La SCM ESCULAPE, Société Civile de Moyens au capital social de 366 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n°320 553 753 RCS TOULOUSE, dont le siège social est situé 76 Allées J…J… – 31000 TOULOUSE, représentée par M……………., agissant en qualité de Gérant, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes et domicilié en cette qualité au dit siège ;
Ci-après dénommée « l’Entreprise » D’UNE PART
ET
M….. agissant en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique et ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, et ce en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail
Ci-après dénommé « le Comité Social et Economique » D’AUTRE PART
Également communément dénommés ensemble « les Parties »,
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u
PREAMBULE PAGEREF _Toc167203999 \h 3
TITRE 1 – DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc167204000 \h 4 Article 1 – Objet PAGEREF _Toc167204001 \h 4 Article 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc167204002 \h 4 2.1. Établissements concernés PAGEREF _Toc167204003 \h 4 2.2. Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc167204004 \h 4 Article 3 – Organisation générale du temps de travail PAGEREF _Toc167204005 \h 4 3.1. Durée collective du travail conventionnelle applicable dans l’entreprise PAGEREF _Toc167204006 \h 4 3.2. La semaine Civile PAGEREF _Toc167204007 \h 4 3.3. Le temps de travail effectif PAGEREF _Toc167204008 \h 5 3.4. Durées maximales de travail PAGEREF _Toc167204009 \h 5 3.5. Les heures supplémentaires5 3.6. Durée minimale de repos quotidien PAGEREF _Toc167204011 \h 7 3.7. Durée minimale de repos hebdomadaire PAGEREF _Toc167204012 \h 7 3.8. Principe de mensualisation des salaires PAGEREF _Toc167204013 \h 7 3.9. Suivi du temps de travail PAGEREF _Toc167204014 \h 7 TITRE 2 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR) PAGEREF _Toc167204015 \h 8 Article 1 – Champ d'application PAGEREF _Toc167204016 \h 8 Article 2 – Remplacement du paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail par un repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc167204017 \h 8 Article 3 - Ouverture du droit et date limite de prise du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc167204018 \h 8 Article 4 - Modalités de prise du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc167204019 \h 9 Article 5 - Décompte et indemnisation du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc167204020 \h 9 Article 6 - Modalités d'information des salariés PAGEREF _Toc167204021 \h 10 Article 7 - Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc167204022 \h 10 Article 8 - Option pour le paiement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc167204023 \h 10 TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc167204024 \h 10 Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc167204025 \h 10 Article 2 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc167204026 \h 11 Article 3 – Adhésion PAGEREF _Toc167204027 \h 11 Article 4 – Révision PAGEREF _Toc167204028 \h 11 Article 5 – Dénonciation PAGEREF _Toc167204029 \h 12 Article 6 – Clause de sauvegarde PAGEREF _Toc167204030 \h 12 Article 7 – Règlement des litiges PAGEREF _Toc167204031 \h 12 Article 8 – Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc167204032 \h 12
APRES AVOIR EXPOSE :
PREAMBULE
Fondée en 1981, la SCM ESCULAPE a pour activité principale la facilitation pour ses adhérents, de l’exercice de leur profession de soin par la fourniture, notamment, de moyens humains et matériel par exemple.
Son siège social est situé 76 Allées Jean JAURES – 31000 TOULOUSE.
La convention collective applicable à la SCM ESCULAPE est celle des Cabinets médicaux du 14 octobre 1981, étendue par arrêté du 18 janvier 1982 (JORF du 12 février 1982) (IDCC 1147) pour les dispositions qui lui sont étendues et applicables.
Les parties se sont réunies en vue d’aménager les règles existantes en matière d’heures supplémentaires.
Un tel aménagement répondra au mieux aux attentes des salariés en termes de rémunération et d'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle.
Tel est donc l’objet du présent accord collectif.
Tirant avantage de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, le présent accord collectif d’entreprise en est l’aboutissement.
A l’issue de plusieurs réunions, dont la dernière s’est tenue le 21 octobre 2024, les Parties se sont entendues sur le présent accord.
Les dispositions du présent accord ne relèvent pas des matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail, en conséquence de quoi elles prévalent sur celles de la convention collective de branche précitée ou/et tout autre accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Le présent accord annule et remplace dans toutes leurs dispositions tous les usages d’entreprise ou pratiques antérieurement en vigueur concernant l’aménagement et la durée du temps de travail.
Sauf mention contraire, les temps et durées mentionnés au présent accord collectif d’entreprise sont exprimés en heures, et sinon en centièmes.
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
TITRE 1 – DUREE DU TRAVAIL Article 1 – Objet Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet de déterminer les modalités relatives à la durée et au régime des heures supplémentaires au sein de la Société SCM ESCULAPE.
Article 2 – Champ d’application 2.1. Établissements concernés Le présent accord collectif d’entreprise est conclu au niveau de la SCM ESCULAPE et s’applique au sein de celle-ci.
Il est expressément entendu que cet accord collectif d’entreprise sera également applicable à tous les nouveaux établissements, en particulier par voie de création ou d’acquisition, de la SCM ESCULAPE.
2.2. Salariés bénéficiaires Le présent titre s'applique à l'ensemble du personnel de l'Entreprise,
quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu'ils ont été engagés sur la base d'un temps plein ;
et à l'exception des salariés exclus du champ d'application de la durée légale du travail, notamment les cadres dirigeants, les salariés signataires d'une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année.
Article 3 – Organisation générale du temps de travail Le présent accord collectif entend rappeler ici la définition de certaines notions essentielles dans le domaine de la durée et l’aménagement du temps de travail et qui participent, par leur assimilation, à la bonne compréhension par chacun des mécanismes d’organisation du temps de travail par activité et/ou catégorie de personnel objets du présent accord collectif d’entreprise et de la durée du travail en général.
Sauf mention contraire, les temps sont exprimés au présent accord collectif d’entreprise en centièmes selon un tableau de conversion présenté en
annexe 1.
3.1. Durée collective du travail conventionnelle applicable dans l’entreprise La durée collective du travail applicable dans la SCM ESCULAPE pour les salariés qui y sont soumis, est fixée à trente-cinq (35) heures de travail effectif hebdomadaires ou son équivalent mensuel, infra-annuel ou annuel, selon les modalités d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l’Entreprise.
3.2. La semaine Civile Pour l’application du présent accord collectif d’entreprise et l’appréciation de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire ou pluri-hebdomadaire, la semaine civile se définit comme étant celle qui commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
3.3. Le temps de travail effectif Le temps de travail effectif désigne, selon les termes de l’article L. 3121-1 du code du travail en sa rédaction en vigueur :
« le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition du temps de travail effectif constitue l’élément de référence pour le calcul des durées maximales de travail et des durées minimales de repos ainsi que pour l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires, complémentaires ou repos compensateurs.
Il faut le distinguer du simple temps de présence du salarié dans l’entreprise ou encore de l’amplitude, qui correspond à l’étendue de la journée de travail.
L’horaire de travail détermine pour tout le personnel (à l’exception des salariés en forfaits jours et des Cadres dirigeants) ou pour un service déterminé les heures auxquelles commencent et finissent les périodes de présence au poste de travail que ce soit dans les locaux de la Société ou lorsque le Salarié est en déplacement.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les horaires de travail sont affichés dans chaque établissement.
Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif les temps ci-après énumérés qui ne répondent pas à une telle définition, et de manière non exhaustive :
Les temps consacrés à une activité pour le compte du salarié ;
Les temps de pause ;
Les temps consacrés au repas ;
Les temps d’astreinte sans intervention ;
Les heures effectuées en dehors des horaires collectifs et/ou individuels si elles n’ont pas été commandées ou autorisées par l’Entreprise ;
Les temps de transport du salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et inversement (hors le cas spécifique de l’astreinte) ;
Et plus généralement, tous les temps ne répondant pas à la définition de l’article L. 3121-1 du code du travail précité.
3.4. Durées maximales de travail
Principes
La durée du travail est assortie de durées maximales journalières, hebdomadaires et pluri-hebdomadaires de travail qui participent au droit au repos effectif de chaque salarié.
Sans préjudice des dispositions particulières relatives à certaines catégories de personnel et/ou modes particuliers d’organisation du temps de travail, et des dérogations prévues par la loi, ces limites sont les suivantes :
Période
Principe
Dérogations exceptionnelles
Durée maximale quotidienne de travail effectif Dix (10) heures Articles L. 3121-18 du code du travail Articles L. 3121-18 et L. 3121-19 du code du travail Durée maximale hebdomadaire de travail effectif Quarante-huit (48) heures sur une même semaine de travail Article L. 3121-20 du code du travail Article L. 3121-21 du code du travail Durée maximale pluri-hebdomadaire de travail effectif Quarante-quatre (44) heures sur une période quelconque de douze (12) semaines consécutives. Article L. 3121-22 du code du travail
Articles L. 3121-23 à L. 3121-25 du code du travail Par accord collectif ou, à défaut, sur autorisation de l'inspection du travail. Dans ces deux cas, la moyenne sur douze (12) semaines est portée à quarante-six (46) heures maximum. Un dépassement de cette durée de quarante-six (46) heures en moyenne peut être autorisé à titre exceptionnel.
Tableau 1 : Durées maximales de travail dans l’entreprise
Dérogations
Dérogation à la durée maximale quotidienne du travail collectif
Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de dix (10) heures en cas d'activité accrue, ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise tels que par exemple :
La nécessité d’une intervention majeure de maintenance ;
Une urgence nécessitant une intervention ;
Des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention rapide.
La dérogation ne peut cependant avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de douze (12) heures.
Dérogation à la durée maximale hebdomadaire de travail effectif
En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de quarante-huit (48) heures peut être autorisé par l'autorité administrative, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Le Comité Économique et Social donne son avis préalablement sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre, lequel est ensuite transmis à l'inspection du travail.
Dérogation à la durée maximale pluri-hebdomadaire de travail effectif
En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale pluri-hebdomadaire de quarante-quatre (44) heures sur douze (12) semaines consécutives, est autorisé à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze (12) semaines consécutives, à plus de quarante-six (46) heures.
3.5. Durée minimale de repos quotidien
Principe
Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze (11) heures consécutives, par disposition d'ordre public. Des dérogations sont toutefois possibles.
Compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de onze (11) heures, l'amplitude journalière de travail ne peut dépasser treize (13) heures, sauf cas de dérogation à la durée quotidienne de repos.
Dérogation
Par le présent accord collectif d’entreprise, conformément à l’article L. 3131-2 du Code du travail, il est possible de déroger à la durée minimale du repos quotidien de onze (11) heures pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou caractérisées par des périodes d'intervention fractionnées.
Les activités susceptibles d'ouvrir droit à cette dérogation conventionnelle sont limitativement énumérées à l’article D. 3131-4 du code du travail.
Le surcroît d'activité pourra également justifier une réduction du repos quotidien.
Dans tous, les cas, la durée du repos quotidien ne pourra cependant être inférieure à neuf (9) heures.
En contrepartie de cette réduction du repos, les salariés concernés bénéficient d’une période de repos équivalente préférentiellement.
3.6. Durée minimale de repos hebdomadaire Tous les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire de vingt-quatre (24) heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien d’onze (11) heures consécutives, soit trente-cinq (35) heures.
Par principe, le repos hebdomadaire sera attribué le dimanche.
3.7. Principe de mensualisation des salaires
Afin de garantir à chacun la perception d’un revenu mensuel régulier, le versement des salaires intervient selon les règles de la mensualisation, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, sous réserve des absences du salarié.
Lorsque la rémunération est déterminée sur une base annuelle, celle-ci est versée mensuellement par douzième (1/12ème) de mois.
3.8. Suivi du temps de travail Le suivi du temps de travail s’opère selon les procédures en vigueur ou résultant de toute modification ultérieure.
Il est assorti d’un principe de planification prévisionnelle de la durée du travail et d’adaptation par la Société, par service et/ou par activité.
Lorsque le suivi s’opère de manière dématérialisée (SIRH), il tient compte des normes et prescriptions dans le domaine de la protection des données personnelles, en particulier dans le respect (i) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et (ii) des normes édictées par la CNIL.
TITRE 2 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR) Article 1 – Champ d'application Le présent titre s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise,
quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu'ils ont été engagés sur la base d'un temps plein ;
et à l'exception des salariés exclus du champ d'application de la durée légale du travail, notamment les cadres dirigeants et les salariés signataires d'une convention de forfait en jours sur l'année.
Article 2 – Remplacement du paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail par un repos compensateur de remplacement Soucieuses de tenir compte à la fois des besoins de l'activité et de la nécessaire conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, les parties au présent accord souhaitent encourager la prise de repos par les salariés pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail.
Ainsi, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail et des majorations afférentes est remplacé en totalité par un repos compensateur de remplacement équivalent.
Exemple : le salarié est soumis à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine. Au cours de la semaine 36, il travaille 38 heures, soit l'équivalent de 3 heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires effectuées de la 36eme heure à la 38eme heure ne feront pas l'objet d'un paiement mais viendront alimenter un compteur d'heures de repos.
Article 3 - Ouverture du droit et date limite de prise du repos compensateur de remplacement Le droit à repos compensateur de remplacement est ouvert dès l'acquisition du repos.
Le repos compensateur de remplacement est pris :
avant le 31 août de l’année N pour les heures supplémentaires effectuées du 1er décembre N-1 au 31 juillet N ;
avant le 31 décembre de l’année N pour les heures supplémentaires effectuées du 1er août N au 30 novembre N.
A l’issue de chacune des périodes ci-avant mentionnées, les compteurs d’heures de repos compensateur seront arrêtés et un état des lieux de ces derniers sera réalisé par l’Entreprise. Dans l’hypothèse où il resterait des heures de repos compensateur non prises au 31 août de l’année N pour les heures supplémentaires effectuées du 1er décembre N-1 au 31 juillet N, et au 31 décembre de l’année N pour les heures supplémentaires effectuées du 1er août N au 30 novembre N, elles seront automatiquement payées aux salariés concernés afin de remettre les compteurs à 0. Dans cette hypothèse, les heures de repos compensateur payées seront prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 4 - Modalités de prise du repos compensateur de remplacement Le repos compensateur de remplacement est pris par réduction d'horaire, par heure, par demi-journée ou par journée entière de repos.
La valorisation d'une demi-journée ou journée de repos est fonction du planning du salarié et tient compte de la répartition de la durée du travail sur la semaine.
Les réductions d'horaires, par heure, demi-journées ou journées de repos sont prises à la convenance du salarié après accord du supérieur hiérarchique et en fonction des impératifs du service.
Pour des raisons évidentes d'organisation de l'activité, la prise du repos compensateur de remplacement sera encouragée en dehors des périodes de congés payés. L’employeur se réserve ainsi la possibilité de limiter, voir refuser, la prise de jour de repos compensateur de remplacement accolés à des jours de congés payés.
Dans le respect d'un délai de prévenance d'une semaine (sauf cas de force majeure et intempéries pour lesquels le délai de prévenance sera réduit à 1 jour franc) la prise du repos pourra être imposée par l'employeur. Dans ce cas, la prise des repos sera définie si possible en fonction des souhaits du salarié, à défaut elle sera imposée par l'employeur.
Article 5 - Décompte et indemnisation du repos compensateur de remplacement Le repos compensateur de remplacement n'est pas décompté en temps de travail. Il n'est en conséquence pas pris en compte pour le déclenchement des dispositions telles que celles relatives au respect des durées maximales, au droit à repos compensateur obligatoire, et à l'imputation sur le contingent.
Exemple : le salarié est soumis à la durée collective applicable dans l'entreprise, soit 35 heures hebdomadaires de travail. S'il accomplit au cours d'une semaine 32 heures de travail et qu'il pose un jour de repos compensateur de remplacement au cours de cette même semaine, seules 32 heures de travail effectif seront prises en compte pour le respect des règles relatives aux durées maximales, aucune heure supplémentaire ne sera imputée sur le contingent et prise en compte pour ouverture du droit à repos compensateur obligatoire.
Le repos compensateur de remplacement est en revanche assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié relatifs à la rémunération, à l'ancienneté et aux congés payés. Sa prise donne lieu à une indemnisation sur la base de la valeur de la réduction d'horaire d’une heure, d'une demi-journée ou d'une journée de repos.
Exemple : le salarié est soumis à la durée collective applicable dans l'entreprise, soit 35 heures hebdomadaires de travail. S'il accomplit une semaine de 32 heures de travail et pose un jour de repos compensateur de remplacement au cours de cette semaine, la prise de cette journée de repos compensateur de remplacement sera indemnisée sur la base du salaire que le salarié aurait perçu pour 7 heures de travail. Elle sera également comptabilisée dans l'ancienneté et pour le calcul des droits à congés payés du salarié.
Article 6 - Modalités d'information des salariés Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis par une mention spécifique sur le formulaire mensuel de suivi des heures supplémentaires.
En tout état de cause, les heures supplémentaires sont inscrites quotidiennement au sein d’un registre par le manager de centre. Les salariés peuvent librement consulter ce registre lorsqu’ils le souhaitent en se rendant dans le bureau du manager.
Article 7 - Rupture du contrat de travail En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat d'heures de repos compensateur de remplacement acquises non prises par le salarié donnera lieu au versement d'une indemnisation équivalente.
Article 8 - Option pour le paiement des heures supplémentaires Bien que les parties au présent accord entendent favoriser la prise de repos par les salariés accomplissant des heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle de travail, elles souhaitent malgré tout permettre une certaine souplesse du dispositif en prévoyant l'aménagement suivant.
Les salariés concernés qui le souhaitent ont la possibilité d'opter, en cours de période d’acquisition, pour le paiement de tout ou partie des heures réalisées inscrites au sein du compteur d’heures de repos compensateur.
Pour ce faire, et en cas de réalisation d’heures supplémentaires sur la période d’acquisition, les salariés concernés devront informer par mail le manager de centre de leur volonté d’obtenir le paiement de tout ou partie des heures de repos inscrites à leur compteur.
Dans ce cas, les heures de repos compensateur dont le paiement a été demandé seront rémunérées sur le bulletin de paie du mois suivant celui de la réception du mail de demande.
Dans cette hypothèse, les heures de repos compensateur payées seront prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires.
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er décembre 2024
Article 2 – Suivi de l’accord Le suivi de cet accord sera réalisé par le Comité Social et Économique.
Le Comité Social et Économique se réunit à cette fin, sur convocation de la Direction de l’Entreprise, au moins une (1) fois par an pour dresser un bilan d’application de l’accord et apprécier les éventuelles évolutions à y apporter.
Le temps passé en réunion par les membres présents du Comité Social et Économique est rémunéré.
Les éventuelles modifications feront, selon leur nature, l’objet d’un avenant au présent accord collectif d’entreprise.
Article 3 – Adhésion Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise peut, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail, adhérer ultérieurement au présent accord collectif.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités – DREETS compétente.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux parties signataires élisant pour cela domicile à l’adresse du siège de l’Entreprise actuellement situé : 76 Allées Jean JAURES – 31000 TOULOUSE.
Article 4 – Révision
Chacune des parties signataires a la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord collectif d’entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, à savoir :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les stipulations du présent accord collectif dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. À défaut, elles sont maintenues ;
Les stipulations de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord collectif d’entreprise qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des parties signataires et des salariés, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Les stipulations du présent accord collectif dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. À défaut, elles seront maintenues.
Les stipulations de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord collectif d’entreprise qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des parties signataires, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Article 5 – Dénonciation Chacune des parties signataires a la faculté de dénoncer, à tout moment, le présent accord collectif d’entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail, à charge de respecter un préavis de trois (3) mois.
Article 6 – Clause de sauvegarde Les dispositions du présent accord collectif d’entreprise ont été élaborées en fonction du cadre législatif en vigueur et de la situation de la SCM ESCULAPE à la date de sa conclusion.
Dans l'hypothèse où une modification significative du cadre légal en vigueur et/ou de la situation de la SCM ESCULAPE porterait atteinte à l'économie générale des dispositions du présent accord collectif d’entreprise, une négociation visant à révision de celui-ci pourra être engagée à l’initiative de l'une quelconque des parties signataires.
Les Parties conviennent expressément que l'ensemble des dispositions du présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée et qu'une remise en cause même partielle de celui-ci qui en modifierait l'économie remettrait en cause l'ensemble du texte. Pour cette raison, il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 7 – Règlement des litiges
Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit (8) jours ouvrables suivant une demande écrite et motivée de l’un ou l’autre d’entre eux, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord collectif d’entreprise.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction de l’Entreprise. Le document sera ensuite remis à chacune des Parties.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept (7) jours ouvrables suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties s’emploieront à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 8 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la SCM ESCULAPE sur la plateforme TéléAccords, accessible à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Une copie du présent accord collectif d’entreprise sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Il donnera lieu à publication de manière anonyme dans la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Mention du présent accord collectif d’entreprise figurera sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service administratif de la SCM ESCULAPE.
Fait à TOULOUSE, le 12/11/2024
Signé en 3 exemplaires originaux
Pour la SCM ESCULAPE
M…………….. Gérant
Pour le Comité Social et Économique
M…………………. Membre titulaire du Comité Social et Économique
ANNEXES
Annexe 1 : Tableau de conversion Minutes / Centièmes