni constituer un motif de sanction ou de licenciement.
Cependant, pour les salariés dont le contrat de travail prévoit explicitement le travail le dimanche, notamment en raison d’une dérogation permanente, notamment pour les activités de gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que de sécurité des personnes, le travail le dimanche est obligatoire selon les modalités prévues au contrat et il ne sera pas nécessaire de recueillir leur consentement.
Les dispositions des articles 1.2 et 1.3 ne leur sont donc pas applicables.
1.2 Formalisation de l'accord du salarié
Une fois par an, les salariés seront interrogés sur leur volonté de travailler le dimanche.
Il sera remis aux salariés une feuille d’expression du volontariat « Annexe 1 » que le salarié devra signer et retourner à l’entreprise par voie postale ou via messagerie informatique.
Dans le cas d’une embauche en cours d’année, il sera remis au salarié lors de l’embauche le document de recueil d’expression du volontariat.
La Direction de la Société est le garant de la collecte, du traitement et de la mise à jour des données concernant le volontariat des salariés.
1.3 Réversibilité de l’accord en cours d’année
Un salarié qui souhaite modifier son accord ou son refus concernant le travail du dimanche doit en informer impérativement la Direction de la Société SCAB SECURITY par mail ou par courrier avec accusé de réception.
L’application de cette modification se fera à l’issue d’un délai de 3 mois à compter de la date de signification de la modification par le salarié.
Article 2 – ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL ET COMMUNICATION DU CALENDRIER DES DIMANCHES TRAVAILLES
A l’issue de la période de recueil du volontariat, la Société veillera à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat et à opérer un roulement entre les salariés volontaires en fonction :
Des besoins en termes d’effectifs et du niveau d’activité évalué.
Des emplois et des compétences des salariés concernés.
Elle veillera à l’absence de discrimination dans les choix opérés et à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail dominical des salariés.
Dans le cadre de l’organisation du travail incluant le recours au travail du dimanche, les plannings prévisionnels mentionnant les dimanches travaillés sont portés à la connaissance des salariés concernés conformément aux modalités prévues par l’aménagement du temps de travail qui leur est applicable, qu’il s’agisse d’un aménagement du temps de travail sur 4 semaines ou d’une annualisation du temps de travail.
Cette communication s’effectue par tout moyen assurant une information effective des salariés, notamment par affichage sur les lieux de travail, remise individuelle, transmission par voie électronique ou via les outils de gestion des plannings mis à disposition par l’entreprise.
En raison de la nature de l’activité de sécurité privée, caractérisée par des impératifs de continuité de service et par des demandes parfois imprévisibles des clients, les plannings peuvent faire l’objet de modifications dans le respect des règles de l’aménagement du temps de travail applicable à chaque salarié et des délais de prévenance définis.
L’employeur veille, dans toute la mesure du possible, à informer les salariés concernés de toute modification de planning dans les meilleurs délais afin de concilier les impératifs de service et le respect de la vie personnelle et familiale des salariés.
Les salariés se verront prioritairement affectés sur l’établissement dans lequel ils travaillent habituellement mais pourront, conformément à leur contrat de travail, être amenés à être affectés chez un autre client.
Article 3 – CONCILIATION VIE PERSONNELLE-VIE PROFESSIONNELLE
3.1 Droit de vote
En cas de dimanche travaillé tombant un jour de scrutin national ou local, la société s’assurera que les salariés concernés puissent exercer personnellement leur droit de vote.
3.2 Evolution de la situation personnelle
En cas d’évolution de la situation personnelle d’un salarié rendant difficile la conciliation entre vie personnelle et travail le dimanche, un temps d’échange, si le salarié en fait la demande, sera organisé lors d’un entretien annuel pour aborder ce point et étudier d’éventuelles solutions.
3.3 La renonciation ponctuelle au volontariat
Chaque salarié ayant signé la fiche, annexée au présent accord, peut, à titre exceptionnel, pour raison personnelle, renoncer à travailler trois dimanches dans l’année avec un délai de prévenance d’un mois.
La renonciation écrite est transmise à la Direction de la Société soit par voie postale, soit par messagerie informatique.
Cette renonciation ponctuelle pourra également concerner les salariés spécifiquement embauchés pour travailler le dimanche.
Dans ce dernier cas, les heures non travaillées seront proposées sur un autre jour de la semaine et à défaut ne seront pas rémunérées si le salarié n’est pas disponible pour travailler un autre jour.
Article 4 – CONTREPARTIE AU TRAVAIL DU DIMANCHE
Conformément aux dispositions de la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité, le travail effectué le dimanche ouvre droit à une majoration de 10 % du taux horaire de base conventionnel.
Cette majoration est cumulable, le cas échéant, avec :
la majoration de 10 % prévue au titre du travail de nuit,
et/ou la majoration de 100 % prévue au titre du travail effectué un jour férié, majoration qui déroge à celle de 10% prévue par la Convention collective.
La majoration liée au travail du dimanche est versée pour chaque heure effectivement travaillée le dimanche et est mentionnée distinctement sur le bulletin de paie.
Les parties conviennent que la présente disposition reprend expressément la contrepartie prévue par la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité et s’applique dans le cadre de l’organisation du temps de travail définie par le présent accord.
Article 5 – REPOS HEBDOMADAIRE
Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire, conformément aux dispositions légales, aux dérogations prévues par le Code du travail et aux besoins spécifiques de l’activité de l’entreprise.
Le repos hebdomadaire vise à permettre la récupération physique et le respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
En tout état de cause, chaque salarié bénéficiera d’un jour de repos d’une durée minimale de 35 heures consécutives, comprenant 24 heures de repos hebdomadaire légal et 11 heures de repos quotidien.
Le jour de repos hebdomadaire est fixé en fonction de :
L’aménagement du temps de travail applicable à chaque salarié (sur quatre semaine ou annualisation du temps de travail),
Les impératifs opérationnels et les besoins de continuité du service,
La nature et la répartition des missions confiées.
Les plannings intégrant les jours de repos hebdomadaire sont communiqués aux salariés conformément aux modalités prévues par le présent accord, avec un délai de prévenance permettant l’organisation de leur vie personnelle.
TITRE 5 : Dispositions générales
Article 1 – DISPOSITIONS GENERALES
1.1. Modalités d’approbation de l’accord
Le présent accord a été transmis à l’ensemble du personnel par mail le mercredi 14 janvier 2026.
Le présent accord a été soumis au vote des salariés de la Société SCAB SECURITY et a été approuvé à plus de la majorité des deux tiers du personnel.
La consultation du personnel a été organisée le vendredi 30 janvier 2026 de 18h à 18 h00, à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
La consultation a eu lieu pendant le temps de travail en l’absence de l’employeur et en garantissant son caractère personnel et secret.
Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation et a fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité a été assurée dans la Société SCAB SECURITY.
Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
1.2. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er février 2026.
1.3. Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail ou le cas échéant aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
1.4. Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, à tout moment en application des dispositions du Code du travail. Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 2 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6, L.2232-9, D.2231-2, D.2231-4 à D.2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Société SCAB SECURITY selon les modalités suivantes :
en 1 exemplaire sur support papier signé des parties au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent ;
en 1 exemplaire à l’Unité Départementale du 83 (DREETS) en version électronique :
une version signée en format PDF ;
une version anonymisée en version Word pour dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/).
Le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés ou de tout nouvel embauché par la Direction de la Société SCAB SECURITY.
Article 25 – RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD
En vue du suivi de l’application du présent accord, la Direction convient de consulter les salariés ou de s’entretenir avec le(s) partenaire(s) habilité(s) à négocier tous les 12 mois à compter de la date de son entrée en vigueur. Fait à SAINT-TROPEZ, le ………………….. 2026
Pour la Société SCAB SECURITY …………………..
ANNEXE 1
RECUEIL DU VOLONTARIAT DES SALARIES CONCERNANT LE TRAVAIL DU DIMANCHE
Nom :
Prénom :
Lieu d’affectation :
Cocher selon votre choix
( ) Je ne suis pas volontaire pour travailler le dimanche.
( ) Je suis volontaire pour travailler le dimanche.
Je suis informé que je peux changer d’avis à tout moment en informant la Direction de la Société par mail ou par courrier recommandé avec accusé de réception moyennant un préavis de trois mois.