Accord d'entreprise SCEA MICHEL

ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société SCEA MICHEL

Le 24/06/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES

Conclu en date du 24 juin 2025


Entre d’une part :

LA SOCIETE :

7024)


Ci-après dénommé « l’Employeur »,


Et d’autre part :

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise concerné à la date du présent accord, à savoir :




























SOMMAIRE

PREAMBULE

TITRE I : ORGANISATION DES CONGES PAYES

TITRE II : MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES

TITRE III : MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE DE 38 HEURES HEBDOMADAIRES

TITRE IV : MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE DE 40 HEURES HEBDOMADAIRES

TITRE V : MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE DE 44 HEURES HEBDOMADAIRES

TITRE VI : LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

TITRE VII : LA JOURNEE DE SOLIDARITE

TITRE VIII : MODALITES ET REGLEMENTATION DE L’ACCORD

PREAMBULE

La société est une société qui a pour activités la culture de légumes, melons, de racines et de tubercules.
Elle relève de la Convention Collective Nationale production agricole et CUMA en date du 15 septembre 2020 (IDCC 7024).
L’activité de la société est marquée par les variations fortes d’activité. La flexibilité de l'organisation est donc une nécessité pour répondre aux exigences du métier.

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à des fluctuations importantes d’activité en fonction des saisons des différentes cultures et d’autre part, les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Dans le présent accord, les parties sont convenues de préciser plusieurs sujets à savoir :
  • La modalité d’acquisition des congés payés ;
  • Mise en place de l’annualisation du temps de travail sur une base de 35 heures hebdomadaires
  • Mise en place de l’annualisation du temps de travail sur une base de 38 heures hebdomadaires
  • Mise en place de l’annualisation du temps de travail sur une base de 40 heures hebdomadaires
  • Mise en place de l’annualisation du temps de travail sur une base de 44 heures hebdomadaires
  • Le contingent d’heures supplémentaires
  • La journée de solidarité

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont le contrat a été conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, que le salarié soit à temps partiel ou à temps complet.

Les salariés dont le contrat a été conclu pour une durée déterminée sont exclus de l’aménagement du temps de travail.

L’annualisation quant à elle diffère selon les postes occupés.
Les 28 et 30 mai 2025, l’ensemble des salariés de l’entreprise ont été informés via une note de service de l’organisation d’une consultation du personnel quant à la mise en place d’un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail et l’organisation des congés payés. Le même jour, l’entreprise a mis à la disposition de l’ensemble du personnel les différentes adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l’entreprise.

Le projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés les 28 mai (pas voie postale) et le 30 mai 2025 en témoigne la liste d’émargement située en fin d’accord.

Le 24 juin 2025, les salariés ont été consultés sur le projet d’accord pour ratification.
Le référendum a eu lieu le 24 juin 2025 à 14h00 à l’adresse suivante :
.
L’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 en témoigne le procès-verbal de ratification situé en fin d’accord.
L’accord a été déposé le 24 juin 2025 sur le site du ministère du travail et prendra effet le 1er janvier 2025.






TITRE I-ORGANISATION DES CONGES PAYES


Chapitre 1- MODALITE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Article 1 – Durée du congé

Sur une année, chaque salarié présent toute l’année acquiert 30 jours de congés payés ouvrables conformément à l’article L3141-3 du Code du travail.

Les absences au titre d’un congé de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé d’éducation des enfants, congé pour enfant malade sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés.

Article 2 – Période de référence

Les parties conviennent de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés du 1er janvier au 31 décembre et ce, à compter du 1er janvier 2025.


Article 3 – Période de prise des congés payés

A compter du 1er janvier 2025, la période de prise des congés payés est également fixée en référence à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.

Afin de limiter les conséquences du changement de période de référence, il est convenu que les salariés pourront prendre par anticipation, du 1er janvier au 31 décembre N, des congés payés acquis sur la période en cours (année N).

Il est rappelé que, conformément à l’article L3141-12 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche dès lors qu’ils sont acquis. De même, pour l’ensemble des salariés, les congés payés peuvent être pris par anticipation dès lors qu’ils sont acquis. Pour autant les salariés devront se conformer aux règles de pose des congés payés fixés dans l’entreprise. Il est précisé que l’employeur ne pourra pas s’opposer à la prise des congés payés acquis, pris par anticipation sur l’année civile, dans la limite de 25 jours de congés payés.

Les dispositions du présent accord étant applicables à compter du … et ne souhaitant pas pénaliser les salariés du fait du décalage de la définition des périodes d’acquisition et de prise des congés, les parties décident de fixer les dispositions transitoires suivantes.


Article 4 – Traitement des congés payés du 1er juin 2024 au 31 mai 2025


4.1 – Période de prise des congés payés


Les jours de congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 pourront être pris du 1er juin 2025 jusqu’au 31 décembre 2025.







4.2 – Calcul de l’indemnité de congés payés correspondante


Pour la détermination du montant de l’indemnité des congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, il sera fait application de la méthode la plus favorable entre la règle du maintien de salaire et la règle du 10ème.

Pour l’application de la règle du 10ème, le montant de l’indemnité journalière de congés payés sera déterminé, quelle que soit la date de prise de ces congés payés, en référence à la rémunération brute, entrant dans l’assiette de calcul des congés payés, perçue par le salarié au cours de la période d’acquisition du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.


Article 5 – Traitement des congés payés acquis du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025

5.1 – Nombre et période de prise des congés payés


Au cours de la période du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025, les salariés pourront acquérir maximum dix-sept jours et demi (17.5) ouvrables (2.5 x 7 mois= 17.5). Ces jours de congés payés pourront être pris entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026.

5.2 – Calcul de l’indemnité de congés payés correspondante


Pour la détermination du montant de l’indemnité des congés payés acquis du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025, il sera fait application de la méthode la plus favorable entre la règle du maintien de salaire et la règle du 10ème.

Pour l’application de la règle du 10ème, le montant de l’indemnité journalière de congés payés sera déterminé, quelle que soit la date de prise de ces congés payés, en référence à la rémunération brute, entrant dans l’assiette de calcul des congés payés, perçue par le salarié au cours de la période d’acquisition du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025. Les primes annuelles versées sur cette période d’acquisition seront prises en compte au prorata de 7/12.

En d’autres termes, lorsqu’un salarié prendra des jours de congés en 2026, il s’agira :
  • Soit des congés correspondant à la période d’acquisition 1er juin 2024 au 31 mai 2025, valorisés en fonction du salaire correspondant à cette période (sous réserve de l’application de la règle du maintien de salaire si elle est plus favorable) ;
  • Soit des congés correspondant à la période d’acquisition 1er juin 2025 au 31 décembre 2025, valorisés en fonction du salaire correspondant à cette même période de 7 mois (sous réserve de l’application de la règle du maintien de salaire si elle est plus favorable).


Chapitre 2- LA PRISE DES CONGES PAYES

Article 1- Détermination de la période de prise des congés payés

Les congés doivent être pris du 1er janvier au 31 décembre.

La période de prise des congés doit obligatoirement comprendre la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.










TITRE II : MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES


En complément des dispositions de l’article 10-4 de l’accord du 23 décembre 1981 relatif à l’aménagement du temps de travail dans les exploitations et entreprises agricoles la société a décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année au sein de l’entreprise pour les salariés suivants occupant le poste d’ouvrier(e) de production.

Ce dispositif prendra effet à compter du 1er janvier 2025.

Conformément à l’avenant précité portant sur la Durée et aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, ensemble les dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail, la durée du travail peut faire l’objet d’un aménagement sur douze mois en vue d’adapter le rythme de travail de ses salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise. En effet, les cultures de légumes étant très marquée par les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières, la flexibilité de l’organisation est une nécessité pour répondre aux exigences des métiers de service.

Cet aménagement du temps de travail s’appliquera à tous les salariés embauchés à temps plein conclu pour une durée indéterminée.


Article 1- Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année


L’aménagement du temps de travail sur l’année consiste à décompter le temps de travail sur une durée de 12 mois consécutifs au titre de la période prévue, soit sur la période de prise de référence des congés payés, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée légale de référence du temps de travail passe ainsi de 35 heures par semaine à 1607 heures par an.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année étant d’adapter au mieux le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise, l’horaire hebdomadaire réalisé par les salariés à temps complet alternera les périodes hautes, au-delà de 35 heures par semaine, avec les périodes basses, en deçà de cet horaire, de sorte que les unes compensent les autres.

Effectuées dans le cadre des limites précédemment exposées, ces heures annualisées ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà des limites visées supra sont considérées comme des heures supplémentaires et donnent lieu à un paiement majoré au cours du mois de leur exécution.


Article 2- Les heures supplémentaires


En application des dispositions de l’article L3121-41 du travail, lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.

Par conséquent, l’annualisation du temps de travail induira un décompte des heures supplémentaires, c’est-à-dire effectuées au-delà de la durée de 1607 heures de travail effectif, à l’issue du mois de décembre.

Ces heures ouvriront droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues les dispositions légales et conventionnelles.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par an et par salarié.


Article 3- Rémunération


La rémunération des salariés sera lissée sur la base de 35 heures hebdomadaires mensualisées, soit 151,67 heures par mois.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.


Article 4- Mise en œuvre de la modulation du temps de travail


  • a) Programmation indicative

L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à l’année fait l’objet d’une programmation préalable indicative annuelle définissant les périodes de basse et haute activité prévue par l’entreprise, cette programmation est communiquée au salarié 15 jours avant son entrée en vigueur.

En cours de période, les salariés sont informés des changements d’horaires non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance est d’au moins 3 jours ouvrés.

Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence de salariés ou dirigeant mais encore les conditions météorologiques, le retard des palettes de marchandises, des conditions de circulation particulières pour les poids lourds, le changement des conditions de ramasse du client et afin de tenir compte des variations d'activité et des fluctuations saisonnières, les salariés sont avisés au plus tard 24 heures à l'avance de la modification de la programmation.

Un suivi individualisé du temps de travail modulé sera mis en place et communiqué régulièrement aux salariés, en vue de les tenir informés de leur situation au regard de la modulation du temps de travail (solde positif ou négatif par rapport au calendrier prévisionnel).


  • Limites et répartitions des horaires

Les limites ci-après exposées encadrent la mise en œuvre de la modulation du temps de travail :
  • Durée maximale journalière : 10h
  • Durée minimale journalière : 0h
  • Durée maximale hebdomadaire : 48h
  • Durée minimale hebdomadaire : 0h
  • Durée maximale moyenne hebdomadaire : 44h pour un temps plein sur une période quelconque de 12 semaines consécutives

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut varier de 0 à 6.

  • c) Absences
Les périodes d’absence du salarié non travaillées et rémunérées (par exemple, les congés payés) seront prises en compte et traduites comme des heures effectuées dans le compteur d’heure. L’indemnité du salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes d’absence non travaillées en raison d'absences et de congés non légalement rémunérés par l'employeur feront l'objet d'une retenue sur le salaire du salarié calculée proportionnellement à la durée de l’absence.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.


  • d) Entrées et sorties en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence de modulation du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires est effectué dans le cas contraire.

En cas de sortie pour un licenciement pour motif économique, il ne sera pas fait de régularisation négative.































TITRE III : MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE DE 38 HEURES HEBDOMADAIRES


En raison des variations auxquelles l’activité est soumise et afin d’adapter au mieux la charge de travail des salariés de l’entreprise avec leur temps de travail, la SOCIÉTÉ a souhaité revoir à la hausse la durée de travail hebdomadaire de référence moyenne sur la période de référence pour les salariés suivants occupant le poste de salarié(e) agricole – assistant(e) qualité.

Ainsi, les parties ont décidé d’adopter, par le présent accord, une durée de travail hebdomadaire de 38 heures en moyenne sur la période de référence pour les salariés précités.


Article 1- Principe de l’annualisation du temps de travail


L’annualisation du temps de travail consiste à décompter le temps de travail sur une durée de 12 mois consécutifs au titre de la période prévue sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

La durée légale de référence du temps de travail passe ainsi de 35 heures par semaine à 1744 heures par an (journée de solidarité comprise). Par conséquent, dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 38 heures.

Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 38 heures seront compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.


Article 2- Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés précités embauchés à temps plein pour une durée indéterminée.


Article 3- Durée du travail et variation d’activité


La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est fixée à 1744 heures.
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 38 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de la société sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 1 du chapitre 1 du présent accord.

Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 38 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 38 heures.

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure et 48 heures (44 heures en moyenne) conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.








Article 4- Heures supplémentaires


Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 744 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par an et par salarié.


Article 5- Rémunération


La rémunération des salariés sera lissée sur la base de 38 heures hebdomadaires mensualisées, soit 164,67 heures par mois.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.


Article 6- Mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail


  • a) Programmation indicative

L’annualisation fait l’objet d’une programmation préalable indicative annuelle définissant les périodes de basse et haute activité prévue par l’entreprise, cette programmation est communiquée au salarié 15 jours calendaires avant son entrée en vigueur.

En cours de période, les salariés sont informés des changements d’horaires non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance est d’au moins 3 jours ouvrés.

Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence de salariés ou dirigeant mais encore les conditions météorologiques, le retard des palettes de marchandises, des conditions de circulation particulières pour les poids lourds, le changement des conditions de ramasse du client et afin de tenir compte des variations d'activité et des fluctuations saisonnières, les salariés sont avisés au plus tard 24 heures à l'avance de la modification de la programmation.

Un suivi individualisé du temps de travail modulé sera mis en place et communiqué régulièrement aux salariés, en vue de les tenir informés de leur situation au regard de la modulation du temps de travail (solde positif ou négatif par rapport au calendrier prévisionnel).


b) Limites et répartitions des horaires

Les limites ci-après exposées encadrent la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail :
  • Durée maximale journalière : 10h
  • Durée minimale journalière : 0h
  • Durée maximale hebdomadaire : 48h
  • Durée minimale hebdomadaire : 0h
  • Durée maximale moyenne hebdomadaire : 44h pour un temps plein sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut varier de 0 à 6.





  • Absences


Les périodes d’absence du salarié non travaillées et rémunérées (par exemple, les congés payés) seront prises en compte et traduites comme des heures effectuées dans le compteur d’heure.

Les périodes d’absence non travaillées en raison d'absences et de congés non légalement rémunérés par l'employeur feront l'objet d'une retenue sur le salaire du salarié par journée ou demi-journée et d'une déduction sur le compteur d'heures.


d) Entrées et sorties en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence d’annualisation du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée au prorata temporis, tant positivement que négativement, sur la base de sa durée du travail annuelle prévue à son contrat de travail.

Plus précisément, si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires est effectué dans le cas contraire.


































TITRE IV : MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE DE 40 HEURES HEBDOMADAIRES


En raison des variations auxquelles l’activité est soumise et afin d’adapter au mieux la charge de travail des salariés de l’entreprise avec leur temps de travail, la SOCIÉTÉ a souhaité revoir à la hausse la durée de travail hebdomadaire de référence moyenne sur la période de référence pour les salariés suivants occupant les postes d’ouvrier (e) agricole-chargeur (se) de ligne, de chargé (e) administrative et des cultures et salarié (e) agricole-préparateur (trice) de commandes.

Ainsi, les parties ont décidé d’adopter, par le présent accord, une durée de travail hebdomadaire de 40 heures en moyenne sur la période de référence pour les salariés précités.


Article 1- Principe de l’annualisation du temps de travail


L’annualisation du temps de travail consiste à décompter le temps de travail sur une durée de 12 mois consécutifs au titre de la période prévue sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

La durée légale de référence du temps de travail passe ainsi de 35 heures par semaine à 1 835 heures par an (journée de solidarité comprise). Par conséquent, dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 40 heures.

Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 40 heures seront compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.


Article 2- Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés précités embauchés à temps plein pour une durée indéterminée.


Article 3- Durée du travail et variation d’activité


La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est fixée à 1 835 heures.
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 40 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de la société sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 1 du chapitre 1 du présent accord.

Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 40 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 40 heures.

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure et 48 heures (44 heures en moyenne) conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.








Article 4- Heures supplémentaires


Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 835 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par an et par salarié.


Article 5- Rémunération


La rémunération des salariés sera lissée sur la base de 40 heures hebdomadaires mensualisées, soit 173,34 heures par mois.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.


Article 6- Mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail


  • a) Programmation indicative

L’annualisation fait l’objet d’une programmation préalable indicative annuelle définissant les périodes de basse et haute activité prévue par l’entreprise, cette programmation est communiquée au salarié 15 jours calendaires avant son entrée en vigueur.

En cours de période, les salariés sont informés des changements d’horaires non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance est d’au moins 3 jours ouvrés.

Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence de salariés ou dirigeant mais encore les conditions météorologiques, le retard des palettes de marchandises, des conditions de circulation particulières pour les poids lourds, le changement des conditions de ramasse du client et afin de tenir compte des variations d'activité et des fluctuations saisonnières, les salariés sont avisés au plus tard 24 heures à l'avance de la modification de la programmation.

Un suivi individualisé du temps de travail modulé sera mis en place et communiqué régulièrement aux salariés, en vue de les tenir informés de leur situation au regard de la modulation du temps de travail (solde positif ou négatif par rapport au calendrier prévisionnel).


b) Limites et répartitions des horaires

Les limites ci-après exposées encadrent la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail :
  • Durée maximale journalière : 10h
  • Durée minimale journalière : 0h
  • Durée maximale hebdomadaire : 48h
  • Durée minimale hebdomadaire : 0h
  • Durée maximale moyenne hebdomadaire : 44h pour un temps plein sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut varier de 0 à 6.



c) Absences

Les périodes d’absence du salarié non travaillées et rémunérées (par exemple, les congés payés) seront prises en compte et traduites comme des heures effectuées dans le compteur d’heure.

Les périodes d’absence non travaillées en raison d'absences et de congés non légalement rémunérés par l'employeur feront l'objet d'une retenue sur le salaire du salarié par journée ou demi-journée et d'une déduction sur le compteur d'heures.


d) Entrées et sorties en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence d’annualisation du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée au prorata temporis, tant positivement que négativement, sur la base de sa durée du travail annuelle prévue à son contrat de travail.

Plus précisément, si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires est effectué dans le cas contraire.


































TITRE V : MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE DE 44 HEURES HEBDOMADAIRES


En raison des variations auxquelles l’activité est soumise et afin d’adapter au mieux la charge de travail des salariés de l’entreprise avec leur temps de travail, la SOCIÉTÉ a souhaité revoir à la hausse la durée de travail hebdomadaire de référence moyenne sur la période de référence pour les salariés suivants occupant le poste de responsable horticole.

Ainsi, les parties ont décidé d’adopter, par le présent accord, une durée de travail hebdomadaire de 44 heures en moyenne sur la période de référence pour les salariés précités.


Article 1- Principe de l’annualisation du temps de travail


L’annualisation du temps de travail consiste à décompter le temps de travail sur une durée de 12 mois consécutifs au titre de la période prévue sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

La durée légale de référence du temps de travail passe ainsi de 35 heures par semaine à 2 018 heures par an (journée de solidarité comprise). Par conséquent, dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 44 heures.

Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 44 heures seront compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.


Article 2- Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés précités embauchés à temps plein pour une durée indéterminée.


Article 3- Durée du travail et variation d’activité


La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est fixée à 2 018 heures.
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 44 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de la société sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 1 du chapitre 1 du présent accord.

Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 44 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 44 heures.

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure et 48 heures (44 heures en moyenne) conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.


Article 4- Heures supplémentaires


Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 2 018 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par an et par salarié.


Article 5- Rémunération


La rémunération des salariés sera lissée sur la base de 44 heures hebdomadaires mensualisées, soit 190,67 heures par mois.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.


Article 6- Mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail


  • a) Programmation indicative

L’annualisation fait l’objet d’une programmation préalable indicative annuelle définissant les périodes de basse et haute activité prévue par l’entreprise, cette programmation est communiquée au salarié 15 jours calendaires avant son entrée en vigueur.

En cours de période, les salariés sont informés des changements d’horaires non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance est d’au moins 3 jours ouvrés.

Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence de salariés ou dirigeant mais encore les conditions météorologiques, le retard des palettes de marchandises, des conditions de circulation particulières pour les poids lourds, le changement des conditions de ramasse du client et afin de tenir compte des variations d'activité et des fluctuations saisonnières, les salariés sont avisés au plus tard 24 heures à l'avance de la modification de la programmation.

Un suivi individualisé du temps de travail modulé sera mis en place et communiqué régulièrement aux salariés, en vue de les tenir informés de leur situation au regard de la modulation du temps de travail (solde positif ou négatif par rapport au calendrier prévisionnel).


b) Limites et répartitions des horaires

Les limites ci-après exposées encadrent la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail :
  • Durée maximale journalière : 10h
  • Durée minimale journalière : 0h
  • Durée maximale hebdomadaire : 48h
  • Durée minimale hebdomadaire : 0h
  • Durée maximale moyenne hebdomadaire : 44h pour un temps plein sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut varier de 0 à 6.


c) Absences

Les périodes d’absence du salarié non travaillées et rémunérées (par exemple, les congés payés) seront prises en compte et traduites comme des heures effectuées dans le compteur d’heure.

Les périodes d’absence non travaillées en raison d'absences et de congés non légalement rémunérés par l'employeur feront l'objet d'une retenue sur le salaire du salarié par journée ou demi-journée et d'une déduction sur le compteur d'heures.



d) Entrées et sorties en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence d’annualisation du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée au prorata temporis, tant positivement que négativement, sur la base de sa durée du travail annuelle prévue à son contrat de travail.

Plus précisément, si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires est effectué dans le cas contraire.


TITRE VI : NEGOCIER SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les impératifs de l’activité de l’entreprise, qui relève de la Convention collective nationale production agricole et CUMA (IDCC 7024), oblige la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est d’environ 340 heures par an et par salarié, contingent qui s’avère réellement inadapté aux besoins, impératifs et charge de travail que rencontrent l’entreprise.
Compte tenu des difficultés de recrutement dans la profession les parties ont décidé d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui précité et ce, conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.


Article 1- Principe des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de période de 12 mois, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.


Article 2- Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 2.1- Fixation du contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2025, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 450 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer ledit contingent sera basée sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail applicable précitée et donnant lieu à une majoration de salaire.

S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payées par les salariés visés à l’article 1.

Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.

Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.


Article 2.2- Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine, ouvrent droit à une majoration de :
  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
  • Et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.




Article 2.3- Contreparties au-delà du contingent

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article 2.1 donnera lieu,

en plus de paiement de l’heure majoré prévu à l’article 2.2 du présent accord, à l’attribution d’une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 50% conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail.


Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes.
Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.













































TITRE VII : LA JOURNEE DE SOLIDARITE


La journée de solidarité sera fractionnée en heures. Ce fractionnement sera effectif et correspondra à un travail supplémentaire de 7 heures par an (pour un salarié à temps complet). Ces 7 heures de travail supplémentaires pourront être acquises sur plusieurs semaines.














































TITRE VIII : MODALITES ET REGLEMENTATION DE L’ACCORD


Article 1- Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du

1er janvier 2025.



Article 2- Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DDETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.

  • Révision de l’accord

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  • Dénonciation de l’accord

L’accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.

Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, précité.


Article 3- Dépôt et publicité de l’avenant


Un exemplaire signé de l’accord est affiché au sein de l’entreprise.

Le présent accord ainsi que les pièces justificatives accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Une copie de l’accord signé sera transmise au greffe du conseil de prud’hommes.


Fait à PORDIC, le 24 juin 2025, en deux exemplaires.

Mise à jour : 2025-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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